La séance est ouverte à onze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Michel Caldaguès, qui fut sénateur de Paris de 1977 à 2002.
J’informe le Sénat que le projet de loi (n° 751, 2011-2012) relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (engagement de la procédure accélérée), dont la commission des affaires économiques est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (projet n° 737, texte de la commission n° 778, rapport n° 777).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis venu évoquer devant vous le DDADUE. Il ne s’agit pas d’une espèce protégée
Sourires.
Derrière l’aridité de ce terme et de ce sigle, figurent des enjeux importants pour l’économie française, notamment pour ce qui concerne la monnaie électronique, ou encore les retards de paiement pour nos entreprises. J’en dirai quelques mots.
Le présent projet de loi de transposition de directives en matière économique et financière est important, non seulement par l’objet même de ses dispositions – quels qu’en soient les dehors techniques – mais aussi comme témoignage de notre volonté de parler d’une seule voix aux institutions européennes et à nos concitoyens, et enfin comme marque du respect que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault porte au Parlement.
Ce sont deux aspects sur lesquels je souhaite insister avant que nous entrions plus avant dans l’examen du texte.
En effet, le présent projet de loi a pour objet de nous permettre de transposer dans notre droit trois directives européennes adoptées par la France et ses partenaires européens en septembre 2009, novembre 2010 et février 2011, c'est-à-dire il y a déjà quelques mois ou quelques années.
La France ne l’a pas fait plus tôt : c’est une question que l’on ne saurait éluder. De fait, comment se peut-il qu’en ce début d’automne 2012 nous soyons placés face à la nécessité de rattraper des retards multipliés par le précédent gouvernement dans la traduction en droit national de ces engagements européens accumulés au cours des trois dernières années ?
Comment se fait-il qu’à la constitution du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, en mai dernier, nous ayons trouvé en jachère la transposition de la directive la plus ancienne, celle de septembre 2009 relative à la monnaie électronique, dont l’échéance était fixée au 30 avril 2011 ? Je note que la France est le dernier État membre à ne pas avoir transposé ce texte et que nous sommes partant soumis à une menace imminente de sanctions pécuniaires pour défaut de transposition. Or ce type d’amende peut atteindre plusieurs millions d’euros. En période de contraintes budgétaires, de semblables charges seraient particulièrement préjudiciables aux comptes publics !
De surcroît, comment se fait-il que la directive de novembre 2010 dite « Omnibus I », qui n’est rien de moins que le premier jalon de la réforme de la supervision financière européenne, et dont l’échéance de transposition était fixée au 31 décembre 2011, n’ait pas trouvé en temps voulu sa traduction dans notre droit ?
Je ne céderai pas à la polémique. Je soulignerai simplement ceci : le Gouvernement a la volonté de rendre la France plus exemplaire en matière de transposition des directives européennes, pour garantir la sécurité juridique à nos concitoyens et à nos entreprises, tout en écartant le risque de possibles sanctions pécuniaires liées à un retard dans la transposition de ces textes.
Pierre Moscovici l’a indiqué le 1er août dernier en présentant ce texte en conseil des ministres, il a personnellement tenu à ce que le ministère de l’économie et des finances se montre exemplaire en termes de transposition de directives et à ce que le Parlement soit saisi au plus vite des mesures nécessaires à la transposition des textes de 2009 et 2010, ainsi que des mesures de transposition de la directive de février 2011 relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales, dont l’échéance de transposition approche puisqu’elle est fixée à mars 2013.
Il en va à la fois du crédit de la parole de la France en Europe, mais aussi – je viens de le souligner – de la sécurité juridique que nous devons à nos concitoyens et à nos entreprises.
Chacun a bien à l’esprit qu’à l’échéance de transposition les directives sont invocables devant les juridictions et que, le cas échéant, le juge peut alors écarter la loi nationale contraire. C’est donc à un embrouillamini juridique considérable que les opérateurs économiques et nos concitoyens sont confrontés lorsque surviennent de tels retards de transposition.
Les opérateurs français de monnaie électronique n’ont pas manqué de le rappeler ces derniers jours, en se plaignant de l’incertitude juridique dans laquelle ils se trouvent depuis deux ans, alors que leurs concurrents européens peuvent d’ores et déjà appliquer le cadre juridique commun à l’ensemble des États membres. Voilà une mesure de compétitivité que la France aurait pu mettre en œuvre plus tôt, et que le précédent gouvernement aurait gagné à faire cheminer en temps voulu.
Je reviens à ce DDADUE, et aux trois textes qu’il comporte et que je vais évoquer successivement.
Premièrement, avec la transposition de la directive du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique, nous allons permettre aux consommateurs de disposer de moyens de paiement sûrs, …
… ce qui est plus que jamais nécessaire en période de crise, et ce en assurant aux opérateurs nationaux un cadre juridique stabilisé, alors qu’ils souffrent d’être les derniers en Europe à ne pas bénéficier entièrement du régime européen.
Les dispositions de transposition de cette directive comportent la création d’une nouvelle catégorie d’acteurs dans le secteur des moyens de paiement, à savoir les établissements de monnaie électronique, qui seront habilités à émettre de la monnaie électronique à destination de leurs clients. De plus, elles fixent les règles d’exercice de cette activité.
Ce nouveau régime doit contribuer au développement de la monnaie électronique en fixant un cadre simplifié pour ces établissements et sécurisé pour ses utilisateurs, dans le respect des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Deuxièmement, avec la transposition de la directive du 24 novembre 2010, dite « Omnibus I », nous allons contribuer au renforcement de la régulation financière européenne – à l’ordre du jour de l’important Conseil de juin dernier, qui a permis d’évoquer diverses mesures supplémentaires en matière de régulation financière européenne –, à laquelle le Gouvernement et le Président de la République sont tout particulièrement attachés.
Les dispositions de transposition s’inscrivent en effet dans le cadre de la régulation de la finance voulue par le chef de l’État. Elles tirent les conséquences de la création, à l’automne 2010, des autorités européennes de supervision, à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique, chargé de la supervision macro-prudentielle. Elles renforcent les échanges d’informations entre les autorités de supervision nationales – l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, et l’Autorité des marchés financiers, l’AMF – et ces autorités européennes de supervision, contribuant ainsi à l’efficacité de la supervision des acteurs financiers.
Troisièmement, et enfin, avec l’achèvement de la transposition de la directive du 16 février 2011 sur la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, nous allons contribuer au soutien aux PME.
Les dispositions de transposition de la directive tendent à renforcer les sanctions prévues en cas de retard de paiement des sommes dues en exécution d’un contrat de la commande publique, afin de réduire les délais de paiement de la sphère publique et d’améliorer, partant, la situation de trésorerie des entreprises. En période de crise, il s’agit évidemment d’une exigence naturelle, forte et légitime de la part des PME. La transposition de cette directive répondra précisément à cette préoccupation. Ces dispositions instaurent notamment une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en sus des intérêts moratoires, dont le taux sera augmenté par décret.
La question des délais de paiement, en premier lieu ceux de la puissance publique, est un sujet de doléances maintes fois évoqué par les PME – je l’ai dit à l’instant –, dont le développement est au cœur de la stratégie économique du Gouvernement. Bien sûr, cette directive ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle concourra assurément à la sécurisation d’une partie des conditions de financement de ces entreprises.
J’en termine par un dernier point, sur lequel je souhaite insister, celui de la méthode.
Le Président de la République l’a rappelé à plusieurs reprises : le Gouvernement est attaché au respect des parlementaires.
Telle est l’autre préoccupation qui nous a animés dans ce contexte. Face à l’accumulation de retards dont ils étaient le plus souvent les premiers responsables, on sait à quels expédients les précédents gouvernements ont fréquemment eu recours par le passé, quitte à placer le Parlement au pied du mur en lui demandant de voter en toute urgence des habilitations à transposer, par voie d’ordonnances, des directives dont ils avaient manqué de préparer en temps utile les mesures nationales de mise en œuvre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons choisi de procéder différemment, pour respecter le droit du Parlement de délibérer de la teneur des modifications de la loi française qu’appelle la transposition de telles directives. Le présent projet de loi comprend bien l’intégralité des mesures législatives qui restent nécessaires à la transposition des trois directives « monnaie électronique », « Omnibus I » et « retards de paiement ».
Entendons-nous bien : dans ce domaine de la transposition des directives, le plus important est que, comme en l’occurrence, le Gouvernement et le Parlement engagent un dialogue étroit pour déterminer les voies et moyens les plus adaptés en termes d’articulation du droit de l’Union européenne et du droit national.
En toute hypothèse, l’association du Parlement français à la négociation des directives et règlements au titre de l’article 88-4 de la Constitution constitue une étape essentielle en matière démocratique. À cet égard, je salue les travaux de la commission des affaires européennes du Sénat sous la présidence de Simon Sutour. Le Gouvernement veillera à ce que, dans ces phases précédant l’adoption des textes européens, le Parlement soit mis à même de disposer des éléments qui lui sont nécessaires.
Dans les temps qui suivent l’adoption des directives, la nécessité d’un dialogue étroit entre le Gouvernement et le Parlement est également capitale.
Le Président de la République et le Gouvernement œuvrent activement depuis quatre mois à une réorientation du cours de la construction européenne qui nécessitera, notamment, une profonde réforme de la régulation financière. Nous savons d’ores et déjà que notre diligence quant à la traduction en droit national de certaines de ces règles constituera un élément crucial de cette réorientation.
À la faveur du dialogue étroit qui a commencé à se nouer entre le Gouvernement et le Parlement au sein d’un comité de liaison de la transposition des directives, en accord entre, d’une part, le Premier ministre et, d’autre part, les présidents Bartolone et Bel, nous aurons donc à vérifier, ensemble, si certaines transpositions appellent des solutions particulières comme le recours aux ordonnances. Évidemment, cette procédure ne devra pas être engagée pour pallier les retards que le Gouvernement aurait lui-même laissé naître faute d’avoir préparé en temps utile les mesures d’adaptation de notre droit.
Je me réjouis d’ores et déjà du travail effectué sur le présent projet de loi par la commission des finances, en particulier par son rapporteur, Richard Yung. En anticipant sur la suite de la discussion, je puis indiquer dès à présent que le texte de la commission recueille le plein accord du Gouvernement.
J’en viens, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, à ma conclusion. Les mesures qui sont aujourd’hui soumises à votre examen, outre qu’elles répondent à une nécessité juridique, permettent aussi une modernisation de notre droit attendue par nombre de consommateurs et d’opérateurs économiques.
Je souhaite donc qu’elles recueillent le plus large assentiment de votre assemblée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE. – M. André Gattolin applaudit également.
M. Richard Yung, rapporteur de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd’hui le projet de loi « DDADUE », qui vise notamment à transposer une directive dite « Omnibus ». On le voit, ce texte, en dépit de son aridité, présente aussi des aspects sympathiques !
Sourires.
Comme vous le savez, la réglementation européenne en matière bancaire et financière s’est particulièrement enrichie au cours des dernières années : Solvabilité II, directive AIFM sur les fonds alternatifs, règlement sur les agences de notation, directive sur les services de paiement, etc. Tout cela nous oblige à une adaptation constante de notre droit.
Lors de la législature précédente, le Gouvernement nous a souvent demandé de procéder à cette tâche par ordonnance. En conséquence, nous étions parfois mal informés sur les différents textes européens, à moins de faire nous-mêmes le déplacement à Bruxelles. Je me réjouis donc que le Gouvernement ait préféré le vecteur d’une loi de transposition à celui d’une ordonnance, car cela nous permet d’avoir un débat. J’espère que cette méthode perdurera.
Le projet de loi transpose tout d’abord une directive de septembre 2009 sur la monnaie électronique. C’est l’élément le plus important du texte.
Comme l’a dit M. le ministre, cette transposition devient urgente, car nous sommes sous la menace d’une sanction pécuniaire.
La directive devait être transposée avant le 30 avril 2011. Nous avons donc près d’un an et demi de retard. Le précédent gouvernement avait obtenu du Parlement deux habilitations à procéder par ordonnance, dont aucune n’a abouti.
Le texte que nous étudions aujourd’hui est donc en réalité celui d’une ordonnance qui n’a jamais pu être publiée – l’ordonnance « perdue », en quelque sorte. §
Quoi qu’il en soit, la Commission européenne a d’ores et déjà adressé un avis motivé à la France et peut désormais saisir, à tout moment, la Cour de justice. Celle-ci ne manquerait pas de nous condamner pour une somme pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Dans le contexte budgétaire actuel, je pense que nous souhaitons tous éviter cette dépense inutile.
L’enjeu de ce texte, examiné par le Sénat au cours de la session extraordinaire, est donc de faire la preuve de notre bonne volonté auprès de la Commission.
La directive de 2009 sur la monnaie électronique fait en réalité partie d’un chantier européen beaucoup plus vaste en matière de paiements.
En effet, avec l’émergence du marché unique, c’est-à-dire la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l’Union européenne, le nombre des paiements transfrontaliers a considérablement augmenté au fil des ans.
Le paysage des paiements en Europe a de surcroît été bouleversé en raison de deux phénomènes : l’introduction de l’euro et l’émergence du commerce électronique.
Plus récemment, ce sont les moyens de paiement eux-mêmes qui sont entrés dans une phase d’innovation. Nous connaissons tous le paiement par internet, mais d’autres formes vont se développer. Je pense notamment à la banque par téléphone portable, qui n’est pas encore très répandue en Europe, mais qui est déjà largement utilisée dans certains pays africains dépourvus d’infrastructures bancaires. Ainsi, dans une grande économie comme l’Afrique du Sud, la deuxième banque ne procède que par téléphone portable. Nul doute que ces usages vont progressivement se développer dans nos pays européens.
Dans ce contexte, les acteurs bancaires, la Commission européenne et la BCE ont entendu faire correspondre au marché unique un espace européen unique des paiements. On trouve la traduction concrète de cette volonté dans le projet SEPA – espace unique de paiement en euros – qui harmonise, pour l’euro seulement, les moyens de paiement dans toute l’Union européenne, et même au-delà, puisque 32 pays adhèrent au projet.
C’est ainsi que, au 1er février 2014, d’ici à un an et demi environ, il n’existera plus de frontières pour les virements et les prélèvements. Cette évolution, relativement silencieuse pour le grand public, s’accompagne en réalité de changements profonds qu’il a fallu plus de dix ans pour concrétiser.
Bien entendu, le cadre juridique des paiements en Europe a dû également être adapté : tel fut, en partie, l’objet de la directive de 2007 sur les services de paiement.
La Commission européenne poursuit par ailleurs sa réflexion, puisqu’elle a soumis à consultation, en janvier 2012, un Livre vert sur les paiements par carte, par internet et par téléphone portable.
C’est un travail que nous devons suivre attentivement pour éviter que notre pays ne se trouve partiellement exclu de ces nouveaux grands marchés de paiement par voie électronique. J’en dirai un mot tout à l’heure, mais je constate que, actuellement, 95 % des paiements électroniques se font au Luxembourg, parce que la grande société de paiement par internet Paypal y est installée. Ce n’est pas normal dans un marché unifié, et la France doit essayer de jouer un rôle dans ce marché.
Dans ce contexte, j’oserai presque avancer l’idée que cette directive « monnaie électronique » est déjà en grande partie dépassée. Il arrive que les législateurs soient confrontés à ce problème.
Avant d’aller plus loin dans mon exposé, je voudrais m’arrêter un instant sur cette notion de « monnaie électronique », car il convient de préciser les concepts.
La monnaie électronique a été conçue comme un substitut aux pièces et aux billets. C’était par exemple le cas du porte-monnaie électronique Monéo, conçu comme une petite carte avec laquelle l’on pouvait payer ses achats courants, comme son journal, ses cigarettes ou ses tickets de métro.
Mais, en réalité, la « monnaie électronique » n’est pas de la monnaie au sens économique du terme. C’est, pour le dire simplement, un « moyen de paiement ». En réalité, chaque fois que l’on « émet » de la monnaie électronique, une contrepartie en monnaie existe déjà, qu’il s’agisse de billets, de pièces ou de monnaie scripturale. Il n’y a donc pas de création monétaire lors de l’émission de monnaie électronique, celle-ci étant toujours créée contre une remise de fonds.
Les applications de monnaie électronique sont nombreuses. J’ai cité le porte-monnaie électronique : cette innovation, si elle n’a pas connu beaucoup de succès en France, sans doute en raison des commissions prises par les banquiers, les intermédiaires et les émetteurs, en a connu davantage en Belgique. Mais la monnaie électronique, ce sont également les cartes-cadeaux que vous pouvez acheter dans certains magasins, notamment de produits culturels. C’est aussi de nombreuses applications internet, dont la plus célèbre est Paypal.
La monnaie électronique est à l’image de l’économie numérique : ses seules limites sont celles de l’imagination. Il s’agit, de plus en plus, d’un moyen de paiement associé à une offre de services.
Je reviens maintenant à la directive de 2009. Celle-ci remplace une première directive sur la monnaie électronique en date du 18 septembre 2000, qui avait pour ambition d’accompagner le développement du commerce électronique. Voilà douze ans, on pressentait donc déjà l’importance qu’allait prendre le commerce électronique.
Mais la monnaie électronique n’a pas connu le succès escompté. En 2008, d’après les chiffres de la Commission européenne, 20 sociétés étaient agréées comme émetteurs de monnaie électronique, tandis que 127 opéraient sous le bénéfice d’une exemption d’agrément.
Nous sommes donc en face d’un marché un peu curieux, dans lequel l’essentiel des acteurs sont exemptés d’appliquer la réglementation. S’il n’y a pas eu, à ma connaissance, de drames, cette situation n’en reste pas moins anormale et montre que, dans ce domaine, le droit est en retard sur la réalité.
Le cadre juridique n’était pas adapté. Les règles prudentielles, notamment, étaient très contraignantes : les établissements agréés devaient disposer d’au moins un million d’euros de capital, ce qui a découragé les petites structures. Or, comme il s’agissait d’un marché naissant, les entreprises opérant sur celui-ci, essentiellement des start-up, ne disposaient pas de ce capital.
La révision de la directive de 2000 était donc devenue indispensable. Elle aurait dû être refondue dans le cadre de la directive sur les services de paiement de 2007, qui crée les établissements de paiement, spécialisés dans les services de paiement. Malheureusement, nos États n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les règles de gestion, en particulier sur le minimum de fonds propres exigés pour les deux types d’établissements.
On vit donc avec deux types d’établissements, les émetteurs de monnaie électronique d’un côté et les établissements de paiement de l’autre, avec des frontières floues entre les deux. Il me semble que le principe de réalité nous conduira à revoir cette dichotomie, qui n’est pas satisfaisante.
Sur le projet de loi lui-même, je ferai trois remarques. Il procède à tous les ajustements nécessaires pour prendre en compte les nouvelles règles en matière de monnaie électronique et l’apparition des établissements de monnaie électronique.
Ma première remarque porte sur les exemptions. Normalement, un établissement de monnaie électronique doit être agréé, ce qui emporte plusieurs conditions, notamment en termes de capitalisation et de protection du consommateur, à commencer par le remboursement de la monnaie électronique.
Or la directive prévoit qu’il est possible d’être exempté de l’agrément. Pour cela, la monnaie électronique émise doit servir dans un éventail « limité » de magasins, ou pour acheter un éventail « limité » de biens ou services. Imaginons que, dans une même ville, un fleuriste, un pâtissier et un vendeur de jouets exerçant non loin l’un de l’autre se mettent d’accord pour émettre une carte permettant de payer de petites sommes dans chacune de leurs trois boutiques. Telle est la définition de l’offre « limitée » : elle est circonscrite en termes de produits et de magasins. Dans un tel cas, il est prévu que les émetteurs de ces cartes n’auront pas à déposer un capital prudentiel de 350 000 euros.
Mais, évidemment, on sent bien que le concept d’« éventail limité » peut s’interpréter à géométrie variable. À tel point que, sous l’empire de la précédente directive, 90 % des entreprises de monnaie électronique travaillaient sous le régime de l’exemption.
Je souhaite donc que l’Autorité de contrôle prudentiel soit très vigilante sur ce point, d’abord en révisant les exemptions actuelles pour les faire basculer dans le régime de l’agrément, ensuite en limitant les futures autorisations d’exemption.
Ma deuxième remarque portera sur le mode de remboursement de la monnaie électronique.
La directive oblige à rembourser la monnaie électronique – c’est normal puisque ce n’est pas de la monnaie nouvelle ; elle a été déposée, elle peut être reprise –, mais reste muette sur le mode de remboursement. Le projet de loi prévoit donc que celui-ci est réalisé, à la demande du détenteur, soit en espèces, soit par virement.
On peut s’interroger sur la compatibilité d’un remboursement en espèces pour de la monnaie « électronique », c’est un peu paradoxal. Bien sûr, on comprend le souci de protection du consommateur, mais il faut aussi prendre en compte les modèles économiques des nouveaux émetteurs de monnaie électronique, qui seront, pour beaucoup, des sociétés opérant sur internet. Leur imposer un remboursement en liquide est une source de complications et de coûts supplémentaires.
Il serait plus raisonnable d’ouvrir le remboursement en liquide pour la seule monnaie électronique émise contre le versement d’espèces : j’ai remis des espèces, j’ai le droit d’être remboursé en espèces.
Je ne proposerai pas d’amendement sur cette disposition. Quand nous étudierons d’autres textes, nous pourrons, à partir du retour d’expérience, revoir cet aspect des choses.
J’en viens à ma troisième et dernière remarque relative à la lutte contre le blanchiment.
La monnaie électronique, à l’instar de la monnaie fiduciaire, risque de devenir une voie privilégiée de la fraude.
En France, les émetteurs de monnaie électronique ne sont pas soumis aux obligations de vigilance et d’identification de leurs clients dans la limite de 250 euros pour un support non rechargeable – vous avez acheté une carte, mais elle ne se recharge pas – et 2 500 euros pour un support rechargeable. On peut d’ailleurs s’interroger sur cette distinction, mais c’est ainsi.
Le projet de loi renforce autant que faire se peut les dispositifs anti-blanchiment. On peut cependant s’interroger sur le maintien de l’anonymat autour de cette monnaie électronique, en particulier s’agissant de la somme de 2 500 euros, qui est tout de même significative.
Bien sûr, avec une carte non rechargeable de 30 euros, il n’y a pas trop de risques. Mais dix cartes rechargeables de 2 500 euros, cela fait 25 000 euros ! On peut même arriver à des sommes bien supérieures, nous connaissons l’imagination des mauvais citoyens, qui cherchent à blanchir des fonds bien mal acquis. Il faut, me semble-t-il, réfléchir sur ce point et on pourrait suggérer d’intégrer ces éléments lors de la prochaine révision de la directive anti-blanchiment. Voilà pour ce qui est de la monnaie électronique, qui constitue la grande partie du projet de loi.
J’en viens à la directive « Omnibus I ».
La directive « Omnibus I » est un texte adopté à la suite de la mise en place des nouvelles autorités européennes de surveillance : l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, enfin, le Comité européen du risque systémique. Ce sont des décisions à la fois du G8, de l’Union européenne et de la zone euro pour encadrer et contrôler l’ensemble du système bancaire et financier pour éviter que ne reviennent les crises que nous avons connues.
Cette directive vient modifier onze textes sectoriels, que je me garderai de citer.
En droit français, l’article 34 du projet de loi procède à l’adaptation du code monétaire et financier afin que l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers disposent d’une base juridique incontestable pour collaborer avec leurs homologues européennes. En particulier, elles peuvent être amenées à échanger des données confidentielles sur des comptes ou des personnes, il faut donc un cadre juridique.
Cette transposition intervient à un moment où les États membres sont, par ailleurs, saisis d’une proposition qui a pour objet de donner à la BCE la compétence pour la surveillance de l’ensemble des banques de la zone euro. C’est une des décisions du sommet des 28 et 29 juin derniers qui est débattue actuellement. Elle va, me semble-t-il, dans la bonne direction et elle finira sans doute par aboutir, rapidement, je l’espère, puisqu’il est prévu qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2013. On sent que l’Autorité bancaire européenne est dans une situation un peu difficile. Cet organisme va-t-il disparaître ? La sociologie administrative montre que les organismes disparaissent rarement, continuent à vivre leur propre vie, nous verrons comment tout cela s’organise.
Enfin, dernier point, le texte effectue la transposition du volet public de la directive contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
La directive harmonise les délais de paiement des différentes autorités publiques, qui disposeront d’un délai maximal de trente jours pour effectuer le paiement, sauf quelques cas très limités où le délai pourra être porté à soixante jours et qui ne devraient concerner que certaines entreprises publiques ou les établissements de santé.
Le projet de loi instaure, en cas de retard, une indemnité forfaitaire obligatoire d’un montant minimum de 40 euros, à titre de compensation des frais de recouvrement. Cette indemnité forfaitaire constitue la principale innovation de ce texte. Les autres points sont également importants, bien sûr, vous êtes tous familiers du débat sur les délais de paiement, mais en droit français, nous avions déjà beaucoup avancé.
