Il s’agit également d’un amendement de repli dont l’objet est de conserver une seule définition du harcèlement sexuel.
Aux agissements définis au paragraphe I de l’article 1er, nous ajoutons la condition de « particulière gravité », suivant en cela l’une des suggestions du groupe de travail présidé par M. Sueur. Nous conservons l’obligation de prouver l’intention de l’auteur, même si je n’aime pas beaucoup cela, ce qui permet de mieux s’inscrire dans une loi pénale.