L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L. 442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il convient cependant de préciser que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire les « vendeurs à titre habituel », et concerne les biens visés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.
C’est pourquoi nous proposons, dans un souci de clarté, de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture.