La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt-deux heures quarante.
La séance est reprise.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (proposition n° 254 rectifié, texte de la commission n° 431, rapport n° 430).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui revient aujourd'hui devant votre assemblée marque une avancée significative en matière de libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques.
En ouvrant nos débats ce soir, je tiens d’abord à saluer l’initiative de MM. Philippe Marini et Yann Gaillard qui, il y a plus de trois ans maintenant, ont proposé de moderniser le régime applicable à ce secteur d’activité et dont les travaux vont trouver dans quelques semaines – je l’espère tout du moins ! – un aboutissement.
Il est effectivement nécessaire de faire évoluer notre législation et de modifier le régime posé par la loi du 10 juillet 2000. Celui-ci satisfaisait déjà certes aux obligations résultant des principes de libre établissement et de libre prestation de services posés par le traité de Rome, mais la directive Services du 12 décembre 2006 nous impose de mettre rapidement notre droit national en conformité avec les nouvelles règles qu’elle comporte, en particulier pour supprimer tout agrément préalable à l’exercice de l’activité de ventes volontaires et toute prescription relative à la forme juridique des sociétés de vente.
Cette proposition de loi poursuit également un autre objectif : celui de renforcer la compétitivité de ce secteur d’activités. En effet, force est de constater que le marché français accuse depuis plusieurs années un certain retard face à ses concurrents. En effet, les opérateurs nationaux ne disposent pas des moyens adaptés pour faire face à une concurrence internationale de plus en plus forte. C’est ainsi que la France se place aujourd’hui au quatrième rang derrière la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni. Rappelons que ce secteur a représenté, en France, un montant d’adjudications de 2, 175 milliards d’euros en 2010.
Je voudrais donc saluer les travaux du Sénat et tout particulièrement ceux des rapporteurs : Marie-Hélène Des Esgaulx en première lecture, et Jean-Jacques Hyest, qui a vaillamment repris le flambeau en deuxième lecture. Ils ont permis d’améliorer sensiblement le cadre juridique des ventes aux enchères. Le texte maintient également un contrôle adapté des opérateurs de ventes volontaires et préserve la sécurité juridique dont ont besoin les consommateurs.
L’Assemblée nationale a très largement entériné les orientations que vous aviez retenues en première lecture. Seuls quelques points restent aujourd’hui en débat et les modifications que je vous proposerai sont limitées.
Le texte rénove le secteur des ventes volontaires en permettant de relever le défi de la compétitivité et de mettre notre droit en conformité avec la directive Services.
La libéralisation inscrite dans la proposition de loi a fait l’objet d’un accord de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Concernant les biens vendus, le texte apporte une ouverture du marché particulièrement importante en élargissant le champ d’application de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux biens meubles neufs, ainsi qu’aux ventes de marchandises en gros, jusque-là réservées aux courtiers de marchandises assermentés. Ces ventes s’effectueront dans un cadre juridique harmonisé.
Le texte introduit également des allégements de procédures qui faciliteront le travail des opérateurs et renforceront l’attractivité du marché français.
Les ventes volontaires ne seront plus soumises à un régime d’agrément préalable par le Conseil des ventes volontaires, mais à un simple régime déclaratif auprès de cette autorité dont elles pourront d’ailleurs s’acquitter par l’intermédiaire d’un guichet unique comme l’impose la directive Services. Ce dispositif, que vous aviez adopté en première lecture, a été validé par l’Assemblée nationale.
Les ventes de gré à gré seront désormais autorisées aux opérateurs de ventes volontaires et l’objet social des structures de ventes volontaires n’est plus limité.
Les opérateurs de ventes volontaires vont bénéficier d’un nouveau régime attractif et simplifié de la garantie du prix qu’ils peuvent accorder au vendeur, les conditions de la vente de gré à gré après échec des enchères sont assouplies ainsi que celles de vente dite sur folle enchère.
La commission a également admis une pratique innovante, introduite par l’Assemblée nationale, en permettant à la maison de vente d’acquérir un bien qu’elle a vendu, afin de mettre un terme à un litige entre vendeurs et adjudicataires.
Enfin, les opérateurs mèneront désormais leur activité sous la forme juridique de leur choix : à titre individuel ou dans le cadre d’une société civile ou commerciale. L’obligation de constituer une société de forme civile et de droit français est supprimée, puisqu’elle est interdite par la directive Services. L’implantation du siège statutaire ou social de la société sur le territoire de l’Union européenne sera permise.
Enrichie par le travail parlementaire, la proposition de loi offre par conséquent aux opérateurs de ventes volontaires les moyens de dynamiser le marché français.
Il n’en reste pas moins que la sécurité juridique des transactions est préservée et qu’un contrôle par un Conseil des ventes volontaires rénové est maintenu.
En effet, deuxième caractéristique, le texte s’attache à garantir la sécurité juridique des transactions, en veillant à la protection des consommateurs.
Cette sécurité est essentielle pour renforcer la confiance des acteurs et la moralité sur un marché qui, récemment confronté à des dysfonctionnements, sera bientôt libéralisé.
Ainsi, le mandat de vente devra être établi par écrit.
La tenue d’un livre de police dématérialisé est imposée, ce qui simplifiera la gestion de ce document par les opérateurs et renforcera la traçabilité des biens.
Les obligations d’information pesant sur les maisons de vente à l’égard des vendeurs comme du public sont renforcées, notamment sur les garanties financières souscrites, la qualité des biens vendus lorsqu’ils sont neufs, et lorsqu’un expert intervient. Il est imposé aux courtiers aux enchères en ligne de clairement préciser la nature des prestations qu’ils fournissent, sans créer de confusion avec une opération de vente aux enchères publiques.
Ensuite, le texte introduit la prohibition de la revente à perte, dans le cadre des enchères publiques. Il tend à maintenir la prohibition de l’achat pour revente : les opérateurs ne pourront donc acheter pour leur propre compte des biens meubles aux enchères, sauf dans des cas strictement limités. Ainsi, ils seront autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix, lorsque le bien n’a pas atteint le prix requis.
Enfin, le recours par l’opérateur de ventes volontaires à des prestataires extérieurs est désormais encadré : il devra, dans ce cas, prendre toutes les dispositions propres à assurer à son client la sécurité juridique et matérielle des ventes.
Par ailleurs, la proposition de loi vise à consolider le rôle de régulation du Conseil des ventes volontaires, qui reste par ailleurs doté d’un pouvoir disciplinaire sur les opérateurs de ventes volontaires.
La discussion parlementaire a permis d’apporter des précisions utiles sur le rôle du Conseil des ventes volontaires : s’il perd son rôle d’agrément préalable des opérateurs, de nouvelles missions lui sont confiées. Il se voit doté d’une mission d’observation de l’économie des enchères et d’un rôle d’identification des bonnes pratiques ; il devient force de proposition pour des évolutions législatives ou réglementaires. Je crois que c’est une très bonne chose, car ces évolutions participent à un meilleur encadrement des pratiques du marché.
La commission a par ailleurs souhaité apporter une précision, en confiant au Conseil l’élaboration d’un recueil des obligations déontologiques, en lieu et place du code de déontologie retenu par l’Assemblée nationale. Je partage complètement cette position, qui s’accorde d’ailleurs mieux avec le statut du Conseil.
En revanche, la commission a choisi de réintroduire la disposition relative à la présence de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires. J’ai bien noté les précautions apportées par M. le rapporteur pour parvenir à un dispositif conforme à la directive Services. Toutefois, c’est le principe lui-même qui me semble incompatible avec la directive. Je vous proposerai donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, par le biais d’un amendement qui, je l’espère, recevra le soutien de la commission.
Enfin, dans son effort de modernisation du régime des ventes volontaires, la proposition de loi veille aussi au maintien des équilibres entre les différents professionnels du secteur des ventes volontaires.
Aux côtés des opérateurs de ventes volontaires, d’autres professionnels soumis à des statuts spécifiques interviennent. Il s’agit des opérateurs « historiques » des ventes de meubles et de marchandises aux enchères publiques, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et courtiers de marchandises assermentés.
Concernant les commissaires-priseurs, l’Assemblée nationale leur a ouvert de nouvelles possibilités, leur permettant d’exercer leur profession en qualité de salarié. Cet effort de modernisation, auquel je souscris, a été approuvé par la commission des lois du Sénat.
En revanche, vous avez souhaité, monsieur le rapporteur, élargir la liste des activités complémentaires auxquelles les commissaires-priseurs judiciaires sont autorisés à se livrer au sein de leurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Une telle ouverture me semble incompatible avec leur statut d’officier public ministériel. Elle pourrait même conduire la Commission européenne à remettre en cause ce statut.
Contrairement à ce que prévoyait la version initiale de la proposition de loi, les commissaires-priseurs judiciaires conservent leur statut d’officiers publics et ministériels, avec, pour corollaire, l’interdiction de se livrer à des activités commerciales qui ne seraient pas limitativement énumérées. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point au cours des débats.
Concernant les huissiers de justice et les notaires, la commission a souhaité modifier la formulation du texte, tel qu’il résultait des travaux de l’Assemblée nationale, en indiquant que ces professionnels pouvaient réaliser des ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel dans le cadre de leur office.
L’adjonction de la notion « à titre occasionnel » restreint considérablement le champ de la disposition, et sera source de difficultés d’appréciation, alors que la notion « à titre accessoire » est parfaitement comprise des juristes et des opérateurs. Nous aurons également l’occasion, au cours de la discussion des articles, d’évoquer cette question.
Le statut des courtiers de marchandises assermentés a été profondément rénové.
S’ils ne disposent plus d’un monopole d’activité sur les ventes volontaires de marchandises en gros, les courtiers assermentés pourront poursuivre leur activité traditionnelle dans le cadre tant judiciaire que des ventes volontaires.
Néanmoins, la commission a souhaité revenir sur les règles présidant habituellement à la répartition des compétences entre commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes judiciaires ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
L’objet de la dernière modification que je souhaite vous proposer, mesdames, messieurs les sénateurs, est de revenir au droit actuel, tel qu’il découle du statut de ces professionnels et du libre choix du juge.
