Cela est en effet habituel et assez classique.
À ce jeu qui n’en est pas un et qui a donné lieu à une série d’amendements depuis le début de l’examen de ce texte, il est de notre rôle de législateur de veiller à ce que l’intérêt général, en l’occurrence la préservation d’un équilibre global entre tous les intervenants, ne disparaisse pas derrière les prétentions pécuniaires d’une catégorie qui se serait mieux positionnée que les autres.
Jean-Jacques Hyest, dans son rapport, a rappelé cette nécessité de parvenir à un équilibre entre les différents intervenants en protégeant à la fois le vendeur et l’acquéreur.
Le véritable enjeu des bouleversements que va opérer ce texte ne concerne certainement pas les grandes maisons de ventes aux enchères, dont les arrières sont assurés et la solidité financière garantie. Elles ont tout à gagner de cette libéralisation à laquelle elles ont d’ailleurs contribué en contestant dès 1995 le monopole attribué par le droit français aux commissaires-priseurs sur les ventes volontaires de biens.
En revanche, nous sommes plus préoccupés par le devenir des petites sociétés de ventes volontaires qui travaillent souvent en province, surtout en zones rurales, et dont l’équilibre économique est déjà précaire.
Sans concentration dans le secteur, nombre d’entre elles risquent à terme de disparaître. Or la concentration peut répondre à une nécessité économique, mais aboutir à l’inverse du résultat escompté.
Les dispositions relatives à l’autorisation de vendre de gré à gré risquent de handicaper définitivement les plus petits opérateurs. Or 90 % d’entre eux préservent leur équilibre économique grâce au cumul des ventes judiciaires et des ventes volontaires.
Nous considérons que l’article 4 ne doit pas conduire à favoriser de façon disproportionnée des opérateurs dont le cœur de métier n’est pas la vente volontaire de biens meubles, à savoir les huissiers et les notaires, même si le texte ne vise que les villes où n’est pas établi un office de commissaire-priseur judiciaire.
Le dispositif voté par l’Assemblée nationale, qui se contentait de reprendre les principes fixés par la cour d’appel de Nancy en 2008, nous a paru imprécis puisque la notion d’activité accessoire ne peut être déduite que d’un faisceau d’indices dont l’appréciation pourrait varier.
La commission a légitimement souhaité renforcer ces critères en les objectivant, mais il aurait été selon nous préférable de fixer un régime plus strict et plus préventif.
La même remarque vaut pour l’ouverture aux courtiers de marchandises assermentés des ventes judiciaires de détail, même si la commission a limité la portée du texte voté à l’Assemblée nationale en ne l’autorisant qu’en cas d’absence de commissaire-priseur judiciaire.
Rien ne permet dans ce texte de garantir la pérennité des sociétés de ventes volontaires de petite ou moyenne taille, et le volet fiscal censé répondre à cette réforme se fait toujours attendre.
Baliser le terrain de ceux qui ne réalisent des ventes volontaires qu’à titre accessoire sans soutenir suffisamment ceux qui sont concernés au premier chef : c’est l’une des problématiques de ce dossier. L’équilibre entre les professionnels concernés est une chose – et la commission a œuvré dans ce sens –, mais la sécurité et la transparence des transactions, qui nous apparaît primordiale, en est une autre.