En 2011, les retards de paiement ont coûté plus de 100 millions d’euros aux autorités publiques, dont 80 % pour l’État. Si les mesures dont nous discutons sont adoptées, les pénalités passeraient de 100 millions d’euros à 150 millions d’euros, des sommes importantes là encore dont il n’est pas nécessaire de faire supporter le coût par le contribuable. Les ordonnateurs et les comptables sont donc soumis à un important devoir de vigilance.
Voilà, mes chers collègues, les éléments essentiels de ce projet de loi de transposition. La commission des finances l’a examiné hier et a adopté une vingtaine d’amendements de rédaction, de correction, de précision que je ne développerai pas ici et qui sont désormais intégrés dans le texte.
Pour toutes ces raisons, parce qu’il faut, nous semble-t-il, avancer dans cette voie, nous vous proposons l’adoption de ce projet de loi. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de transposition, partielle ou totale, de trois directives européennes portant respectivement sur la monnaie électronique, la surveillance prudentielle des marchés financiers et la qualité des transactions engageant des personnes publiques, appelle naturellement un certain nombre d’observations.
Première d’entre elles : le fait que ce texte de loi, dont l’examen a été ajouté en dernière instance au programme de notre session extraordinaire, procède concrètement de directives dont la transposition a quelque peu tardé – cela a été évoqué –, au point d’ailleurs que, notamment pour la directive sur la monnaie électronique, nous soyons assez nettement « en dehors des clous » – si je puis me permettre cette expression familière – quant aux délais prévus par le texte de la directive lui-même.
Ce retard, régulièrement constaté, dans la transposition des textes européens dans notre législation peut être interprété de différentes manières.
On peut, comme le font un certain nombre de nos collègues, le regretter, au sens où ce retard accuserait en fait notre pays de faire partie des mauvais élèves de la classe européenne, toujours à la traîne, ou presque, quand il s’agit de tirer parti des formidables avancées du droit que constitue l’abondante production d’actes communautaires...
Mais on peut aussi, comme vous venez sans doute de le sentir dans les derniers mots que je viens de prononcer, se demander si la profusion des textes communautaires, mélangeant allégrement lois et règlements, intervenant dans le champ de plus en plus étendu du principe de subsidiarité et de l’intérêt communautaire, ne constitue pas l’expression des limites d’une construction européenne qui se fait par empilement de règlements, de normes et de textes dont certains ont à peine le temps d’être transposés qu’ils sont déjà contrebattus par d’autres plus récents...
Le nombre d’actes communautaires abrogés ou modifiés par la directive relative à l’Autorité européenne des marchés financiers est à ce titre assez éloquent puisque ce ne sont pas moins de onze textes antérieurs qui sont modifiés par la directive !
Notre droit est de plus en plus rempli des transpositions de textes européens, comme si cela procédait d’ailleurs d’une sorte de fatalité d’homogénéisation du droit à l’échelle de l’Union, sans que, pour autant, la moindre avancée démocratique concrète soit accordée aux habitants mêmes de l’Europe puisque c’est le traité fondant l’Union européenne dans sa version Lisbonne et, peut-être, bientôt, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG, qui vont fixer le cadre général de la construction...
Venons-en cependant aux trois directives ici transposées, pour tout ou partie.
Sur la monnaie électronique, c'est-à-dire de fait la dématérialisation de la « menue monnaie », et singulièrement de la monnaie métallique ou fiduciaire, utilisée pour les achats de faible montant, la réalité commande de dire que les Français n’ont pas vraiment adopté, ces dernières années, la mode du « porte-monnaie » électronique.
Et on peut d’autant plus les comprendre que la poursuite de l’heureuse gratuité des chèques bancaires et la généralisation des cartes de crédit, utilisables même pour des montants d’opération limités, les ont dissuadés d’utiliser ce type de monnaie pour faire face à leurs dépenses courantes.
Au demeurant, même si cela n’est pas le sujet, il me semble, monsieur le ministre, qu’il y aurait lieu de s’interroger sur un phénomène de plus en plus répandu qui veut que nombre de commerçants refusent le paiement par chèque bancaire ou postal, n’acceptant de règlement qu’en espèces ou au moyen d’une carte de crédit.
Une attitude incompréhensible pour le consommateur moyen – même si le code monétaire et financier laisse une certaine latitude aux commerçants sur le sujet –, un consommateur dont la « bancarisation » a été très vivement encouragée dans les années soixante et soixante-dix, aux fins de substituer à nombre d’opérations menées précédemment en espèces des opérations par chèque ou virement.
Nous pouvons d’ailleurs craindre que la volonté affichée de relancer l’usage du porte-monnaie électronique ne se heurte, dans certains cas, aux mêmes réticences.
Pour autant, la vraie question qui nous semble devoir être évoquée est celle de l’absolue sécurité du mode de paiement.
La directive sur la monnaie électronique vise, en effet, à développer l’offre de services disponible en la matière, ce qui ne peut manquer de nous interroger sur l’absolue fiabilité de tous les opérateurs qui vont demander à intervenir sur le marché français.
L’intention affichée du texte, comme de la directive qui l’a motivé, est de faciliter le développement de ce type de services – qui ne rencontre que peu de succès et se trouve être essentiellement utilisé à partir du Luxembourg avec le service Paypal, qui a été cité – et les exigences prudentielles indiquées nous semblent tout de même un peu limitées pour que tout opérateur de monnaie électronique soit fiable à 100 %.
L’un des problèmes de la monnaie électronique, c’est sans doute qu’elle va favoriser une certaine forme de création monétaire sans contrepartie immédiate, qui ne peut manquer d’éveiller l’attention et la vigilance du consommateur, comme, d’ailleurs, du législateur.
Il pourrait, en effet, être regrettable que les placements éventuels des opérateurs, à partir des sommes passant sur leurs écritures, soient l’objet de pertes diverses, mettant en question la contrepartie de l’utilisateur.
Sur la directive relative aux marchés financiers et la définition du rôle et de l’intervention de l’Autorité européenne des marchés financiers, je remarquerai au passage que la notion de supervision, en ces temps de crise, est remise au goût du jour après plusieurs années de dérégulation, de déréglementation complètement folle dans le secteur de la finance, qui devait, nous disait-on à l’époque, donner naissance à une Europe de la prospérité pour tous et pour l’éternité !
La réalité dure de la crise financière que l’Europe a connue en 2008, et qui se poursuit aujourd'hui, venant doper la « crise obligataire » que vivent les États de l’Union, du fait de l’explosion de leur dette publique, appelait sans doute d’autres solutions, nous semble-t-il, que celle qui consiste, notamment, à renforcer les pouvoirs d’autorités administratives indépendantes dont l’existence tend à laisser croire qu’on surveille de près le fonctionnement des marchés alors même que rien ne change quant au fond.
L’Autorité européenne ne vise rien d’autre qu’à donner des brevets de bonne conscience à tous ceux qui continuent de spéculer – y compris et surtout contre l’euro, dont on nous avait pourtant, il fut un temps, vanté les mérites anti-spéculation – et de tirer parti des régimes particuliers de traitement et « d’accueil » des placements financiers dans nombre de pays et territoires de l’Union, et pas des moindres.
Dois-je répéter une fois encore ici que la présidence de l’Eurogroupe est toujours dévolue au Premier ministre de l’un des pays de l’Union qui pratique allégrement le secret bancaire et qui doit une part importante de son PIB à des services d’optimisation fiscale, selon la formule consacrée ?
On peut alors fort bien sophistiquer les pouvoirs et les compétences de l’Autorité de surveillance, elle ne fera toujours que constater les dégâts si cette démarche ne s’appuie pas sur une volonté politique forte de tous les États membres.
Concernant la directive relative aux modalités de transaction entre personnes publiques et créanciers privés, on ne peut évidemment que souscrire aux principes visant à assurer une meilleure « fluidité » dans le règlement des prestations fournies, ce qui permet d’éviter que des entreprises ne se retrouvent en difficulté faute d’avoir été payées à temps, avec toutes les conséquences que cela implique notamment pour l’emploi.
Dans le même temps, les délais de paiement sont, de manière générale, fort bien respectés par les collectivités locales, comme l’atteste l’étude d’impact associée au projet de loi ; le rapporteur notre collègue Richard Yung évoquait hier un délai moyen de vingt-cinq jours, ce qui semble raisonnable.
Nous ne pourrions évidemment que souscrire à l’intention générale de ce texte, mais nous sommes obligés de nous demander si, au fond, tout cela ne procède pas de la clause de style.
En effet, voilà au moins trois ou quatre ans que l’Union européenne, par la voix de la Commission, appelle à la maîtrise de la dépense publique, tout en mettant peu à peu en cause quelques-unes des spécificités de notre droit de la commande publique, singulièrement sur les contingents de réservation, ou encore sur la publicité de cette commande. À se demander d’ailleurs, en dernière instance, si la directive cherche à développer de saines pratiques de gestion locale ou à permettre aux groupes spécialistes du traitement de la commande publique de percevoir plus rapidement encore le produit de leur intervention. D’autant qu’il me semble qu’il conviendrait aussi de se pencher sur les pratiques commerciales en vigueur en matière de contrats privés, quand on connaît les déséquilibres qui peuvent parfois exister dans la relation entre le client et le fournisseur.
Toutes ces observations nous conduisent, comme vous pouvez vous y attendre, monsieur le ministre, mes chers collègues, à nous abstenir sur ce projet de loi.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui vise à transposer trois directives européennes fort différentes les unes des autres.
Certes, elles concernent toutes des questions économiques et financières, comme en atteste l’intitulé du projet de loi, mais, vous l’admettrez, mes chers collègues, la monnaie électronique, la régulation financière et les délais de paiement pour la commande publique n’ont pas grand-chose en commun. Pourtant, chacun de ces thèmes importants mériterait un véritable débat, car ils touchent au cœur de l’économie européenne et concernent directement les consommateurs et les entreprises de notre pays.
En effet, il est fort dommage – nos collègues de la commission des affaires européennes en conviendront – d’examiner les textes venant de Bruxelles dans des « paquets globaux », adoptés à la hâte, sans laisser de place à un véritable débat au sein des assemblées parlementaires, seules détentrices pourtant, faut-il le rappeler, de la souveraineté nationale.
Après ces propos liminaires, j’en viens au projet de loi que nous examinons. Que transpose-t-il exactement ?
Il transpose tout d’abord la directive du 16 septembre 2009 concernant la monnaie électronique. Permettez-moi de rappeler que cette directive aurait dû être transposée avant le 30 avril 2011. Il s’agit d’un exemple typique du retard régulier, et tout à fait regrettable, que prend notre pays dans la transposition des directives. Certes, le gouvernement auquel vous appartenez n’est pas responsable de ces errements, monsieur le ministre ; nous pouvons espérer qu’il fera mieux que ses prédécesseurs en la matière. C’est essentiel car, même si nous ne sommes pas les seuls à être régulièrement rappelés à l’ordre par la Commission européenne sur les délais de transposition, il n’en reste pas moins que nous devons plus que jamais être exemplaires à un moment où notre pays réaffirme son rôle central dans la construction et la « réorientation » de l’Europe. Comment être pris au sérieux par nos partenaires si nous sommes nous-mêmes régulièrement « en infraction » au regard du droit communautaire ?
Notre pays n’a pas seulement pris du retard dans la transposition de cette directive, il en a également pris en matière de monnaie électronique.
Depuis la première directive de 2000 sur cette question, les évolutions des technologies et des pratiques commerciales ont rendu nécessaire l’adaptation de la législation. D’ailleurs, on peut légitimement se demander si la directive de 2009 que nous allons transposer dans notre droit interne n’est pas elle-même déjà dépassée ?
Cette directive devrait néanmoins offrir de nouvelles opportunités à la monnaie électronique, un moyen de paiement encore peu développé en France, notamment du fait que son émission relevait jusqu’à présent d’un monopole des banques et qu’elle exigeait le respect de normes prudentielles très lourdes.
En créant un véritable statut pour les établissements de monnaie électronique et en prévoyant des normes prudentielles plus adaptées, ce texte met fin à un certain nombre de « barrières à l’entrée » qui pouvaient jusqu’à présent freiner le développement de ce marché.
Cette directive vise également à faire disparaître une autre limite au développement de la monnaie électronique : l’absence d’harmonisation européenne, qui résulte de grandes divergences dans la transposition de la directive précédente.
Une nouvelle chance est donc donnée à la monnaie électronique, dans un cadre mieux harmonisé, plus souple, mais sécurisé pour les consommateurs comme pour les professionnels du secteur. Car l’ouverture de ce marché à la concurrence ne doit pas nous faire oublier les exigences de sécurité qui doivent régir les transactions, ni les risques de blanchiment d’argent bien réels, par le biais de la monnaie électronique. Nous devons rester extrêmement vigilants sur ces points.
La deuxième directive que ce projet de loi vise à transposer, la directive dite « Omnibus I» de 2010, concerne les autorités européennes de supervision des marchés financiers, des banques et du secteur des assurances.
Elle clarifie les compétences de ces autorités qui sont entrées en fonction en 2011, et dont le travail est encore méconnu. Un amendement du rapporteur Richard Yung adopté en commission des finances a très justement précisé les conditions de coopération entre les autorités nationales et les autorités européennes.
C’est un premier pas, mais il faudra aller plus loin en complétant la régulation pour toute l’Union européenne, au moyen d’une supervision bancaire intégrée, pour la zone euro, comme l’a proposé récemment la Commission européenne, qui a présenté, le 12 septembre dernier, deux propositions de règlement sur ce point.
Il s’agit là de la première étape de cette union bancaire si indispensable. C’est un élément très attendu pour résoudre la crise que traverse la zone euro. Dans ce cadre, le rôle de l’Autorité bancaire européenne devra évoluer et être clarifié par rapport à celui de la BCE, chargée de la supervision des banques.
Enfin, la troisième directive que ce projet de loi prévoit de transposer constitue une avancée majeure, en particulier pour les PME, dans la mesure où elle concerne un sujet très important, à savoir l’harmonisation des délais de paiement et la lutte contre les retards de paiement pour l’ensemble de la commande publique. Rien que cela ? me direz-vous !
En conséquence et nonobstant les regrets que j’ai exprimés quant aux conditions d’examen de ces textes qui ont un fort impact sur notre quotidien et les réserves que j’ai émises sur l’efficacité de la première directive qui date d’il y a trois ans, les membres du groupe RDSE apporteront leur soutien à ce projet de loi. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de transposer dans notre droit interne trois directives européennes : une directive du 16 septembre 2009 sur la monnaie électronique, une directive du 24 novembre 2010 sur l’adaptation des secteurs bancaire, des assurances et des marchés financiers à la nouvelle supervision européenne, ainsi qu’une directive du 16 février 2011 visant à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.
La directive du 16 septembre 2009 dite « directive monnaie électronique » vise à développer l’usage de la monnaie électronique, qui n’a jusqu’à présent rencontré que peu de succès. Les cartes prépayées, le porte-monnaie électronique et l’ensemble des autres moyens de paiement électronique sont encore faiblement utilisés. Il faut dire que le risque de blanchiment est réel. Les sommes ont donc été limitées. Mais la faiblesse du montant rechargeable sur les instruments prépayés n’a malheureusement pas permis, jusqu’à présent, le développement de ceux-ci.
Par ailleurs, pour des Français qui voyagent à l’étranger, il n’existe pas de cadre harmonisé en matière de monnaie électronique.
La monnaie fiduciaire est harmonisée au sein de la zone euro ; la monnaie scripturale bénéficie également d’une certaine harmonisation : les virements bancaires internationaux sont possibles, les cartes bancaires sont internationales ; le paiement ou le retrait d’espèces à l’étranger est possible avec une commission relativement faible. Seul le traitement d’un chèque en euros émis dans un pays de la zone euro fait l’objet d’une commission plus importante et d’un délai de traitement relativement long.
La monnaie électronique, qui est née avec l’essor du commerce électronique, apparaît comme une forme moderne de la monnaie scripturale. La directive, dont nous nous apprêtons à voter la transposition, permettra d’en harmoniser le cadre juridique au sein de l’Union européenne. L’utilisation des moyens de paiement électronique par les consommateurs sera également davantage sécurisée.
Enfin, et surtout, le monopole bancaire en matière d’émission de monnaie électronique sera supprimé. Des établissements français de monnaie électronique, indépendants des établissements bancaires, pourront fournir de tels services de paiement. Il était temps : de tels établissements existent déjà en Grande-Bretagne ou au Luxembourg, et ils sont autorisés à exercer en France sans qu’aucun établissement français n’ait pu être agréé jusqu’à présent.
Concernant la transposition de la directive du 24 novembre 2010, dite « Omnibus I », sur les compétences des autorités européennes de supervision des banques, des assurances et des marchés financiers, il était important de clarifier les compétences de ces diverses autorités.
Nous avons approuvé la création de ce nouveau système européen de surveillance financière. Il doit permettre de remédier aux carences de la supervision financière au niveau européen, mises en exergue par la crise financière, notamment le manque de coopération, de coordination et de cohérence entre les États membres dans la gestion nationale des pratiques des établissements financiers.
Les secteurs bancaire, des assurances et des marchés financiers disposent ainsi chacun d’une autorité européenne de supervision : l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique.
La directive va donc renforcer leur coopération avec les autorités nationales de supervision, à savoir, pour la France, l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel, en développant notamment l’échange d’informations.
Le groupe UMP soutient cette supervision européenne, car celle-ci prend en compte les intérêts des États membres et permet de promouvoir une réponse coordonnée de l’Union européenne et de soutenir la stabilité du système financier.
Enfin, ce projet de loi transpose dans notre législation la directive du 16 février 2011 sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Nous ne pouvons qu’approuver cette directive, qui fait bénéficier les PME de meilleures conditions de paiement concernant les transactions entre les entreprises et les pouvoirs publics, dans le cadre notamment de contrats de marché public.
En cette période de graves difficultés financières pour un grand nombre d’entreprises, le délai de paiement est un élément extrêmement important pour leur trésorerie. Il y aura désormais un délai maximal de paiement, fixé par décret. En cas de retard, des intérêts moratoires seront versés à l’entreprise, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. J’ajouterai que c’est aussi extrêmement important pour les Français établis hors de France et leurs entreprises et je rappellerai que, jusqu’à une date récente et un amendement du Sénat, le droit à l’ouverture d’un compte bancaire en France ne leur était même pas garanti.
Ces trois directives apportent donc de réelles avancées. C’est la raison pour laquelle je voterai, tout comme l’ensemble du groupe UMP, ce projet de loi de transposition. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’exercice auquel nous nous livrons aujourd’hui peut paraître assez technique et quelque peu aride, si l’on en juge par l’affluence plutôt réduite en cette fin de matinée dans l’hémicycle.
Il est vrai que la marge de manœuvre du Parlement, comme celle du Gouvernement, est très restreinte dans le cas de projets de loi visant à transposer des réglementations européennes dans notre droit national.
II s’agit pourtant d’un travail essentiel qui appelle de notre part, sur le fond comme sur la forme, la plus grande vigilance et une rigueur extrême.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur les dispositions soumises à notre examen, les orateurs qui m’ont précédé les ayant déjà très largement et très justement commentées.
Je préfère m’attarder un peu sur des questions de méthode. En effet, il me semble nécessaire, dans ce genre d’exercice, d’insister sur ce que doit être l’établissement de bonnes pratiques, tant parlementaires que gouvernementales, dans le domaine de la transposition des règles européennes.
Ce projet de loi vise à transposer dans notre droit trois textes européens.
La directive « Omnibus I » fait partie de l’arsenal déployé au beau milieu de la crise économique et financière pour renforcer la supervision européenne des secteurs de la finance.
Les deux autres textes – la directive « monnaie électronique » et la directive concernant la lutte contre le retard de paiement – sont plus détachés de cette actualité.
Pour chacun de ces trois textes, il est fondamental à mes yeux d’insister sur la méthode employée.
Du fait de notre appartenance à l’Union, la législation européenne, une fois entrée en vigueur, s’impose aux États membres ; mais cela ne signifie pas que les législateurs nationaux n’aient pas leur mot à dire, bien au contraire.
Depuis le traité de Lisbonne, notre rôle s’est sensiblement accru, notamment à travers le contrôle de subsidiarité que nous exerçons en amont de la législation européenne.
Est-il nécessaire ici de rappeler comment le Sénat français, agissant de concert avec les parlements d’autres États membres, est récemment parvenu à infliger à la Commission européenne son premier carton jaune à propos de la proposition de règlement dite « Monti II », l’obligeant à annoncer, pas plus tard que la semaine dernière, le retrait définitif de son projet ?
N’est-ce pas la preuve que les interactions entre institutions européennes et institutions nationales, si elles sont naturellement encore perfectibles, sont néanmoins bel et bien en cours de perfectionnement ?
Ce droit dont nous disposons d’agir en amont de la législation européenne a, comme il est bien normal, sa contrepartie en aval : une fois que l’Union européenne est parvenue à se mettre d’accord sur une législation, chaque État membre doit respecter et appliquer la décision commune. On voit mal comment l’Union pourrait fonctionner autrement.
C’est pourquoi nous nous devons de transposer les directives européennes en droit interne avec autant de soin que possible.
Seulement voilà : c’est là que le bât blesse ou, tout au moins, qu’il a très souvent blessé jusqu’à présent.
À maintes reprises, en effet, la France a été montrée du doigt pour ses difficultés à transposer, dans le temps imparti et sans fausse note, les décisions communautaires.
Notre pays a même parfois été très lourdement condamné pour ses manquements. Par exemple, nous avons été frappés par une très lourde amende en 2005 à propos d’une réglementation relative à la pêche au merluchon.
Par chance, et contrairement au merlu, nous passons parfois entre les mailles du filet, si j’ose dire. Ce fut notamment le cas lorsque le gouvernement précédent ne transposa pas correctement une directive concernant l’encadrement des bonus versés aux traders.
Dans la transposition en droit français, le rapport « équilibré » devant être établi entre la part fixe et la part variable de la rémunération des traders était très étrangement devenu un rapport « approprié », ce qui ne voulait rien dire et ruinait complètement la portée de la directive.
Cette fois encore, nous avons bien failli manquer une fois de plus à nos obligations, au moins sur le plan des délais et pour deux des trois directives dont il est question.
En effet, la France est d’ores et déjà en retard pour transposer la directive « Omnibus I » et la directive « monnaie électronique ».
La raison en est que la majorité et le gouvernement précédents ont voulu procéder par ordonnance, en vertu d’une habilitation qui devait leur être donnée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite loi Warsmann.
Cette loi, supposée procéder à des simplifications administratives, était en fait une sorte de loi fourre-tout encombrée de nombreux cavaliers législatifs – pour le coup totalement inappropriés.
En retard pour transposer ces directives, le gouvernement de l’époque avait tenté de sauter l’étape parlementaire.
Résultat : le Conseil constitutionnel invalida cette procédure quelque peu cavalière et la transposition s’en trouva encore retardée, ce qui nous place aujourd’hui à la merci d’un éventuel recours en manquement.
En rappelant cela, je veux vous convaincre qu’il est plus que jamais nécessaire que nous prenions très au sérieux ces questions de transposition et que le Gouvernement fasse le choix de travailler plus étroitement avec le Parlement, en particulier avec les commissions des affaires européennes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
De ce point de vue, nous devons nous réjouir que les mesures de transposition de ces trois directives soient enfin examinées par notre assemblée, en particulier sous la vigilance extrême de notre collègue Richard Yung dont le travail de précision mené en commission des finances nous évitera, j’en suis sûr, tout autre désagrément.
Ce sont précisément des procédures et des investigations de ce genre qui auraient dû être retenues dès le départ. Monsieur le ministre, j’espère que telle sera la ligne de conduite du Gouvernement tout au long des années à venir.
Quand je vois que nous nous penchons seulement aujourd’hui sur une réglementation de 2010 relative à la supervision bancaire, alors même qu’un nouvel accord européen, bien plus ambitieux en la matière, devrait prochainement voir le jour, je ne peux m’empêcher de penser que les procédures de travail entre les différents niveaux de compétences qui composent l’Union européenne gagneraient à être clarifiées, rationalisées et, in fine, simplifiées.
Ces remarques faites, le groupe écologiste du Sénat votera évidemment en faveur du projet de loi.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de saluer le travail de notre collègue rapporteur Richard Yung.
De ces trois directives que l’on peut qualifier de techniques, il vient, avec le talent pédagogique que nous lui connaissons, de dégager les enjeux principaux.
Je m’arrêterai surtout sur la première d’entre elles car, au sujet de la directive « Omnibus I », je pense que tout a été dit.
S’agissant de monnaie électronique, je crois que le point de vue de votre collègue qui siège à l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement sera de quelque intérêt dans cette discussion.
Cet organisme, placé sous l’autorité de la Banque de France, se préoccupe de la sécurité des modes de paiement, à l’heure où les difficultés sont de plus en plus grandes pour maîtriser les évasions diverses sur les cartes de crédit et les paiements par l’Internet.
Force est de constater qu’en l’espace d’une décennie le nombre d’acteurs sur le marché de la monnaie électronique est resté limité. Les opérations de paiement réalisées à l’aide de cette monnaie demeurent marginales.
Chacun s’accorde à reconnaître que la première directive « monnaie électronique », trop rigide sans doute, n’a pas rempli son objectif de dynamiser le marché et qu’elle devait être révisée.