À l’heure de sa seconde lecture, cette proposition de loi a connu d’incontestables évolutions, qui permettent d’aller plus loin dans la rénovation du régime des ventes volontaires. Alors que la Commission européenne se montre très attentive au calendrier législatif de ce texte et à son contenu, je suis persuadé que nous sommes désormais en mesure de progresser rapidement dans la voie de la réforme.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, issue d’un texte présenté par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, que je tiens à féliciter de leur excellente initiative.
Je me dois également de saluer l’excellent travail mené en première lecture par Marie-Hélène Des Esgaulx, qui, en sa qualité de rapporteur, a fixé un certain nombre de règles reprises par l’Assemblée nationale. Hélas, notre collègue a choisi de siéger à la commission des finances, ce qui, à mon avis, est une erreur !
Sourires
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Une grave erreur !
Nouveaux sourires.
Comme j’avais travaillé avec elle, j’ai pensé que je pouvais, pour cette deuxième lecture, rapporter ce texte.
La directive Services du 12 décembre 2006 rendait en effet nécessaire une adaptation des dispositions du code de commerce régissant les ventes aux enchères. Comme parfois en d’autres domaines, nous avons été obligés de déposer une proposition de loi pour que les choses avancent !
Les États membres, je le rappelle, devaient se conformer à la directive avant le 28 décembre 2009. Notre pays est, une fois de plus, en retard dans la transposition de ce texte, bien que le Sénat ait engagé des travaux sur le sujet dès le printemps 2009.
Notre proposition de loi a ensuite suivi un parcours assez lent, puisque, après avoir été adoptée en première lecture par le Sénat le 28 octobre 2009, elle n’a été votée par l’Assemblée nationale que le 25 janvier 2011.
Il devient urgent d’adopter cette réforme, non seulement pour assurer le respect des textes européens, mais aussi pour offrir aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d’activité plus compétitives.
L’Assemblée nationale a d’ailleurs très largement validé les orientations retenues par le Sénat en première lecture, lesquelles visent à donner davantage d’outils aux opérateurs, tout en renforçant la protection du consommateur.
Je relèverai en particulier l’accord des deux assemblées sur un régime de déclaration de l’activité, la possibilité pour les opérateurs de réaliser des ventes de gré à gré, l’assouplissement des conditions de remise en vente d’un bien dans le cadre d’une folle enchère ou les modalités de mise en œuvre de la garantie de prix.
En ce qui concerne le Conseil des ventes volontaires, l’Assemblée nationale lui a confié l’élaboration d’un code de déontologie, qui serait soumis à l’approbation du garde des sceaux.
Elle lui a également reconnu la possibilité de formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité des ventes aux enchères publiques – une telle compétence est classique pour tous ces organismes –, et de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans le cadre de leur activité accessoire de ventes volontaires. Il y a donc là un petit problème. En effet, si cette activité était aussi marginale qu’on le prétend, une telle disposition serait parfaitement inutile.
La commission des lois a souscrit à ces modifications. Elle a toutefois souhaité substituer à la dénomination de « code de déontologie » celle de « recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires ». La raison en est simple : cette dénomination, monsieur le garde des sceaux, est celle qui est utilisée pour la très noble profession de magistrat...
Et pour le Conseil supérieur de la magistrature !
Je pense d’ailleurs qu’il faudrait utiliser ces mêmes termes pour toutes les professions : un code n’est en effet jamais complet !
Ce recueil établira un lien clair avec les obligations professionnelles des opérateurs. La commission des lois a en outre souhaité indiquer qu’il serait rendu public.
La commission a également validé l’insertion de dispositions reprenant une recommandation du rapport, d’ailleurs très intéressant, sur l’Hôtel des ventes de Drouot qui vous a été remis, monsieur le garde des sceaux, en avril 2010.
Les députés ont en effet défini une obligation, pour les opérateurs de ventes volontaires, de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes, en particulier lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services.
Je forme le vœu que ces dispositions contribuent à la clarification des responsabilités et à une amélioration de la situation de l’Hôtel des ventes de Drouot, dont la renommée ne doit plus être mise à mal par des agissements hautement condamnables et préjudiciables à l’ensemble du secteur.
Dans cette logique de protection des vendeurs et des acheteurs, les deux assemblées s’accordent en outre sur les garanties financières que doivent offrir les opérateurs et sur le régime de responsabilité des opérateurs et des experts.
La commission des lois a néanmoins souhaité apporter quelques ajustements à la proposition de loi pour équilibrer les conditions d’activité des différents professionnels des ventes volontaires. Mon souci permanent a été de trouver cet équilibre.
Ce faisant, la commission des lois a pris en compte les observations de l’Assemblée nationale afin de parvenir le plus rapidement possible à une adoption définitive du texte.
La commission des lois a tout d’abord souhaité éviter toute stigmatisation d’une catégorie de vendeurs. Elle est revenue à l’esprit du texte voté par le Sénat en première lecture, en précisant, à l’article 3, que les documents et publicités annonçant la vente ne doivent mentionner la qualité du vendeur que lorsque celui-ci est un commerçant ou un artisan, qui met en vente des biens issus de sa production. Je pense d’ailleurs, après lecture du rapport et des débats, que telle était la volonté de l’Assemblée nationale, mais la rédaction qu’elle avait adoptée aboutissait à un résultat assez étrange !
Nous éviterons ainsi une stigmatisation injustifiée de certaines catégories de vendeurs, qui pourraient alors se tourner vers des opérateurs étrangers plutôt que vers des maisons de ventes établies en France.
La commission des lois a ensuite voulu équilibrer les conditions de participation des professions juridiques réglementées au marché des ventes volontaires.
Cela concerne en premier lieu l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice, qui sont des officiers publics et ministériels au même titre que les commissaires-priseurs judiciaires. Il s’agit même de leur fonction première et essentielle.
Les députés ont ainsi renvoyé à la voie réglementaire la définition des conditions de formation auxquelles devront satisfaire les notaires et les huissiers pour réaliser des ventes volontaires. Très bien ! Il est vrai que ces conditions de formation dépendent des ventes volontaires qu’ils réalisent. Ce n’est pas la peine d’exiger d’eux certains diplômes dont ils n’auraient pas besoin.
La commission a approuvé ce renvoi, qui permettra de définir des obligations de formation initiale et des obligations de formation continue.
L’Assemblée nationale a par ailleurs supprimé la définition du caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice par rapport à leur chiffre d’affaires. Je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Vous-même, monsieur le garde des sceaux, gardez le caractère accessoire !
Nous parlerons plus tard du caractère occasionnel.
Le Sénat avait précisé en première lecture que cette activité, qui nous paraissait accessoire, ne devait pas excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel de leur office.
Le débat porte essentiellement sur l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice car celle des notaires reste très limitée.
Il s’agit d’assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées réalisant des ventes aux enchères.
En effet, les huissiers de justice peuvent réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société et en bénéficiant de la garantie financière de leur profession. En outre, les ventes volontaires ne sauraient constituer leur activité principale.
Les commissaires-priseurs judiciaires, dont les ventes aux enchères constituent l’activité principale, ne peuvent quant à eux réaliser dans le cadre de leur office que des ventes judiciaires. Ils doivent créer une société de ventes à part entière pour organiser des ventes volontaires.
Or l’activité de ventes volontaires des huissiers peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires.
Je vous épargnerai les explications historiques de l’autorisation donnée aux notaires et aux huissiers de réaliser ces ventes.
On compte, je le rappelle, 401 commissaires-priseurs judiciaires et 3 232 huissiers de justice. Entre 460 et 500 huissiers de justice se livrent couramment à l’activité de ventes volontaires. J’ai même lu sur internet qu’il existait des huissiers vendeurs, ce que je n’avais pas imaginé.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il faut fermer internet !
Sourires.
Il ne s’agit pas d’interdire aux huissiers d’organiser des ventes, mais de veiller à ce qu’ils exercent une activité qui complète le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes créées par des commissaires-priseurs judiciaires.
La commission a donc souhaité préciser que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l’activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. Nous aurons l’occasion d’en reparler dans la suite de la discussion.
Cette précision permettrait de consolider le statut d’officier public des huissiers et notaires, soumis au regard aiguisé de la Commission européenne.
J’en viens en second lieu à l’activité des sociétés de ventes au sein desquelles exercent des commissaires-priseurs judiciaires.
L’égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifierait que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir le même champ d’activité que les autres sociétés de ventes.
En ce qui les concerne, nous sommes en présence de deux personnes morales distinctes, qui effectuent des activités distinctes – ventes judiciaires dans le cadre d’un office et ventes volontaires dans le cadre d’une société –, mais qui sont rattachées à la même personne physique.
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les opérateurs, le Sénat a permis aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires d’exercer des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser.
La commission a souhaité conforter cette égalité de traitement en ouvrant à ces sociétés la possibilité d’exercer des activités complémentaires, pour les besoins des ventes qu’elles organisent – la précision est importante !
En troisième lieu, afin d’assurer une répartition plus cohérente, la commission des lois a rétabli la limitation du champ d’activité des courtiers de marchandises assermentés à la vente de marchandises en gros, tant en matière judiciaire qu’en matière volontaire. En effet, ces professionnels sont qualifiés pour la vente de marchandises en gros.
Enfin, la commission des lois a ouvert la composition du Conseil des ventes aux professionnels en exercice – nous aurons l’occasion d’en discuter au cours du débat.
La commission des lois de l’Assemblée nationale, suivant l’avis de son rapporteur – pour qui j’ai beaucoup d’estime – avait d’abord voté une modification similaire avant d’adopter en séance plénière deux amendements du Gouvernement supprimant ces dispositions.
Amendements qui rétablissent la position du Sénat !
Toutefois, notre commission a estimé que la présence de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes était nécessaire pour assurer une meilleure prise en compte de l’avis des praticiens dans l’activité de l’autorité de régulation. En outre, cette présence peut être organisée dans le respect de la directive Services.
