La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
a souligné la qualité et la célérité du travail du Parlement sur ce texte et s'est félicité de la concordance de vues avec la rapporteure de l'Assemblée nationale. Les députés ont largement conforté le texte du Sénat, tout en y apportant plusieurs séries de modifications : des modifications rédactionnelles ; des modifications de fond, tendant notamment à substituer au mot « agissements » le mot « comportements » pour qualifier le délit de harcèlement sexuel, revenant ainsi au texte de la commission des Lois du Sénat, ou encore à reproduire in extenso la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail - une proposition sera faite à la commission mixte paritaire pour y intégrer aussi la notion de harcèlement « assimilé » - ; enfin, une autre modification tendant à aligner les peines prévues en cas de harcèlement moral sur celles prévues pour le harcèlement sexuel. Il a également salué les dispositions votées à l'Assemblée nationale concernant l'affichage sur le lieu de travail des articles du code pénal relatifs au harcèlement sexuel ou moral, ainsi que les mesures permettant une meilleure protection des victimes. S'agissant de ce dernier point, l'Assemblée nationale a introduit un nouvel article 7, dont les rapporteurs proposeront une nouvelle rédaction pour supprimer la référence à un article du code de procédure pénale relatif aux délits non intentionnels, alors que le délit en cause est, lui, intentionnel.
a souligné que le travail parlementaire avait été particulièrement constructif et que peu de points restaient à régler.
Article 1er (art. 222-33 du code pénal) Rétablissement et redéfinition du délit de harcèlement sexuel
a indiqué que l'Assemblée nationale avait retenu le terme de « comportements » plutôt que celui d'« agissements ».
a demandé si, pour les faits assimilés au harcèlement sexuel, était bien concerné ce que l'on appelle « chantage » dans le langage courant. La notion de « pression grave » existe déjà dans le code pénal, à propos du proxénétisme. Il est vrai que le terme « chantage » y a un sens précis. Ne pourrait-on pas supprimer le mot « grave » après le mot « pression » au II du texte proposé pour l'article 222-33 du code pénal, et ajouter l'idée que cette pression doit être exercée en échange d'un avantage matériel ou immatériel ?
a estimé que la modification proposée était très différente des textes adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale, puis a indiqué que le mot « pression » était à la fois précis et générique.
a souligné que la notion de « comportement à connotation sexuelle » était imprécise car elle ne nécessitait pas nécessairement une action de la personne.
a estimé que la notion d'agissements était adaptée à l'agression sexuelle, car il faut que des actes soient commis. Il n'y a pas de gradation entre le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, leur nature étant différente. Dans le cas du harcèlement, il y a une volonté de domination, éventuellement sans intention de passer à l'acte. Le texte de l'Assemblée nationale, en retenant le terme de « comportements », permet d'intégrer les agissements, tout en permettant de prendre aussi en compte les intentions et un comportement général.
a jugé le texte satisfaisant. D'ailleurs, la commission des Lois du Sénat avait retenu la notion de comportements. En séance, le Sénat avait choisi le terme d'agissements pour tenir compte de la nécessaire intentionnalité qui doit être constatée. S'il n'y a pas d'intentionnalité, il ne peut y avoir de sanction pénale.
a estimé que le mot « comportements » reflétait une intentionnalité apparente.
a considéré que le terme de « comportements » avait une connotation morale, à l'inverse de celui d'« agissements ».
a souligné qu'il y avait aussi de bons et de mauvais agissements et que ces appréciations n'étaient pas dénuées d'une certaine part de subjectivité.
a estimé que conserver le terme « agissements » pourrait soulever des difficultés juridiques. En effet, le harcèlement moral est caractérisé par des « agissements » ; or, la jurisprudence considère que les « propos » entrent dans la catégorie des « agissements ». Il y aurait donc un risque, si l'on distinguait agissements et propos pour le harcèlement sexuel, d'une interprétation a contrario par les tribunaux qui pourraient estimer que des propos ne suffisent plus à caractériser le harcèlement moral. La cour d'appel de Lyon a déjà jugé que la législation relative au harcèlement moral devait être lue à l'aune de celle relative au harcèlement sexuel.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications de forme.
Article 1er bis (nouveau) (art. 222-33-2 du code pénal) Relèvement du quantum des peines applicables au harcèlement moral
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2 (art. 225-1-1 [nouveau], 225-2 et 432-7 du code pénal art. L. 1110-3, L. 1110-3-1 et L. 1541-2 du code de la santé publique) Incrimination des discriminations faisant suite à un harcèlement sexuel ou à un témoignage sur un harcèlement sexuel
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.
