Intervention de Alain Anziani

Réunion du 11 juillet 2012 à 21h45
Harcèlement sexuel — Article 1er

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

La commission a émis un avis défavorable.

Sans revenir sur ce que j’expliquais en début d’après-midi, je veux simplement souligner que la minorité de quinze ans a un sens très précis : c’est l’âge de la majorité sexuelle. Cet âge trace une frontière : en deçà de quinze ans, une relation sexuelle avec un majeur expose mécaniquement ce dernier à des poursuites ; au-delà de quinze ans, le majeur ne s’expose à des poursuites qu’en l’absence de consentement du mineur.

Aussi, prenons garde de modifier, au détour d’un amendement, cette notion de minorité de quinze ans, modification qui pourrait avoir ultérieurement des conséquences sur l’architecture juridique que je viens de décrire.

Un autre argument peut être avancé, même si je reconnais bien volontiers qu’il n’est pas tout à fait convaincant. Dans le cas d’un mineur de plus de quinze ans évoluant par exemple dans le monde du travail, la circonstance aggravante, dans le cas d’espèce, sera celle de l’abus d’autorité. Certes, cette circonstance concernera non pas tous les cas de harcèlement, mais à tout le moins la plupart d’entre eux.

J’ai bien entendu les propos qui ont été tenus par les uns et les autres, mais l’adoption de ces amendements introduirait en outre une incohérence en matière d’infractions sexuelles : d’un côté, le viol d’un mineur de seize ans ne serait pas une circonstance aggravante, cependant que le serait le harcèlement sexuel d’un mineur de seize ans. Ce ne serait pas très cohérent !

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