Pour cela, il fallait commencer par bien identifier les raisons pour lesquelles elle n’a produit que des résultats timides. Pour ma part, j’en retiens trois.
D’abord, cette directive donnait de la monnaie électronique une définition trop rigide, excluant la monnaie stockée à distance sur des serveurs ; ce choix s’est révélé peu adapté aux innovations du secteur.
Ensuite, elle fixait le champ d’activité des établissements de monnaie électronique de manière trop étroite, ce qui a contraint ces établissements à réaliser, pour leurs activités extérieures au champ prévu, des montages financiers à la fois complexes et coûteux.
Enfin, elle instaurait un régime prudentiel trop exigeant pour un secteur composé majoritairement d’entreprises jeunes de type start-up.
La directive du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique vise à lever ces contraintes, considérées comme autant de barrières au développement du marché.
Pour cela, elle adopte d’abord une définition plus extensive de la monnaie électronique. C’est ainsi que l’article 5 du projet de loi la définit de manière délibérément neutre d’un point de vue technologique, afin d’élargir le champ d’application de la loi à l’ensemble de ses modalités de stockage.
Ainsi, outre les instruments de paiement qui sont en la possession du détenteur, comme les porte-monnaie électroniques, parfois appelés wallets ou autrement encore, la monnaie électronique dématérialisée est désormais prise en compte, ce qui permet d’intégrer les comptes en ligne et le stockage à distance sur serveurs.
Cette extension de la définition de la monnaie électronique permettra d’anticiper les évolutions technologiques à venir.
C’est du moins ce que nous espérons car le législateur ne peut pas se trouver constamment obligé de modifier la loi pour rattraper la technique et mettre en conformité le droit avec les innovations d’un secteur qui connaît des évolutions importantes et rapides.
Comme Richard Yung l’a souligné, le développement constant de l’économie dématérialisée est une sorte de défi, qui nous contraint à adapter le cadre réglementaire à un secteur en perpétuelle innovation.
La directive du 16 septembre 2009 opère également la refonte des établissements de monnaie électronique.
Ceux-ci formeront désormais une catégorie d’acteurs à part entière, distincte à la fois des établissements de paiement, qui ne peuvent fournir que des services de paiement, et des établissements de crédit, dont ils constituaient jusqu’à présent un sous-ensemble.
Par ailleurs, les établissements de monnaie électronique voient leur périmètre d’activité élargi : outre l’émission, la gestion et la mise à disposition de monnaie, ils pourront désormais fournir des services de paiement, sans être contraints de créer des entités juridiques distinctes pour leurs activités annexes.
L’élargissement de leur périmètre d’activité devrait lever ces contraintes coûteuses et dissuasives, permettant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
La troisième amélioration apportée par le projet de loi réside dans l’assouplissement du régime prudentiel.
Il s’agit, en abaissant le seuil minimal de capital nécessaire à l’exercice de cette activité, de diminuer le coût d’entrée sur le marché et d’en faciliter l’accès à de nouvelles entreprises.
Pour favoriser la réalisation de cet objectif, le Gouvernement a indiqué qu’il entendait utiliser la possibilité offerte par la directive de prévoir un régime allégé pour les établissements de monnaie électronique de petite taille.
Ces derniers seront exemptés de la réglementation prudentielle, ce qui nous paraît une réponse adaptée aux spécificités de ces petites entreprises, souvent innovantes, qu’il convient de soutenir.
La transposition en droit interne de ces nouvelles dispositions du droit de l’Union est attendue par les acteurs économiques du secteur, qui réclament un cadre législatif adapté à leur activité.
Comme eux, les orateurs qui se sont exprimés, à commencer par vous, monsieur le ministre, ont regretté que le précédent gouvernement n’ait pas perçu, ou ait perçu tardivement, l’intérêt de ces nouvelles règles.
Nos collègues l’ont rappelé, lorsqu’un pays n’adapte pas ses règles, ses voisins s’en occupent pour lui… Avec cette conséquence que la France se trouve aujourd’hui exposée à une procédure en manquement, avec astreintes financières à la clef, puisque le délai de transposition a été largement dépassé.
Au-delà de ces arguments, nous sommes convaincus que, dans un contexte économique dégradé, tous les outils juridiques ou réglementaires qui peuvent favoriser le développement des entreprises innovantes doivent être mis en œuvre.
En simplifiant les transactions, en réduisant leur coût et en touchant de nouvelles populations, donc de nouveaux clients, le secteur de la monnaie électronique ouvre des perspectives de croissance pour notre économie, notamment pour notre économie numérique.
Sans surévaluer l’effet de cette législation sur le développement du secteur, nous avons la conviction que ce cadre juridique rénové permettra de soutenir la croissance et l’innovation et qu’il n’est plus temps de retarder sa mise en œuvre. C’est pourquoi le groupe socialiste votera le présent projet de loi de transposition.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. André Gattolin applaudit également.
Je salue d’abord l’intervention et le travail du rapporteur, Richard Yung.
Je me contentai de présenter quelques remarques à la volée en réponse aux orateurs qui se sont exprimés.
Plusieurs d’entre vous ont posé des questions au sujet des dispositions relatives à la monnaie électronique. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées sur les problèmes de blanchiment et le sort de la future directive anti-blanchiment.
Je me félicite de l’implication de tous les groupes, même si M. Bocquet a indiqué que le sien s’abstiendrait. Les uns et les autres font preuve d’un sens des responsabilités que je salue.
Cette unanimité est remarquable sur un projet de loi tel que celui-ci. N’étant pas sûr d’avoir beaucoup d’autres occasions de saluer devant vous une telle unanimité, je profite de l’instant et je savoure ces secondes…
La question de la création monétaire ayant été soulevée, je veux préciser que la création d’unités de monnaie électronique ne constitue pas une création monétaire, puisqu’elle a pour contrepartie une collecte de fonds.
Monsieur le rapporteur, pour répondre à l’une de vos interrogations, je vous signale que la directive prévoit expressément que toute personne ouvrant une réserve de monnaie électronique, quelle que soit la manière dont elle choisit de l’alimenter, doit pouvoir retirer son argent en espèces.
J’en viens aux risques de blanchiment qui ont été évoqués par plusieurs d’entre vous.
La position de la France sur la future directive anti-blanchiment exigera que soient pris en compte ces nouveaux moyens de paiement, si nous voulons lutter contre les phénomènes qui pourraient survenir et que vous avez évoqués. Par exemple, la détention de multiples cartes chargées en unités de monnaie électronique pour retirer du cash de l’autre côté de la frontière et ainsi accumuler des réserves extrêmement importantes. Nous devrons y être particulièrement attentifs.
Cela étant dit, trois verrous existent aujourd’hui.
Le premier est l’obligation, pour chaque établissement, de plafonner les montants placés, même si ces plafonds sont fixés établissement par établissement.
Le deuxième verrou est l’obligation fixée par la directive anti-blanchiment applicable d’identifier les clients dès 250 euros pour des cartes non rechargeables et à partir de 2 500 euros pour des cartes rechargeables.
Enfin, le troisième verrou supplémentaire contre les risques de blanchiment vous est proposé dans ce texte qui étend aux moyens de paiement par monnaie électronique le principe du plafond à 3 000 euros déjà appliqué aux paiements en espèces.
J’ajoute qu’en matière de sécurité l’établissement émetteur peut souscrire soit un cantonnement, soit une garantie, afin d’assurer la protection des réserves de monnaie électronique qui lui sont confiées.
Les exigences prudentielles sont fortes et, comme l’a rappelé Mme Michèle André, les opérateurs sont de toute façon sous le contrôle de la Banque de France en vertu de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Je salue l’expertise de la représentante de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement que vous êtes, madame André ; vous connaissez parfaitement ces questions.
Je vous remercie, toutes et tous, sur l’ensemble de ces travées, de m’apporter votre soutien pour la transposition de ces trois directives et je me félicite de l’adoption de ce texte à une telle majorité, voire unanimité. §
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’avez compris en écoutant attentivement les différentes interventions de nos collègues, lors de la réunion fort intéressante de la commission des finances, hier matin, sur la présentation du rapport de M. Richard Yung, nous avons adopté le projet de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mes chers collègues, j’invite ceux d’entre vous qui n’appartiennent pas à la commission des finances à confirmer la position de nos commissaires.
Le Sénat va maintenant examiner les différents articles
TITRE Ier
CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Section 1
Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en espèces », sont insérés les mots : « ou au moyen de monnaie électronique » ;
b) Le deuxième alinéa, est complété par les mots : « ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
2° À la première phrase de l’article L. 112-8, les mots : « ou sur un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement ».
Sur cet article, de même que sur les autres articles du texte, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Je mets aux voix l'article 1er.
L'article 1 er est adopté.
Section 2
Dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale
I. – L’article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, », sont insérés les mots : « à un établissement de monnaie électronique, » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) À la première phrase, après les mots : « au banquier », sont insérés les mots : «, à l’établissement de monnaie électronique » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l’établissement de monnaie électronique » et le mot : « autre » est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d’encaisser tout chèque aux fins d’émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de centre de chèques postaux, d’un autre banquier, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l’établissement de monnaie électronique ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71 du même code, après les mots : « un établissement assimilé », sont insérés les mots : «, d’un établissement de monnaie électronique ».
III. – L’article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « un financement », la fin est ainsi rédigée : «, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. »
IV. – L’article L. 133-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au II, les mots « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sans préjudice de l’application des dispositions de la section 12, le présent chapitre s’applique à l’émission et la gestion de monnaie électronique. »
V. – À la fin du III de l’article L. 133-25 du même code, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».
VI. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Les modalités de remboursement de la monnaie électronique
« Art. L. 133-29. – Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.
« Art. L. 133-30. – Le remboursement de la monnaie électronique par l’émetteur de monnaie électronique mentionné à l’article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-31. – Par exception à l’article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais de remboursement exclusivement dans les cas suivants :
« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d’un an et un jour après le terme du contrat.
« Art. L. 133-32. – Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l’émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-33. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
« Art. L. 133-34. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d’un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d’une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.
« Art. L. 133-35. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d’un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas prévue entre les parties.
« Art. L. 133-36. – Les remboursements prévus à la présente section s’effectuent selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l’émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.
« Pour le remboursement par pièces et billets, l’émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d’un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l’émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-37. – Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
« Art. L. 133-38. – Lorsque l’émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l’article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. » – (Adopté.)
Section 3
Autres dispositions relatives à la monnaie
I. – Au I de l’article L. 141-6 du code monétaire et financier, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l’article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, ».
II. – L’article L. 141-8 du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V. » – (Adopté.)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’un établissement de monnaie électronique, ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 152-3 du même code, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Section 4
L’émission et la gestion de monnaie électronique
I. – L’intitulé du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique ».
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-2 est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. L’émission et la gestion de monnaie électronique. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 311-3, après les mots : « les services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1 », sont insérés les mots : «, les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique ».
III. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4 du même code, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».
IV. – Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du même code deviennent respectivement les chapitres VI et VII, l’article L. 315-1 devient l’article L. 316-1 et les articles L. 316-1 à L. 316-3 deviennent les articles L. 317-1 à L. 317-3.
V. – Au titre Ier du livre III du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L’émission et la gestion de monnaie électronique
« Section 1
« Définition
« Art. L. 315-1. - I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.
« II. – Les unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
« Art. L. 315-2. – Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
« Art. L. 315-3. - Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
« Section 2
« Rémunération
« Art. L. 315-4. – Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
« Section 3
« Obligations contractuelles
« Art. L. 315-5. – Le chapitre IV du présent titre s’applique aux activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
« Art. L. 315-6. – Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l’article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
« Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
« Art. L. 315-7. – Le contrat liant l’émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
« Si, par exception à l’article L. 133-30 et dans le cadre des dispositions de l’article 133-31, des frais sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
« Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
« Art. L. 315-8. – Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique. »
VI. – L’article L. 316-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Tout établissement de crédit », sont insérés les mots : «, de monnaie électronique » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, sur les relevés de compte » sont remplacés par les mots : « y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 315-6, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée ».
VII. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l’économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « L. 314-12 et L. 314-13 » sont remplacées par les références : « L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l’article L. 317-3, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ». – ( Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après les mots : « d’un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d’un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l’octroi de crédit » ;
b) Au 10°, après les mots : « d’un établissement de paiement », sont insérés les mots : « ou d’un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l’octroi de crédit » ;
2° Au 1° de l’article L. 341-3, après les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ». – (Adopté.)
Au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code monétaire et financier, la référence : « et au VII de l’article L. 314-13 » est remplacée par les références : «, au VII de l’article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ». – (Adopté.)
Section 5
Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique
Le I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 522-1, », est insérée la référence : « L. 526-1, » ;
2° Au 2°, après la référence : « L. 523-1, », est insérée la référence : « L. 525-8, ». – (Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 511-4, après les mots : « à l’article L. 311-2 », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique pour l’émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l’article L. 526-2 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 511-6, après les mots : « entreprises d’investissement, », sont insérés les mots : « ni les établissements de monnaie électronique, » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 511-7 sont supprimés ;
4° Au 2 de l’article L. 511-15, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et » ;
5° Au a du 4 de l’article L. 511-21 du même code, la référence : « et 7 », est remplacée par les références : «, 7 et 8 » ;
6° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 511-29, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;
7° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 512-92, après les mots : « opérations de banque », sont insérés les mots : «, émettre ou gérer de la monnaie électronique » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-25, après les mots : « d’entreprise d’investissement, », sont insérés les mots : « d’établissement de monnaie électronique, » ;
9° L’article L. 519-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du II est ainsi rédigé : « II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant … §(le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa du III, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 519-2, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;
11° Au début de l’article L. 519-3-2, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, » ;
12° À l’article L. 519-3-4, après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 519-4-2, les mots : « ou de paiement », sont remplacés par les mots : «, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ». – (Adopté.)
I. – L’intitulé du titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ».
II. – Au I de l’article L. 521-1 du même code, après les mots : « les établissements de paiement », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique ».
III. – Le II de l’article L. 521-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour notifier au déclarant », sont insérés les mots : «, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l’article L. 141-4, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces entreprises adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet également à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès que l’entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l’article L. 311-4, elle dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel constate que l’entreprise ne peut plus bénéficier de ces dispositions, l’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, l’entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l’article L. 311-4. »
IV. – À l’article L. 522-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique ».
IV bis (nouveau).- Au début du dernier alinéa du II de l’article L. 522-4 du même code, les mots : En conséquence, » sont supprimés.
V. – Au I de l’article L. 522-6 du même code, après les mots : « au titre du troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
VI. – Le second alinéa de l’article L. 522-9 du même code est supprimé.
VII. – Après le second alinéa du I de l’article L. 522-19 du même code, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;
« 2° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
« 3° Cessions ou transferts de contrats ;
« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »
VIII. – À l’article L. 523-5 du même code, après la référence : « L. 522-19, », est insérée la référence : « de l’article L. 526-35, ».
IX. – Au premier alinéa du II de l’article L. 524-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre V est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Section 1
« Généralités
« Art. L. 525-1. – Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.
« Art. L. 525-2. – Lorsqu’ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
« 1° La Banque de France et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;
« 2° Le Trésor public ;
« 3° La Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 525-3. – Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d’émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 à titre de profession habituelle.
« Art. L. 525-4. – Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou règlementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l’usage exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s’assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
« Pour l’exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
« Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu’elles émettent et gèrent.
« Art. L. 525-5. – Par exception à l’article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l’acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n’excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l’entreprise n’est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.
« Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 141-4.
« Art. L. 525-6. – Avant de commencer à exercer ses activités, l’entreprise mentionnée à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4 adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l’achat d’un bien ou d’un service déterminé auprès d’elle ou auprès d’entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
« L’Autorité de contrôle prudentiel dispose d’un délai fixé par décret suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l’article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4 ne sont pas remplies.
« Le silence gardé par l’Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 525-5 adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet également à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu’elles émettent et gèrent.
« Dès qu’une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4, elle dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4 ne sont pas remplies, l’entreprise dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel conformément à l’article L. 526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, l’entreprise veille à respecter les conditions prévues à l’article L. 525-5 ou au 1° de l’article L. 311-4.
« Art. L. 525-7. – Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l’article L. 526-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière.
« Section 2
« La distribution de monnaie électronique
« Art. L. 525-8. – Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
« 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
« 2° Le remboursement de monnaie électronique.
« En l’absence d’une caisse séparée alimentée par l’émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s’appliquent à ces personnes.
« Art. L. 525-9. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à des personnes pour distribuer, au sens de l’article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l’externalisation.
« Art. L. 525-10. – Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l’article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l’adresse et au nom commercial de l’émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 525-11. – Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique, demeurent responsables à l’égard des détenteurs de monnaie électronique, de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l’article L. 525-8.
« Art. L. 525-12. – Pour l’application de l’article L. 511-33, de l’article L. 526-35, de l’article L. 571-4 et de l’article L. 572-17, les personnes mentionnées à l’article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.
« Art. L. 525-13. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » – ( Adopté.)
Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Les établissements de monnaie électronique
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 526-1. – Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l’article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l’article L. 315-1.
« Art. L. 526-2. – Outre l’émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :
« 1° Fournir des services de paiement définis au II de l’article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
« 2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l’article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
« 3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l’article L. 524-1, des services de garde et l’enregistrement et le traitement des données.
« Art. L. 526-3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l’émission et la gestion de monnaie électronique ou autres que les opérations mentionnées à l’article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.
« Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l’émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l’établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
« Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l’émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le présent article s’applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d’émission et de gestion des titres mentionnés à l’article L. 525-4.
« Art. L. 526-4. – Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions applicables aux comptes et aux opérations de paiement.
« Art. L. 526-5. – Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l’émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l’article L. 312-2.
« Les fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l’article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
« L’établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.
« Art. L. 526-6. – Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d’adhérer à un organisme professionnel affilié à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionnée à l’article L. 511-29.
« Section 2
« Conditions d’accès à la profession
« Sous-section 1
« Agrément
« Art. L. 526-7. – Avant d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l’article L. 141-4.
« Art. L. 526-8. – Pour délivrer l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel s’assure de l’aptitude de l’entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.
« Art. L. 526-9. – Pour délivrer l’agrément à un établissement de monnaie électronique, conformément à l’article L. 526-8, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celui-ci :
« 1° Est une personne morale ;
« 2° À son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;
« 3° Dispose, au moment de la délivrance de l’agrément, d’un capital libéré d’un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire ;
« 4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l’honorabilité ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique ;
« 5° Dispose d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;
« 6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d’un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu’aux modalités de gestion et de distribution par l’établissement de monnaie électronique ;
« 7° Ne voit pas l’exercice de son contrôle entravé, soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise et d’autres personnes, soit par l’existence de dispositions législatives ou réglementaires d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;
« 8° Dispose d’une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
« Art. L. 526-10. – Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l’article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que la personne responsable des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique remplisse les conditions mentionnées au 4° de l’article L. 526-9.
« L’Autorité de contrôle prudentiel peut exiger également qu’une personne morale distincte soit créée pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l’établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l’établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.
« Art. L. 526-11. – Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l’Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.
« Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l’article L. 525-5 ou du 1° de l’article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l’entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l’agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.
« Art. L. 526-12. – L’établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l’agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 526-13. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l’article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel en cas de non respect de l’obligation d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable prévue au précédent alinéa.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel en cas de non respect de son opposition à une demande d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 526-14. – Le retrait de l’agrément d’établissement de monnaie électronique est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l’établissement.
« Art. L. 526-15. – Le retrait de l’agrément d’établissement de monnaie électronique peut également être décidé d’office par l’Autorité de contrôle prudentiel lorsque l’établissement :
« 1° Ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;
« 2° A obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
« 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.
« Art. L. 526-16. – Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Pendant cette période :
« 1° L’établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel. L’Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 612-39, y compris la radiation ;
« 2° L’établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;
« 3° Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de monnaie électronique qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
« 4° Il ne peut fournir que les garanties d’exécution d’opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation.
« Art. L. 526-17. – Dans le cas prévu aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.
« Au terme de la période prévue à l’article L. 526-16, l’entreprise perd la qualité d’établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d’émission et de gestion de monnaie électronique que l’entreprise a engagées ou s’est engagée, avant la décision de retrait d’agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d’un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu’après décision de retrait de son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionne la date de la décision de retrait d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu’à la clôture de sa liquidation, l’établissement reste soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l’ensemble des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de monnaie électronique sans préciser qu’il est en liquidation.
« Art. L. 526-18. – La radiation d’un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article L. 526-3, la radiation s’entend comme une interdiction faite à l’établissement d’exercer les activités pour lesquelles l’agrément d’établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé.
« Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.
« Tout établissement qui a fait l’objet d’une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel jusqu’à, respectivement, l’arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l’apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d’établissement de monnaie électronique qu’en précisant qu’il a fait l’objet d’une mesure de radiation.
« Art. L. 526-19. – Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre à l’exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.
« Ils sont tenus d’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu’ils respectent ces conditions.
« Les dispositions des articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s’appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa.
« L’exemption cesse un mois après que l’Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
« Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 526-20. – Les conditions d’application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d’agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Sous-section 2
« Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen
« Art. L. 526-21. – Dans la présente sous-section et pour l’application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :
« 1° L’expression : « autorités compétentes » désigne la ou les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet État, d’agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou administration centrale ;
« 2° L’expression : « État d’origine » désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l’autre État membre de l’Union européenne ou l’autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l’autre État membre ou l’autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;
« 3° L’expression : « État d’accueil » désigne tout autre État membre de l’Union européenne ou tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel l’établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d’une succursale ou d’un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;
« 4° L’expression : « succursale » désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d’un établissement de monnaie électronique et dont l’objet est d’émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d’exploitation établis dans le même autre État membre de l’Union européenne ou dans le même autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.
« Art. L. 526-22. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen notifie son projet à l’Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d’informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l’Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations mentionnées à l’alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l’article L. 526-23, et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie sont effectuées, l’Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l’article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d’externalisation communiqués conformément aux dispositions de l’article L. 526-31.
« Art. L. 526-23. – Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d’établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l’établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d’inscrire la succursale sur la liste prévue à l’article L. 612-21 ou contester les accords d’externalisation communiqués conformément aux dispositions de l’article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
« Art. L. 526-24. – Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l’Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d’informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 526-25. – Dans la limite de l’activité d’émission et de gestion de monnaie électronique qu’il est habilité à exercer sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d’établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l’établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.
« Art. L. 526-26. - Dans la limite de l’activité d’émission et de gestion de monnaie électronique qu’il est habilité à exercer sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France et en fonction de l’agrément qu’il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Section 3
« Dispositions prudentielles
« Art. L. 526-27. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d’un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu’ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.
« Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat.
« Les conditions d’application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 526-28. – Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au 3° de l’article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l’article L. 526-27.
« Art. L. 526-29. – L’Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l’effet d’assurer l’existence de fonds propres suffisants pour l’émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l’émission et la gestion de monnaie électronique de l’établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de monnaie électronique.
« L’Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l’effet de créer une personne morale distincte pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l’émission et la gestion de monnaie électronique de l’établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l’Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l’établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.
« Art. L. 526-30. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu’ils fournissent des services de paiement au sens de l’article L. 526-2.
« Art. L. 526-31. – Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l’Autorité de contrôle prudentiel.
« L’externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique ou qui empêche l’Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 526-32. – Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes :
« 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.
« Les espèces collectées en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public au plus tard à la fin du jour ouvrable au sens du d de l’article L. 133-4 suivant leur collecte.
« Les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte susmentionné dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables au sens du d de l’article L. 133-4, après l’émission de la monnaie électronique.
« Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d’une personne mentionnée aux 2° à 5° de l’article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l’article L. 613-30-1 contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ;
« 2° Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1°, par un contrat d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l’établissement de monnaie électronique dans l’exécution de ses obligations financières.
« Le présent article s’applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l’article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.
« Le présent article est applicable par les personnes mentionnées à l’article L. 525-8 ou par les établissements de monnaie électronique, dès que le détenteur a remis les fonds à l’un d’entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.
« Les fonds sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.
« Art. L. 526-33. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d’une part, en contrepartie d’émissions de monnaie électronique et, d’autre part, pour des services autres que l’émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l’exécution d’émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l’article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l’évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l’article L. 526-32.
« Art. L. 526-34. – Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L’usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.
« Section 4
« Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes
« Art. L. 526-35. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
« Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;
« 2° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
« 3° Cessions ou transferts de contrats ;
« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
« 5° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
« Art. L. 526-36. – L’article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Art. L. 526-37. – Lorsqu’ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu’ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.
« Art. L. 526-38. – Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l’Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« L’Autorité de contrôle prudentiel s’assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l’établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans les documents publiés.
« Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle estime nécessaires.
« Art. L. 526-39. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu’ils exercent d’autres activités conformément à l’article L. 526-3, l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel n’est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
« Art. L. 526-40. – Lorsqu’ils exercent d’autres activités conformément à l’article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l’émission et la gestion de monnaie électronique mentionnées à l’article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l’Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Les informations comptables prévues au premier alinéa font l’objet d’un rapport d’audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire. » – (Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par les dispositions du chapitre VI du titre II du présent livre ; »
b) Le 11° est supprimé ;
2° L’article L. 561-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, au service d’un ou plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer au sens de l’article L. 525-8 de la monnaie électronique, sont soumis aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre et aux dispositions du chapitre II du présent titre.
