Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 11 juillet 2012 à 21h45
Harcèlement sexuel — Article 1er

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, je souhaite, à cet instant, rappeler la définition du harcèlement sexuel que les membres du groupe CRC ont retenue dans la proposition de loi qu’ils ont déposée le 25 mai dernier.

Nous avons tenté d’établir une définition du harcèlement sexuel qui protège le plus possible les victimes, tout en satisfaisant aux exigences constitutionnelles. C’est la recherche de cet équilibre difficile qui a guidé notre réflexion.

Notre préoccupation a donc été, tout d’abord, de ne pas procéder à une énumération des moyens du harcèlement sexuel : Éliane Assassi l’a souligné, une liste limitative serait trop restrictive et conduirait à considérer comme autorisés les actes et comportements n’y figurant pas.

Si la définition du verbe « harceler » est sous-tendue par la notion de répétition, les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec différentes associations de défense des droits des femmes, ainsi qu’avec les associations représentant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, nous ont convaincus, s’il en était besoin, qu’un seul acte unique grave peut constituer un harcèlement sexuel. Toute la difficulté a été de qualifier ce caractère de gravité tout en respectant les principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi.

Je voudrais également revenir sur l’élément moral, intentionnel, de l’infraction.

Il nous est apparu que l’obtention de « faveurs sexuelles », élément intentionnel retenu dans les définitions données en 1992, en 1998 et en 2002, n’était pas une notion satisfaisante. En effet, elle exclut les agissements, pourtant à connotation sexuelle, à seule fin d’humilier, d’exercer une emprise, de porter atteinte à la dignité, qui relèvent du harcèlement sexuel.

De plus, il est difficile, pour les victimes, de prouver l’obtention de « faveurs sexuelles ». De ce fait, l’action qu’elles ont intentée débouche souvent sur la relaxe de la personne incriminée.

Enfin, d’un point de vue sémantique, l’expression « faveurs sexuelles », outre son caractère désuet, peut prêter à confusion, dans la mesure où le terme « faveurs » a une connotation positive et n’implique pas forcément un désaccord : il peut même laisser supposer un consentement.

C’est pourquoi nous proposons, dans notre définition du harcèlement sexuel, de retenir comme élément intentionnel, à la fois pour des actes répétés et pour un acte unique grave, l’atteinte à la dignité ou la création d’un « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Les amendements de repli que nous avons déposés portent sur l’alinéa 3 de l’article 1er. Nous pensons que la notion de « chantage sexuel » ne recouvre pas l’ensemble des actes uniques graves pouvant constituer un harcèlement sexuel, s’agissant notamment des personnes transgenres, pour lesquelles une humiliation, une atteinte à la dignité relèvent de cette incrimination.

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