Intervention de Alain Anziani

Réunion du 11 juillet 2012 à 21h45
Harcèlement sexuel — Article 1er, amendement 25

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

Dans le projet de loi initial, le paragraphe II faisait référence au paragraphe I, référence qui, selon nous, compliquait beaucoup les choses et pouvait notamment laisser supposer que la réalisation des conditions dépendait de celles prévues au paragraphe I. Or il nous a paru préférable de simplifier en faisant bien la distinction.

L’amendement n° 25 visant, me semble-t-il, à revenir sur le travail qui a été fait par notre commission, l’avis est donc défavorable.

Mon commentaire sera le même pour l’amendement n° 26.

L’amendement de repli n° 37 rectifié bis, pas plus que l’amendement initial, ne recueillera un meilleur avis de la commission.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 19 rectifié, et donc à la notion de « chantage sexuel », alors que le rapporteur que je suis – je le précise de nouveau – y aurait été favorable.

Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 2 rectifié.

Cela étant, permettez-moi d’apporter une précision qui me semble tout à fait nécessaire.

L’amendement n° 62 rectifié, qui n’a pas été défendu, permettait de poser une question particulièrement grave : la formulation du paragraphe II n’ouvre-t-elle pas la porte à des requalifications en harcèlement sexuel des tentatives de viol ou d’agression sexuelle ? Ce n’est pourtant pas la même peine ! Cette question très grave apparaissant souvent en filigrane dans les différents propos, je vais m’efforcer de vous apporter un éclairage le plus précis possible.

De quoi parle-t-on ? Du viol, de l’agression sexuelle. Comment se définit le viol ? Par un acte de pénétration. Comment se définit l’agression sexuelle ? Par un acte d’attouchement sexuel.

Quelque peu perturbé par les observations que nous entendons à l’extérieur de cette maison, j’ai étudié la jurisprudence. Dans les deux cas, il est dit de façon constante qu’il ne peut y avoir de viol ou d’agression sexuelle sans un acte matériel sur la personne.

Juridiquement, la tentative est définie par des termes précis : c’est un commencement d’exécution. Par conséquent, pour le commencement d’exécution d’un viol ou d’une agression sexuelle, il faut bien qu’il y ait un acte matériel sur la personne !

Au vu de ces éléments, vous le voyez bien, dès l’instant où nous parlons de harcèlement sexuel, nous sommes dans un autre univers, puisque, par définition, il n’y aura pas d’attouchement, ni de contact physique. Par conséquent, il me semble qu’il n’y a pas lieu de craindre une confusion entre l’ensemble de ces délits ou même de ces tentatives de délits.

Toutefois, une vraie question se pose au-delà de la formulation de ce texte, c’est celle des requalifications, qui, dans la pratique judiciaire, sont, il est vrai, monnaie courante, et pas uniquement pour les infractions sexuelles. Par exemple, je n’ai pas vu beaucoup de cas de faux en écriture publique commis par un agent dépositaire de l’autorité publique devant la cour d’assises, alors que, pourtant, dans certaines conditions, cela constitue un crime ! Les autres professionnels que moi en voient rarement aussi en raison justement de ces requalifications.

En matière de viol, elles sont très fréquentes, parfois même après discussion avec l’avocat de la victime sur le choix entre une procédure criminelle avec comparution devant la cour d’assises dans deux ans ou une procédure correctionnelle devant le tribunal correctionnel dans les six mois. Évidemment, pour la victime, le choix peut parfois être celui d’une plus grande rapidité.

Cette question déborde donc largement à la fois notre texte et la formulation qui, à mon avis, ne renforce pas du tout cette crainte. Mais, madame la garde des sceaux, comme vous nous l’avez dit, un éclaircissement de la Chancellerie devrait être apporté à nos magistrats pour les sensibiliser, afin qu’ils ne banalisent pas ces infractions sexuelles et que celles-ci soient toutes sanctionnées par la peine prévue dans le code pénal.

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