« À cet effet, ces établissements désignent un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l’activité exercée en France le justifient, l’Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l’établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l’exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique.
« Le représentant permanent procède au nom de l’établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 516-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l’article L. 561-23, conformément aux dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre et aux dispositions du chapitre II du présent titre, ainsi qu’à toute demande émanant de l’Autorité de contrôle prudentiel, de l’autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire. » ;
3° Après l’article L. 561-15, il est inséré un article L. 561-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-1. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l’article L. 561-3 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement d’espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les conditions et les modalités de cette déclaration. » ;
4° L’article L. 561-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les agents mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l’article L. 521-1. » – (Adopté.)
Le titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 571-5, après les mots : « des entreprises d’investissement, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :« Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique » ;
b) Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions pénales applicables aux émetteurs de monnaie électronique
« Art. L. 572-13. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l’interdiction prescrite par l’article L. 525-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
« Art. L. 572-14. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;
« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
« 5° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
« Art. L. 572-15. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 572-13 encourent :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 572-16. – La méconnaissance de l’une des interdictions prescrites par l’article L. 525-7 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
« Le tribunal peut également ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 572-17. – La méconnaissance par les personnes mentionnées à l’article L. 526-35 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 572-18. – Le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de monnaie électronique de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 572-19. – Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 526-36 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 572-20. – Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l’établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de monnaie électronique, ou pour toute personne au service de l’établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
« Art. L. 572-21. – Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l’article L. 526-37, est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 572-22. – Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article L. 526-38 est puni de 15 000 € d’amende. » – (Adopté.)
Section 6
Les institutions en matière bancaire et financière
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 611-1-2, il est inséré un article L. 611-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-3. – Le ministre chargé de l’économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :
« 1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;
« 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l’agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l’objet, selon les cas, d’une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel, d’une déclaration ou d’une notification ;
« 3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;
« 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;
« 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d’agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 6° Les normes de gestion qu’ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l’absence d’une entreprise mère ayant son siège social en France ;
« 7° Les règles applicables à l’organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;
« 8° Les conditions d’exercice des personnes bénéficiant d’une exonération ou d’une dérogation. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 611-5, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 612-1, après les mots : « mentionnées aux 1° à 4° », sont insérés les mots : « et 8° » ;
2° Le A du I de l’article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les établissements de monnaie électronique. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 8° » ;
3° Au 8° de l’article L. 612-5, après les mots : « opérations de banque, », sont insérés les mots : « d’émission et de gestion de monnaie électronique, » ;
4° Le A du II de l’article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 8° » ;
b) À la première phrase du 1°, après la référence : « L. 522-14 », est insérée la référence : «, L. 526-27 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 612-21, après la référence : « de l’article L. 612-2 », sont insérées les références : « et aux articles L. 521-3 et L. 525-5 » ;
6° L’article L. 612-26 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Aux agents et aux personnes auxquelles des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées. » ;
7° L’article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « dans le cas d’un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement » sont remplacés par les mots : « dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique » ;
b) Au 5°, les mots : « dans le cas d’un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement » sont remplacés par les mots : « dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique » ;
c) Au treizième alinéa, la référence : « et L. 522-15-1 » est remplacée par les références : «, L. 522-15-1 et L. 526-29 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 612-43, après les mots : « des changeurs manuels, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, ». – (Adopté.)
I. – L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
II. – L’intitulé de la section 2 du même chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d’investissement en difficulté ».
III. – L’intitulé de la sous-section 1 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ».
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 613-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;
2° La référence : « ou à l’article L. 521-2 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 521-2 ou à l’article L. 525-3 ».
V. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 613-27 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’un établissement de monnaie électronique, » ;
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 613-29 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’un établissement de monnaie électronique, ».
VII. – À l’article L. 613-30-1 du même code, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement. »
VIII. – Après l’article L. 613-30-1 du même code, il est inséré un article L. 613-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-30-2. – L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique n’affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article L. 526-32.
« En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’un établissement de monnaie électronique, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l’Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l’article L. 526-34 sont suffisants pour que l’établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce.
« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n’aura pu être rendue à ces détenteurs, en raison de l’insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l’administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
IX. – La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 613-33-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-3. – Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l’article L. 526-21, l’Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d’exercice de leur activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et l’adéquation de leur situation financière à cette activité.
« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l’article L. 612-39 s’entend comme une interdiction faite à l’établissement de monnaie électronique d’émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
« Lorsqu’un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l’objet d’un retrait d’agrément ou d’une mesure de liquidation, l’Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l’empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
« Un décret en Conseil d’État détermine les procédures que suit l’Autorité de contrôle prudentiel dans l’exercice des responsabilités et des missions qui lui sont conférées par les dispositions du présent article. Il détermine en particulier les modalités de l’information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l’article L. 526-21. » – (Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 614-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;
b) Aux troisième et cinquième alinéas, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 614-2, après les mots : « au secteur bancaire, », sont insérés les mots : « aux émetteurs de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Le premier alinéa de l’article L. 615-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, après les mots : « par les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « aux établissements de crédit, », sont insérés les mots : « aux établissements de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Le chapitre II du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1, à l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1, au premier alinéa de l’article L. 632-2, à la première phrase du I et aux II et III de l’article L. 632-7, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° LeII de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Au a les mots : « des établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’investissement » ;
b) Au c, les mots : « d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du présent article » ;
c) Au e, les mots : « d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du présent article ». – (Adopté.)
I. – L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l’Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d’investissement ».
II. – L’article L. 632-12 du même code est ainsi modifié :
1° Aux première et deuxième phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « d’un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d’un établissement de monnaie électronique, » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».
III. – L’article L. 632-14 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de crédit » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ». – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de commerce
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 110-1, après les mots : « courtage », sont insérés les mots : «, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 622-6, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement » ;
3° À l’article L. 623-2, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 651-4, après les mots : « des établissements de paiement », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique ». – ( Adopté.)
Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la consommation
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 113-3, après les mots : « par les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;
2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 122-1, après les mots : « Pour les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;
3° Au début de l’article L. 313-10, après les mots : « Un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;
4° L’article L. 331-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « aux établissements de paiement », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique » ;
b) Au cinquième alinéa du II, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;
5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, après les mots : « aux établissements de paiement », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique » ;
6° Le I de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « livre V du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « aux établissements de monnaie électronique et » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique » ;
7° À l’article L. 534-7, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ». – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales
Au début de l’article L. 96 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ». – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Les établissements de crédit agréés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en qualité de société financière et dont l’activité est limitée à l’émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l’agrément d’établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en harmonie avec les exigences relatives à la qualité d’établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l’article 25, peuvent opter, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, pour le statut d’établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l’Autorité de contrôle prudentiel en précisant les opérations qu’ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d’établissement de crédit. L’Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
À défaut d’une telle notification, ils sont réputés garder le statut d’établissement de crédit à l’issue du délai d’option.
Lorsqu’ils optent pour le statut d’établissement de monnaie électronique et ont fourni à l’Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l’agrément pour exercer l’ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République, ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l’Union européenne ou dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en harmonie avec les exigences relatives à la qualité d’établissement de monnaie électronique. – (Adopté.)
Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l’objet d’une décision d’agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues en l’état et conditionnent l’agrément substitué. – (Adopté.)
L’Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui n’effectue pas d’opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a pas souhaité bénéficier des dispositions de l’article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation. – (Adopté.)
Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
L’Autorité de contrôle prudentiel met à jour la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. – (Adopté.)
Les entreprises qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’une exemption accordée au titre du II de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel, qu’elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l’article L. 526-7 du même code. – (Adopté.)
La présente loi, à l’exception des articles 7 et 14, s’applique aux contrats liant l’établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les clauses des contrats contraires aux dispositions de la présente loi sont caduques à compter de la même date.
Les établissements émetteurs informent dans un délai de six mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi leurs clients ne disposant pas d’un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets, ou au besoin, par tout autre moyen approprié, d’un contrat mis à jour et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les établissements émetteurs sont tenus d’avoir mis les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsqu’un contrat est conclu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements émetteurs, qui n’ont pas été en mesure d’adapter leurs nouveaux contrats, sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients, sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et préciser qu’elles s’appliquent immédiatement au contrat. – (Adopté.)
Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu’à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées, soit à l’article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code, intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette entrée en vigueur. – (Adopté.)
TITRE II
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « OMNIBUS I » RELATIVE AUX COMPÉTENCES DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SUPERVISION
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l’Autorité européenne des marchés financiers » ;
1° bis (nouveau) La deuxième phrase du III de l’article L. 612-1 est complétée par les mots : «, l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique. » ;
2° L’article L. 613-20-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux alinéas précédents, dans le cas où l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l’Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. » ;
c) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n’a saisi l’Autorité bancaire européenne, la décision de l’autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l’Autorité de contrôle prudentiel. » ;
d) §(Supprimé) ;
3° À l’article L. 613-20-5, après les mots : « ces États », sont insérés les mots : «, l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-1 est complétée par les mots : «, l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique » ;
5° L’article 621-8-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et l’Autorité européenne des marchés financiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « violer » est remplacé par le mot : « enfreindre » et, après les mots : « ayant approuvé le document », sont insérés les mots : « et l’Autorité européenne des marchés financiers » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Commission européenne », sont insérés les mots : « et l’Autorité européenne des marchés financiers » ;
6° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Coopération et échanges d’informations avec les autorités européennes de supervision
« Art. L. 632-6-1. – Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers coopèrent avec l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institués. L’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
7° À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;
8° Après les mots : « entité établie en France », la fin de l’article L. 633-9 est ainsi rédigée : « appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 633-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si une autorité compétente concernée saisit l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l’autorité saisie. » – (Adopté.)
TITRE II bis
MISE EN COHÉRENCE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AVEC CERTAINS ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN EN MATIÈRE FINANCIÈRE
(division et intitulé nouveaux)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.- L’article L. 544-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour l’enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.- Le 5° du II de l’article L. 621-5-3 est supprimé.
III.- Le XI de l’article L. 621-7 est supprimé.
IV.- Le 16° du II de l’article L. 621-9 est supprimé. – (Adopté.)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.- Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 211-17-1 sont insérés les mots : « Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, ».
II.- Le II de l’article L. 421-16 est ainsi rédigé :
« II.- Pour la mise en œuvre des mesures d’urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n’excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l’Autorité des marchés financiers pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la décision du président.
« Le collège de l’Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d’urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois. »
III.- La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par l’article L. 621-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-2. - I.- L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 32 du règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit.
« II.- En application du I, l’Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement dans les conditions fixées à l’article L. 621-15. » – (Adopté.)
TITRE III
LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public, sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder le délai fixé par décret. – (Adopté.)
Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement. – (Adopté.)
Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat.
Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’État, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l’État.
Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. – (Adopté.)
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l’État, de façon récursoire, de la part de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l’indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l’État. – (Adopté.)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° … du … ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l’État dans le département adresse à l’ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. »
II. – L’article L. 6145-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-5. – Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° … du … ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l’agence régionale de santé adresse à l’ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l’agence régionale de santé procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par l’insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l’agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l’établissement de prendre une décision modificatrice de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l’établissement, le directeur de l’agence régionale de santé modifie l’état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d’office. » – (Adopté.)
Un décret précise les modalités d’application du présent titre. – (Adopté.)
Les articles 54, 55 et 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés. – (Adopté.)
Le présent titre s’applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant :
1° D’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, concernant la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° D’autre part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, relatives aux compétences des autorités européennes de supervision, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances. – (Adopté.)
Les articles 35 à 38 et 42 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux contrats conclus par l’État et par ses établissements publics. – (Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir.
J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du règlement.
L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (projet n° 751, texte de la commission n° 780, rapport n° 779, avis n° 781).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre, que je salue.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'histoire des outre-mer dans la République est celle d'une longue marche vers l'égalité, vers l'égalité réelle.
Cette histoire est riche d'épisodes et d'étapes qui ont rapproché les territoires et les peuples des outre-mer de cette aspiration puissante. C'est aujourd'hui avec la conviction d'œuvrer utilement pour retrouver ce chemin vers le progrès que nous vous présentons le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer.
C'est un honneur, monsieur le président, et une émotion particulière pour moi, vous le comprendrez, que d'être devant vous aujourd'hui, à l'occasion de la discussion générale sur ce texte. Vous me permettrez de féliciter particulièrement le rapporteur de la commission des affaires économiques et le rapporteur pour avis de la commission des lois du travail de qualité effectué en commission, qui a très significativement amélioré le projet de loi.
À l'origine de ce texte, il y a quelques constats simples, mais qui sont ressentis durement et douloureusement par nos compatriotes des outre-mer comme une injustice flagrante.
Sur ces territoires, les prix de la plupart des biens et des services demeurent bien supérieurs à ceux de l'Hexagone : un écart de 22 % à 38, 5 % a été mesuré en 2010 par l'INSEE, pour les seuls produits alimentaires. Or, dans le même temps, les revenus y sont notoirement plus faibles, avec, toujours en 2010 et selon l'INSEE, un revenu médian inférieur de 38 %.
Ces écarts ne datent pas d'hier et, pendant longtemps, une même réponse a été formulée, ou plutôt une litanie d'explications, révélant un sentiment qui ne dit pas son nom, celui d'une fatalité frappant pour toujours les outre-mer.
On entendait en substance : « Ces différences sont normales. Elles s'expliquent par le coût inévitable du fret aérien ou maritime, par la fiscalité locale, par ce que l'on appelle les « coûts d'approche » - joli terme fourre-tout -, par le coût du travail, également plus élevé dans les outre-mer, par les coûts de stockage, par la taille forcément petite des marchés et donc des volumes de produits à commercialiser. » Et j'en passe !
Pourtant, ces explications, dont la plupart peuvent être entendues, ne résistent plus aujourd'hui à l'analyse fine de la situation réelle dans les outre-mer. Elles ne suffisent pas, en tout cas, à justifier les différentiels considérables de prix constatés entre l'Hexagone et les outre-mer dans la grande distribution, ainsi que dans la distribution spécialisée, dans le commerce alimentaire, mais aussi pour ce qui est de nombreux tarifs, qu'il s'agisse des banques, des assurances, de la téléphonie mobile, de l'internet à haut débit, des billets d'avion ou des pièces détachées destinées à l'automobile.
La production locale aura aussi à faire un travail de vérité et d'élucidation : même si elle fait face à un coût du travail plus élevé et à la cherté des intrants, elle bénéficie également d'incitations et d'aides publiques qui devraient la rendre plus compétitive.
Car nous ne parlons pas d'écarts relativement soutenables, de 10 %, 15 % ou 20 %. Non ! Nous parlons, pour prendre l'exemple du chocolat en poudre que toutes les familles de l'Hexagone et des outre-mer ont sur la table du petit-déjeuner, de prix allant de 3, 10 euros ici, à Paris, à 4, 40 euros à La Réunion, à 5, 43 euros en Martinique, à 7, 08 euros en Guadeloupe et même à 7, 50 euros en Guyane !
Dans ce cas précis, l'écart, relevé en 2009 dans un rapport de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer conduite par votre collègue Éric Doligé et présidée par Serge Larcher, votre rapporteur aujourd'hui, variait ainsi de 42 % à 142 %. Trois ans après, hélas, de tels différentiels demeurent.
Nous parlons, pour prendre cette fois l'exemple de quatre pots de yaourt « nature », d'un prix de 1, 15 euro dans l'Hexagone, mais de jamais moins de 2, 30 euros outre-mer. Là encore, l'écart est de 100 % pour deux produits identiques de consommation courante…
Je pourrais allonger la liste des exemples, qui peuvent vous paraître anodins ou anecdotiques. Mais, n'en doutez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, ils sont le témoignage de l'injustice criante que ressentent nos compatriotes outre-mer et qui peut être le ferment d'un sentiment d'abandon.
Ainsi donc, et depuis des années, les prix sont, dans les outre-mer, anormalement élevés par rapport à ceux qui sont pratiqués dans l'Hexagone. Cette situation, qui pèse sur les ménages les plus modestes, sur nos compatriotes les plus fragiles, quelques parlementaires des outre-mer, et j'en fus, l'ont dénoncée. Trop seuls, ils n'ont pas été écoutés.
Il aura fallu des crises sociales retentissantes, il aura fallu la remise en cause de l'autorité de la République, pour que ce sujet fasse enfin irruption dans le débat public national : crise des carburants en Guyane puis en Guadeloupe, à la fin de l'année 2008 ; quarante-quatre jours de grève et de blocage de l'économie en Guadeloupe et en Martinique, au début de 2009, avec des répercussions en Guyane, à La Réunion et à Mayotte ; crise à La Réunion en 2010 et en 2012 ; crise à Mayotte en 2011.
Depuis 2009, missions, rapports et études d'horizons divers se sont succédé, pour décrire en détail les mécanismes de formation des prix outre-mer.
La connaissance en la matière n'a jamais été aussi approfondie. Les nombreux travaux menés par les sénateurs Serge Larcher, Éric Doligé, Michel Vergoz ou Félix Desplan, qui se poursuivent également au sein de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, ont permis d'explorer des pistes prometteuses.
Je crois pouvoir le dire, il y a aujourd'hui un large consensus pour admettre, d'une part, l'existence d'un problème de « vie chère » et, d'autre part, l'urgence politique et sociale d'y apporter une réponse et la nécessité d'une intervention non seulement attendue mais légitime des pouvoirs publics.
Car aucune solution durable n'a été trouvée jusqu'ici. Les grèves et les manifestations ont montré leur limite et, surtout, leur danger pour des économies fragiles comme celles des outre-mer.
Le blocage des prix, tel que le prévoit la LODEOM, la loi pour le développement économique des outre-mer, votée en juin 2009, n'a jamais été appliqué faute, précisément, d'être applicable. Les produits à prix « solidaires » à La Réunion, ou à prix « baissez bas » – c'est joliment dit ! – en Martinique ont été des expérimentations intéressantes, mais elles n'ont connu qu'un succès partiel, car limité géographiquement, malgré la volonté de leur promoteur. En outre, elles risquaient d'être sans lendemain.
C'est donc forts de toute cette expérience accumulée que nous avons adopté une autre stratégie, celle qui consiste à s'attaquer non plus aux conséquences, mais bien aux causes identifiées de cette situation particulière aux outre-mer, non plus aux prix de détail, qui sont la partie émergée de l'iceberg, mais aux prix de gros, en amont de la chaîne logistique, là où, à l'évidence, se situent les mécanismes de formation des prix excessifs.
Voilà pourquoi ce texte est ambitieux et, à certains égards – n'ayons pas peur des mots ! –, révolutionnaire. Il est la traduction de l'un des trente engagements du président de la République, François Hollande, envers les outre-mer : « Je lutterai sans concession contre les monopoles et les marges abusives, en renforçant les instances de contrôles et les observatoires des prix et des revenus. Je favoriserai la concurrence notamment en luttant contre les exclusivités accordées aux agences de marques et en créant, en accord avec les régions, des plateformes logistiques mutualisées pour la distribution alimentaire et artisanale. Je mettrai en place un “bouclier qualité-prix” grâce à des chartes entre la grande distribution et les producteurs locaux et, si nécessaire, en encadrant les prix des produits de première nécessité. J'encouragerai les circuits courts de distribution en favorisant la mise en marché des productions locales et je favoriserai l'organisation des consommateurs en introduisant la notion d'actions de groupe. »
Tels sont, mot pour mot, les engagements pris par le Président de la République.
Ce projet de loi est la première traduction de cette feuille de route volontariste et courageuse.
La réglementation actuelle nous enferme dans un choix qui n'en est pas un, car elle ne règle rien : ne rien faire et cultiver le fatalisme ou bien bloquer les prix et tomber dans l'économie administrée.
Or, nous le savons tous, administrer les prix peut être nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle, mais cela ne saurait être une solution durable pour les économies d'outre-mer.
Il faut donc s'attaquer au système de formation des prix, c'est-à-dire aux causes de la vie chère, car les prix de détail ne sont que le résultat d'une accumulation de marges et de prix en amont.
Pour cela, il nous faut des outils nouveaux : intervention sur les marchés de gros, contrôle de la chaîne logistique, lutte contre les exclusivités abusives, régulation de la grande distribution, bref, une nouvelle « boîte à outils » avec de nouveaux moyens d'investigation et de sanction de comportements qui conduisent à des prix trop élevés, à des marges et à des profits injustifiés.
Je tiens à souligner, avant d'en passer à la présentation des principales dispositions du projet de loi, que le Gouvernement n'oublie pas nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. La plupart des dispositions présentées aujourd'hui relèvent de la compétence de ces territoires et n'ont donc pas vocation à s'y appliquer. Il appartiendra aux autorités de ces deux territoires, si elles l'estiment opportun, de transposer celles des dispositions qu'elles jugent adaptées à leur situation locale. Pour sa part, le Gouvernement les accompagnera dans cette démarche et veillera à ce que, dans les matières qui relèvent de sa compétence, comme les tarifs bancaires, les excès observés ne puissent perdurer.
L'article 1er du texte a pour objet de réguler par décret les marchés de gros et, j'y insiste, uniquement les marchés de gros, c'est-à-dire les marchés entre entreprises qui ne concernent pas directement le consommateur, mais qui le pénalisent, au final.
L'article 2 interdit les accords exclusifs d'importation lorsque ceux-ci vont à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. Je précise, mais nous y reviendrons dans la discussion, qu'il ne s'agit pas d'interdire l'activité des grossistes importateurs ; simplement, ceux-ci auront désormais à démontrer, afin de continuer leur activité, qu'ils sont un circuit d'approvisionnement efficace et compétitif.
L'article 3 étend le pouvoir de saisine de l'Autorité de la concurrence par les régions d'outre-mer qui, par leur compétence de coordination économique, auront sur leur territoire les mêmes pouvoirs de saisine que le ministre de l'économie, c'est-à-dire un pouvoir général de saisine, quel que soit le secteur, ce qui leur permettra d'être les porte-parole naturels de toutes les entreprises qui, pour des raisons bien connues, n'osent pas porter plainte elles-mêmes.
L'article 4 abaisse de 7, 5 millions d'euros à 5 millions d'euros le seuil de contrôle des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer. Il s'agit de capter les opérations portant sur des surfaces moyennes supérieures à 600 mètres carrés, ce qui est significatif outre-mer.
L'article 5 rend davantage opérationnelle une disposition existante du code de commerce appelée « injonction structurelle », qui vise à sanctionner d'éventuelles rentes de monopole si celles-ci venaient à être constatées dans la grande distribution. Cet article a fait couler beaucoup d'encre, car il est l'échelon ultime d'une grille de sanctions. Or cette disposition est entourée de solides garanties juridiques qui en font ce qu'elle est, à savoir une mesure dissuasive qui n'a vocation à s'appliquer que pour combattre des comportements conduisant à des prix abusifs dans la grande distribution.
Enfin, en introduisant par amendement ce qui est devenu l'article 6 bis du texte adopté par la commission des affaires économiques, le Gouvernement a choisi d'intégrer une dernière disposition, la mise en œuvre d'un « bouclier qualité-prix », qui était l'une des promesses du chef de l'État. Cet article vient parachever l'édifice de ce projet de loi en prévoyant une mesure qui sera efficace à très court terme, dès la promulgation de la loi, à savoir l'organisation chaque année, dans chaque territoire, d'une négociation pour mettre en place des prix plafonds modérés visant un panier de produits de consommation courante.
La disposition qu'a fait adopter le Gouvernement définit le cadre dans lequel se tiendront ces négociations, mais, surtout, elle impose en quelque sorte une obligation de résultat, car, faute pour ces négociations d'aboutir, ce sont les préfets qui fixeront par arrêté le prix plafond d'un chariot type représentatif.
Mais, pour avoir mené une large concertation depuis la fin du mois de juin autour de ce projet de loi avec l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale des outre-mer ainsi que les élus, je sais que cette disposition, attendue, est impérative.
Chacun doit comprendre en effet que la « vie chère » est un authentique frein au développement des outre-mer. C'est une hypothèque lourde qui pèse sur la croissance de nos territoires, et cela depuis les crises sociales de 2009.
La crise financière que connaissent les économies développées y a sa part, bien entendu, mais la vie chère mine plus qu'on ne le pense la confiance entre les consommateurs et les entreprises.
Elle alimente une méfiance qui conduit les ménages à moins consommer, à se réfugier, pour certains, dans l'épargne de précaution, pour d'autres dans la spirale de l'endettement, voire du surendettement.
Elle alimente aussi des mécanismes d'alourdissement des coûts salariaux. Ainsi, les risques de boucles prix-salaires sont réels dans les outre-mer et la vie chère en est la cause principale.
Et ce sont les entreprises, leurs investisseurs, leurs salariés, leurs clients qui en pâtissent. Et c'est la croissance qui est en panne depuis des mois presque partout dans les outre-mer, en particulier en Guyane. Je n'ignore pas que, à population égale, le pouvoir d'achat d'un ménage guyanais est deux fois inférieur à celui d'un ménage antillais !
