Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, aux termes de leurs statuts, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ».
Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers de délivrer, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent fournir. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limite à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics.
L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. En effet, cette spécialité n’est pas limitative de leurs compétences pour réaliser des ventes judiciaires de marchandises en gros, et le tribunal de commerce peut en effet déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse.