Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 11 juillet 2012 à 21h45
Harcèlement sexuel — Article 1er

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

Je crois que, sur la question de la minorité comme circonstance aggravante des faits de harcèlement sexuel, nous sommes aujourd’hui en mesure d’améliorer le projet de loi.

Avec cet amendement, nous proposons, comme vient de l’indiquer Mme Dini, de ne pas limiter la circonstance aggravante aux seuls mineurs de moins de quinze ans. En effet, tout mineur peut se trouver en état ou en situation de faiblesse et il doit pouvoir bénéficier d’une protection renforcée. Je pense notamment au cas des d’élèves âgés de quinze à dix-huit ans, qui, comme apprentis ou stagiaires dans une entreprise, peuvent être exposés à des faits de harcèlement et se trouver en difficulté par rapport au personnel adulte de l’entreprise. De plus, je rappelle que l’obligation scolaire va jusqu’à seize ans et donc pourquoi un élève de quinze ans serait-il davantage protégé qu’un élève de seize ans ?

Il a été argué en commission des lois que ce seuil correspondant à l’âge de la majorité sexuelle fixé par le code pénal se retrouvait notamment parmi les circonstances aggravantes du viol, de l’agression sexuelle et des violences volontaires.

Ce même code pénal, pour d’autres délits – par exemple le délit relatif à la traite des êtres humains, réprimé par les articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal – aggrave les peines quand ces faits ont été commis sur des « mineurs », sans autre précision.

Pas de distinction non plus entre les « mineurs », à l’article 227-23 concernant les faits de cyberpédopornographie, s’agissant de la diffusion, de la fixation, de l’enregistrement ou de la transmission d’images à caractère pornographique d’un mineur.

Sur ce point, la convention sur la cybercriminalité, signée à Budapest le 23 novembre 2001 par le Conseil de l’Europe, est éclairante. À l’article 9, relatif aux infractions se rapportant à la pornographie enfantine, c’est bien le terme de « mineur », sans autre précision, qui est utilisé. Il est d’ailleurs indiqué que « le terme « mineur » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ». Il est vrai que cette convention prévoit qu’une « partie » peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, mais cette dernière doit être « au minimum de seize ans ».

La France a signé cette convention le 23 novembre 2001, puis promulgué la loi du 19 mai 2005 autorisant son approbation, loi qui a été complétée, un an après, par les décrets n° 2006-580 et n° 2006-597 du 23 mai 2006 permettant, notamment, la publication de la convention ainsi adoptée.

Ces différents éléments devraient nous permettre de dépasser les débats que nous avons eus notamment au sein du groupe de travail et de prendre conscience de la nécessité de toiletter, sur ces aspects, notre code pénal.

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