Oui, la question des prix et des coûts se pose à l'ensemble des agents économiques, et cela dans n'importe quel système, aussi bien aux entreprises qu'aux ménages. Les prix élevés des carburants sont par exemple une charge pour tous, surtout en l'absence de système collectif de transports ! Et lorsque l'on sait que les marges des uns sont aussi, en réalité, les coûts des autres, il me paraît clair qu'il est dans l'intérêt de tous que nous puissions aboutir à des résultats concrets.
Je veux donc faire œuvre de pédagogie en vous expliquant ce qu'est notre démarche et en vous précisant ce que permettra ce texte s'il est voté.
En revanche, je ne peux pas laisser dire, comme j'ai pu l'entendre, qu'avec cette loi, l'État et le Gouvernement renonceraient à assumer leurs responsabilités. C'est même tout le contraire !
Voilà donc un texte équilibré dont le but n'est pas de laisser croire que les coûts d'importation vont disparaître ni que tous les prix s'aligneront un jour, comme par magie, sur ceux de l'Hexagone. Notre objectif est de faire baisser les prix chaque fois que cela sera possible afin de rétablir la confiance de la population dans la loyauté des marges.
Mais, si ce projet de loi est une réponse au problème de la vie chère dans les outre-mer, elle n'est pas la seule que propose le Gouvernement. C'est en effet un plan structuré de lutte contre la vie chère que nous avons initié.
La loi aura son rôle pour transformer à terme les structures, pour agir durablement. Mais, à plus court terme, nous ouvrirons très rapidement des discussions, marché par marché, territoire par territoire, pour obtenir des baisses de prix négociées.
Nous l'avons déjà fait ces dernières semaines, et avec succès, non seulement sur les tarifs de la téléphonie mobile, mais aussi sur le prix de la bouteille de gaz de 12, 5 kilogrammes, qui est passé, à Mayotte, de 36 euros à 26 euros, soit 10 euros de baisse, mesdames, messieurs les sénateurs. Il faut savoir qu'une telle bouteille à La Réunion, dont le prix est il est vrai subventionné, coûte entre 15 euros et 22 euros, 23 euros en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Trente-six euros pour une bouteille de gaz à La Réunion ? C'est que nous sommes en présence d'un duopole. Et que ne m'a-t-on dit lorsque cette mesure a été prise ! On allait, c'est sûr, aux dépôts de bilan… Eh bien, alors que nous avons imposé ce prix de 26 euros, les entreprises concernées continuent de fonctionner, et sont même apparemment très satisfaites !
S'agissant des carburants, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons obtenu des pétroliers un effort de 3 centimes, alors même que tout le monde jugeait cela impossible !
Nous mettrons donc très vite en œuvre ce « bouclier qualité-prix » qui, je le répète, était l'un des engagements du chef de l'État.
Très rapidement, également, le projet de loi qui vous est soumis permettra une régulation plus complète en matière de fixation des prix du carburant outre-mer. Dans ce nouveau cadre législatif, nous revisiterons le décret de 2010. Ce n'est pas mon décret, c'est celui de la République, mais je l'ai suffisamment combattu pour dire aujourd'hui qu'il sera modifié dans le sens d'une plus grande transparence et d'une discussion approfondie sur les marges consenties aux professionnels.
Que l'on ne me dise pas que les prix sont à peu près identiques dans les outre-mer et en métropole. Ici, le marché est concurrentiel et la marge au détail est de 1 centime par litre pour le supercarburant, et même de 0, 4 centime dans les grandes et moyennes surfaces. Or la marge peut parfois s'élever à 12, 5 centimes en Guadeloupe, à 10 centimes en Martinique ou à La Réunion. De telles marges au détail ne sont pas acceptables, d'autant moins que nous sommes en présence d'un secteur monopolistique réglementé où c'est l'État qui décide de la marge. Comment peut-on autoriser ces écarts ?
Avant de conclure, je voudrais évoquer les dispositions du chapitre II, qui concernent la mise à jour du cadre législatif des outre-mer par différentes voies, la ratification d'ordonnances déjà prises ou l'habilitation pour des ordonnances nouvelles, ou encore la validation législative de lois de pays. Ces dispositions montrent que l'ensemble des outre-mer est concerné par le texte, même si les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution restent compétentes pour les questions économiques. Ces collectivités pourront s'inspirer de ce texte pour adapter leur propre législation si elles le souhaitent.
Je voudrais commenter plus particulièrement l'article 8, qui permet à un maître d'ouvrage en outre-mer d'échapper à l'obligation d'assurer 20 % du financement de ses projets. Je ferai à ce sujet deux remarques.
D'une part, un dispositif dérogatoire existe déjà pour la Corse. Le législateur a donc déjà pris en compte des situations d'insuffisance de ressources de certaines collectivités.
D'autre part, il s'agit d'une possibilité, d'une faculté, et non d'une obligation. L'État pourra donc choisir les dossiers prioritaires et n'utiliser cette disposition que dans des cas précis : investissement d'intérêt public majeur et faibles ressources de la collectivité concernée. C'est le cas, par exemple, de l'ouest guyanais et des communes du fleuve, où l'État a été condamné pour des décharges sauvages et paie à ce titre de fortes amendes. L'État a donc objectivement intérêt, compte tenu des capacités contributives des collectivités intéressées, à se substituer et à investir pour ne plus avoir à payer d'amendes.
Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les points essentiels du texte qui vous est soumis.
Avant de laisser toute leur place à nos échanges, je tiens à redire qu'il ne s'agit pas d'imposer une législation et une réglementation tatillonnes et figées. Il ne s'agit pas davantage de stigmatiser les entreprises d'outre-mer qui sont, avec leurs salariés, les créateurs de valeur dans nos territoires. Nous ne voulons pas réglementer, nous voulons réguler ; nous ne voulons pas d'économie administrée, nous voulons davantage de concurrence.
Ce projet de loi vise simplement à créer des instruments nouveaux de régulation qui n'ont vocation à être utilisés qu'en cas de besoin et au cas par cas, secteur par secteur, territoire par territoire.
Il faut aussi, par exemple, faire émerger un véritable contre-pouvoir des consommateurs, avec des associations de défense qui auront à prolonger les avancées réelles du texte.
Je n'ignore pas que certaines dispositions suscitent des inquiétudes. Je peux le comprendre, car la nouveauté est toujours inquiétante, surtout quand elle concerne des situations qui, résultat de sédimentations successives liées à l'histoire, restent figées depuis des décennies.
J'entends bien que certains auraient préféré que nous ne fassions rien, que nous attendions encore avant d'agir. Je crois au contraire que les enjeux nécessitent aujourd'hui d'agir, et d'agir vite !
C'est tout le sens de la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. Robert Laufoaulu applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a adopté hier après-midi, à l'unanimité, le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, dans la rédaction issue de ses travaux.
La commission salue le dépôt par le Gouvernement de ce projet de loi ainsi que son inscription à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Ces décisions témoignent de l'engagement du Président de la République et du Gouvernement à faire de la lutte contre ce que nous appelons, dans nos outre-mer, la « vie chère » une priorité.
Le texte que nous examinons aujourd'hui suscite de grands espoirs dans nos outre-mer. Il constitue la traduction législative d'engagements forts pris au cours de la campagne électorale par le Président de la République.
Pour quelles raisons l'examen de ce texte revêt-il une importance particulière pour nos outre-mer ? Autrement dit, pourquoi la lutte contre la « vie chère » dans nos outre-mer constitue-t-elle une urgence ?
À mes yeux, il est important de rappeler, notamment à l'attention de nos collègues de l'Hexagone, qui ne sont peut-être pas au fait des réalités de nos outre-mer, les éléments qui ont conduit à l'élaboration du présent projet de loi.
Tout d'abord, la cherté de la vie dans nos outre-mer n'est pas seulement un ressenti de la population, c'est une réalité statistique. Elle comprend deux aspects : le niveau des revenus et le niveau des prix.
Rappelons tout d'abord la réalité des chiffres en matière de revenus.
Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, l'INSEE a montré en 2010 que les revenus sont, en moyenne, inférieurs de 38 % par rapport à ceux qui sont constatés dans l'Hexagone. Dans ces départements, les foyers fiscaux à revenus très faibles sont très nombreux : près de 50 % des foyers fiscaux des DOM déclaraient en 2008 un revenu annuel inférieur à 9 400 euros, contre moins d'un quart dans l'Hexagone !
Dans les COM, ces collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les inégalités de revenus sont également très supérieures à celles qui sont recensées dans l'Hexagone. Deux chiffres l'illustrent : à Saint-Martin, les deux tiers des foyers fiscaux perçoivent moins de 9 400 euros par an ; en Nouvelle-Calédonie, le rapport interdécile, qui mesure l'écart entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus modestes, atteint 7, 9, contre 3, 6 dans l'Hexagone.
Examinons maintenant les données relatives au niveau des prix.
Dans les départements d'outre-mer, l'INSEE a relevé en 2010 que le niveau général moyen des prix est supérieur de 6 % à 13 % au niveau général moyen des prix dans l'Hexagone. L'écart de prix est encore plus important s'agissant des produits alimentaires : le prix du panier métropolitain de produits alimentaires est ainsi supérieur d'environ 35 % en Guadeloupe et à La Réunion, de 45 % en Martinique et de près de 50 % en Guyane ! Certaines associations locales de consommateurs ont mené leurs propres enquêtes, qui ont abouti à des écarts encore plus élevés.
Le constat est le même dans les collectivités d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, les prix des produits alimentaires ont ainsi augmenté, entre 1995 et 2008, de 31 %, contre seulement 25 % dans l'Hexagone. Les produits les plus « inflationnistes » sont les produits de base comme le riz : le prix de ce dernier a progressé de 5, 1 % en moyenne par an sur la période, et même de 40 % sur la seule année 2008.
Les chiffres sont donc très clairs : les revenus sont inférieurs et inégalitaires dans les outre-mer, tandis que les prix y sont supérieurs et ont augmenté davantage au cours des dernières années, en particulier pour ce qui concerne les produits alimentaires de base.
La « vie chère » est ainsi une réalité quotidienne pour nos concitoyens ultramarins. Il n'est donc pas surprenant que cette question constitue, surtout depuis 2009, un sujet lancinant dans le débat politique et social de nos outre-mer.
Vous vous rappelez tous du « cri » poussé par nos concitoyens ultramarins au début de l'année 2009, notamment en Guadeloupe et en Martinique.
Au début de l'année 2009, les départements d'outre-mer ont en effet été secoués par une grave crise sociale, marquée par une grève qui a paralysé pendant plusieurs semaines les deux départements antillais. La question du niveau des prix, particulièrement des prix des produits alimentaires, était au centre des revendications.
La crise s'est conclue par des accords prévoyant des baisses de prix, accordées par la grande distribution, pour un certain nombre de produits de première nécessité.
Quelles mesures ont été prises depuis 2009 ? La question se pose en effet, et la commission regrette qu'aucune véritable réponse n'ait été apportée jusqu'à ce jour à la problématique de la « vie chère » dans les outre-mer.
Après la grave crise sociale, le Président de la République de l'époque a bien annoncé, en février 2009, l'organisation d'états généraux dans chaque collectivité. La population ultramarine a donc été consultée.
Au terme de ces états généraux, le Conseil interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009 a annoncé 137 mesures pour les outre-mer.
Parmi les mesures présentées, bien peu constituaient une réponse au problème posé par le niveau des prix. Les quelques dispositions prévues dans ce domaine n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu, ni des attentes de la population : permettre aux observatoires des prix et des revenus de financer des études ou imposer la présence d'un parlementaire ultramarin au sein du Conseil national de l'information statistique ne réduit effectivement en rien la cherté de la vie !
Le manque d'ambition du CIOM en matière de « vie chère » était d'autant plus décevant que beaucoup de travaux avaient été réalisés au préalable sur cette question : le diagnostic sur la réalité et les causes de la vie chère était relativement partagé et de nombreuses propositions étaient déjà sur la table.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que notre Haute Assemblée a travaillé de manière approfondie sur cette question. Sur l'initiative du président Gérard Larcher, le Sénat a mis en place, en 2009, une mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer, mission que j'ai eu l'honneur de présider et dont notre collègue Éric Doligé était le rapporteur. Cette mission a produit un rapport d'information qui fait aujourd'hui référence – je crois que vous ne me contredirez pas, monsieur le ministre – et formulait de nombreuses propositions en matière de prix.
De son côté, l'Autorité de la concurrence a rendu deux avis importants en 2009, l'un sur les marchés des carburants, l'autre sur les mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation. Ces deux rapports formulent un diagnostic précis de la situation ainsi que de nombreuses propositions.
Malgré ces travaux, et en dépit des attentes nées des états généraux de l'outre-mer, près de trois ans après le CIOM, les résultats en matière de prix sont malheureusement bien faibles, pour ne pas dire inexistants. Il suffit, pour s'en persuader, de constater que la crise de 2009 a connu plusieurs répliques à travers les outre-mer.
Rares sont les collectivités ultramarines qui n'ont pas été touchées par un mouvement social lié à la vie chère : en 2011, Wallis-et-Futuna a ainsi connu un mouvement social autour de la problématique du prix de l'énergie ; à la fin de 2011, une grave crise sociale, marquée par une grève de près de cinquante jours, a paralysé Mayotte ; au début de l'année 2012, un conflit social a eu lieu à La Réunion autour de la question du prix des carburants... Ainsi, au « cri » de nos concitoyens antillais en 2009 a répondu en écho le « cri » de nos concitoyens wallisiens, mahorais ou réunionnais.
Mes chers collègues, tous ces éléments ayant conduit à l'élaboration du présent projet de loi permettent de comprendre que ce dernier suscite tant d'espoirs dans les outre-mer.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur les dispositions qui figurent dans le présent projet de loi, M. le ministre les ayant présentées au cours de son intervention.
En tant que rapporteur, j'ai procédé à une dizaine d'auditions sur ce texte. J'ai reçu notamment les associations de consommateurs, l'Autorité de la concurrence ainsi que les organisations socioprofessionnelles. J'ai accepté toutes les demandes d'auditions qui m'ont été adressées.
Par ailleurs, soucieux d'être à l'écoute de tous, spécialement de chaque territoire, j'ai sollicité les présidents des différentes collectivités territoriales, des observatoires des prix et des revenus ou encore des chambres de commerce et d'industrie. J'ai reçu un nombre élevé de contributions écrites.
Au terme de mes travaux, la conclusion est claire : ce projet de loi constitue une avancée importante, une première réponse effective apportée au problème de la « vie chère ».
Ce texte est salué par les associations de consommateurs et ses dispositions intéressent les collectivités territoriales ultramarines qui sont compétentes en matière de prix et de concurrence. Le congrès de Nouvelle-Calédonie, qui réfléchit aujourd'hui à la mise en place d'une autorité indépendante de la concurrence, s'est montré particulièrement intéressé par ce texte.
Aux yeux de la commission des affaires économiques, ce texte constitue une « boîte à outils » à disposition des autorités publiques ; il contribuera à remettre en cause des positions acquises qui alimentent le phénomène de la « vie chère ».
Parmi les différentes dispositions du texte, je souhaite m'attarder sur deux d'entre elles qui me paraissent particulièrement importantes.
L'article 2 prévoit l'interdiction des clauses des contrats commerciaux ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur : dans les outre-mer, les fabricants et les distributeurs font souvent appel à des importateurs grossistes. La pratique d'exclusivités territoriales liant les fabricants et ces importateurs réduit la possibilité pour les distributeurs de choisir entre différents importateurs grossistes.
Je ne citerai qu'un exemple : à La Réunion, un seul grossiste commercialisait en 2009 les produits de deux grands groupes fromagers hexagonaux. Dans ces conditions, les importateurs grossistes réussissent à prélever des marges commerciales très élevées, oscillant entre 20 % et 60 % pour un nombre important de références. Le dispositif prévu à l'article 2 permettra de mettre fin à ces pratiques, qui ont un impact certain sur les prix.
L'article 5, qui octroie à l'Autorité de la concurrence un pouvoir d'injonction structurelle, a provoqué des cris d'orfraie et créé beaucoup de remous dans la grande distribution, au niveau tant local que national. À mes yeux, ce dispositif constitue une « arme de dissuasion » : la possibilité pour l'Autorité de la concurrence d'imposer la cession d'actifs n'est ainsi ordonnée qu'en dernier recours et au terme d'une procédure contradictoire. Cette disposition devrait cependant contribuer à remédier au défaut de concurrence dans le secteur de la grande distribution et permettre à certains d'avoir un comportement vertueux.
Je vous rappelle en effet que, dans les départements d'outre-mer, la grande distribution présente un niveau de concentration élevé : certains groupes détiennent des parts de marché en surfaces commerciales supérieures à 40 %, soit sur la totalité du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise.
La commission des affaires économiques a donc adopté hier à l'unanimité ce projet de loi, après lui avoir apporté plusieurs modifications.
Tout d'abord, sur mon initiative, la commission a réécrit les articles 1er, 2 et 3 et introduit un article 2 bis, ce en plein accord avec notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Ces nouvelles rédactions ont permis de préciser les différents dispositifs. Ainsi, l'article 2 vise désormais les accords – et non plus les clauses des contrats commerciaux – ayant pour objet ou pour effet de confier une exclusivité à une entreprise. Bon nombre des clauses d'exclusivité visent en effet des situations de fait. L'article 3 permet désormais aux collectivités territoriales ultramarines de saisir l'Autorité de la concurrence des pratiques contraires aux mesures prises pour réglementer les marchés de gros.
Sur l'initiative de notre collègue Michel Vergoz, la notion de « gestion de facilités essentielles », problématique-clé en matière de carburants, a été introduite à l'article 1er.
Sur mon initiative, la commission a précisé le dispositif d'injonction structurelle prévu à l'article 5, en spécifiant le critère de mise en œuvre de l'action de l'Autorité de la concurrence, en clarifiant le fait que seule une pratique effective pourrait conduire au déclenchement de cette action, ou encore, afin d'apaiser certaines inquiétudes, en énonçant les modalités de recours.
Sur l'initiative cette fois du Gouvernement, un article 6 bis a été introduit, qui renforce sensiblement la portée du projet de loi. Il vise à mettre en œuvre l'engagement pris par le Président de la République d'instituer par la négociation un « bouclier qualité-prix ». Cette mesure s'appuie sur le dispositif figurant à l'article 1er de la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, introduit sur l'initiative de notre collègue Jean Arthuis, à l'époque président de la commission des finances, permettant de réglementer les prix des produits de première nécessité.
L'article 6 bis prévoit l'organisation annuelle de négociations dans le cadre des observatoires des prix et des revenus afin d'aboutir à un accord de modération des prix d'une liste de produits de consommation courante. En cas d'absence d'accord, comme l'a souligné M. le ministre, le préfet, dans un délai d'un mois, pourra encadrer le prix global de cette liste de produits.
La commission des affaires économiques se réjouit de l'introduction de ce dispositif, qui repose sur la négociation tout en permettant, le cas échéant, l'intervention des pouvoirs publics.
Au terme de mes travaux, il me semble que l'ensemble des acteurs sont aujourd'hui prêts à se mettre autour de la table pour entamer des discussions sur les prix.
Enfin, sur l'initiative du Gouvernement, un article 7 bis a été introduit. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance plusieurs mesures d'ordre social en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures très attendues par les élus locaux, en particulier par notre collègue Karine Claireaux, qui a beaucoup œuvré en ce sens.
Pour la commission des affaires économiques, ce texte constitue une avancée très importante, et très attendue. Pour autant, il ne constitue qu'une première étape. D'autres textes devront intervenir, d'autres mesures devront être prises, afin d'apporter des réponses à la problématique de la vie chère.
Il convient d'analyser avec précision le processus de formation des prix et de s'intéresser, par exemple, aux différents segments de la chaîne logistique – coût du fret maritime, coût du passage portuaire, du transport et du stockage – et aux marges des différents intermédiaires...
Il convient également de faire porter l'effort sur l'ensemble des secteurs économiques : nos concitoyens ultramarins souffrent, ainsi, des prix des billets d'avion, du niveau des frais bancaires ou des loyers, du coût des pièces détachées automobiles...
La réflexion devra donc se poursuivre sur le sujet. La délégation sénatoriale à l'outre-mer, que j'ai l'honneur par ailleurs de présider, a commencé il y a plusieurs mois des travaux sur la question de la vie chère. Elle prendra donc toute sa part à la réflexion sur ce sujet.
En conclusion, j'espère, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que le Sénat adoptera à une large majorité, voire à l'unanimité, comme l'a fait la commission des affaires économiques, ce texte important pour nos outre-mer.
La Haute assemblée montrera, ainsi, une fois de plus, son attachement jamais démenti aux outre-mer, qui constituent, comme l'indiquait dans son rapport la mission d'information de 2009, un défi pour la République et une chance pour la France.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois du Sénat s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de regretter les délais très courts qui nous ont été imposés pour l'examen de ce texte. Le projet de loi a été déposé au Sénat le 5 septembre seulement ; la commission des affaires économiques s'est réunie hier pour établir son texte et la commission des lois n'a pu se réunir que ce matin…
Consultées en urgence, les collectivités d'outre-mer concernées n'ont pas pu rendre leur avis dans les délais impartis, de sorte que nous n'avons pas pu avoir formellement connaissance dans l'étude d'impact, ce qui pose des difficultés dans l'appréciation de certaines dispositions du projet de loi ; nous y reviendrons lors de la discussion des articles. J'insiste d'autant plus sur ce point que les effets du texte ne pourront se faire sentir sur les économies ultramarines qu'à moyen et long terme.
Cela étant, je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, il y a effectivement urgence à agir pour s'attaquer aux facteurs structurels de la vie chère outre-mer, c'est indéniable.
Ce texte est en effet attendu par nos compatriotes ultramarins. Depuis 2009, les outre-mer ont été secoués par des crises sociales, parfois violentes, souvent très dures, qui ont eu pour facteur de déclenchement la cherté de la vie, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. Ce fut le cas dans les Antilles, ce qui avait conduit la Haute Assemblée à constituer une mission commune d'information, sous la présidence de notre collègue Serge Larcher, consacrée à la situation des départements d'outre-mer.
Cette contestation de la vie chère a également éclaté à Wallis-et-Futuna, à Mayotte en 2011, puis à La Réunion au début de cette année. Nos collègues Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan ont, d'ailleurs, présenté cette problématique dans leurs deux rapports, à la suite de la mission qu'ils ont conduite dans ces deux derniers départements au mois de mars 2012.
Dans son avis du 8 septembre 2009 sur le commerce de détail outre-mer, l'Autorité de la concurrence estimait que les écarts de prix en magasin avec la métropole étaient supérieurs de 55 % pour plus de 50 % des produits retenus pour l'étude !
L'INSEE a confirmé cette analyse dans une enquête de 2010. Si elle estime que le coût général des prix à la caisse est supérieur de 6 % à 13 % dans les DOM par rapport à ceux qui sont pratiqués en métropole, ce qui peut paraître peu élevé, l'écart est en revanche de 34 % à 49 % pour les produits alimentaires.
Ces deux études récentes attestent le caractère très significatif des différentiels objectifs de prix pratiqués dans les outre-mer par rapport à ceux de la métropole.
Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ce niveau élevé des prix dans les territoires ultramarins. Citons l'éloignement, l'insularité, ainsi que l'étroitesse des marchés domiens, à l'origine de coûts structurels particuliers.
Ces facteurs, bien que fondamentaux, ne sont toutefois pas les seuls qui doivent être avancés pour expliquer cette situation. Il faut également considérer l'insuffisance de la concurrence entre les opérateurs économiques locaux. Le manque de concurrence dans les marchés domiens trouve son origine dans des barrières spécifiques à l'entrée, des situations d'oligopole, voire de monopole, notamment pour l'importation de certains produits, la présence des importateurs grossistes, qui représentent une spécificité des marchés outre-mer, le cumul des activités d'importation et de distribution dans le commerce de détail et, enfin, l'application de marges importantes par les distributeurs. L'Autorité de la concurrence avait relevé en 2009 tous ces facteurs structurels.
Je souhaite évoquer un deuxième point, car il trouve un écho dans le projet de loi : je veux parler de la situation budgétaire dramatique des collectivités d'outre-mer. Tant la Cour des comptes que la commission des lois du Sénat ont, à maintes reprises, dénoncé les problèmes récurrents que rencontrent ces collectivités territoriales. Je rappelle que les rentrées fiscales des collectivités territoriales ultramarines reposent pour une grande part sur des recettes douanières qui, fortement dépendantes de l'activité économique, sont de ce fait très volatiles.
À cela s'ajoute une seconde donnée : des dépenses de personnels élevées résultant d'une politique de recrutements massifs de la part des collectivités territoriales ultramarines qui ont ainsi conduit, pendant plusieurs années, une politique d'équité sociale qu'elles ont aujourd'hui beaucoup de mal à assumer financièrement.
C'est pourquoi de nombreuses collectivités d'outre-mer font l'objet de procédures de redressement financier sous l'égide des chambres régionales des comptes, procédures qui sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Ces difficultés empêchent, par manque de ressources, de réaliser les projets d'investissement ambitieux pourtant nécessaires aux territoires et aux populations.