La commission a donc permis la nomination d’opérateurs en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires. Afin d’assurer le respect de la directive, elle a défini une règle de déport stricte pour ces derniers. Un opérateur de ventes volontaires siégeant au Conseil des ventes volontaires ne pourrait donc pas participer aux délibérations du Conseil relatives à la situation individuelle d’un autre opérateur de ventes volontaires.
Il est d’ailleurs frappant de noter que, s’agissant d’organismes similaires dotés d’un rôle important – je pense notamment à l’Autorité des marchés financiers, l’AMF – personne ne songerait à nommer des membres qui ne soient pas en exercice ! Les conditions qui ont été proposées, par amendement, pour la nomination de ces membres – avoir cessé d’exercer depuis trois ans minimum et cinq ans maximum – réduiraient de façon considérable le cheptel !
Sourires
Telles sont, tracées à grands traits, les principales questions encore en discussion en cette deuxième lecture d’un texte qui engage une réforme cruciale pour l’avenir des ventes aux enchères en France. Il nous faut tout faire pour que notre pays maintienne son rang dans ce marché fortement concurrentiel. J’ajouterai que, pour préserver sa réputation, le magnifique outil qu’est l’Hôtel des ventes de Drouot doit engager une évolution structurelle qui lui permette de rendre les services que l’on peut en attendre.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte nous revient enfin en seconde lecture !
Je rappelle en effet qu’il avait été déposé sur le bureau du Sénat le 12 janvier 2008, que nous l’avions examiné en octobre 2009 et que les députés l’ont discuté en janvier de cette année.
Sans vouloir faire preuve de mauvais esprit, je relèverai que nous avons connu le Gouvernement beaucoup plus pressé quand il s’est agi de textes un peu plus médiatiques…
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est une basse attaque !
Sourires.
Il est vrai, en effet, que celui-ci est passablement aride et technique et que, si l’on en reste aux opérateurs, il ne concerne qu’un nombre limité de personnes.
Le voter est néanmoins une nécessité afin d’assurer, comme cela a été dit, la transcription dans le droit français de la directive Services.
Au passage, je rappellerai, comme cela a déjà été fait, qu’il est peu convenable que le support de cette transcription soit une proposition de loi. Il eût été plus convenable que ce fût un projet de loi. On peut se demander quand la directive aurait été transcrite si le Sénat ne s’était pas saisi de ce dossier !
L’autre ambition de ce texte est de redresser la situation inquiétante du marché de l’art français. Je ne reviens pas sur les chiffres que vous avez cités, monsieur le ministre. Il est vrai que nous avons observé un sursaut en 2009, mais il était largement dû à la vente de la collection de MM. Bergé et Saint-Laurent, qui a représenté quelque 300 millions d’euros. Des opérations de cette ampleur sont rares ! Si cette vente n’avait pas eu lieu, on aurait constaté une baisse du volume global des ventes de biens.
Ce déclin fait suite à une situation qui plaçait la France, il y a quelques décennies, au tout premier rang mondial des activités dans ce secteur. On en est loin ! La France n’est désormais plus que quatrième et loin derrière les premiers.
La situation était déjà difficile, mais elle s’est encore aggravée et le climat s’est alourdi par l’affaire touchant l’Hôtel des ventes de Drouot, qui est survenue au moment de la discussion du texte au Parlement. Je l’évoque brièvement sans entrer dans les détails.
Votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, Mme Alliot-Marie, avait commandé à l’administration un rapport sur cette question. Certaines propositions de ce rapport ont été intégrées par l’Assemblée nationale et nous ne les avons pas rejetées, bien au contraire ! Cela était légitime et souhaitable.
C’est dans ce contexte que l’Assemblée nationale a travaillé. Les orientations qu’elle a retenues sont largement celles du Sénat, qui avait lui-même fortement amendé la proposition de loi initiale grâce à l’excellent travail de Mme Des Esgaulx. Vous avez d’ailleurs continué dans cette voie, monsieur le rapporteur, en deuxième lecture.
Il existe une exception française qui tient à la diversité des opérateurs. Nous la conservons. Faut-il absolument la conserver ? Si nous souhaitions la supprimer, nous aurions beaucoup de difficultés, monsieur le ministre ! Cette exception vient de l’histoire, il est sage de la conserver en essayant de la normaliser, d’une certaine façon, et de la libéraliser sans ouvrir les vannes de façon excessive.
Pour notre part, nous avons cherché à clarifier l’implication des acteurs concernés. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères, vous avez souhaité, monsieur le rapporteur, adjoindre au caractère « accessoire » de l’activité des ventes volontaires des huissiers et des notaires le critère « occasionnel ».
Les notaires et les huissiers pourraient ainsi exercer l’activité de ventes volontaires « à titre accessoire et occasionnel ». Il nous semble que ces termes sont relativement flous et nous vous proposerons un amendement visant à fixer des critères suffisamment précis pour permettre aux parquets généraux des cours d’appel de réaliser un contrôle adapté et efficace.
Mme Des Esgaulx a déposé un amendement plus précis encore, auquel nous pourrions nous rallier.
Nous avons également souhaité revenir sur certains assouplissements introduits par les députés. Je pense notamment aux conditions de vente de gré à gré d’un bien non adjugé après la vente aux enchères.
L’Assemblée nationale a prévu que, par simple avenant au mandat, le vendeur puisse inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix.
Nous préférons, pour plus de sécurité, que les principales conditions de l’opération soient encadrées par la loi et non par le simple contrat liant l’opérateur et le vendeur.
Permettez-moi de vous faire part de mes regrets concernant ce texte. J’ai le sentiment qu’il aurait pu aller plus loin dans la protection des intérêts des consommateurs.
Certes, des améliorations importantes ont été apportées. J’en citerai trois.
Premièrement, le prestataire de services qui se limite à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage doit clairement informer le public sur la nature du service proposé et prévenir qu’il ne s’agit pas d’une véritable enchère.
Deuxièmement, les opérateurs de ventes volontaires doivent présenter des garanties financières aux propriétaires des biens mis en vente et aux acquéreurs.
Troisièmement, tirant les enseignements des dysfonctionnements survenus à Drouot, les députés ont également imposé aux opérateurs de ventes volontaires une obligation de moyens aux termes de laquelle ils doivent s’assurer de la sécurité des transactions dans lesquelles ils font appel à des prestataires extérieurs tels que les transporteurs. Il s’agit là d’une heureuse initiative.
En revanche, monsieur le rapporteur, je suis un peu dubitatif sur la protection qu’offre aux consommateurs la mise en place d’un code de déontologie ou « recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires », si vous préférez. Les manquements à ces obligations par les opérateurs pourront être sanctionnés par le Conseil des ventes, mais qu’est-ce que cela changera concrètement pour les propriétaires des biens mis en vente ou les acquéreurs floués ? Je ne suis pas certain qu’il en résulte une réelle amélioration pour le consommateur.
Par ailleurs, je regrette, peut-être un peu naïvement, que le législateur n’ait pas saisi cette occasion pour engager un débat sur la fuite de notre patrimoine historique à l’étranger, sans réel bénéfice pour notre pays. Un tiers des objets mis en vente à Londres ou à New York proviennent de France !
Je n’ai pas de solution à proposer, mais une discussion très approfondie sur ce problème aurait peut-être permis d’ouvrir ultérieurement la voie à des mesures tendant à assurer la protection de notre patrimoine.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, ce texte ne nous satisfait pas complètement. Nous apprécions les améliorations qui y ont été apportées, mais nous émettons quelques réserves qui justifieront notre probable abstention.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au préalable, je remercie, d’une part, Yann Gaillard et Philippe Marini d’avoir suppléé à l’immobilisme du Gouvernement, d’autre part, Marie-Hélène Des Esgaulx et Jean-Jacques Hyest de leurs rapports.
La présente proposition de loi nous revient donc en seconde lecture au terme d’un parcours que nous pouvons facilement qualifier de sinueux, près d’un an et demi après la première lecture et plus de trois ans après son dépôt.
Ses auteurs souhaitaient, notamment, assurer la transposition de la directive Services à laquelle la France aurait dû procéder avant le 28 décembre 2009.
Cette transposition est décidément chaotique, l’urgence en la matière revêtant une géométrie plus que variable selon les contingences du moment ou la bonne volonté des uns et des autres.
Vous comprendrez donc, monsieur le garde des sceaux, que nous abordions pour notre part cette seconde lecture en gardant à l’esprit la relativité de l’urgence.
Sourires
Cette proposition de loi vise ensuite à doter notre pays de nouveaux outils pour lui permettre de conserver une influence sur le marché mondial des ventes aux enchères.
Nous ne pouvons qu’y souscrire sur le principe tant la situation a évolué en quelques années.
La position internationale de la France sur le marché de l’art ne cesse de se dégrader – je rejoins sur ce point notre collègue Jean-Claude Peyronnet –, notamment en comparaison avec l’ascension fulgurante de la Chine, qui occupe désormais le premier rang mondial. Cette dernière réalise aujourd’hui 33 % des ventes aux enchères mondiales, contre à peine 5 % pour la France ; Pékin talonne New York, loin devant Paris, tombé à seulement 5 % de parts de marché.
Comme l’a rappelé le rapporteur, nous ne pouvons abstraire notre débat du contexte né de l’affaire Drouot, qui a mis en lumière l’impératif de moralisation du milieu des ventes aux enchères, quand bien même le secteur « Arts et objets de collection » ne représentait en 2010 que 52, 5 % des adjudications réalisées en France.
Au cours de la navette, nos collègues députés ont globalement validé l’économie de la proposition de loi telle qu’elle avait été votée. Nous approuvons en particulier le compromis qui a pu être trouvé sur deux points importants du texte.
En premier lieu, l’article 5 permettra de distinguer enfin clairement la vente aux enchères publiques par voie électronique du courtage aux enchères.