Article 2 bis (art. 132-77, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 222-24, 222-30, 225-1, 226-19, 311-4 et 312-2 du code pénal ; art. 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale ; art. L. 332-18 et L. 332-19 du code du sport ; art. L. 1132-1, L. 1321-3 et L. 1441-23 du code du travail ; art. L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte ; art. 24, 32, 33 et 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 Incrimination des discriminations et aggravation des infractions commises à raison de l'identité sexuelle
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2 quater (art. 2-6 et 807 du code de procédure pénale) Exercice par les associations de lutte contre les discriminations des droits reconnus à la partie civile
La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 (art. L. 1152-2, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1152-4-1 [nouveau], L. 1153-5-1 [nouveau], L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1155-2 à L. 1155-4, L. 2313-2, L. 4622-2 et L. 8112-2 du code du travail) Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel ou moral figurant dans le code du travail avec les définitions de ces délits dans le code pénal - Prévention et constatation des délits de harcèlement sexuel ou moral
a rappelé que la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale avait souhaité, par souci de cohérence, que la définition du harcèlement sexuel applicable en droit du travail soit définie par un seul renvoi du code du travail aux dispositions du code pénal, ou à défaut que l'incrimination et la peine applicable y soient intégralement reproduites.
a rappelé que l'Assemblée nationale n'avait pas retenu cette solution.
a souligné que ce choix s'inscrivait dans une démarche de cohérence et de lisibilité, comparable à celle retenue à l'article 3 bis pour la fonction publique dès la discussion au Sénat.
a rappelé qu'il n'était pas possible d'inscrire dans le code du travail l'ensemble des dispositions du code pénal ; certes, dans un souci de pédagogie, le rappel dans le code du travail des sanctions pénales pourrait être souhaitable, mais ces dernières sont en tout état de cause applicables aux comportements et aux faits constatés sur le lieu de travail.
s'est interrogée sur la comparaison avec le droit de la fonction publique et ses limites, dans la mesure où, jusqu'ici, le harcèlement sexuel n'y était pas prohibé en tant que tel, mais seulement par le biais de l'interdiction des discriminations qui y sont liées.
a souligné que le monde du travail présentait une sensibilité particulière au harcèlement sexuel qui justifiait que l'on rappelle dans le code du travail l'interdiction du harcèlement sexuel, notamment du fait du lien de subordination qu'implique le contrat de travail ; cependant, les deux dispositions doivent conserver leur autonomie, afin que ces faits puissent avant tout être pénalement réprimés.
a soutenu cette position en rappelant que le code du travail était beaucoup plus largement accessible et disponible sur les lieux de travail que le code pénal. Il a souhaité que la campagne d'information sur le harcèlement sexuel que le Gouvernement s'apprête à lancer soit l'occasion de faire une large publicité aux dispositions pénales, permettant ainsi de donner partiellement satisfaction au souci exprimé par Mme Romagnan.
a rappelé que cette question du choix entre, d'une part, le renvoi d'un code aux dispositions prévues par un autre code et, d'autre part, la reproduction intégrale de ces dispositions avait, par le passé, fait l'objet de solutions divergentes. Il a souhaité qu'à l'avenir, une politique cohérente puisse être suivie au moins pendant la durée d'une législature.
a souligné qu'en effet, des réponses opposées avaient, par le passé, été apportées à cette question, et que les réflexions de M. Jean-Jacques Hyest, auxquelles tous les membres de la commission mixte paritaire ne pouvaient qu'adhérer, ainsi d'ailleurs que tous les parlementaires, apparaissaient fondées, même si chacun sait qu'en cette matière il est toujours difficile de prendre des engagements.
a estimé que cette rédaction ne posait pas de problème, car elle permettait à la victime de choisir entre la voie pénale ou la voie prud'homale - voire de cumuler ces deux voies - pour obtenir réparation des préjudices subis. Il a conclu que chaque code devait conserver sa finalité.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.
Article 3 bis (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Harcèlement sexuel dans la fonction publique
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.
Article 4 (art. L. 052-1, L. 052-2, L. 053-1 à L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2 à L. 055-4, L. 432-2 et L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte) Application de la loi à Mayotte
a indiqué qu'une première proposition de rédaction commune des deux rapporteurs visait, s'agissant de l'application de la loi à Mayotte, à opérer une modification de coordination avec l'obligation d'affichage dans les lieux de travail de l'article du code pénal sur le harcèlement moral prévue par l'Assemblée nationale à l'article 3.
a observé que ces dispositions concernant l'affichage ne relevaient probablement pas du domaine de la loi.
a indiqué que des dispositions relatives à l'affichage obligatoire dans les lieux de travail existaient déjà dans la partie législative du code du travail.
a précisé qu'une seconde proposition de rédaction commune des deux rapporteurs avait le même objectif s'agissant des dispositions pénales sur le harcèlement sexuel.
Mises aux voix, les propositions de rédaction des rapporteurs ont été adoptées.
La commission a ensuite adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par ces propositions de rédaction ainsi que par des précisions pour coordination.