Face à ce constat, les collectivités ultramarines ont besoin de nouveaux outils pour combattre la vie chère et réduire leurs difficultés budgétaires. C'est l'objet de ce projet de loi, qui va dans le bon sens, monsieur le ministre, selon la commission des lois.
En premier lieu, il prévoit une série de dispositions dont l'objectif clairement affiché est de faciliter le jeu de la concurrence dans les DOM en s'attaquant aux facteurs structurels qui la limitent, facteurs qui résident principalement dans les marchés de gros et dans les conditions d'approvisionnement.
Nous pouvons nous féliciter de ce que plusieurs des pistes explorées ici s'inspirent des préconisations formulées par nos collègues Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan à l'issue de leur mission dans l'océan Indien. La commission des lois est, d'ailleurs, traditionnellement attentive aux questions de droit de la concurrence.
Ces dispositifs spécifiques propres à l'outre-mer dans le domaine du droit de la concurrence n'ont pas leur équivalent dans le droit applicable sur le territoire métropolitain. Ils trouvent, néanmoins, leur fondement, concernant les DOM, dans les adaptations autorisées par l'article 73 de la Constitution. Sont ainsi prévues la faculté pour le Gouvernement d'établir des mesures de régulation des marchés de gros, l'interdiction des clauses des contrats commerciaux attribuant des droits exclusifs d'importation à un opérateur, la faculté pour les régions d'outre-mer et certaines collectivités d'outre-mer de saisir l'Autorité de la concurrence, ainsi que l'attribution à cette autorité d'un pouvoir d'injonction structurelle en cas de position dominante conduisant à des prix ou à des marges abusifs dans le secteur du commerce de détail.
Par ailleurs, le projet de loi confie à l'Autorité de la concurrence la mission de contrôler et de sanctionner les infractions qu'il institue. Je n'entre pas davantage dans le détail, notre collègue Serge Larcher l'a déjà fait bien mieux que je ne saurais le faire.
J'estime que cette stratégie, qui est nouvelle en comparaison de la politique longtemps pratiquée et dont l'objectif était de réglementer les prix de détail, est plus économe des deniers publics et plus efficace sur le long terme. Elle s'attaque aux facteurs structurels anticoncurrentiels de la cherté des prix, notamment pour les conditions d'approvisionnement et les marchés de gros. Les effets de ce texte ne seront donc pas immédiats, mais le projet de loi s'inscrit dans une approche pertinente et durable.
Toutefois, cette stratégie ne peut être exclusive de toute autre action, en particulier en ce qui concerne les prix de détail dans certains secteurs, à condition qu'elle soit bien ciblée. Je crois que c'est le cas pour le « bouclier qualité-prix » proposé par le Gouvernement, dispositif qui prévoit des négociations locales sur certains prix avec les acteurs de la distribution sous l'autorité du préfet et permet, en l'absence d'accord, d'encadrer les modalités de fixation des prix.
Chers collègues, je vous l'indique d'emblée, pour l'essentiel, les préoccupations qui m'avaient été inspirées, tant sur la forme que sur le fond, par mes travaux et les auditions auxquelles j'ai procédé, ont été convenablement prises en compte par la commission des affaires économiques. C'est pourquoi je ne vous présenterai pas d'amendements sur les premiers articles du texte, à l'exception d'une disposition concernant des sanctions pénales, mais nous y reviendrons.
Je tiens à souligner, à cet égard, que je suis particulièrement satisfait de la collaboration fructueuse à laquelle notre collègue Serge Larcher a bien voulu me convier sur les dispositions relatives au droit de la concurrence outre-mer. Je veux, ici, l'en remercier.
J'en viens aux articles qui nous ont été délégués au fond par la commission des affaires économiques, au sein du chapitre II, « Diverses dispositions relatives à l'outre-mer ». J'espère, d'ailleurs, que ces dernières ne s'alourdiront pas trop durant la navette, au gré de l'imagination des uns ou des autres...
Ces dispositions visent deux objectifs.
Le premier objectif consiste à poursuivre l'extension et l'adaptation de la législation de droit commun à Mayotte engagée par la loi du 7 décembre 2010, par voie d'ordonnances : le Gouvernement ratifie, par le présent projet de loi, la grande majorité des ordonnances prises sur le fondement de l'article 33 de cette loi. Dans la perspective, notamment, de l'accession prévue en 2014 au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, le Gouvernement demande une nouvelle habilitation afin d'étendre et d'adapter la législation en matière sociale et de modifier l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Le second objectif consiste à mettre en place un dispositif propre aux DOM et à certaines COM en matière de financement des projets d'investissement locaux, afin de répondre aux difficultés budgétaires que j'évoquais il y a un instant.
Il s'agit d'exonérer les collectivités territoriales des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon de l'obligation de participation financière minimale de 20 % pour le financement des projets d'investissement dont elles sont maître d'ouvrage. L'application de ce principe, introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, interdit de fait à de nombreuses collectivités ultramarines, en raison de leur situation budgétaire souvent dégradée, de conduire des projets d'investissement.
L'article 10 prévoit, quant à lui, d'homologuer, afin de permettre leur entrée en vigueur, des peines d'emprisonnement que l'Assemblée de Polynésie française et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont pu adopter pour sanctionner certaines infractions dans leur domaine de compétence.
Nous avons examiné avec le plus grand soin ces peines, qui doivent respecter l'échelle nationale des peines et ne pas excéder celles qui sont prévues dans le droit commun. À cet égard, nous sommes invités à homologuer certaines peines créées il y a plus de dix ans… Le Gouvernement doit assurer un meilleur suivi pour soumettre rapidement les homologations nécessaires au Parlement, sans quoi les infractions visées ne pourront pas donner lieu à des peines d'emprisonnement prononcées par les juges, seules les peines d'amende prévues localement pouvant être prononcées. Peut-être pourrez-vous nous apporter des réponses de nature à nous rassurer sur ce sujet, monsieur le ministre.
Sur ces articles, je présenterai tout à l'heure plusieurs amendements ; je ne développerai donc pas plus avant mon argumentation.
Au terme de ces observations, je souhaite indiquer au Gouvernement et au Sénat que la commission des lois a émis un avis favorable au vote de ce projet de loi, sous réserve, évidemment, de l'adoption des amendements qu'elle a proposés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en préambule, je tiens à préciser que, bien que ne faisant pas partie des sénateurs ultramarins, je suis particulièrement sensible aux questions relatives à l'outre-mer et suis très honoré de faire partie de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, qui me fait ainsi apprécier cette lointaine France des grands horizons.
Je me réjouis que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui soit l'un des premiers textes présentés par le nouveau gouvernement. C'est un signal fort qui est adressé à nos concitoyens ultramarins. Mais c'était aussi une nécessité, comme vous le savez, monsieur le ministre, puisque ce projet de loi vise à répondre à un problème aussi grave qu'urgent qui touche les territoires ultramarins et que l'on désigne, par euphémisme, sous le vocable de « vie chère ».
En effet, le niveau des prix de la plupart des produits de grande consommation y est très largement supérieur à celui de l'Hexagone. C'est un constat. Pour les produits alimentaires, les prix sont 30 % à 50 % plus élevés ! Dans l'excellent rapport de notre collègue Serge Larcher figure un relevé de quelques prix : ainsi, un pack de six bouteilles d'eau de source, vendu 1, 08 euro en métropole, est au prix de 3, 60 euros en Guyane, 2, 64 euros en Guadeloupe et 3, 85 euros à La Réunion, et je passe sur l'eau de javel et la lessive ou encore le chocolat, déjà cité.
Cette réalité est d'autant plus préoccupante qu'elle frappe de plein fouet les ménages modestes, qui sont nombreux outre-mer.
Les effets de la crise économique et financière mondiale ont donc été pour un grand nombre de nos concitoyens ultramarins beaucoup plus prégnants que pour nous, les métropolitains. Ces situations de « détresse économique » des ménages ont conduit à des crises sociales très graves dans diverses collectivités ultramarines ces dernières années.
Mais que faire face à ce fléau que constitue le coût élevé de la vie outre-mer ? Ne rien faire, comme c'était souvent le cas précédemment ? Bloquer les prix ? Les dispositifs actuels d'encadrement des prix, loin d'être efficaces, sont plutôt une entrave à la baisse durable des prix. En effet, ce système contribue paradoxalement à la formation de rentes. De plus, il ne s'attaque pas à l'origine du problème, qui réside dans la structure de formation des prix, dans laquelle interviennent de nombreux intermédiaires.
C'est pourquoi ce projet de loi intervient à point nommé. Il représente une innovation très intéressante qui permettra de lutter efficacement contre la « vie chère » outre-mer, puisqu'il prévoit un véritable changement de stratégie en matière de régulation économique. Il vise en effet à s'attaquer à la « source » du problème, c'est-à-dire au processus de formation des prix.
Ainsi, l'article 1er, qui rend possibles la régulation des marchés de gros et la levée des obstacles à la concurrence en amont, constitue une véritable avancée. Deux amendements adoptés en commission des affaires économiques ont modifié cet article et en ont précisé et élargi le champ. Il couvrira ainsi l'ensemble des étapes : le fret, le stockage et la distribution.
En permettant au Gouvernement de prendre par décret des mesures destinées à corriger des situations de monopole ou d'oligopole, cet article devrait enfin permettre de réduire efficacement et durablement les prix en outre-mer.
L'article 2, qui ouvre la possibilité d'interdire des accords octroyant des droits exclusifs d'importation à un opérateur lorsque cette exclusivité n'a pas de justification économique, va dans le même sens. Un amendement de notre collègue Georges Patient, adopté en commission, a renforcé ce dispositif en inversant la charge de la preuve, qui reposera désormais sur l'entreprise et non sur l'autorité répressive, comme le prévoyait le projet de loi dans sa version initiale.
L'article 3, qui permettait, dans sa rédaction initiale, aux régions d'outre-mer ainsi qu'aux autres collectivités ultramarines détenant une compétence économique de saisir l'Autorité de la concurrence pour toutes les affaires de leur territoire dont elles auraient eu connaissance, sera également un outil très important dans les mains de ces collectivités. Un amendement adopté en commission a modifié la rédaction de cet article, qui prévoit désormais que les collectivités ultramarines peuvent saisir l'Autorité de la concurrence pour toute pratique contraire aux mesures de réglementation des marchés de gros.
De même, l'article 5, qui donne à l'Autorité de la concurrence un pouvoir « d'injonction structurelle » lorsqu'elle constate une situation de position dominante dans le secteur de la grande distribution, est une arme supplémentaire pour lutter contre la « vie chère ».
Cet article a, lui aussi, fait l'objet d'ajustements lors de l'examen en commission. La nouvelle rédaction précise notamment le critère de déclenchement de l'action de l'Autorité de la concurrence.
La nouvelle approche qui consiste, dans ce projet de loi, à s'attaquer directement au processus de formation des prix est très intéressante. Cependant, elle ne suffira probablement pas à régler le problème des prix élevés outre-mer, car ce phénomène est aussi lié à des facteurs structurels sur lesquels nous ne pouvons malheureusement pas agir.
C'est pourquoi ce projet de loi méritait d'être complété. L'article 6 bis, introduit en commission, qui traduit l'engagement du Président de la République de mettre en place un « bouclier qualité-prix » en outre-mer, va dans ce sens. Cet article prévoit une négociation annuelle en vue de la conclusion d'un accord de modération des prix d'une liste de produits de consommation courante.
Le second chapitre de ce projet de loi comporte diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Il prévoit notamment l'extension et l'adaptation d'un certain nombre de normes aux collectivités d'outre-mer, en particulier à Mayotte, dernière venue dans la collectivité nationale. Il me semble que ces dispositions prennent en compte les spécificités des collectivités ultramarines et répondent à leurs besoins.
L'article 8, par exemple, dont il a été beaucoup question, vise à supprimer l'obligation de cofinancement d'au moins 20 % pour les collectivités d'outre-mer dans les projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage.
La démarche intéressante et innovante qui caractérise ce projet de loi est aussi le signe d'une prise en compte nouvelle des outre-mer et de leurs spécificités. C'est une démarche très positive, qui donne aux collectivités ultramarines les clés de la maîtrise de leur avenir.
C'est pourquoi aucun des membres du RDSE ne s'opposera à l'adoption de ce texte, et c'est pourquoi aussi la très grande majorité d'entre nous approuveront le projet de loi, contribuant ainsi modestement à cette longue marche vers l'égalité réelle que vous avez évoquée en préambule de votre intervention, monsieur le ministre.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.
Monsieur le ministre, le texte que vous nous présentez aujourd'hui a l'ambition d'atténuer, par la régulation, le coût de la vie en outre-mer. C'est une préoccupation qui est au cœur de la vie économique de l'outre-mer et que, naturellement, nous partageons.
Cette problématique mérite en effet à nos yeux une attention cruciale, attention que la précédente majorité lui a d'ailleurs accordée. Les inquiétudes qui s'étaient exprimées en 2009 revêtaient, certes, un caractère multiforme, mais c'est la cherté de la vie qui avait été l'élément déclencheur du mouvement de protestation.
Le précédent gouvernement y avait répondu par la LODEOM et la mise en place d'un dialogue sans précédent avec les états généraux de l'outre-mer, à l'issue duquel le conseil interministériel de l'outre-mer avait arrêté 137 mesures, dont certaines étaient relatives à l'atténuation du coût de la vie. Et, ici, au Sénat, sur l'initiative du président Gérard Larcher, une mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer avait été mise en place.
Nous sommes donc bien conscients que la cherté de la vie est une préoccupation non seulement structurelle mais également légitime au sein des populations ultramarines.
Nous nous réjouissons donc que vous ayez choisi, par ce texte, d'en faire une priorité et considérons qu'en cela, vous en conviendrez, monsieur le ministre, vous vous inscrivez dans une forme de continuité de l'action engagée par vos prédécesseurs.
Sourires sur plusieurs travées du groupe socialiste.
À titre liminaire, nous souhaitons souligner que, si nous partageons sans aucune réserve votre objectif de réduction du coût de la vie outre-mer, il n'en reste pas moins que la méthode et les outils que vous nous proposez au travers de ce projet de loi suscitent quelques interrogations et inquiétudes. Je dois toutefois signaler que certaines d'entre elles ont été atténuées par les travaux de la commission des affaires économiques, qui ont notablement fait évoluer le texte sur des points qui le méritaient.
En effet, les dispositions du projet de loi destinées à agir sur le fonctionnement du marché liaient très explicitement la cherté de la vie au comportement des entreprises. Or il est incontestable que les relations économiques exclusives qu'entretiennent les collectivités d'outre-mer avec la métropole et plus généralement avec l'Europe pour l'approvisionnement de leurs marchés ne peuvent qu'entraîner un enchérissement du coût de la vie, du fait, en premier lieu, du coût du transport des marchandises.
Il est en outre indéniable que l'étroitesse de ces marchés engendre une propension naturelle à l'établissement d'oligopoles, voire de monopoles sur bien des segments. Cela s'explique par la difficulté d'y réaliser des économies d'échelle, car, comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'approvisionnement en petites quantités tend à renchérir les prix, pour permettre aux entreprises d'atteindre le seuil de rentabilité.
C'est pourquoi, d'une manière générale, il serait selon nous abusif de considérer que le jeu du marché est structurellement faussé, contrairement à ce qui ressort de ce texte à la lumière des pouvoirs qu'il conférait initialement à l'Autorité de la concurrence. Sur ce point, nous avons bien noté les amendements de la commission des affaires économiques.
Après ces considérations d'ordre général, j'en viens maintenant aux articles du texte.
L'article 1er renforce les moyens de contrôle sur les marchés de gros en introduisant la possibilité pour le Gouvernement de réglementer l'accès aux marchés tout en conférant à l'Autorité de la concurrence les moyens de sanctionner la méconnaissance des règles fixées par le Gouvernement.
À elle seule, on pouvait considérer cette mesure comme un outil de dissuasion. Fallait-il aller plus loin ?
Comme je le disais, les marchés d'outre-mer sont naturellement propices aux oligopoles et aux monopoles. Ce projet de loi le reconnaît d'ailleurs implicitement dès lors qu'il prohibe les clauses de contrats commerciaux ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur. Mais on admet dans le même temps que l'efficacité économique puisse passer par l'instauration de monopoles au bénéfice des consommateurs…
À ce titre, l'article 2 introduit donc une disposition rassurante qui nous semble adaptée à la réalité des marchés ultramarins, même si un renvoi au décret pour l'encadrement et la définition des « motifs objectifs » nous aurait semblé opportun.
Les modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence introduites par l'article 3 appellent également quelques observations.
Certes, la région nous semble être la collectivité territoriale qui dispose de la vision la plus globale de l'organisation du territoire. Mais la saisine de l'Autorité n'aurait-elle pas pu également être ouverte aux communes ? Je le disais hier en commission, ces dernières connaissent en effet l'aménagement commercial de leur espace et auraient pu se voir confier la charge, au moins pour avis, de veiller à l'équilibre entre petits commerces et grandes surfaces.
De même, nous relevons que les associations de consommateurs sont absentes du texte. S'il avait été prévu que les collectivités ne puissent se tourner vers l'Autorité de la concurrence qu'une fois saisies par une association, cela aurait indéniablement eu pour effet d'encourager la constitution de telles associations en outre-mer, où nous estimons qu'elles devraient jouer un rôle charnière. Ce texte, qui concerne les consommateurs, aurait, à nos yeux, gagné à les impliquer davantage, ce qui aurait également permis de développer une culture alternative, osons le dire, par rapport à la contestation sociale en matière de consommation.
L'article 4, en abaissant le seuil de concentration à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, est en cohérence avec l'objectif de ce texte consistant à favoriser le développement de la concurrence. Mais ne risque-t-il pas de créer les conditions d'un émiettement des distributeurs qui serait préjudiciable aux consommateurs ?
Nous avions, monsieur le ministre, de sérieuses inquiétudes quant à la rédaction initiale de l'article 5. Les réponses que vous nous avez apportées hier et le travail très appréciable de la commission ont contribué à apaiser, au moins en partie, ces inquiétudes.
Malgré tout, nous redoutons encore que le texte n'ait pour effet de permettre à l'Autorité de la concurrence d'agir non seulement sur le comportement des acteurs, mais également sur la structure des marchés.
Bien sûr, nous reconnaissons qu'il n'existe pas de concurrence pure et parfaite et qu'il revient au législateur de corriger les effets pervers nés des dysfonctionnements du marché. Néanmoins, nous avons craint que ce texte n'aille au-delà de la régulation en instaurant un véritable contrôle sur la structure des marchés. Les amendements de la commission ont atténué cet aspect, ce dont nous prenons acte avec une satisfaction prudente.
Nous notons que le Sénat a également précisé la notion de « préoccupations de concurrence » en introduisant les critères de pratique de prix abusifs et de marges comparativement élevées. La rédaction initiale nous paraissait par trop imprécise, laissant à l'Autorité la possibilité d'apporter une appréciation totalement discrétionnaire, d'autant plus inquiétante que cette autorité peut s'autosaisir. Avec le constat d'abus préalable, on tend donc vers un pouvoir plus « normal » de l'Autorité.
Notre inquiétude essentielle demeure quant au pouvoir d'injonction de cession d'actifs, qui reste marqué par une certaine imprécision. Eu égard à sa portée, nous restons convaincus que la mesure mériterait d'être mieux encadrée pour permettre aux acteurs économiques de disposer de davantage de visibilité. La cession devrait-elle s'effectuer au bénéfice d'un concurrent ? Ou d'un nouvel opérateur ? Ou dans un secteur différent ?
Si ces précisions ne figurent pas dans le texte, ne risquons-nous pas de paralyser certaines initiatives ou de décourager certains investissements ?
La régulation du marché ne doit pas être exclusive de l'attractivité de l'outre-mer.
Par ailleurs, en introduisant une injonction de cession d'actifs sans l'assortir de réparation, ce texte ne risque-t-il pas d'engendrer un effet d'aubaine ? Je prends l'exemple d'une entreprise qui aurait acquis une situation solide sur un marché par ses seuls mérites et se trouverait contrainte de céder des actifs dont des concurrents pourraient bénéficier indûment et à un prix décoté, sans que l'entreprise obtienne de dédommagement.
Sous cette forme, nous estimons que l'injonction de cession pourrait porter une double atteinte à des principes constitutionnels.
Il y aurait, d'une part, atteinte au principe de liberté d'entreprendre si une entreprise se trouvait sanctionnée alors qu'elle était placée en position dominante du fait de l'acquisition ou du développement d'une innovation. L'acquisition d'une innovation peut très bien s'accompagner d'accords commerciaux exclusifs. Dans ce cas, seront-ils considérés comme des « motifs objectifs » ?
Il y aurait, d'autre part, atteinte au droit de propriété si l'on privait une entreprise du droit de disposer pleinement des actifs qu'elle a acquis.
Quant aux effets collatéraux sur l'économie, ils nous semblent ne pas avoir été suffisamment pris en compte. En cas de cession d'actifs forcée, que deviennent, par exemple, les employés? Le texte est silencieux sur ce point, pourtant fondamental dans le contexte du marché de l'emploi que l'on connaît outre-mer.
En effet, en cédant des actifs, l'entreprise pourrait être contrainte de se séparer d'une partie de sa masse salariale, en conséquence de la diminution de l'activité. Le bénéficiaire de la cession serait-il contraint de reprendre ces salariés ? C'est un point sur lequel nous sommes particulièrement vigilants et nous serons attentifs aux précisions que vous voudrez bien nous apporter, monsieur le ministre.
Enfin, pour conclure sur l'Autorité, nous considérons que le droit positif confère, en l'état, des outils amplement suffisants et dissuasifs pour assurer, en outre-mer comme en métropole, une régulation du marché. La nouveauté introduite est l'injonction de cession d'actifs qui, comme je le disais, nous semble comporter davantage de risques que d'effets potentiels notables.
C'est pour cette raison que je vous proposais hier, monsieur le ministre, d'introduire une clause de revoyure, à laquelle vous m'avez semblé favorable.
La cherté de la vie revêt, en outre, de multiples aspects – je pense en particulier aux coûts de la téléphonie mobile, à la fois localement et en itinérance. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'un ultramarin en déplacement en métropole, donc sur son territoire national, est en itinérance.
L'article 6 transpose ainsi le règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 afin d'intégrer les communications transnationales, ce qui est le cas, malgré la distance, des communications avec l'outre-mer. Il s'agit donc d'appliquer le principe d'égalité républicaine à ce secteur. Nous sommes satisfaits que le projet de loi intègre les conséquences du travail engagé en matière d'alignement des coûts de téléphonie mobile depuis cinq ans.
Par ailleurs, une disposition est introduite en faveur des collectivités territoriales d'outre-mer, dont nous connaissons les difficultés financières. Elle avait bien sa place dans un texte relatif à la régulation économique en raison du poids que représentent les collectivités dans l'économie avec la commande publique.
Vous leur permettez donc, monsieur le ministre, d'engager des projets sans exiger la garantie d'une contrepartie de financement lorsqu'elles assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Nous y voyons un assouplissement destiné à maintenir et à garantir aux acteurs économiques un rôle d'investisseurs des collectivités territoriales qui tient compte de leurs difficultés.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous sommes plus que réservés sur le cœur de ce projet de loi.
L'expression démocratique ne nous a pas permis de poursuivre le travail amorcé par le gouvernement précédent, lequel avait engagé des réformes structurelles, ce qui demande du temps.
En conclusion, nous partageons votre objectif visant à rapprocher le coût de la vie outre-mer de celui de la métropole, car c'est pour nous une ambition républicaine à laquelle nous ne saurions déroger. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous divergeons, en revanche, sur les moyens d'y parvenir.
Je ne peux m'empêcher de conclure sur une réflexion personnelle. Selon moi, il y a deux manières d'aborder la cherté de la vie en outre-mer.
Soit on estime qu'il faut lutter contre la vie chère et tout faire pour diminuer les coûts en important des marchandises de moins en moins chères, mais avec le risque qu'elles soient de moindre qualité. On porterait alors atteinte à cette qualité de la vie qui est apparue dans les territoires ultramarins.
Soit, au contraire, on considère que la vie chère est un fait inhérent à l'insularité et l'éloignement et que les populations doivent disposer des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins dans un environnement qui se veut exigeant, contraignant et coûteux. En d'autres termes, il s'agirait de créer les conditions pour que le travail et les investissements garantissent à chacun des revenus suffisants. Les salaires sur l'île d'où je viens sont déjà supérieurs à ceux qui sont pratiqués dans les autres territoires ultramarins, et même en métropole, dans certains cas, mais cela n'est pas suffisant et, lorsque je parle de revenus, je ne parle pas des seuls salaires.
À cet égard, je relève, monsieur le ministre, que, dans une récente déclaration, vous avez souhaité que l'outre-mer se tourne vers le tourisme haut de gamme. Il va sans dire que je ne peux qu'approuver cette ambition, mais permettez-moi de vous faire remarquer qu'elle nécessitera des réformes structurelles, y compris en matière de coût de la vie.
Le groupe UMP a donc fait le choix de s'abstenir sur ce projet de loi, mais, monsieur le ministre, chers collègues, nous resterons vigilants quant aux effets réels qu'aura ce texte sur nos territoires respectifs.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le ministre, chers collègues de l'outre-mer, je voudrais vous faire part de toute la considération de notre groupe pour vos territoires et les populations que vous représentez.
