Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.
J’ai eu à connaître tout particulièrement de ce texte en première lecture, puisque j’en fus alors le rapporteur, au nom de la commission des lois.
Je voudrais tout d’abord me réjouir du fait que l’Assemblée nationale a très largement accepté les propositions du Sénat lors de sa première lecture. Cela me permet de dire aujourd’hui que nous sommes en présence d’un texte qui satisfait au respect des textes européens, notamment à la directive Services, mais aussi d’un texte qui permet aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères de disposer de conditions d’activité compétitives.
Ce texte permet d’introduire plus de dynamisme sur un marché pour lequel l’ouverture de la loi de 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n’avait pas véritablement porté ses fruits.
Je pense aussi que ce texte renforce la protection du consommateur et permet aux vendeurs et acheteurs de garder toute leur confiance dans les ventes aux enchères publiques en France.
Je rappelle que l’accord de nos deux assemblées, à l’issue des deux premières lectures, s’est fait sur des points clés, découlant de l’application de la directive Services, en supprimant les régimes d’autorisation et de contrôle préalable, en simplifiant les procédures et formalités et en renforçant les garanties d’information.
Mais ce n’est pas tout. Nous avons fait de cette transposition une véritable opportunité pour la libéralisation du marché français des ventes aux enchères. Nous avons accepté les ventes de gré à gré et les ventes de biens neufs. Nous avons assoupli les conditions de remise en vente d’un bien dans le cadre de la folle enchère, les procédés de recours à l’après-vente, ou after sale, et les modalités de mise en œuvre de la garantie du prix. Nous avons institué une autorité de régulation aux missions renforcées. En fait, c’est toute une actualisation du statut des professions réglementées du secteur des ventes aux enchères qui est ainsi opérée.
L’Assemblée nationale a validé aussi les grandes lignes de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés.
Cela étant précisé, je voudrais, à ce stade de la navette parlementaire, saluer le travail de la commission des lois de notre assemblée pour la deuxième lecture. En effet, sous la houlette de son président et remarquable rapporteur, elle a su proposer et réaliser des ajustements de nature à équilibrer les conditions d’activité des différentes catégories d’opérateurs.
J’approuve tout particulièrement la clarification, à l’article 3, sur l’indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d’artisan du vendeur, exigée seulement pour les biens neufs. Cela correspond, du reste, à l’esprit du texte voté par le Sénat en première lecture.
J’approuve également les précisions apportées aux missions du Conseil des ventes à l’article 19.
Cet article confirme le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères dans ses missions actuelles, tout en lui reconnaissant une vocation d’autorité, de négociation. Il modifie son statut afin de lui attribuer des compétences supplémentaires.
La commission des lois a, en outre, confié au Conseil des ventes volontaires l’élaboration non pas d’un code de déontologie mais d’un recueil rendu public des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, tout en limitant cette capacité du Conseil des ventes au secteur des ventes volontaires.
J’approuve d’autant plus cette disposition qu’elle renvoie finalement à l’un de mes amendements, par l’adoption duquel le Sénat avait prévu, en première lecture, dans les missions du Conseil des ventes, qu’il dresse la liste des bonnes pratiques.
Sur cette question de déontologie, nombreux ont sans doute été ceux qui ont fait le lien avec l’information judiciaire, ouverte en avril 2009 au tribunal de grande instance de Paris, sur des pratiques relevées à l’Hôtel des ventes parisien Drouot.
En réponse à un grave dysfonctionnement dans l’organisation des ventes à l’Hôtel Drouot, il était sans doute opportun que l’on parle de déontologie et donc, en réalité, de morale et d’éthique.
En tout cas, ce recueil rassemblera sans aucun doute des dispositions utiles pour que vendeurs et acheteurs gardent toute leur confiance dans les ventes aux enchères publiques en France.
Je rappelle que l’article L. 321-22 du code de commerce dispose que « tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles […] peut donner lieu à sanction disciplinaire ». Ce recueil est ainsi devenu indispensable.
Aux termes de l’article 22, qui tend à permettre la nomination au sein du Conseil des ventes d’opérateurs de vente en exercice, celui-ci a finalement les attributions d’un ordre professionnel. C’est indispensable à mes yeux, comme l’est, ainsi que l’a rappelé le président de la commission, la règle de déport prévue à l’article 23, règle très stricte applicable aux membres du Conseil des ventes qui exerceraient l’activité de ventes volontaires. Ainsi, ces derniers ne prendraient pas part aux délibérations du Conseil quand serait examinée la situation individuelle d’un opérateur de ventes volontaires. Cette règle de déport est en conformité totale avec l’article 14 de la directive Services.
Je tiens également à souligner la pertinence de l’article 48, qui permet de tendre vers l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d’activités des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires.
Enfin, le retour, à l’article 46, au texte du Sénat pour limiter aux marchandises en gros l’habilitation des courtiers assermentés à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques me paraît également très raisonnable et de nature à assurer une répartition des activités plus cohérente.
Il reste à mes yeux deux problèmes à régler.
Il s’agit, en premier lieu, de la définition de la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office. Il est indispensable que l’activité de ventes volontaires ne puisse excéder une limite clairement définie par la loi, afin de permettre un contrôle effectif par les parquets généraux et les autorités disciplinaires.
Je présenterai un amendement en ce sens à l'article 4, amendement qui ne contredit pas la position de la commission dans son objectif de rééquilibre, mais qui proposera une limite plus facile à appréhender que la notion d’« activité occasionnelle ».
J’ai entendu dire tout et n’importe quoi sur ce sujet ; il me semble donc nécessaire de réaffirmer que cette limitation ne concerne pas les ventes judiciaires mais seulement les ventes volontaires.