On le sait, le flou qui règne aujourd’hui dans ce secteur encourage les comportements malveillants, souvent au détriment de l’acheteur. Nous considérons comme une avancée le dispositif retenu.
Le droit de la consommation, plus protecteur pour l’acheteur, sera applicable si ne sont pas réunis à la fois un mandat entre adjudicateur et propriétaire du bien ainsi que le principe de l’adjudication au mieux-disant.
En second lieu, nous approuvons le dispositif adopté par la commission à l’article 19 qui fixe le statut et les missions du futur Conseil des ventes volontaires.
Il importait en effet de respecter les objectifs de la directive Services en supprimant toute mesure d’agrément des opérateurs de vente au profit d’une déclaration. Mais il importait tout autant d’asseoir l’autorité de cette personne morale en lui donnant les moyens d’assurer sa mission de régulation d’un secteur qui souffre parfois – pour ne pas dire souvent – d’une opacité par nature suspecte.
Pour le reste, nous avions abordé en première lecture cette proposition de loi en soulevant deux questions primordiales pour nous : dans quelle mesure ce texte répond-il à la nécessité de préserver un réel équilibre des ventes volontaires de biens meubles ? Permet-il de concilier les intérêts de l’ensemble des acteurs concernés, opérateurs, propriétaires de biens ou acheteurs ?
Mes chers collègues, à notre sens, ces deux questions ont conservé en partie leur acuité. Nous avons pu constater une nouvelle fois que la perspective de la libéralisation des ventes volontaires de biens, un marché de plus de 2 milliards d’euros, continue, ce qui est logique et naturel, de susciter des appétits souvent très visibles.
L’aridité technique de ce texte ne saurait masquer le jeu des corporatismes qui s’est mis en branle, chaque catégorie d’opérateur défendant son pré carré tout en remettant subtilement en cause celui des autres.
Cela est en effet habituel et assez classique.
À ce jeu qui n’en est pas un et qui a donné lieu à une série d’amendements depuis le début de l’examen de ce texte, il est de notre rôle de législateur de veiller à ce que l’intérêt général, en l’occurrence la préservation d’un équilibre global entre tous les intervenants, ne disparaisse pas derrière les prétentions pécuniaires d’une catégorie qui se serait mieux positionnée que les autres.
Jean-Jacques Hyest, dans son rapport, a rappelé cette nécessité de parvenir à un équilibre entre les différents intervenants en protégeant à la fois le vendeur et l’acquéreur.
Le véritable enjeu des bouleversements que va opérer ce texte ne concerne certainement pas les grandes maisons de ventes aux enchères, dont les arrières sont assurés et la solidité financière garantie. Elles ont tout à gagner de cette libéralisation à laquelle elles ont d’ailleurs contribué en contestant dès 1995 le monopole attribué par le droit français aux commissaires-priseurs sur les ventes volontaires de biens.
En revanche, nous sommes plus préoccupés par le devenir des petites sociétés de ventes volontaires qui travaillent souvent en province, surtout en zones rurales, et dont l’équilibre économique est déjà précaire.
Sans concentration dans le secteur, nombre d’entre elles risquent à terme de disparaître. Or la concentration peut répondre à une nécessité économique, mais aboutir à l’inverse du résultat escompté.
Les dispositions relatives à l’autorisation de vendre de gré à gré risquent de handicaper définitivement les plus petits opérateurs. Or 90 % d’entre eux préservent leur équilibre économique grâce au cumul des ventes judiciaires et des ventes volontaires.
Nous considérons que l’article 4 ne doit pas conduire à favoriser de façon disproportionnée des opérateurs dont le cœur de métier n’est pas la vente volontaire de biens meubles, à savoir les huissiers et les notaires, même si le texte ne vise que les villes où n’est pas établi un office de commissaire-priseur judiciaire.
Le dispositif voté par l’Assemblée nationale, qui se contentait de reprendre les principes fixés par la cour d’appel de Nancy en 2008, nous a paru imprécis puisque la notion d’activité accessoire ne peut être déduite que d’un faisceau d’indices dont l’appréciation pourrait varier.
La commission a légitimement souhaité renforcer ces critères en les objectivant, mais il aurait été selon nous préférable de fixer un régime plus strict et plus préventif.
La même remarque vaut pour l’ouverture aux courtiers de marchandises assermentés des ventes judiciaires de détail, même si la commission a limité la portée du texte voté à l’Assemblée nationale en ne l’autorisant qu’en cas d’absence de commissaire-priseur judiciaire.
Rien ne permet dans ce texte de garantir la pérennité des sociétés de ventes volontaires de petite ou moyenne taille, et le volet fiscal censé répondre à cette réforme se fait toujours attendre.
Baliser le terrain de ceux qui ne réalisent des ventes volontaires qu’à titre accessoire sans soutenir suffisamment ceux qui sont concernés au premier chef : c’est l’une des problématiques de ce dossier. L’équilibre entre les professionnels concernés est une chose – et la commission a œuvré dans ce sens –, mais la sécurité et la transparence des transactions, qui nous apparaît primordiale, en est une autre.
Applaudissements sur les travées du RDSE. – M. Gérard Miquel applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, effectivement, nous ne pouvons nier que les opérateurs français de ventes volontaires aux enchères publiques sont confrontés à d’importantes évolutions tenant notamment au développement de sites spécialisés sur internet.
Toutefois, après avoir fait ce constat, nous observons que les raisons qui ont motivé le dépôt de cette proposition de loi et vos explications sur les conséquences qu’aura son entrée en vigueur ne sont en fait que des leurres.
Dans un premier temps, examinons les raisons.
Vous dites exprimer, à travers cette proposition, votre souci de préserver « la compétitivité d’une activité importante pour le marché de l’art en France et, plus généralement, pour les consommateurs ».
Or la compétitivité que vous tenez tant à conserver n’est malheureusement pas celle des petites et moyennes structures nationales.
En effet, comme la précédente loi sur le sujet, qui remonte à 2000, ce texte est le résultat du lobbying de deux maisons mondialement célèbres qui, sous couvert de vouloir redynamiser le marché de l’art en France, tout en se référant à la directive européenne comme ligne intangible, sont avides de parfaire leur domination.
Bien qu’elles jouissent d’ores et déjà d’une situation de domination absolue du marché, elles pourront désormais être mandatées pour vendre de gré à gré et viendront concurrencer, directement sur leur terrain, galeristes et antiquaires.
Nous préférons analyser les besoins du marché français sous un autre angle et nous constatons qu’il existe une réelle exception française dans le secteur du marché de l’art, que nous devons préserver.
Dans ce domaine, ce ne sont pas deux grosses sociétés, mais 15 000 professionnels qui nous préoccupent. Ces professionnels soutiennent plus de 10 000 emplois et entretiennent des rapports avec 60 000 artisans.
Avec cette proposition, vous portez donc atteinte à notre patrimoine commun, un patrimoine que les professionnels locaux se sont efforcés de construire et de valoriser avec un savoir-faire spécifique, qui est un gage de qualité. Cette proposition de loi fragilise une économie artistique et culturelle déjà fort ténue.
Il est donc bien difficile de croire en cette réforme et en la sincérité de ses objectifs. Non seulement la proposition de loi visant à la mettre en œuvre n’astreint, de fait, à aucune étude d’impact, mais, de plus, les galeristes et les antiquaires, qui brassent pourtant l’essentiel du volume d’affaires du marché, n’ont pas été sérieusement auditionnés.
Pas vraiment ! Monsieur Hyest, je vous en prie, ne faites pas comme M. Braye…
Sourires
Venons-en, dans un deuxième temps, aux conséquences de la proposition.
Ce texte, qui prétend vouloir relancer le marché de l’art en France en dérégulant le fonctionnement des mises aux enchères, provoquera l’effet inverse, en démantelant toutes les protections juridiques et en niant les spécificités culturelles de notre pays dans la foulée.
Il est proposé d’élargir l’autorisation des ventes de gré à gré. Cette mesure aurait pour effet de déstabiliser complètement le marché français par un risque de position de quasi-monopole des deux géants internationaux, qui réalisent déjà 27 % des ventes volontaires aux enchères publiques en France alors qu’elles ne représentent que 2 % du total des opérateurs implantés dans notre pays.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx proteste.
Étrange posture qui, au nom de la concurrence, crée ainsi une concentration du marché aux mains de quelques-uns !
Il est aussi proposé de passer d’un régime d’agrément à un régime déclaratif. Ainsi, les ventes aux enchères ne seront plus régulées a priori, elles seront libres et les établissements commerciaux désirant s’y livrer ne devront plus obtenir un agrément, mais simplement se signaler auprès d’une autorité de régulation, le Conseil des ventes.
Cette autorité sera composée de membres nommés par l’exécutif, ce qui permettra tous les conflits d’intérêts possibles. Quelques petites modifications ont néanmoins été apportées sur ce point.
Les intervenants sur ce marché sont nombreux et de statuts très divers, ce qui, loin d’être un handicap, constitue une richesse. Citons, à titre d’exemple, les marchands d’art, qui, à la différence des salles de ventes, ne sont pas que l’interface entre le vendeur et l’acheteur : ce sont des professionnels investis dans un champ particulier qu’ils connaissent bien.
Leur travail est un long processus consistant à repérer des artistes, même méconnus, à acheter leurs œuvres, à les valoriser, à informer les clients et à conseiller les collectionneurs. Au-delà de cette activité apparemment mercantile, les marchands d’art remplissent un rôle éducatif et culturel auprès du public.
Grâce à ces différents acteurs répartis sur tout le territoire, nous disposons d’un maillage territorial qui assure le maintien d’une économie locale dont nous avons besoin.
Avec la mainmise donnée aux grosses maisons de ventes à travers cette proposition, le caractère puissamment spéculatif du marché de l’art sera renforcé et ces petits acteurs n’auront plus qu’à mettre la clé sous la porte.
Telles sont peut-être les réelles conséquences de cette proposition de loi !
