a estimé que conserver le terme « agissements » pourrait soulever des difficultés juridiques. En effet, le harcèlement moral est caractérisé par des « agissements » ; or, la jurisprudence considère que les « propos » entrent dans la catégorie des « agissements ». Il y aurait donc un risque, si l'on distinguait agissements et propos pour le harcèlement sexuel, d'une interprétation a contrario par les tribunaux qui pourraient estimer que des propos ne suffisent plus à caractériser le harcèlement moral. La cour d'appel de Lyon a déjà jugé que la législation relative au harcèlement moral devait être lue à l'aune de celle relative au harcèlement sexuel.