Il est bon de rappeler que les territoires d'outre-mer font de la France le troisième domaine maritime du monde et que, en termes de richesses naturelles et de biodiversité, ils permettent à notre pays de posséder un patrimoine naturel d'importance mondiale.
De plus, riches d'une population jeune et d'une grande diversité culturelle, les territoires d'outre-mer doivent permettre à la France de vivre une mondialisation ouverte, avec de nombreux atouts pour l'avenir.
Les outre-mer sont une chance, une richesse pour la France ; il est donc de notre devoir de nous en préoccuper.
La situation économique et sociale dans ces territoires est particulièrement préoccupante. Alors que les ménages des territoires ultramarins sont plus modestes qu'en métropole, avec des revenus inférieurs de 38 %, les prix des produits alimentaires sont, quant à eux, entre 30 % et 50 % supérieurs à ceux que l'on trouve dans l'Hexagone. Les mouvements sociaux, notamment depuis 2009, nous ont rappelé que nos concitoyens ultramarins souffraient du coût anormalement élevé de la vie.
Ces prix élevés sont le résultat d'économies particulièrement tributaires de la métropole et marquées par une dépendance aux importations énergétique et manufacturière.
Dans les magasins des territoires ultramarins, les prix de plus de la moitié des produits sont supérieurs de 55 % à ceux qui sont pratiqués en métropole.
La hausse des prix à la consommation touche en premier lieu les produits énergétiques et l'alimentation, mais le coût des transports et les dépenses de communication subissent aussi l'inflation.
Si cette situation s'explique en partie par l'éloignement, les circuits d'approvisionnement longs et le volume des importations, le nombre restreint d'acteurs économiques, lesquels bénéficient souvent d'une situation de quasi-monopole, est également en grande partie la source du problème. La position dominante de certains acteurs facilite le maintien de cartels, permettant des arrangements collusoires ; l'absence de concurrence permet à quelques oligopoles de profiter de la situation aux dépens des consommateurs.
Il est nécessaire de répondre à cette situation au nom de l'intérêt général et de la solidarité nationale. C'est ce qui est proposé dans ce projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer.
Pour casser les monopoles et permettre aux prix de baisser, ce texte s'attache à faciliter le jeu de la concurrence dans ces territoires, de remédier aux dysfonctionnements en levant les obstacles à la concurrence. L'objectif est également de réengager les acteurs dans la loyauté de leurs transactions, d'améliorer la transparence des prix et la protection des consommateurs, et aussi d'inciter à réduire les coûts.
En plus de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, aujourd'hui monnaie courante, l'Autorité de la concurrence disposera de prérogatives étendues, notamment un pouvoir d'injonction structurelle en matière de grande distribution pour éviter toute forme de rente et de monopole.
Comme vous l'avez annoncé, monsieur le ministre, il s'agit, par ce texte, de pouvoir enfin agir sur les causes de ces dysfonctionnements, ces facteurs anormaux concourant à la vie chère dans lesquels certains n'hésitent pas à voir la marque d'une exploitation outrancière par quelques groupes.
Enfin, monsieur le ministre, nous avons apprécié que vous annonciez hier, lors de votre audition, que ce projet de loi était le premier acte d'une nouvelle politique volontariste en direction des outre-mer. Nous attendons des textes sur l'économie et sur l'agriculture qui permettront d'exploiter, dans le sens noble et durable du terme, les nombreuses richesses naturelles existant sur ces terres, au bénéfice prioritaire des populations qui y vivent. Nous attendons aussi un texte sur la fiscalité, car il est tout à fait anormal que certains de nos territoires puissent être considérés comme des paradis fiscaux.
Vous voulez agir vite, vous l'avez dit en conclusion de votre propos, monsieur le ministre, marquant ainsi votre détermination et celle du Gouvernement. Vous savez que vous êtes attendu, monsieur le ministre, mais vous êtes aussi espéré. Soyez assuré du soutien du groupe écologiste pour mener à bien cette nouvelle politique annonciatrice de la nécessaire transition que nous appelons de nos vœux. Ma collègue Aline Archimbaud, membre de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, vous présentera tout à l'heure les amendements que nous proposons pour enrichir le texte.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les populations des collectivités ultramarines souffrent d'un mal sérieux en matière de pouvoir d'achat. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un projet de loi qui tente d'y apporter un remède.
Le revenu médian par unité de consommation est de 800 euros outre-mer, soit près de 40 % de moins que le revenu médian métropolitain. Or les prix des produits alimentaires sont plus élevés de 20 % en Guadeloupe et de près de 40 % en Guyane qu'en métropole. Quant aux produits laitiers consommés tous les jours, ils sont souvent deux fois plus chers en outre-mer que dans l'Hexagone.
Bien que sénateur de Paris, je suis aussi un îlien et, à ce titre, sensible à ces problèmes. Certes, la Guyane n'est pas une île, sinon une île dans la grande Amazonie ! §
Peut-on imaginer que des tomates puissent coûter 6 euros le kilo ailleurs que dans le septième arrondissement de Paris ?
Nouveaux sourires.
Quelles sont les causes de ce décrochage des prix de nombreux biens de consommation par rapport au niveau de vie de la population ?
Une très grande part des produits consommés en outre-mer sont importés. En effet, l'insuffisant développement économique local, s'agissant notamment de la production de biens de consommation, et tout particulièrement de produits agroalimentaires, a rendu ces territoires dépendants des importations.
Le surcoût qu'engendre le transport, par voie maritime, de produits frais, ainsi que les positions monopolistiques ou oligopolistiques des importateurs et des grossistes, contribuent à ce décrochage des prix.
En outre, l'octroi de mer frappe non seulement les produits importés, mais aussi, ce qui est tout de même le comble, les productions locales : sucre, rhum, banane, fruits et légumes. Pour cette raison, il est de plus en plus perçu par les consommateurs comme une taxe injuste, qui participe à la cherté de la vie.
Le projet de loi soumis à notre examen n'est pas le premier texte visant à proposer une réponse au problème de la faiblesse du pouvoir d'achat des ultramarins.
Ainsi, à la suite du premier signal d'alerte qu'a constitué la crise sociale violente ayant éclaté en 2009 en Guadeloupe, la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a apporté un apaisement, sans pour autant proposer de réponse structurelle à cette crise. Par exemple, elle a prévu que le Conseil d'État ait la possibilité, et non l'obligation, de fixer les prix pour les produits de première nécessité. Cependant, ces prix sont repartis à la hausse en outre-mer dès le 1er janvier 2010 !
Faute de mesures structurelles, les territoires d'outre-mer ont connu de nouveaux mouvements sociaux contre la vie chère après 2009. Ainsi, au début de l'année 2012, la Réunion a subi un conflit social important à propos des prix des carburants.
En réponse à cette situation très pénible, voire insupportable, pour les habitants de ces départements, le projet de loi soumis à notre examen présente des solutions qui vont plutôt dans le bon sens. Je pense notamment au renforcement des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence, via la création d'un dispositif d'injonction structurelle ou l'abaissement du seuil de notification des opérations de concentration. Encore faudra-t-il être vigilant sur les ententes…
L'interdiction des clauses accordant des droits d'importation exclusifs est une autre mesure que les membres du groupe de l'Union centriste et républicaine soutiennent pleinement.
Je tiens en outre à saluer le travail de la commission, notamment l'adoption d'un amendement tendant à permettre d'élargir le pouvoir de réglementation des marchés de gros –marchés de fret, de stockage, de distribution – à l'ensemble de la chaîne, ainsi qu'à la gestion des facilités essentielles, notamment pour les carburants.
En tout état de cause, de telles mesures peuvent favoriser un appel d'air bénéfique à la concurrence, et ainsi à une baisse des prix.
Cela étant, si mon groupe votera ce texte, mon appartenance à l'opposition m'oblige à le critiquer un peu !
Sourires.
J'en reviens au texte.
Je suis circonspect quant à la disposition, introduite en commission sur l'initiative du Gouvernement, visant à imposer la négociation d'un accord de modération des prix d'une liste de produits de consommation courante dans les départements d'outre-mer. Un tel dispositif avait déjà été mis en place, sans succès. Cela ne remédie pas aux causes de la vie chère, et nous considérons pour notre part qu'il s'agit plutôt d'un placebo.
Si le projet de loi comporte quelques mesures d'un intérêt évident, il manque cependant cruellement d'ambition. En réalité, pour améliorer durablement la situation dans ces territoires en matière de coût de la vie, il faudrait déployer un programme beaucoup plus vaste, axé sur le développement endogène, c'est-à-dire fondé sur les ressources locales.
Il faut donc créer un cadre favorable au développement des productions locales de biens de consommation, notamment de produits agroalimentaires. J'observe d'ailleurs que l'on constate un peu les mêmes problèmes en Corse.
Ces territoires ont, peut-être, besoin d'une revitalisation agricole, pour relancer l'élevage et le maraîchage, améliorer la productivité, afin de diminuer les importations et de pouvoir « consommer local ». L'effet sur les prix sera immédiat, si l'on en retranche les frais d'importation.
Il en va de même pour la production « locale » d'énergie. L'article 13 du projet de loi de finances pour 2011 avait supprimé les subventions au développement des énergies renouvelables outre-mer, notamment à la Réunion, tuant dans l'œuf l'espoir de voir se mettre en place une production locale d'énergie.
Mes chers collègues, sans une volonté forte de promouvoir le développement endogène des territoires d'outre-mer, il ne saurait y avoir ni produits agricoles, ni énergie durablement bon marché. D'ici à ce que le vœu pieux que j'ai formé devienne réalité, ce projet de loi constitue un outil temporairement cohérent au service de la régulation économique outre-mer. Les sénateurs du groupe de l'Union centriste et républicaine le soutiendront. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, même si je suis personnellement très sensible à la situation des outre-mer, je me ferai aujourd'hui le simple porte-voix de mon collègue Paul Vergès, qui, retenu par d'autres obligations, regrette vivement de ne pouvoir participer à nos débats.
La situation économique et sociale dans nos régions d'outre-mer, et plus spécifiquement à la Réunion, est extrêmement tendue. Nous connaissons les chiffres du chômage : 30 % de la population active et 60 % des jeunes de moins de 26 ans sont privés d'emploi.
Mais, si l'emploi est le défi majeur à relever, nous devons également faire face à d'autres problèmes qui affectent considérablement les populations, par exemple ceux du logement ou du niveau des prix. C'est très probablement sur ce dernier point que nos compatriotes attendent des réponses immédiates.
La question du coût de la vie est récurrente dans nos régions ultramarines. Elle est liée à l'organisation et au fonctionnement des sociétés et des économies qui prévaut outre-mer depuis plus de soixante-cinq ans.
Ces dernières années, cette question s'est cristallisée autour de mouvements sociaux de grande ampleur, à la Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie.
À la Réunion, les manifestations de février dernier ont révélé l'exaspération de la population. La question du coût de la vie est posée depuis des dizaines d'années. Les rapports se sont succédé, mais la situation n'a guère évolué.
Selon une étude de l'INSEE, sur les vingt dernières années, les écarts de prix pour les différents biens et services ont évolué diversement à la Réunion : certains ont diminué, d'autres, plus nombreux, ont augmenté, s'agissant notamment des produits alimentaires, qui représentent un des premiers postes de dépense des Réunionnais. En effet, les prix de ces produits ont augmenté plus vite à la Réunion qu'en France métropolitaine : l'écart, qui était de 30 % en 1992, s'élève à 36, 6 % en 2012.
Pour sa part, l'étude d'impact du projet de loi fait état d'un écart moyen de 24 % entre les prix en métropole et les prix à la Réunion. Elle fait en outre référence à l'avis de l'Autorité de la concurrence selon lequel, sur un échantillon de 100 produits, les écarts pouvaient atteindre 50 % entre les prix affichés en France continentale et ceux pratiqués à la Réunion. Pour la moitié de ces 100 produits, l'écart pouvait atteindre 55 % ! Depuis 2007, l'indice des prix à la consommation a tendance à être plus élevé dans l'île qu'en France. Or, plus de la moitié de la population réunionnaise dispose d'un revenu annuel largement inférieur à 9 000 euros, c'est-à-dire inférieur au seuil national de pauvreté. Pour la métropole, ce taux s'élève à 24, 2 %.
Le coût de la vie est plus élevé outre-mer. Les ménages réunionnais doivent faire face à cette réalité, bien montrée dans l'étude d'impact du projet de loi.
Cette cherté de la vie est une donnée structurelle, qui découle de l'intégration des économies d'outre-mer à celles de la France et de l'Europe. À la fin des années cinquante, la Réunion importait environ 250 000 tonnes de marchandises et exportait presque le même volume. Aujourd'hui, si elle exporte 700 000 tonnes de marchandises, elle en importe près de 4 millions de tonnes, le taux de couverture des exportations par les importations ayant atteint le niveau extrêmement faible de 6 %.
L'éloignement de la principale source d'approvisionnement de la Réunion est le facteur déterminant de la vie chère. En effet, la première source d'approvisionnement est située à 10 000 kilomètres de l'île. Les deux tiers en valeur des importations proviennent de France et d'Europe, où les coûts de production sont, de surcroît, beaucoup plus élevés que dans les pays voisins de la Réunion.
À ces coûts de production, il faut ajouter les coûts, de plus en plus élevés, du transport maritime ou aérien. Les variations du coût des matières premières ont des répercussions inévitables sur le coût du transport et donc, in fine, sur le prix payé par le consommateur. Les mécanismes de la fiscalité sur les produits importés de la métropole ou d'Europe engendrent également un surcoût.
Dans ces conditions, des situations de monopole se sont constituées dans les secteurs de la grande distribution, de l'énergie – je pense notamment au carburant – et des transports.
Le constat dressé par l'OCDE est sans appel : le nombre limité d'acteurs sur la plupart des marchés ultramarins facilite le maintien de cartels ou d'arrangements collusifs.
Il convient aussi de signaler que les circuits de distribution diffèrent : la Réunion compte un maillon supplémentaire dans cette chaîne, celui des importateurs grossistes.
Lors des états généraux de l'outre-mer, plusieurs constats ont été effectués. Ainsi, l'examen des marges commerciales a fait apparaître des situations sectorielles diverses, mais délicates à interpréter, compte tenu des différences d'organisation dans la chaîne d'approvisionnement. Une étude de l'INSEE sur la rentabilité comparée des entreprises à la Réunion et en métropole démontre également l'existence d'un avantage relatif pour les entreprises de grande taille, dans le commerce – automobile et commerce de gros – et les services.
Tous ces éléments contribuent à la vie chère outre-mer. Tous les gouvernements successifs ont tenu compte de cette situation dans la rémunération de leurs agents : c'est ce que l'on appelle la « sur-rémunération ». Ce phénomène existe depuis la loi d'intégration du 19 mars 1946. Depuis cette date, tous les gouvernements ont en effet attribué une indemnité de vie chère à leurs agents. En 1975, une indexation de la valeur du point, lors du passage du franc CFA au franc, combinée à une indemnité de vie chère de 35 %, avait donné naissance à la sur-rémunération de 53 % à la Réunion, l'île aux 60 000 fonctionnaires, toutes fonctions publiques confondues.
La question de la sur-rémunération a, elle aussi, fait l'objet de nombreuses études et suscité de nombreux rapports. On se souvient de l'analyse effectuée en 1996 par Bernard Pêcheur sur le niveau comparé des salaires annuels moyens dans la fonction publique : avec un indice de 100 pour la France entière, il était de 143 à la Réunion, alors que le différentiel des prix entre la Réunion et la métropole allait de 9, 5 % à 11, 2 %.
La même année, Jean-Jacques de Peretti, ministre de l'outre-mer, présentait un projet de réforme fondé sur le double principe du maintien du niveau de rémunération des agents en poste et d'une réinjection sur place de l'intégralité des crédits d'État dégagés par la réduction des rémunérations des futurs fonctionnaires, au profit d'actions en faveur de la création d'emplois.
Treize ans plus tard, en 2009, nos collègues sénateurs publiaient un rapport intitulé Les DOM, défi pour la République, chance pour la France. Ils estimaient que le mécanisme de sur-rémunération « ne [devait] répondre qu'à un objectif de “ compensation ” du différentiel de coût de la vie dans les DOM par rapport à la métropole ». La mission recommandait alors que le montant de la majoration soit réellement ajusté au différentiel de prix.
Or les majorations, dans la fonction publique d'État, sont extrêmement variables. Le taux de référence est de 53 % à la Réunion. Par mimétisme, de nombreux services ont vu les rémunérations de leurs agents intégrer des majorations de traitement, au travers de conventions collectives validées par les gouvernements successifs. Le taux de majoration s'élève à 47 % pour les agents de la caisse d'allocations familiales et de la caisse générale de sécurité sociale, mais il est de 25 % pour ceux d'EDF et de 30 % pour les salariés des banques et des assurances ; à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, les agents perçoivent une sur-rémunération de 24, 6 %, et ce taux atteint 20 % pour les médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes.
L'évaluation généralement avancée du « coût » de cette sur-rémunération est de 1, 03 milliard d'euros au titre de 2008 pour tout l'outre-mer, qui compte 90 000 fonctionnaires civils de l'État. Pour la seule Réunion, le coût de la majoration de traitement pour l'ensemble de la fonction publique est estimé à plus de 600 millions d'euros. Encore faut-il préciser que, dans la fonction publique hospitalière, le taux moyen de sur-rémunération est de 53 %.
Dans la fonction publique territoriale, à la Réunion, environ 70 % des agents sont contractuels, le coût de la sur-rémunération représentant une telle charge pour les budgets communaux qu'il fait obstacle à la titularisation de ces agents et à leur véritable intégration dans la fonction publique.
Trois générations après la mise en application de la loi de 1946, la situation dans la fonction publique est donc totalement anarchique ! En revanche, il a fallu près d'un demi-siècle pour accorder l'égalité sociale aux plus démunis et réaliser l'égalité du SMIC ! Cet objectif d'égalité a été au cœur de toutes nos luttes pendant un demi-siècle.
Ainsi, l'État prend en compte le coût de la vie pour déterminer la rémunération des agents de la fonction publique, mais il n'en tire aucune conséquence pour l'écrasante majorité des employés des collectivités locales, pour la fixation du niveau du SMIC et de celui des minimas sociaux, qui relève de sa compétence.
Revenus indexés d'un côté, tenant compte de la vie chère, revenus non indexés de l'autre : une situation d'apartheid social institutionnalisé, socialement injuste, économiquement préjudiciable et moralement inadmissible, règne dans les sociétés d'outre-mer.
Les événements survenus ces dernières années, quel qu'en soit le détonateur, montrent bien que nous sommes arrivés au bout du processus d'intégration économique lancé en 1946 ! Les contradictions qui en découlent sont très nombreuses. Les transferts publics – transferts sociaux, traitements de la fonction publique, subventions – irriguent toute l'économie et la société réunionnaise, une société à deux vitesses, marquée par des disparités sans cesse croissantes, un chômage massif, le tout entraînant un délitement social. Il nous faut donc aujourd'hui remettre en cause les bases du système mis en place voilà plus de soixante ans.
Par exemple, pourquoi aller acheter des produits à 10 000 kilomètres, en France, alors que la Réunion pourrait s'approvisionner dans les pays environnants, dès lors que les produits importés ne concurrencent pas la production locale ?
Se pose ainsi la question de la double intégration de la Réunion à l'ensemble européen et à l'environnement régional, en conséquence des accords de partenariat économique, les APE. Cette question n'est pas résolue aujourd'hui. Nous avons toujours souhaité que la Réunion s'engage dans la voie du codéveloppement ; ce projet de loi peut nous offrir un début de commencement.
Nous approuvons les mesures contenues dans ce texte, car elles vont dans le bon sens, selon nous, pour lutter contre les monopoles, les oligopoles, les positions dominantes, mais ces mesures s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement actuel de l'économie. Ainsi, tout en les approuvant, nous en relativisons la portée.
La question fondamentale reste celle-ci : quel mode de développement pour la Réunion, et dans quelle perspective ?
Le changement fondamental et structurel de la situation actuelle exige en effet que d'autres chantiers touchant au fonctionnement de notre société et de notre économie soient ouverts : celui de la diversification des sources d'approvisionnement, dans le respect des équilibres à préserver pour le développement de la production locale ; celui de la politique des revenus, dans le cadre de la concertation nécessaire avec les acteurs concernés ; celui de toute la chaîne de formation des prix, avec notamment les questions de la fiscalité ou du fret.
Il faut ouvrir tous ces chantiers et en appeler à la responsabilité de chacun des acteurs, politiques, sociaux, économiques. Il faut un plan à long terme, sur dix ou quinze ans, pour corriger des erreurs accumulées, tenir compte des inégalités à combattre, recréer une cohésion sociale et ouvrir la voie au développement durable pour tous.
Le Gouvernement a le mérite de mettre sur la table cette question de la vie chère et de reconnaître ainsi son caractère urgent et prioritaire. Faut-il rappeler à l'orateur précédent que tel n'était pas le souci de la majorité d'hier, dans toutes ses composantes ?
Les mesures contenues dans ce projet de loi doivent constituer, à nos yeux, une première étape dans la nécessaire réforme générale du fonctionnement des sociétés et des économies de l'outre-mer.
Voilà ce que Paul Vergès souhaitait vous dire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, prix trop élevés, marges abusives dans un contexte de grande pauvreté : ce n'est pas moi, ultramarin, qui le dis, mais l'INSEE, à travers des chiffres publiés en 2010. Ils révèlent que les produits alimentaires sont entre 30 % et 50 % plus chers dans les outre-mer que dans l'Hexagone, alors que le revenu disponible des ménages y est inférieur de 35 % en moyenne ! L'Autorité de la concurrence affirme également qu'il existe un écart tarifaire situé entre 43 % et 74 %, ce que confirment les résultats d'une enquête de l'association UFC-Que choisir.
Des explosions sociales à répétition, de plus en plus graves depuis 2008, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, sont les conséquences de cette situation : cela ne cesse de gronder ! Nos compatriotes sont mécontents des limites des actions menées jusqu'à présent. En effet, celles-ci sont demeurées sans résultat, se résumant trop souvent à des effets d'annonce pour casser une légitime revendication et ne traduisant pas une volonté réelle de remédier à la cherté de la vie.
Aussi est-ce tout le mérite de votre projet de loi, monsieur le ministre, que de doter les autorités publiques de nouveaux outils de régulation adaptés aux outre-mer, afin de pouvoir y établir une concurrence effective. Les consommateurs ultramarins doivent eux aussi pouvoir bénéficier du jeu normal de la concurrence, avec des prix soumis à une pression concurrentielle effective et une liberté d'accès pour les nouveaux acteurs économiques.
Tel est le sens des mesures présentées pour corriger les situations de monopole ou d'oligopole, pour interdire les clauses des contrats commerciaux accordant des droits d'importation exclusifs à un opérateur, pour expertiser les effets des réglementations là où elles existent, par exemple dans les secteurs des carburants, des télécommunications, des dessertes aériennes et maritimes ou des tarifs bancaires, afin de les adapter ou de les compléter si elles apparaissent insuffisamment efficaces.
Le mérite de ce texte est aussi de viser à l'efficience en renforçant les moyens d'action en matière de concurrence et de transparence des prix. Je pense notamment à l'ouverture aux collectivités territoriales de la faculté de saisir directement l'Autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles sur leur territoire, ou à l'attribution à cette même autorité d'un pouvoir d'injonction structurelle, pour combattre les pratiques de prix abusifs, de monopole, d'oligopole ou d'entente, mesure qui suscite d'ailleurs la grande colère des MEDEF locaux !
Nous allons maintenant disposer d'un arsenal juridique qui non seulement nous permettra d'obtenir une baisse durable des prix, mais rétablira aussi la confiance des ultramarins dans les mécanismes de formation des prix et garantira la disparition des profits injustifiés.
Je salue donc cette initiative du Gouvernement, qui, peu de temps après son installation, donne une traduction concrète au cinquième des trente engagements de François Hollande pour les outre-mer. En s'attaquant à la vie chère, le Président de la République envoie un signe fort aux populations ultramarines, tant cette question, très sensible dans nos régions, tient une place essentielle dans nos politiques de développement économique.
Je salue enfin l'insertion opportune, à l'article 8, d'une disposition qui permettra de dispenser les collectivités territoriales d'outre-mer de la participation minimale au financement des projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage. Là aussi, un des engagements de François Hollande pour les outre-mer commence à se réaliser, à savoir « l'émergence des collectivités outre-mer », notamment « en leur redonnant des marges de manœuvre fiscales » et en veillant à ce que « les dotations de l'État aux collectivités locales tiennent compte plus rapidement des évolutions démographiques ». Autant de mesures dont nous espérons la concrétisation dans la toute prochaine loi de finances !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Non que je le trouve sans défauts : j'ai des doutes sur l'efficacité dans la pratique, à Wallis-et-Futuna, du dispositif : comment, par exemple, pourra-t-on mettre en œuvre ce qui est prévu concernant les droits exclusifs d'importation avec des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ?