En résumé, aussi bien pour les raisons que pour les conséquences de ce texte, nous sommes bien loin d’être convaincus. Nous avons, au contraire, de bonnes raisons d’être inquiets de cette réforme.
Il s’agit d’une application purement doctrinale de la directive européenne Services, qui dérégulera un marché spécifique au profit d’une poignée de grosses sociétés et qui niera nos spécificités culturelles en important des techniques de vente libérales, qui sont la cause de la fermeture de 30 % des galeristes en Angleterre.
Mes chers collègues, si effectivement le marché de l’art est confronté à des évolutions et, s’il est vrai que notre pays n’occupe désormais que la quatrième place du marché mondial des ventes aux enchères, il est aussi vrai que le marché français se tient bien et que, depuis 2002, le montant des ventes volontaires a augmenté de presque 30 %. D’ailleurs, je le rappelle, c’est grâce à quelques marchands français que Paris est redevenue la capitale du dessin.
Pour toutes ces raisons, nous réitérerons notre rejet de ce texte.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.
J’ai eu à connaître tout particulièrement de ce texte en première lecture, puisque j’en fus alors le rapporteur, au nom de la commission des lois.
Je voudrais tout d’abord me réjouir du fait que l’Assemblée nationale a très largement accepté les propositions du Sénat lors de sa première lecture. Cela me permet de dire aujourd’hui que nous sommes en présence d’un texte qui satisfait au respect des textes européens, notamment à la directive Services, mais aussi d’un texte qui permet aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères de disposer de conditions d’activité compétitives.
Ce texte permet d’introduire plus de dynamisme sur un marché pour lequel l’ouverture de la loi de 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n’avait pas véritablement porté ses fruits.
Je pense aussi que ce texte renforce la protection du consommateur et permet aux vendeurs et acheteurs de garder toute leur confiance dans les ventes aux enchères publiques en France.
Je rappelle que l’accord de nos deux assemblées, à l’issue des deux premières lectures, s’est fait sur des points clés, découlant de l’application de la directive Services, en supprimant les régimes d’autorisation et de contrôle préalable, en simplifiant les procédures et formalités et en renforçant les garanties d’information.
Mais ce n’est pas tout. Nous avons fait de cette transposition une véritable opportunité pour la libéralisation du marché français des ventes aux enchères. Nous avons accepté les ventes de gré à gré et les ventes de biens neufs. Nous avons assoupli les conditions de remise en vente d’un bien dans le cadre de la folle enchère, les procédés de recours à l’après-vente, ou after sale, et les modalités de mise en œuvre de la garantie du prix. Nous avons institué une autorité de régulation aux missions renforcées. En fait, c’est toute une actualisation du statut des professions réglementées du secteur des ventes aux enchères qui est ainsi opérée.
L’Assemblée nationale a validé aussi les grandes lignes de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés.
Cela étant précisé, je voudrais, à ce stade de la navette parlementaire, saluer le travail de la commission des lois de notre assemblée pour la deuxième lecture. En effet, sous la houlette de son président et remarquable rapporteur, elle a su proposer et réaliser des ajustements de nature à équilibrer les conditions d’activité des différentes catégories d’opérateurs.
J’approuve tout particulièrement la clarification, à l’article 3, sur l’indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d’artisan du vendeur, exigée seulement pour les biens neufs. Cela correspond, du reste, à l’esprit du texte voté par le Sénat en première lecture.
J’approuve également les précisions apportées aux missions du Conseil des ventes à l’article 19.
Cet article confirme le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères dans ses missions actuelles, tout en lui reconnaissant une vocation d’autorité, de négociation. Il modifie son statut afin de lui attribuer des compétences supplémentaires.
La commission des lois a, en outre, confié au Conseil des ventes volontaires l’élaboration non pas d’un code de déontologie mais d’un recueil rendu public des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, tout en limitant cette capacité du Conseil des ventes au secteur des ventes volontaires.
J’approuve d’autant plus cette disposition qu’elle renvoie finalement à l’un de mes amendements, par l’adoption duquel le Sénat avait prévu, en première lecture, dans les missions du Conseil des ventes, qu’il dresse la liste des bonnes pratiques.
Sur cette question de déontologie, nombreux ont sans doute été ceux qui ont fait le lien avec l’information judiciaire, ouverte en avril 2009 au tribunal de grande instance de Paris, sur des pratiques relevées à l’Hôtel des ventes parisien Drouot.
En réponse à un grave dysfonctionnement dans l’organisation des ventes à l’Hôtel Drouot, il était sans doute opportun que l’on parle de déontologie et donc, en réalité, de morale et d’éthique.
En tout cas, ce recueil rassemblera sans aucun doute des dispositions utiles pour que vendeurs et acheteurs gardent toute leur confiance dans les ventes aux enchères publiques en France.
Je rappelle que l’article L. 321-22 du code de commerce dispose que « tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles […] peut donner lieu à sanction disciplinaire ». Ce recueil est ainsi devenu indispensable.
Aux termes de l’article 22, qui tend à permettre la nomination au sein du Conseil des ventes d’opérateurs de vente en exercice, celui-ci a finalement les attributions d’un ordre professionnel. C’est indispensable à mes yeux, comme l’est, ainsi que l’a rappelé le président de la commission, la règle de déport prévue à l’article 23, règle très stricte applicable aux membres du Conseil des ventes qui exerceraient l’activité de ventes volontaires. Ainsi, ces derniers ne prendraient pas part aux délibérations du Conseil quand serait examinée la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires. Cette règle de déport est en conformité totale avec l’article 14 de la directive Services.
Je tiens également à souligner la pertinence de l’article 48, qui permet de tendre vers l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d’activités des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires.
Enfin, le retour, à l’article 46, au texte du Sénat pour limiter aux marchandises en gros l’habilitation des courtiers assermentés à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques me paraît également très raisonnable et de nature à assurer une répartition des activités plus cohérente.
Il reste à mes yeux deux problèmes à régler.
Il s’agit, en premier lieu, de la définition de la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office. Il est indispensable que l’activité de ventes volontaires ne puisse excéder une limite clairement définie par la loi, afin de permettre un contrôle effectif par les parquets généraux et les autorités disciplinaires.
Je présenterai un amendement en ce sens à l'article 4, amendement qui ne contredit pas la position de la commission dans son objectif de rééquilibre, mais qui proposera une limite plus facile à appréhender que la notion d’« activité occasionnelle ».
J’ai entendu dire tout et n’importe quoi sur ce sujet ; il me semble donc nécessaire de réaffirmer que cette limitation ne concerne pas les ventes judiciaires mais seulement les ventes volontaires.
Nous avons en effet entendu les uns et les autres certains huissiers de justice qui mélangent tout et mettent sur le même plan les ventes judiciaires et les ventes volontaires.
En second lieu, à l’article 36 bis, je proposerai un amendement visant à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles, au détail ou par lots, des notaires et des huissiers de justice, et à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.
Au bénéfice de ces explications et modifications, je vous invite, mes chers collègues, à approuver un texte qui, comme on l’a dit avant moi, a beaucoup traîné dans la navette parlementaire, à l’Assemblée nationale notamment, et qu’il est urgent d’appliquer, au regard tant des obligations européennes que de la nécessaire adaptation du régime français des ventes aux enchères compte tenu des exigences d’un espace économique toujours plus ouvert.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu’aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les conformes ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE
(Non modifié)
L’article L. 320-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.
« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 11 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 320 -2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes qui se forment par un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, au terme duquel le bien proposé est adjugé au mieux disant des enchérisseurs. L’adjudicataire acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d’en payer le prix. Lorsque l’adjudicataire n’est pas identifié, le vendeur peut faire remettre sans délai l’objet en vente, le contrat n’ayant pas été conclu.
L’amendement n° 11 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet de préciser la définition de la vente aux enchères publiques en supprimant la référence au mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant.
Il s’agit d’abord de rapprocher la définition posée par l’article 2 de celle qui est communément admise en Europe, afin de rendre notre droit plus cohérent et de placer les opérateurs français dans des conditions similaires à celles que connaissent leurs homologues européens.
Il s’agit ensuite de sécuriser le dispositif en supprimant toute possibilité pour le propriétaire d’un bien qui n’est pas techniquement un tiers mandataire d’agir directement sur la vente hors de toute réglementation.
Cet amendement tend à instaurer une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques ne faisant pas référence à la notion de tiers agissant comme mandataire du propriétaire du bien.
Ses auteurs souhaitent éviter que les propriétaires procèdent eux-mêmes à des ventes aux enchères en échappant au cadre de la loi. Or ce n’est pas possible, car les propriétaires ont l’obligation de se déclarer.
L’amendement pose sans doute une question intéressante mais, sous réserve de l’analyse que pourra en donner le Gouvernement, le problème évoqué ne paraît pas se poser réellement. Si un propriétaire de biens meubles souhaite procéder à une vente aux enchères, il devra forcément recourir à un tiers opérateur de vente volontaire ou alors il sera hors la loi.
La commission, estimant que sa définition est bien meilleure, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 320 -3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants. »
L’amendement n° 12 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.
Cet amendement a simplement pour objet de codifier, dans le code de commerce, l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui avait aboli le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes publiques. Nous souhaitons – vous l’aurez compris – donner plus de cohérence et de lisibilité à cet article important puisqu’il pose la définition des ventes judiciaires, qui demeurent de la seule compétence des commissaires-priseurs judiciaires.
Cet amendement, qui a déjà été rejeté en première lecture par le Sénat, tend à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées, ventes judiciaires et réalisations des ventes volontaires.
La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire du 10 juillet 2000. Si l’on voulait les codifier, on pourrait en effet aussi bien les intégrer dans le code civil que dans le code de commerce.
Aussi, considérant qu’il est préférable de garder cette disposition hors codification, la commission renouvelle l’avis défavorable qu’elle avait émis en première lecture.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d’occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. » –
Adopté.
I. – L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;
2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire et occasionnel dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. »
II. – §(Non modifié) Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 10, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. - Seconde phrase
Supprimer les mots :
et occasionnel
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les honoraires résultant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l’année précédente.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Cet amendement tend à définir la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office.
Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, l’amendement ne contredit pas la position retenue par la commission des lois mais, au contraire, poursuit son objectif de rééquilibrer les conditions d’activité des différentes professions autorisées à réaliser des ventes volontaires. Il instaure simplement une limite de 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office, plus facile à appréhender que la notion d’activité occasionnelle.
L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
et occasionnel
La parole est à M. le garde des sceaux.
Par cet amendement, le Gouvernement souhaite voir supprimer les termes « et occasionnel » figurant dans le texte de la commission.
Je ne partage pas la position de la commission des lois, qui a souhaité restreindre la possibilité pour les notaires et huissiers de justice de réaliser à titre accessoire des ventes volontaires dans le cadre de leur office en adjoignant la notion d’« occasionnel » à celle d’« accessoire ».
On peut discuter sans fin sur de telles nuances. Au demeurant, la notion que couvre le mot « accessoire » est parfaitement connue. Elle est définie par la jurisprudence et pratiquée de façon courante par les tribunaux : l’accessoire, c’est ce qui est secondaire par rapport à l’activité principale.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. MadameDes Esgaulx, je vous ai écoutée avec intérêt, et sans vous interrompre…
Sourires
Pour les juristes, le terme recouvre une double signification : d’une part, l’activité de ventes volontaires ne doit pas entraver la mission principale monopolistique de l’huissier de justice et du notaire – nous sommes parfaitement d’accord sur ce point – et, d’autre part, l’activité de ventes volontaires doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices recouvrant tout à la fois le produit financier dégagé, le nombre des ventes et leur fréquence.
Madame Des Esgaulx, vous soutenez que fixer une limite de 25 % du chiffre d’affaires n’est pas en contradiction avec la notion d’«occasionnel ». Je considère pour ma part que ce sont deux choses différentes. On peut imaginer une seule vente, donc occasionnelle, qui soit très importante et dépasse 25 % du chiffre d’affaires de l’huissier ou du notaire.
On ne peut pas écarter cette hypothèse ; c’est pourquoi je ne partage pas votre conviction.
La notion d’« accessoire », quant à elle, indique, par définition, que le produit des ventes est inférieur à celui de l’activité principale. La pratique jurisprudentielle nous semble suffisante pour bien définir cette notion. J’ajoute que le Conseil des ventes volontaires pourra se faire communiquer le chiffre d’affaires et faire toutes propositions utiles – vous l’avez vous-même prévu, monsieur le rapporteur, et je vous suis sur ce point.
La jurisprudence pourra donc s’affiner grâce au rôle du Conseil des ventes volontaires. J’ai d’ailleurs demandé aux procureurs généraux de suivre cette affaire de près.
L'amendement n° 3, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les caractères accessoire et occasionnel s’apprécient au regard de la fréquence des ventes et des honoraires découlant de cette activité qui ne peuvent excéder un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
Cet amendement vise, lui aussi, à corriger l’imprécision que recèlent les termes « accessoire » et « occasionnel », mais d’une autre manière que Mme Des Esgaulx, puisqu’il renvoie la fixation de critères plus précis à un décret en Conseil d’État.
Monsieur le garde des sceaux, vos explications ne m’ont pas complètement convaincu. Certes, vous n’avez pas tort concernant l’absence de traitement de la fréquence, il me semble néanmoins nécessaire de fixer une limite chiffrée. Cela dit, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 10 de Mme Des Esgaulx.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je constate qu’en deuxième lecture Mme Des Esgaulx fait monter les enchères
Sourires
Monsieur le garde des sceaux, nous traitons là d’une question délicate. Il existe des abus qui n’ont jamais été réprimés. Or je tiens à ce que les officiers publics et ministériels ne puissent se livrer, de manière principale ou même « moitié-moitié », à des activités de ventes volontaires, d’autant que certains d’entre eux exercent par ailleurs d’autres activités, administrateur de biens par exemple.
Mes chers collègues, si nous voulons, tout en nous conformant aux dispositions de la directive Services, défendre la spécificité de nos notaires et huissiers, conserver le caractère d’officier publics et ministériels, nous devons nous assurer qu’ils ne se livrent pas principalement à des activités commerciales de ventes volontaires.
Je parle bien des ventes volontaires, et non pas des ventes judiciaires. Comme l’a indiqué Marie-Hélène Des Esgaulx a juste raison, on nous a quelque peu « enfumés » sur ce point. D’aucuns prétendent même que votre rapporteur a des arguments fallacieux.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le garde des sceaux, le mot « occasionnel » n’est certes pas parfait, mais il montre que le procédé ne doit pas être permanent, ce qui permet d’exercer un contrôle. Vous voulez en rester au terme « accessoire », pourquoi pas, mais à condition de faire des contrôles, ce qui n’est pas le cas.
Pour toutes ces raisons, mieux vaut prévoir la limite de 25 % du chiffre d’affaires hors ventes judiciaires que propose Mme Des Esgaulx. Monsieur le garde des sceaux, j’observe en outre que, si l’amendement n° 10 est adopté, nous n’aurons même plus à nous opposer au vôtre…
Sourires
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.
« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« À l’issue de ce délai d’un mois, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’il exerçait antérieurement ;
« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.
« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;
« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;
« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;
« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n’ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;
« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.
« III. – Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes.
« IV. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. Ferrand et Doligé, Mme Troendle et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des entités d'un groupe comprenant de tels opérateurs ne peuvent exercer des activités autres que l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 6.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – I. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
« II. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l’article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu’ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu’ils en sont les propriétaires.
« Cette interdiction s’applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu’il s’agit d’une personne morale. À titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
« III. – Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 doivent justifier : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l’exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 321-8 du code de commerce est abrogé.
II. – Au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 321-4 sont » ;
2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente,
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
L’article 11 assouplit considérablement les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères. Cet assouplissement était déjà prévu dans la proposition de loi initiale de MM. Marini et Gaillard, mais le Sénat ne l’avait pas retenu.
L’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin encore en prévoyant que, par avenant au mandat, le vendeur peut inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Curieusement, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale justifie son choix en affirmant que des dispositions trop rigides risqueraient d’être dévoyées.
Il convient, au contraire, de faire preuve d’une certaine prudence en maintenant un équilibre loyal dans les relations entre le vendeur et le commissaire-priseur, afin que les principales conditions de l’opération soient encadrées par la loi, et non par le contrat liant l’opérateur et le vendeur. Il s’agit en fait d’assurer la sécurité du « consommateur » et de préserver la loyauté des enchères.
Je fais en outre observer que, avec cet amendement, nous reprenons la position que le Sénat avait adoptée en première lecture.
Cet amendement tend effectivement à revenir sur un assouplissement apporté par l’Assemblée nationale concernant la vente d’un bien non adjugé dans le cadre d’enchères publiques.
La commission considère que cet assouplissement, qui tend à faciliter la vente de gré à gré en cas d’échec de la vente aux enchères est acceptable dès lors que la stipulation ici visée ne peut être ajoutée que postérieurement à la vente aux enchères. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l’amendement n° 5.
L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L. 442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il convient cependant de préciser que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire les « vendeurs à titre habituel », et concerne les biens visés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.
C’est pourquoi nous proposons, dans un souci de clarté, de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture.
L’amendement n° 13 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié bis.
Ces amendements tendent à rétablir une précision qu’avait adoptée le Sénat en première lecture sur l’interdiction de la revente à perte des biens neufs. Cette précision rendant le texte plus explicite, la commission a émis un avis favorable.
Les amendements sont adoptés.
Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.
L'article 12 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11.
« Si le prix d’adjudication minimal garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères, l’opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d’adjudication minimal garanti et le prix d’adjudication effectif.
« Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est le propriétaire du bien. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Si l’opérateur qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4 ou fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
2° Au 3° du I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
1° bis Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l’occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. » –
Adopté.
L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité de régulation dénommée : “Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; »
3° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
3° bis Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
4° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6°
Supprimé
« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
« 8° D’observer l’économie des enchères ;
« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce recueil est rendu public.
« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d’observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. » –
Adopté.
L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.
« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans
par les mots :
ayant, à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
Le Sénat, en première lecture, avait exclu la nomination d’opérateurs en exercice au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans un premier temps, l’Assemblée nationale avait au contraire prévu la possibilité de telles nominations, mais le Gouvernement, arguant de l’incompatibilité de cette possibilité avec la directive Services, l’avait convaincue en séance publique de se rallier à la position du Sénat. Son amendement n° 27 témoigne d’ailleurs de son souhait de voir celle-ci maintenue.
Or, aujourd’hui, M. le rapporteur conteste l’analyse du Gouvernement et juge indispensable que le Conseil des ventes volontaires, qui est une autorité de régulation, comprenne des membres en exercice puisqu’il détient les attributions d’un ordre professionnel.
Nous souhaitons au contraire insister sur la nécessité d’assurer, comme le Sénat l’avait prévu en première lecture, l’impartialité du Conseil. M. le rapporteur répondra qu’a été prévu à cette fin, à l’article 23, le renforcement des règles de déport. Dont acte. Mais cela illustre bien qu’il existe un risque de conflits, lequel ne se limite pas aux situations individuelles.
L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
exerçant ou
La parole est à M. le garde des sceaux.
Cet amendement, à l’instar de celui que vient de défendre M. Peyronnet, a pour objet de rétablir la position que le Sénat avait prise en première lecture s’agissant des trois personnalités familières de l’activité d’opérateur de ventes volontaires appelées à siéger au Conseil.
Il a aussi pour objet, ce qui n’est pas négligeable, de satisfaire aux exigences posées par la directive Services, plus particulièrement au paragraphe 6 de son article 14, qui interdit toute intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents dans la prise de décisions par les autorités compétentes, y compris lorsque les concurrents font partie d’un organe simplement consulté au sujet de situations individuelles.
Il s’agit d’assurer des procédures objectives et transparentes en interdisant des mesures qui pourraient empêcher de nouveaux opérateurs d’entrer sur le marché.