Article 5 Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
La commission a adopté l'article 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 (art. 2 bis, 2 ter et 2 quater [nouveaux] et art. 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952) Application de la loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna
a indiqué que les deux propositions de rédaction présentées par les rapporteurs avaient le même objet, s'agissant de l'application de la loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, que celles adoptées à l'article 4 concernant Mayotte.
Mises aux voix, les deux propositions de rédaction des rapporteurs ont été adoptées.
La commission a ensuite adopté l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, modifié par ces propositions de rédaction ainsi que par des modifications pour coordination et rédactionnelles.
Article 7 (nouveau) Maintien de la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur une demande d'indemnisation
a présenté une proposition de rédaction commune des deux rapporteurs, visant à améliorer la rédaction du dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 7. Cette nouvelle rédaction, tout en s'inspirant de la disposition existante de l'article 470-1 du code de procédure pénale, ne renvoie pas à ce dispositif, qui n'est applicable qu'aux infractions non intentionnelles alors que le harcèlement sexuel est intentionnel. Elle permet de répondre aux observations formulées lors des débats à l'Assemblée nationale par M. Guy Geoffroy notamment.
a précisé ne pas avoir émis des critiques, mais avoir plutôt formulé des interrogations au sujet de cette disposition. La volonté de prendre en compte la situation des victimes privées d'action pénale par l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 est louable, mais il ne faudrait pas qu'ici le mieux soit l'ennemi du bien. Il n'est pas évident qu'une partie civile subsiste en cas d'extinction de l'action publique, alors que le procès pénal a disparu. La rédaction proposée est meilleure que la précédente, mais elle ne fait pas disparaître ces interrogations.
a salué l'ajout très positif opéré par l'Assemblée nationale en insérant cette disposition dans le texte. Les sénateurs ont été beaucoup interrogés sur cette question, et il est heureux qu'une solution ait été trouvée. La rédaction proposée est satisfaisante, car elle est conforme au principe constitutionnel de bonne administration de la justice. L'article 7 permet d'apporter une solution à l'abrogation immédiate résultant de la décision du Conseil constitutionnel.
s'est interrogé sur la possibilité juridique de qualifier une personne de victime, alors qu'il n'y a pas eu de procès pénal. Il a affirmé partager la volonté d'éviter que l'abrogation résultant de la décision du Conseil constitutionnel puisse conduire à des situations d'injustice, mais cette volonté doit être conciliée avec le respect des grands principes de notre droit. Il existe d'autres modalités d'indemnisation. Le Gouvernement semblant être en accord avec l'intention exprimée à l'article 7, il pourrait proposer une solution qui ne passerait pas par la voie législative.
s'est dit en total accord avec la nécessité pour le législateur d'adresser un message clair aux victimes de harcèlement sexuel. Il ne faudrait pas, pour autant, mésestimer l'éventuelle fragilité du dispositif prévu à l'article 7, qui maintient la compétence du juge pénal à des fins de réparation civile alors même que l'action publique est éteinte.
a souligné que cet article poursuivait un objectif incontestable : ne pas laisser les auteurs de harcèlement sexuel dans la situation de pouvoir se satisfaire de la décision du Conseil constitutionnel et permettre aux victimes d'obtenir une réparation des préjudices subis. Le fait que cette réparation puisse avoir lieu devant le juge correctionnel leur évitera le « parcours du combattant » que représenterait l'introduction d'une nouvelle action devant le juge civil. Au-delà du harcèlement sexuel, les pouvoirs publics doivent désormais ouvrir le débat - y compris dans sa dimension constitutionnelle - sur les conséquences des décisions rendues par le Conseil constitutionnel à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité.
a demandé si cet article 7 ne risquait pas de compliquer la défense de personnes accusées à tort de harcèlement sexuel.
s'est dit moins inquiet que M. Guy Geoffroy quant à la sécurité juridique du dispositif proposé. L'extinction de l'action publique devant la juridiction de jugement - que ce soit du fait d'une relaxe, de la prescription, d'une amnistie ou, comme en l'espèce, d'une inconstitutionnalité - n'empêche pas que le juge pénal, à condition qu'il ait été valablement saisi au départ, puisse demeurer compétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice. Une telle procédure ne fera grief à aucune des parties.
a indiqué qu'il demeurera évidemment possible pour une personne accusée à tort de harcèlement sexuel de se défendre et d'invoquer l'article 226-10 du code pénal, qui réprime la dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 7 précise que le dispositif n'est applicable qu'aux demandes d'indemnisation formulées avant la clôture des débats. Enfin, la garde des Sceaux s'est engagée à publier une circulaire appelant à ce que les critères d'octroi de l'aide juridictionnelle soient appréciés avec souplesse par les juridictions.
Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée, l'article 7 étant ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a ensuite unanimement adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.