L'amendement n° 227, présenté par MM. Yung et Leconte, Mmes Lepage et M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B. Par dérogation au présent alinéa, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
« Le présent 1 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est retiré.
L'amendement n° 208, présenté par MM. Percheron et Delebarre, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 nonies ainsi rédigé :
« Art. 285 nonies. – I. - À compter du 1er août 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« II. - La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.
« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« IV. - Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.
« V. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droit de douane.
« VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du 5° et à la dernière phrase du 5° bis du II de l'article L. 136-2, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix » ;
2° À la deuxième phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1, le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « dix ».
II – Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.