L'amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L. 225-207 du même code ou du second alinéa de l’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d’un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l'article 1727. Ce versement est payé spontanément au comptable public compétent, lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.
La parole est à M. le ministre délégué.