Il serait tout de même curieux, alors qu’on trouve majoritairement dans ce Conseil des hauts fonctionnaires et des magistrats, par définition totalement indépendants, de préciser que les professionnels, eux, doivent avoir cessé leur activité depuis trois ans au moins et cinq ans au plus !
Autrement dit, il faudrait que ces personnes n’aient pas encore oublié ce qu’elles avaient fait dans le passé, mais que ce passé soit néanmoins suffisamment éloigné pour qu’elles soient un peu détachées de ce qu’elles ont fait !
Dans la mesure où des règles de déport ont par ailleurs été prévues dans le cas de décisions concernant des situations individuelles, notre texte nous paraît répondre au moins en partie de l’argumentation de M. le ministre quant à une contradiction avec la directive Services.
J’ajoute que nous avons bien veillé à ce que des opérateurs honoraires puissent également être désignés. Il n’en reste pas moins que les opérateurs en exercice doivent pouvoir participer aux décisions, à l’exception de celles concernant des situations individuelles dans lesquelles ils sont susceptibles d’avoir un intérêt. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas siéger.
C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 6 et, en conséquence, à l’amendement n° 27.
L’hésitation de la commission des lois de l’Assemblée nationale m’a paru extrêmement intéressante. La réflexion que nous avons menée ultérieurement me conduit à penser qu’il est naturel que les professionnels en exercice participent aux débats du Conseil des ventes volontaires, où ils seront du reste très minoritaires. Sinon, ce serait la seule institution où ils seraient exclus !
Cela dit, le Conseil des ventes volontaires n’est pas un ordre professionnel puisque, par définition, un ordre professionnel assure lui-même la discipline au sein de sa profession. Dans ces conditions, la solution que nous proposons avec les articles 22 et 23 nous paraît équilibrée.
Le Gouvernement pourrait accueillir cette proposition sans trop de problèmes, mais M. Peyronnet comprendra que nous préférions notre propre amendement, qui vise à rétablir la position du Sénat, et qui n’est d’ailleurs pas très différent du sien.
J’en profite pour dire que je comprends les arguments de M. Hyest, mais que la présence d’opérateurs en exercice assortie d’une obligation de déport pour les délibérations portant sur la situation individuelle d’un autre opérateur, c'est-à-dire la solution retenue par la commission, pose tout de même quelques petits problèmes de fonctionnement, d’autant que le Conseil des ventes volontaires est principalement appelé à connaître de situations individuelles. Dès lors, l’obligation de déport risque de jouer quasiment à chaque réunion du Conseil !
De plus, l’exigence d’exclusion des opérateurs concurrents a déjà été retenue dans de nombreux domaines, notamment les ventes de voyages, les guides-interprètes, l’urbanisme commercial, les Magasins généraux ou les agents artistiques.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 est adopté.
L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :
« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Les membres du Conseil des ventes volontaires exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4.
« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »
L'amendement n° 7, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Il ne se présente donc pas comme un simple ajustement.
La volonté de mieux articuler le régime de l’action disciplinaire et celui de l’action pénale est justifiée, mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune. Elle n’est d’ailleurs pas anodine, d’autant qu’il y a eu sanction pénale.
L’Assemblée nationale a souhaité préciser l’articulation des régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale.
Ainsi, lorsque l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrirait par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L’article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l’action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale reporte, s’il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l’issue de l’action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Cette articulation nous a paru équilibrée. La commission a néanmoins décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Cet amendement vise à allonger d’un an le délai de prescription de l’action disciplinaire après la condamnation pénale.
La modification proposée nous semble inutile, car un traitement rapide de l’action disciplinaire est souhaitable postérieurement à une décision de condamnation pénale devenue définitive.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 28 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Je crois pouvoir considérer, compte tenu du vote de l’article 22 dans le texte de la commission, que ces deux amendements n’ont plus d’objet.
Marques d’assentiment.
L'article 23 est adopté.
(Non modifié)
I. – À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – L’article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -26. – Pour pouvoir exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l’article L. 321-24 qu’il est légalement établi dans l’un de ces États, qu’il n’encourt aucune interdiction même temporaire d’exercer et qu’il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l’État membre d’origine.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans son État d’établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu’elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :
1°A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de l’exercice de l’activité et du retrait de l’agrément » sont remplacés par les mots : « ou définitive de l’exercice de l’activité » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « d’origine » sont remplacés par les mots : « d’établissement ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-31. – L’organisateur de la vente veille au respect par l’expert dont il s’assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 321-30 et à l’article L. 321-32. Il en informe le public. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’État ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l’État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-37. – À l’exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l’opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il définit :
« 1° Les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente ;
« 2° Les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents et les modalités de la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4, ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
« 3° Le régime du cautionnement prévu à l’article L. 321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des garanties financières est portée à la connaissance des destinataires des services ;
« 4° Les conditions d’information du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l’exposition ou la vente n’a pas lieu dans les locaux mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-7 ;
« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l’article L. 321-11 ;
« 6° Les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de l’article L. 321-18 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 7° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » –
Adopté.
Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »
L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Mercier, garde des sceaux.
L’article 36 bis, qui a pour objet de modifier les compétences des professionnels en matière de ventes judiciaires, remet en cause les modalités d’intervention des courtiers, notaires et huissiers de justice dans les ventes aux enchères publiques de meubles ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Il introduit la notion d’activité à titre accessoire pour l’intervention des huissiers de justice et notaires lors de ces ventes judiciaires et donne ainsi une priorité aux commissaires-priseurs judiciaires. Il cantonne les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.
Cet article est contraire aux statuts de ces professions et à leurs conditions d’intervention respectives en matière de ventes judiciaires.
En outre, il restreint la liberté du juge de choisir l’opérateur qu’il estime le mieux à même de réaliser la vente.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Gouvernement présente cet amendement de suppression.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 9, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 2
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
judiciaires et, accessoirement, par le ministère
par le mot :
judiciaires,
et supprimer les mots :
dans leur spécialité
II. - Seconde phrase
Remplacer les mots :
judiciaires et, accessoirement, par le ministère
par le mot :
judiciaires,
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, aux termes de leurs statuts, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ».
Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers de délivrer, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent fournir. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limite à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics.
L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. En effet, cette spécialité n’est pas limitative de leurs compétences pour réaliser des ventes judiciaires de marchandises en gros, et le tribunal de commerce peut en effet déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse.
Cet amendement, moins radical que celui du Gouvernement, permet de rétablir l’indispensable cohérence du texte et me semble en outre correspondre davantage à vos souhaits, monsieur le garde des sceaux.
En conséquence, l'avis de la commission est favorable.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est un peu moins enthousiaste que la commission des lois à propos de cet amendement. Toutefois, par rapport au texte de la commission, qui ne nous satisfait pas, l’amendement de Mme Des Esgaulx marque un vrai progrès. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx marque sa satisfaction.
L'amendement est adopté.
L'article 36 bis est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l’article L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont l’appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères. »
II. – L’article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. – Les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros faites en application de la loi ou ordonnées par décision de justice sont confiées à un courtier de marchandises assermenté. »
III et IV. –
Non modifiés
V. – Au premier alinéa de l’article L. 322-7 du même code, le mot : « commerce » est remplacé par les mots : « marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 322-4, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant leurs interventions ».
VI. – L’article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. – Les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d’armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce. »
VII à IX. – §(Non modifiés)
X. – L’article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322 -15. – Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l’article L. 322-14, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés.
« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas, l’officier public, quel qu’il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers de marchandises assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. »
XI à XIII. –
Non modifiés
XIV. – À la deuxième phrase de l’article L. 525-14 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou le courtier de marchandises assermenté ».
XIV bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d’un courtier de marchandises assermenté ».
XV. –
Non modifié
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
XIV bis – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-6-1 du même code, les mots : « d’un officier public » sont remplacés par les mots : « d’un commissaire-priseur judiciaire, d’un huissier de justice ou d’un notaire ».
L’amendement n° 14 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.
En dépit des apparences, cet amendement n’est pas seulement rédactionnel… Il aurait en effet pour conséquence, s’il était adopté, de supprimer la possibilité, pour les courtiers de marchandises assermentés, de dresser des inventaires dans le cadre de la procédure de sauvegarde des entreprises, et de réserver cette faculté aux commissaires-priseurs judiciaires, aux notaires et aux huissiers.
En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 41 est adopté.
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. »
L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles peuvent se livrer à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition, et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Le statut d’officier public des commissaires-priseurs judiciaires leur interdit par principe de se livrer à aucun commerce.
Si la loi du 10 juillet 2000 leur a permis de poursuivre l’activité de ventes volontaires dans le cadre de sociétés commerciales, celle-ci est restée encadrée et l’objet de ces sociétés, limité.
La présente réforme ne modifie pas ce dispositif. Les autres activités qui pourraient être autorisées aux commissaires-priseurs judiciaires au sein de leurs sociétés de vente doivent rester limitées et liées à cette activité de ventes volontaires.
En effet, nous ne pouvons prendre le risque, s’agissant d’officiers publics et ministériels, de faire basculer ces opérateurs dans des activités principalement commerciales. Or la possibilité que le texte de la commission leur offre de se livrer à des activités complémentaires aux ventes qu’ils organisent ouvre, à notre sens, une brèche dangereuse. Ne pourront-ils pas se livrer à des activités d’hôtellerie, de restauration, voire de courtage aux enchères en ligne, dès lors que ces activités seront plus ou moins liées à l’organisation d’une vente aux enchères ?
Une telle extension aurait pour conséquence de fragiliser tous les autres officiers publics ministériels, tant au regard de la directive Services que de l’approche restrictive de leur statut qu’a retenue la Cour de justice de l’Union européenne.
C’est pourquoi je souhaite que le Sénat en revienne à la liste limitative d’activités qu’il avait adoptée en première lecture et que l'Assemblée nationale avait approuvée à son tour.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Votre dernière phrase est exacte, monsieur le garde des sceaux…
Sourires
C’est pourquoi il était sans doute utile de préciser le caractère accessoire de cette activité commerciale.
La commission des lois a souhaité ouvrir un peu plus la liste des activités que peuvent pratiquer les sociétés de ventes des commissaires-priseurs judiciaires en évoquant les activités complémentaires, tout en précisant qu’elles doivent toujours être exercées pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser. Cette petite ouverture nous a semblé raisonnable.
C’est pourquoi je me vois contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
En tout état de cause, nombreux sont ceux qui souffrent de cette réforme, et il n’est pas faux de dire, comme l’ont fait certains de nos collègues, que chaque profession s’attache à défendre son pré carré.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
En l’occurrence, monsieur le ministre, il me semble que l’on fait deux poids, deux mesures ! D’un côté, les commissaires-priseurs judiciaires doivent avoir deux structures juridiques différentes ; de l’autre, les huissiers ne sont pas soumis à une telle obligation.
Après que les commissaires-priseurs judiciaires ont, à travers ce texte, manqué se faire couper la tête, on persiste à vouloir les empêcher de se livrer à certaines activités !
L’évolution proposée maintenant par la commission des lois me semble donc très heureuse. Ne pas la suivre reviendrait à nier la réalité de l’exercice de l’activité des commissaires-priseurs judiciaires.
En conséquence, je voterai contre l’amendement du Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Ferrand et Doligé, Mme Troendle et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L'exercice de ces dernières activités est soumis à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il en va de même de l'exercice de telles activités au sein d'un groupe comprenant une société de commissaires-priseurs judiciaires.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 42.
L'article 42 est adopté.
I. –
Non modifié
II. – (Non modifié) Après l’article L. 131-1 du code de commerce, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »
III. –
Non modifié
IV. – Après le même article L. 131-11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Des courtiers de marchandises assermentés
« Sous-section 1
« Conditions d’assermentation
« Art. L. 131-12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu au 5° de l’article L. 131-13.
« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.
« Art. L. 131-13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI du présent code ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;
« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;
« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée ;
« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.
« Art. L. 131-14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :
« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;
« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;
« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131-13 ;
« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.
« Art. L. 131-15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;
« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
« Art. L. 131-16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131-15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.
« Art. L. 131-17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.
« Art. L. 131-18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l’article L. 131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de … suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.
« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot “honoraire”.
« Art. L. 131-19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131-18, qui a fait usage de l’une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.
« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d’une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article L. 131-18.
« Art. L. 131-20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.
« Art. L. 131-21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.
« Art. L. 131-22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d’appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.
« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.
« Sous-section 2
« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour d’appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.
« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l’ensemble du territoire national dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes prévues à l’article L. 131-12.
« Art. L. 131-24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.
« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.
« Art. L. 131-25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131-24.
« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
« Art. L. 131-26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.
« Art. L. 131-27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522-31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.
« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.
« Art. L. 131-28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :
« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521-3.
« Art. L. 131-29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :
« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;
« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;
« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.
« Art. L. 131-30. – À peine de radiation définitive de la liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.
« Art. L. 131-31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.
« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
« Sous-section 3
« La discipline des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.
« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131-12 ou le retrait de l’honorariat.
« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.
« Sous-section 4
« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
« Art. L. 131-34. – Le Conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;
« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;
« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;
« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;
« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« Sous-section 5
« Conditions d’application
« Art. L. 131-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle
par les mots :
ou un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public vendeur de meubles du ressort du tribunal concerné
L’amendement n° 15 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié.
Cet amendement vise à sécuriser le recours aux officiers publics dans le cadre des ventes judiciaires de marchandises en gros.
Aux termes de la rédaction actuelle, en l’absence de courtier assermenté dans une catégorie de marchandises dans le ressort d’une cour d’appel, le juge peut soit désigner un courtier relevant d’une autre cour d’appel, soit un courtier exerçant une autre spécialité, mais dans le ressort de la cour d’appel.
Nous souhaitons simplifier ce dispositif potentiellement lourd, contraignant et coûteux. Nous proposons donc de permettre au juge de désigner, dans ce cas, un autre officier public dans le ressort de la cour d’appel et exerçant surtout la même spécialité.
Décidément, c’est à une véritable bataille de titans que se livrent les différentes professions !
Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le tribunal de commerce, de désigner un courtier de marchandises assermenté exerçant une autre spécialité professionnelle si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée.
S’agissant de marchandises en gros, les courtiers de marchandises assermentés sont les professionnels les plus qualifiés, en dehors du critère de la spécialité, qui ne limite pas leur compétence.
Il n’est donc pas souhaitable de revenir sur les dispositions relatives à la désignation des courtiers par le tribunal de commerce. En conséquence, l'avis est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1, présenté par M. Pinton, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’experts désignés par accord entre les parties, les courtiers de marchandises assermentés sont requis pour l’estimation des marchandises et pour les inventaires. Ils peuvent être amenés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 2, présenté par M. Pinton, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les courtiers de marchandises assermentés agissent en qualité d’officier public.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45.
L'article 45 est adopté.
I. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l’article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.
II. – Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d’appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
III. – §(Non modifié) Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l’article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues par l’article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
III bis. – §(Non modifié) Le 4° de l’article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l’inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d’un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l’inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d’administration ou de membre du directoire d’une société anonyme, de gérant d’une société commerciale, d’associé d’une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d’une entreprise pratiquant le courtage.
IV. – §(Non modifié) L’ensemble des biens, droits et obligations de l’assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d’application du présent IV sont fixées par décret en Conseil d’État.
(Non modifié) –
Adopté.
V. – §
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
(Non modifié)
L’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.
« Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »
L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et
par les mots :
du département
La parole est à M. Yvon Collin.
L’absence de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon répond autant à des raisons historiques qu’à des contingences économiques particulières. Or cette législation restrictive au regard de la nécessité d’un service public de la justice accessible et efficace apparaît aujourd’hui inadaptée.
L’absence de cette profession a en effet été compensée par l’attribution des compétences des commissaires-priseurs aux autres officiers publics, pourtant non spécialisés.
Nous souhaitons mettre fin à cette incohérence, dont les justifications objectives n’existent plus aujourd’hui, en permettant aux tribunaux de ces territoires de donner compétence aux commissaires-priseurs judiciaires.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, je le rappelle, les ventes judiciaires sont actuellement organisées par les notaires et les huissiers. Je rappelle aussi que le statut des notaires en Alsace-Moselle n’est pas le même que dans les autres régions de France.
Le régime spécifique, hérité de l’histoire, n’a pas à être modifié pour l’instant. Dans ces trois départements, les charges de notaire et d’huissier ne sont pas vénales et il n’existe pas de droit de présentation. Aussi n’est-il pas opportun d’y créer de nouveaux offices de commissaire-priseur judiciaire.
La commission émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après le mot :
procéder
insérer les mots :
à titre accessoire et occasionnel
L’amendement n° 16 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.
L’Assemblée nationale est revenue en première lecture sur les dispositions qui, adoptées par le Sénat, visaient à déterminer très précisément sous quelles conditions les notaires et huissiers de justice pouvaient organiser des ventes publiques à titre occasionnel ou accessoire.
Afin de ne pas introduire une forme de concurrence déloyale avec les commissaires-priseurs, ces derniers ne pouvant exercer les fonctions dévolues aux huissiers et aux notaires, il est nécessaire de préciser sur quel périmètre ils peuvent intervenir dans le cadre de prisées et de ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques.
Si nous avons souhaité trouver un équilibre pour les ventes volontaires, il n’est absolument pas question de remettre en cause les équilibres qui existent en matière de ventes judiciaires, pour lesquelles une couverture de l’ensemble du territoire par des acteurs de proximité est en outre nécessaire ; or il n’y a pas de commissaires-priseurs judiciaires partout.
La commission émet donc un avis défavorable.
Monsieur le président Collin, j’en suis profondément désolé, mais le Gouvernement ne peut qu’être très défavorable à l’amendement n° 22 rectifié. En effet, limiter la possibilité, pour les huissiers et notaires, de procéder à des ventes judiciaires en qualifiant cette activité d’occasionnelle et accessoire est contraire à leur statut, car les ventes judiciaires font partie de leurs missions.
Leur intervention ne saurait être limitée comme c’est le cas pour l’activité de ventes volontaires, qui, elle, est concurrentielle.
Le partage de compétences en matière de ventes judiciaires avec les commissaires-priseurs judiciaires est clairement défini, et depuis fort longtemps puisque cela remonte à l’ordonnance du 26 juin 1816. Les huissiers de justice et notaires ne peuvent organiser des ventes dans un lieu où est établi un commissaire-priseur judiciaire. Ils ont également l’obligation de vendre dans leur ressort d’instrumentation, qui se limite, pour les huissiers de justice, au ressort du tribunal de grande instance.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 47 est adopté.
(Non modifié)
Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : «, sous réserve des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.
« Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;
2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’opérateur ».
II. – L’article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l’opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité ». –
Adopté.
(Non modifié)
I à III. –
Non modifiés
IV. – Au 12° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » et les mots : « conseil de » sont remplacés par les mots : « conseil des ». –
Adopté.
TITRE VI
APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR
(Non modifié)
I. – Le 3° de l’article L. 920-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Le livre III ; ».
II. – Après le même article L. 920-1, il est inséré un article L. 920-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 920-1-1. – Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au second alinéa de l’article L. 321-2. »
III. – Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second alinéa de » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises assermentés ». –
Adopté.
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu’à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 du code de commerce disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la seconde phrase de l’article L. 321-10 du même code –
Adopté.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 avril 2011 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 (n° 363, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Dufaut, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 439, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 440, 2010-2011).
2. Proposition de loi relative à la protection de l’identité (n° 682, 2009-2010).
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 432, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 433, 2010-2011).
À dix-huit heures trente et le soir :
3. Déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité européen, suivie d’un débat et d’un vote sur cette déclaration.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 27 avril 2011, à zéro heure trente.