L’article 36 bis, qui a pour objet de modifier les compétences des professionnels en matière de ventes judiciaires, remet en cause les modalités d’intervention des courtiers, notaires et huissiers de justice dans les ventes aux enchères publiques de meubles ordonnées dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Il introduit la notion d’activité à titre accessoire pour l’intervention des huissiers de justice et notaires lors de ces ventes judiciaires et donne ainsi une priorité aux commissaires-priseurs judiciaires. Il cantonne les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.
Cet article est contraire aux statuts de ces professions et à leurs conditions d’intervention respectives en matière de ventes judiciaires.
En outre, il restreint la liberté du juge de choisir l’opérateur qu’il estime le mieux à même de réaliser la vente.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le Gouvernement présente cet amendement de suppression.