À l'Assemblée nationale, il a été prévu d’exonérer de la taxe additionnelle les dividendes versés sous forme d’actions. Cette mesure renforce les fonds propres et crée un affectio societatis qui nous paraît parfaitement souhaitable.
Pour autant, nous devons nous assurer que les sommes intégrées au capital à la suite de souscriptions d’actions restent bien dans le capital pendant une durée suffisante. Sans quoi l’entreprise pourrait procéder à un rachat des titres qu’elle vient d’émettre. Le capital de l’entreprise se trouverait ramené au niveau qui était le sien avant la distribution et celle-ci ne se serait pas acquittée de la contribution additionnelle. Il existe donc un moyen de détourner l’esprit et la lettre de la disposition que le Gouvernement souhaite instaurer.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit que l’exonération des montants distribués sous forme d’actions serait remise en cause dès lors que l’entreprise procéderait, dans un délai de un an – on peut naturellement discuter de l’ampleur de ce délai, mais celui-ci me semble acceptable –, à une diminution de capital non motivée par des pertes sous forme de rachat de ses actions en application de l’article L. 225-207 du code de commerce. Il en irait de même en cas de rachat de certificats coopératifs d’investissement ou d’associés dans le délai d’un an suivant la distribution.
Par cet amendement, le Gouvernement souhaite, je le répète, que l’esprit et la lettre de la disposition qu’il propose ne soient contournés.