La rédaction du IV de l’article 39 est superfétatoire.
En effet, le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit des dispositions précises concernant l'accès aux informations relatives aux substances et aux produits phytopharmaceutiques en contenant. Il précise également les informations qui ne peuvent être divulguées dans le respect du secret industriel et commercial.
Le règlement étant d'application directe, il n'y a pas lieu de transcrire ces dispositions dans le présent projet de loi, qui, au demeurant, risque d'être source de distorsions de concurrence entre les opérateurs des différents États membres.