L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Il ne se présente donc pas comme un simple ajustement.
La volonté de mieux articuler le régime de l’action disciplinaire et celui de l’action pénale est justifiée, mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune. Elle n’est d’ailleurs pas anodine, d’autant qu’il y a eu sanction pénale.