Intervention de Jean-Étienne Antoinette

Réunion du 26 septembre 2012 à 11h00
Régulation économique outre-mer — Article 2

Photo de Jean-Étienne AntoinetteJean-Étienne Antoinette :

Madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement 39 rectifié ter.

L'exception introduite à l'interdiction des droits exclusifs d'importation me paraît trop étroite compte tenu de l'objectif visé, et ce pour deux raisons.

La première est qu'elle ne prend en compte que le seul bénéfice du consommateur. Je remarque à cet égard qu'il serait préférable d'utiliser le terme d'« utilisateur final » dans le code de commerce.

Dans le cadre d'une comparaison avec l'exception admissible pour les pratiques d'entente et de position dominante, on constate que le profit de l'utilisateur final n'est qu'un des éléments pouvant entraîner l'application de l'exception. Deux autres conditions sont nécessaires : le progrès économique, qui s'appuie sur un bilan économique positif de l'entente, notamment en termes de développement technique ou d'emploi, et l'absence d'élimination de la concurrence.

L'article L. 420-4 du code de commerce dispose ainsi que la pratique autorisée exceptionnellement ne doit pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Dans l'objectif d'un renforcement du jeu de la concurrence, conformément à l'esprit qui anime ce texte, on ne devrait pas écarter cette condition si facilement. Car, en ne prenant en compte que le seul bénéfice de l'utilisateur final, la concurrence risque d'être sacrifiée.

Je propose de remédier à cette lacune en rattachant l'exception de l'article L. 420-2-1 aux exceptions du droit commun de la concurrence.

Sachez, mes chers collègues, que l'exception que je viens d'évoquer soulève un second problème, à savoir la détermination du bénéfice du consommateur.

La jurisprudence communautaire relative à l'application de cette exception et celle de l'Autorité de la concurrence défendent une conception trop large du profit de l'utilisateur du produit. Il peut s'agir en effet « d'assurer un approvisionnement continu et une offre plus large de marchandises de la part des détaillants ». Ainsi, le profit n'est pas nécessairement de nature pécuniaire. Pis, la Commission européenne va même jusqu'à justifier une entente par l'approvisionnement amélioré, alors même qu'elle est certaine que les prix ne baisseront pas.

Il existe donc un risque pour que « les motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs » se voient appliquer la jurisprudence concernant le profit de l'utilisateur final. Il est certain que les droits exclusifs d'importation pourront toujours se justifier par les garanties d'un approvisionnement plus régulier et plus fourni.

Je propose donc un meilleur encadrement pour atteindre notre but, en introduisant la notion d'un bénéfice pécuniaire des consommateurs. Il faut dès lors indiquer clairement dans le texte que le profit qui résulte du droit exclusif d'importation doit contribuer au pouvoir d'achat du consommateur ultramarin.

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