Dans la mesure où cet amendement était un amendement de coordination avec l’amendement n° 36 rectifié ter, je le retire. Je tiens toutefois à réaffirmer mon souhait que nous revenions à une définition plus cohérente.
Madame la garde des sceaux, la définition que vous proposez me semble en retrait par rapport à la directive européenne. En effet, celle-ci n’indique pas que la répétition est inhérente au harcèlement, et ce pour une raison simple : si une personne se trouve dans un contexte dégradant, marqué par une répétition d‘actes n’ayant pas de connotation sexuelle mais ne l’en humiliant pas moins, et qu’elle est victime d’un seul acte supplémentaire, à connotation sexuelle celui-là, il s’agit bien de harcèlement sexuel. Or la définition que vous proposez ne permet pas de couvrir ce genre de situation.
C’est la raison pour laquelle, même si la directive n’est pas directement applicable en droit pénal français car il faut intégrer l’intention de l’auteur, je continue à souhaiter – je sais que je suis un peu entêtée, mais mes collègues s’y sont habitués – que nous parvenions à modifier le II de l’article 1er ; j’y reviendrai.