Intervention de Jean-Pierre Michel

Réunion du 15 octobre 2009 à 9h30
Article 65 de la constitution — Discussion d'un projet de loi organique

Photo de Jean-Pierre MichelJean-Pierre Michel :

On le voit bien, c’est en fait la présence même de l’avocat au sein du CSM qui pose problème.

La désignation des magistrats ne fait pas davantage apparaître de réels progrès. La haute hiérarchie judiciaire – membres de la Cour de cassation et chefs de cour, soit moins de 10 % du corps – sera représentée par quatre magistrats dans chaque formation, alors que l’ensemble des magistrats des cours et des tribunaux ne sera représenté que par trois magistrats !

Par ailleurs, le mode de désignation des magistrats qui composeront le CSM n’est pas modifié. Or il aurait fallu profiter de la révision constitutionnelle et de la loi organique pour permettre au CSM de mieux refléter la réalité de la profession. Cela supposait d’abandonner le système électoral par collège, qui accentue encore le poids de la hiérarchie au sein du CSM, au profit d’une élection au suffrage universel direct par l’ensemble des magistrats, quels que soient leur grade et leur fonction.

Et les pouvoirs, me dira-t-on ? Les prérogatives du CSM ne sortent-elles pas renforcées de cette nouvelle mouture ? Eh bien, non ! Le projet de réforme de 1998-1999, malheureusement non soumis au Congrès après avoir été voté par les deux assemblées, était bien plus satisfaisant. Il prévoyait, en effet, de soumettre l’ensemble des nominations des membres du parquet à l’avis conforme de la formation spécialisée du CSM.

Je veux dissiper toute méprise : il ne s’agit pas pour nous de revendiquer une quelconque indépendance des membres du parquet. Ce serait totalement contre-productif, et même idiot, puisque les membres du parquet sont soumis à l’autorité de leur hiérarchie et doivent appliquer la politique pénale définie par le Gouvernement !

Le seul problème qui puisse se poser à cet égard est celui qui apparaît lorsque la Chancellerie donne l’ordre aux membres du parquet de ne pas agir – cela s’est vu par le passé ! – ou de choisir telle procédure pénale plutôt que telle autre, car il y a tout de même une différence entre une instruction et une comparution immédiate, ou encore cette invention saugrenue du procureur de Paris, l’enquête préliminaire, avec mise à disposition des pièces auprès de celui qui en fait l’objet !

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