Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 27 juillet 2012 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2012 — Article 25

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Cet amendement vise à supprimer l'article 25, qui prévoit d'étendre la CSG et la CRDS aux revenus tirés de biens immobiliers, loyers ou plus-values, par des non-résidents.

Ce dispositif ne tient pas compte du refus de la Cour de justice de l'Union européenne d'étendre la CSG et la CRDS aux revenus de source française, dès lors que les non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre.

À titre d'exemple, l'administration fiscale irlandaise, au titre du Finance act, impose que, pour tout revenu immobilier ayant sa source à l'étranger – en France en l'occurrence –, un résident en Irlande, travailleur indépendant, est assujetti aux charges sociales en Irlande, donc à l'USC, l' universal social charge, et au PRSI, pay related social insurance . Le résident irlandais, salarié ou de plus de 66 ans, est quant à lui assujetti à l'USC dans le même cas de figure.

L'article 25 du projet de loi de finances rectificative créerait donc une double imposition pour un résident irlandais affilié au régime de sécurité sociale. Ce serait contraire à la jurisprudence. En l'occurrence, pour un bien immobilier, le taux d'imposition cumulé serait porté à 64, 5 %.

Monsieur le ministre, j'ai pris cet exemple à dessein, l'une de vos collègues ayant été, jusqu'à une date récente – peut-être l'est-elle encore, d'ailleurs – résidente française en Irlande. Je veux parler, vous l'avez compris, de Mme Hélène Conway Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l'étranger.

Les règlements communautaires n° 883/204, 987/209, 1408/71 et 574/72 pour la Suisse, découlent directement du Traité instituant la communauté européenne. Son article 42 CE pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres. Les personnes auxquelles ces règlements sont applicables ne sont donc soumises qu'à la législation d'un seul État membre. En d'autres termes, en vertu des accords européens, les non-résidents affiliés à la sécurité sociale d'un autre État membre ne peuvent pas être également affiliés à la sécurité sociale française.

La nature de la CSG a été débattue par le passé. La Cour de cassation, suivant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la considère non pas comme une imposition, mais comme une cotisation sociale.

Sa nature a été débattue, car elle obéit à un régime dual. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est soumise aux règles d'assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, tandis que la contribution sur les autres catégories de revenus relève des dispositions du code général des impôts.

Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur le régime de la contribution assise sur les revenus d'activité, considérait que, étant affectée exclusivement au financement du système de sécurité sociale et s'étant, pour partie au moins, substituée à des cotisations assises sur les revenus d'activité, elle revêtait le caractère de cotisations sociales au regard de la législation communautaire.

Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation – je le dis pour M. Leconte, qui pensait pouvoir passer outre l'arrêt de la CJUE – a confirmé le caractère de cotisations sociales de la CSG et de la CRDS.

Par conséquent, les revenus du patrimoine perçus par les non-résidents sont exclus du champ des contributions sociales, même s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, s'agissant de revenus de source française.

Pour conclure, je remercie mon collègue Jean-Yves Leconte de sa sollicitude. Je tiens à lui dire que, à voir la politique fiscale que le Gouvernement semble vouloir mettre en œuvre pour les Français de l'étranger, il est à craindre que les Français de Monaco, lesquels ont subi depuis 1963 un véritable régime discriminatoire, n'aient été les précurseurs de ce que qui va arriver à tous nos compatriotes expatriés. §

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