Je suis donc saisie d’un amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : non dangereux, non toxique, biodégradable, respectueux de l'environnement, produit à faible risque, ne nuit pas à la santé » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »
II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
« 8° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »
La parole est à M. Marcel Deneux, pour explication de vote sur cet amendement.