Par ailleurs, ce texte demeure essentiellement axé sur le commerce et la grande distribution, et se trouve donc assez lacunaire sur des points essentiels au regard de la vie chère, par exemple le coût des transports aériens et maritimes ou celui de l'électricité. Mais le Parlement est là pour améliorer le texte, avec l'appui du Gouvernement.
Néanmoins, ce projet de loi a le mérite de s'attaquer en urgence à l'un des problèmes majeurs auxquels nos compatriotes d'outre-mer sont confrontés, celui de la cherté de la vie, et je ne peux que soutenir cette démarche, d'autant que, chaque année, dans cette enceinte, j'insiste sur ce point.
À Wallis-et-Futuna, je crois pouvoir affirmer sans être contredit que, comme l'a souligné récemment le conseiller du Premier ministre pour l'outre-mer, nous sommes les plus touchés par le problème des monopoles, qui nous imposent des prix que l'on peut qualifier sans emphase de « délirants ».
Oui, hélas, Wallis-et-Futuna est le territoire « plus » : plus de chômage – 30 % de la population bénéficie de revenus financiers –, les prix les plus élevés, plus d'inflation, plus d'enclavement, nos petites îles étant perdues au milieu du Pacifique, à 2000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie et à 3000 kilomètres de Tahiti ! La carte postale des eaux turquoise du lagon masque une réalité sociale devenue insupportable à une population qui souffre et n'en peut plus. Les prix sont bien plus élevés que dans les DOM, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
À la suite des mouvements sociaux de l'an dernier, un comité consultatif économique et social a été créé, venant compléter l'observatoire des prix mis en place il y a trois ans. Mais ce travers bien français de la « commissionnite » traduit une incapacité à agir concrètement.
Je vous le dis, monsieur le ministre, à Wallis-et-Futuna, seules des mesures autoritaires prises par l'État pourront faire baisser les prix et les marges, car notre problème, c'est non pas les oligopoles, mais les monopoles.
Les monopoles, lorsqu'ils correspondaient à une notion de service public à la française, ont permis pendant longtemps à la France d'avoir des prix bas pour le timbre et les communications, par exemple, jusqu'à ce que Bruxelles impose à notre pays d'y mettre fin.
Dans quelques rares cas, des monopoles privés peuvent tourner à l'avantage du consommateur, mais, presque toujours, ce dernier devient la victime des entreprises en situation de monopole. Ainsi, le coût de l'électricité est six fois plus élevé à Wallis-et-Futuna qu'en métropole et presque trois fois plus qu'en Polynésie française. Pourquoi ? Entre autres raisons, parce que Total Pacifique est la seule compagnie disposant d'un bateau pouvant entrer dans la passe de Wallis afin de livrer le fioul utilisé pour la production d'électricité. Elle en profite pour prendre une marge de 30 %. Monsieur le ministre, le Gouvernement ne pourrait-il faire pression sur Total pour que cette société fasse un geste ?
De même, nous sommes soumis aux décisions unilatérales de la seule compagnie aérienne desservant actuellement Wallis-et-Futuna, Aircalin, qui nous impose non seulement des horaires parfois pénibles, mais aussi et surtout des tarifs élevés.
Les dispositions du chapitre Ier du projet de loi nécessitent d'être transposées à Wallis-et-Futuna, du fait que les articles du code de commerce ne s'y appliquent pas actuellement. C'est pourquoi l'article 7 prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation nécessaires.
Monsieur le ministre, je salue l'insertion de cette disposition, mais un délai de dix-huit mois après la publication de la présente loi est prévu, auquel il faut ajouter le délai nécessaire à la ratification : cela risque de nous mener à fin 2014, début 2015. Les immenses difficultés auxquelles sont confrontées aujourd'hui nos populations excluent une telle attente, aussi le Gouvernement doit-il faire un effort pour la transposition des dispositions de ce projet de loi à Wallis-et-Futuna. J'ai d'ailleurs déposé un amendement en ce sens.
J'insiste aussi sur la spécificité de la situation de Wallis-et-Futuna, qui imposera la prise de mesures particulières et vigoureuses dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 7, comme je le demande par voie d'amendement. De telles mesures seront, je l'espère, préparées en concertation avec les élus du territoire ; notre marge de manœuvre sera plus importante que pour les départements d'outre-mer, le droit européen de la concurrence ne s'appliquant pas à Wallis-et-Futuna.
Enfin, j'évoquerai brièvement les ordonnances qui sont soumises à ratification au travers de l'article 11 de ce projet de loi, certaines concernant Wallis-et-Futuna. Je me réjouis notamment que soient rendues applicables sur notre territoire des mesures relatives à des domaines aussi divers que la protection des consommateurs dans le secteur des services financiers à distance, le don du sang ou la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques points que je voulais aborder au cours de cette discussion générale ; j'aurai l'occasion de les développer un peu plus au moment de l'examen des articles et des amendements. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme l'a indiqué Joël Labbé, les membres du groupe écologiste saluent et soutiennent le travail du Gouvernement sur le problème si urgent de la vie chère en outre-mer.
Monsieur le ministre, le texte que vous nous présentez aujourd'hui opère une salutaire révolution – c'est vous qui avez employé ce mot –, eu égard à l'approche retenue. Il n'est plus question de coller des rustines, de se contenter de traiter la partie visible du problème. Au contraire, vous avez fait le choix courageux de vous attaquer aux sources de la vie chère en outre-mer, c'est-à-dire à la manière dont se forment les monopoles et les oligopoles, ainsi que les prix.
Nous sommes bien conscients que ce texte n'est que la première partie du dispositif que vous souhaitez mettre en place pour garantir aux ultramarins des prix raisonnables. Nous imaginons que la créativité du Gouvernement l'amènera à compléter ce projet de loi, par la recherche de voies complémentaires pour maîtriser les prix en outre-mer.
Aussi les sénateurs écologistes souhaitent-ils profiter de l'occasion pour vous proposer deux autres pistes de réflexion, visant également à s'attaquer à la racine du problème.
C'est pourquoi nous serons amenés, au cours de l'examen de ce texte, à soumettre à votre vote, mes chers collègues, deux demandes de rapport, en partant du constat partagé que les économies des territoires ultramarins sont particulièrement dépendantes des importations et que ceux-ci présentent un important déficit structurel de leur balance commerciale, au profit de la France hexagonale. Les marchandises sont ainsi transportées sur de longues distances, ce qui pèse lourdement sur les prix et entraîne une dégradation de l'empreinte carbone des biens consommés outre-mer.
Le premier rapport d'information gouvernemental que nous demandons aurait pour objet de nourrir la réflexion sur les mesures à prendre pour encourager et dynamiser l'ouverture des marchés locaux aux produits locaux, afin d'offrir à ceux-ci davantage de débouchés de proximité et donc de promouvoir les filières courtes.
Le second rapport que nous demandons porterait sur les moyens de développer les échanges commerciaux régionaux entre les territoires ultramarins et leurs voisins au sein des quatre grandes régions concernées : la Caraïbe, l'océan Indien, le Pacifique et l'Océanie.
Par ailleurs, un troisième amendement tendra à proposer la création d'un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Les dispositions de ce projet de loi nous paraissent prometteuses, mais, comme souvent d'ailleurs, tout dépendra de la manière dont elles seront mises en œuvre. Quel usage le Gouvernement fera-t-il des nouveaux outils qui vont lui être conférés ? Suffisamment de moyens seront-ils donnés à l'autorité de la concurrence pour qu'elle puisse mener à bien les missions qui lui sont confiées ?
Surtout, il s'agit, en vertu du principe de subsidiarité, d'associer les acteurs locaux au suivi de l'application du présent texte. Ce comité de suivi serait ainsi composé, en plus de représentants du Gouvernement et de parlementaires, d'élus locaux, de représentants d'associations et de syndicats, qui enrichiraient la réflexion de leur connaissance particulièrement fine du terrain.
En ce qui concerne la seconde partie de ce projet de loi, beaucoup plus générale, les écologistes souhaitent tout d'abord apporter une précision à l'article 8.
Étant donné la difficulté des collectivités locales ultramarines à s'autofinancer, la suppression, les concernant, de l'obligation de participation minimale de 20 % au financement des projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage est salutaire. Cela permettra de faciliter la structuration économique de ces territoires.
Cependant, pour que les sommes ainsi fléchées soient utilisées le plus efficacement possible, il nous paraît opportun de conditionner leur affectation au caractère social ou environnemental des opérations concernées. Par exemple, les collectivités d'outre-mer ont un besoin urgent de structures de transports collectifs, de moyens de production d'énergies renouvelables, de centres de stockage des déchets et de réseaux d'assainissement. Par cette proposition, nous souhaitons faire en sorte que les financements aillent en priorité à ce type de projets durables, économiquement structurants et pourvoyeurs d'emplois locaux.
Enfin, les sénateurs écologistes ont souhaité profiter du caractère délibérément très large du champ du second chapitre de ce projet de loi pour présenter deux amendements visant à améliorer considérablement la situation sanitaire en outre-mer, concernant l'un les épandages aériens, l'autre le taux de sucre dans les aliments.
Nous proposons tout d'abord d'interdire les épandages aériens, en supprimant toute possibilité de dérogation. C'est en effet en outre-mer qu'il y est le plus recouru, alors même qu'il est reconnu que ce mode d'épandage de pesticides est une menace pour la santé des habitants, ainsi que pour la faune et la flore. La catastrophe environnementale et sanitaire du chlordécone, dont la population n'a pas fini de payer les conséquences, ne doit pas se reproduire, et il convient donc de ne plus tolérer de dérogations à l'interdiction des épandages aériens.
Enfin, notre dernier amendement vise à interdire que les produits commercialisés dans les régions d'outre-mer contiennent un taux de sucre plus élevé que les mêmes produits de même marque vendus dans l'Hexagone, comme c'est souvent le cas actuellement. Cette situation, qu'aucun argument objectif ne justifie, a des effets directs sur la santé des ultramarins, 25 % des enfants et adolescents et plus d'un adulte sur deux présentant une surcharge pondérale.
Au travers de la défense des amendements que nous présenterons dans la suite de la discussion, il ne s'agira en aucun cas, pour nous, de manifester un désaccord avec le présent projet de loi, mais bien de montrer tout notre intérêt pour les réformes qu'il tend à introduire, en les appuyant et en proposant d'aller parfois encore un peu plus loin.
Nous espérons que nos propositions sauront retenir votre attention. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer traduit l'engagement pris par le Président François Hollande et la détermination du Gouvernement à lutter résolument contre les causes de la vie chère en outre-mer. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir enfin prise à bras-le-corps cette problématique récurrente dans nos collectivités ultramarines.
L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est, on le sait, pour le moins atypique dans l'ensemble de l'outre-mer, du fait de sa petitesse et de sa faible population.
Si ce projet de loi a avant tout été élaboré en réponse à la crise sociale survenue dans les DOM, il n'en demeure pas moins un texte visant à s'appliquer à tous les outre-mer. Dans mon archipel, plusieurs mesures trouveront à s'appliquer, à la plus grande satisfaction de la population. Il s'agit, par exemple, du financement à 100 % de certains projets structurants, ainsi que de diverses mesures à caractère social, qui, reprises à la demande des parlementaires par le Gouvernement – je l'en remercie au passage –, permettront enfin l'application de certaines aides au logement, ou encore le développement de l'action sociale et familiale dans l'archipel : une certaine équité entre ma collectivité et la métropole se trouvera ainsi rétablie.
En matière d'affichage, j'attire votre attention sur un point qui peut s'avérer particulièrement handicapant pour mon archipel : le calcul de son PIB.
Ce calcul est faussé, car certaines données habituellement prises en compte dans les autres départements manquent. En effet, nous n'entrons pas « dans les cases ». Par défaut, le principal facteur retenu est celui des transferts de l'État vers l'archipel, y compris au titre de la DSP « transport maritime ». Le PIB ne reflète absolument pas la richesse du territoire et n'a pas été calculé en raisonnant en termes de parité de pouvoir d'achat, alors même que le coût de la vie est particulièrement élevé sur l'archipel.
Il faut, a minima, présenter le PIB de Saint-Pierre-et-Miquelon avec un maximum de précautions. Une estimation, la plus fiable possible, du différentiel des prix entre la métropole et l'archipel doit être effectuée. En effet, l'indice des prix à la consommation était, en 2009, de 119 en métropole, de largement plus de 120 dans les DOM et de 142, 7 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette précision étant apportée, si nous sommes déterminés à nous attaquer durablement au problème de la vie chère à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faudra aller au-delà des mesures proposées et réfléchir à des dispositions « pointues », notamment en matière d'effets de seuil.
Les principaux handicaps sont, pour les importateurs d'abord, le paiement immédiat des droits et taxes à l'importation – au lieu du système de la TVA –, qui induit des coûts supplémentaires en matière de gestion des stocks, d'invendus, etc. Il faudrait étudier avec les collectivités de l'archipel les conditions d'un accompagnement, y compris financier, afin de changer ce mode de fonctionnement particulièrement handicapant.
Certaines marges sont peut-être abusives et certains prix pratiqués excessifs, mais nous rencontrons aussi, et surtout, des problèmes structurels, qui font que, avant même leur commercialisation, certaines marchandises ou certaines prestations sont déjà beaucoup plus onéreuses qu'en métropole.
Plus généralement, les faibles volumes d'achats, le fait que l'archipel ne compte qu'une banque, qui ne joue pas toujours le jeu avec les entreprises, étant donné sa situation de monopole, le coût exorbitant du transport des marchandises, malgré une DSP très avantageuse, les stocks à constituer obligatoirement compte tenu des délais de livraison sont autant de handicaps évidents dans la formation des prix.
En outre, à cause d'une économie exsangue et de l'absence de mise en œuvre de projets structurants, le territoire n'offre pas aux entreprises les meilleures conditions pour réduire le coût de leurs prestations. Dans ce domaine aussi, plusieurs éléments sont en cause, et nous ne résoudrons pas la question de la vie chère à Saint-Pierre-et-Miquelon si nous ne prenons pas le temps de la réflexion ou si nous n'agissons que partiellement sur les principaux facteurs d'inflation. Il y en a un qui, s'il ne relève pas de la compétence de l'État, certes, devra être abordé de front : celui de la fiscalité locale, laquelle est aujourd'hui tout sauf incitative pour les investisseurs potentiels.
Monsieur le ministre, vous nous avez dit que ce texte était une « boîte à outils ». Il va maintenant nous falloir apprendre à nous en servir. Je pense qu'un vaste travail nous attend afin que, tous ensemble, nous puissions valablement et durablement réguler le coût de la vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les mouvements de grève à répétition et les manifestations des mois d'octobre et de novembre derniers contre la cherté de la vie à Mayotte ont sévèrement menacé l'équilibre économique du territoire et affecté l'économie locale à bien des égards.
Une foule en colère a usé d'une liberté d'expression constitutionnellement garantie et la population de l'île attend impatiemment des solutions d'urgence qui la mettraient à l'abri des dysfonctionnements d'un marché trop étroit, où les prix pratiqués sont en total décalage avec le pouvoir d'achat des Mahorais.
Certes, monsieur le ministre, ce projet de loi de deux chapitres tant attendu ne répond pas à toutes les préoccupations des ultramarins, plus particulièrement à celles des Mahorais, qui vivent désormais dans un département où s'applique d'emblée le droit commun.
Dès après votre nomination en tant que ministre des outre-mer, j'ai eu l'occasion de vous accueillir à Mayotte pour évoquer avec vous les difficultés auxquelles ce jeune département est confronté et rechercher des solutions pérennes. Ensuite est venu le temps de présenter à l'ensemble de nos compatriotes ultramarins un projet de loi visant à régler la question de la vie chère dans les outre-mer.
Avant sa présentation en conseil des ministres, ce projet de loi était considéré par la population de Mayotte comme un outil porteur d'espoir. Or, malgré les constats et les propositions faits par les membres de la commission des lois du Sénat qui se sont rendus à Mayotte au mois de mars dernier, sous l'égide de nos collègues Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan, dont le rapport d'information sur Mayotte a été publié le 18 juillet dernier, les Mahorais ne s'y retrouvent pas. Ils attendent pourtant avec impatience des solutions pour dynamiser leur pouvoir d'achat.
Les auteurs de ce rapport, monsieur le ministre, insistent sur les défis que le jeune département doit relever. Surtout, ils formulent cinq propositions. Leurs éloquentes conclusions sont plus que jamais d'actualité, mais force est de constater qu'aucune de ces propositions n'a été prise en compte ni dans ce texte ni par le Gouvernement, qui s'est pourtant déclaré prêt à mettre en œuvre le changement.
La première de ces propositions est d'ouvrir le marché mahorais aux pays voisins pour une liste de produits de première nécessité.
La deuxième est de diminuer les taxes d'importation sur les produits de première nécessité, tout en augmentant celles sur les produits dits « de luxe ».
La troisième est d'assurer pour les consommateurs la transparence dans la formation des prix, de faire connaître les prix des mêmes produits en métropole et de sanctionner, le cas échéant, les entreprises qui pratiquent des marges trop élevées.
La quatrième est d'engager rapidement une réflexion sur les solutions qui permettraient de limiter le poids des monopoles à Mayotte et, plus généralement, dans les outre-mer.
Enfin, la cinquième est de favoriser la consommation des produits locaux.
Dans ces conditions, comment déposer des amendements sur un texte qui méconnaît de façon générale les problématiques réelles auxquelles est confronté l'ensemble du tissu économique mahorais et qui ne comporte aucun dispositif ou article sur la régulation du coût de la vie à Mayotte ?
C'est une déception, monsieur le ministre, pour la population de l'île, qui attend toujours avec ferveur le début de la mise en œuvre des promesses faites par le candidat François Hollande lors de sa visite à Mayotte, le 31 mars dernier.
En effet, ce texte constitue à mes yeux un projet inadapté à mon territoire. Sachez, monsieur le ministre, que les Mahorais comptent beaucoup sur la nouvelle majorité pour continuer le chantier ouvert par le précédent gouvernement.
À l'instar des mesures d'urgence présentées dans le rapport d'information sénatorial, les vraies solutions résident dans la mise en œuvre d'une action politique, d'une forte interconnexion entre le secteur public et le secteur privé, qui doivent conjointement garantir l'essor du développement économique et social de ce territoire, ce qui permettra, à terme, d'endiguer les effets dévastateurs de la cherté de la vie à Mayotte.
Pour appuyer les précédentes observations, je vous ferai remarquer au passage, monsieur le ministre, que le problème de la vie chère à Mayotte résulte simplement d'une absence d'interaction entre le secteur public, qui, à ce jour, demeure le seul support de l'économie locale, et le secteur privé, qui dépend entièrement des marchés publics à l'échelon local.
La vie est trop chère pour les Mahorais parce qu'elle est d'abord chère pour toutes nos collectivités locales, qui souffrent d'un manque criant de moyens pour garantir au mieux la conduite d'une politique de proximité à destination des usagers.
Le caractère d'urgence, souligné par la commission des lois, du traitement de la problématique de la vie chère à Mayotte ne doit nullement être occulté. Il existe malheureusement une forte inadéquation entre le niveau du pouvoir d'achat des Mahorais et les prix pratiqués dans la grande distribution. L'écart est considérable !
Plutôt que d'octroyer aux collectivités ultramarines la faculté inédite de saisir l'Autorité de la concurrence, comme le prévoit le projet de loi, il aurait été plus judicieux de résoudre le problème du marché monopolistique avec les acteurs en présence, qui pratiquent des marges tarifaires abusives.
À cet égard, je préconise, à l'instar de nos collègues de la commission d'information sénatoriale, la mise en place immédiate d'un fonds spécifique de rattrapage afin d'établir un équilibre entre le département de Mayotte et les autres DOM en matière de niveau de vie. Cela permettra, d'une part, de relever les défis de la départementalisation, et, d'autre part, de relancer les négociations avec l'ensemble des acteurs locaux pour aboutir à des compromis face à ce fléau, qui ne doit pas être une fatalité pour nos territoires ultramarins.
Qu'il me soit permis de dire que vie chère et départementalisation s'effacent devant une exigence singulière, celle de la réussite de la décentralisation dans le département de Mayotte.
Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais préciser que, d'une façon générale, pour l'opinion la vie chère s'explique uniquement par les relations commerciales existant entre les sources de distribution et les consommateurs, alors que cette question est beaucoup plus complexe et transcende largement cette frontière.
La vie chère, c'est aussi le coût excessif des transports maritime et aérien, les frais trop élevés de téléphonie en outre-mer, les différentes taxes douanières appliquées, une politique d'éducation très insuffisante et une jeunesse livrée à elle-même, un réseau associatif, acteur incontournable de la vie locale, confronté à des difficultés grandissantes, le manque de structures d'encadrement socioéducatif, une politique de logement presque inexistante, l'absence d'une véritable politique de coopération régionale, et j'en passe.
Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que les prochaines ordonnances traitent de façon concrète les problématiques de la vie chère dans ce département, confronté à de lourds défis.
Après vous avoir entendu, j'indique que je soutiendrai ce projet de loi parce que c'est un début, mais beaucoup reste à faire pour Mayotte. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis a pour objet de rendre effective la libre concurrence dans une économie insulaire qui souffre de la petite taille de ses marchés et de leur éloignement des principales sources d'approvisionnement.
Ce texte est l'occasion pour nous, représentants de nos populations, de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation actuelle d'inégalité économique entre les territoires d'outre-mer et l'Hexagone.
Il n'est plus possible de laisser des facteurs structurels et géographiques favoriser indirectement la constitution de monopoles ou d'oligopoles et de rester sourds au désarroi grandissant d'une population ultramarine au bord de l'explosion sociale.
En effet, la cherté de la vie, accentuée ces dernières années par la crise économique mondiale, a déclenché depuis 2008-2009 des crises sociales récurrentes.
Les consommateurs domiens ont protesté contre les écarts de prix entre l'outre-mer et la métropole pour les produits alimentaires de première nécessité, qui atteignent souvent de 30 % à 50 %.
Cependant, l'exiguïté des marchés en question et leur éloignement ne suffisent pas à expliquer le niveau élevé des prix.
En effet, l'organisation des marchés de gros et de détail a aussi sa part de responsabilité dans le manque de concurrence sur les marchés domiens.
Selon l'Autorité de la concurrence, le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire est trop peu concurrentiel dans les DOM en raison de la longueur des circuits logistiques vers les territoires ultramarins et de la rareté du foncier commercial, qui favorise un niveau de concentration élevé. Par exemple, certains groupes détiennent des parts de marché supérieures à 40 % en termes de surfaces commerciales, soit sur la totalité du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise.
S'agissant du marché de détail, la faible concurrence est d'autant plus préjudiciable au consommateur domien que, en amont, les importateurs grossistes sont relativement préservés des pressions concurrentielles et que, dans le même temps, les pratiques d'exclusivité territoriale atténuent la capacité des distributeurs à arbitrer entre différents importateurs-grossistes.
Ainsi, ces diverses entorses à la liberté de la concurrence sont les causes profondes de la vie chère dans les territoires ultramarins, sachant que les tarifs maritimes, entre autres taxes, accentuent encore l'envolée des prix.
Pour conclure, je souhaite préciser que le présent projet de loi a pour mérite de comporter des mesures immédiates. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le meilleur remède contre la vie chère consiste à jouer sur les mécanismes de composition des prix. On sait que plus il y a d'intermédiaires, plus le prix final est élevé. Il s'agira donc, monsieur le ministre, de réduire au maximum leur nombre et de tenter de produire, idéalement, sur place.
Ainsi s'ouvre devant nous une nouvelle voie d'exploration : comment produire au maximum localement, malgré les contraintes et les dimensions du territoire, tout en privilégiant l'éclosion d'initiatives nouvelles, la condition étant bien sûr de mettre à la disposition des volontaires des lieux de production, tant pour l'agriculture et l'artisanat que pour l'industrie ?
Mener cette réflexion n'est possible que si l'État et les décideurs locaux apportent un soutien à travers – pourquoi pas ? – la mise à disposition d'espaces de production ou de transformation, voire de zones franches, comme je l'avais déjà préconisé lors de la discussion sur la réforme portuaire.
Un texte nécessaire, donc, et audacieux nous est soumis aujourd'hui, qui recueille tout notre soutien, d'autant que vous l'annoncez, monsieur le ministre, comme étant le premier d'une heureuse série à venir. §
Vous voulez lutter, monsieur le ministre, contre la vie chère outre-mer : bravo ! La situation actuelle est inacceptable, en effet. Les prix sont beaucoup trop élevés et gangrènent les économies ultramarines.
Certes, l'éloignement, l'insularité, l'étroitesse, voire l'exiguïté, des marchés ne peuvent être effacés. Toutefois, ces handicaps structurels n'expliquent pas à eux seuls les différences de prix constatées. On est confronté à des abus de position dominante manifestes, autrement dit à des monopoles échappant absolument à toute concurrence.
Vous voulez notamment prendre par décrets des mesures pour remédier à ces dérives : c'est parfait ! Mais ce que vous envisagez sera-t-il suffisant ? J'en doute, même beaucoup, tellement les circuits sont verrouillés et les habitudes ancrées. Les flux financiers qu'engendre cette situation anormale depuis des décennies, malgré de nombreux efforts pour y remédier, sont loin d'être négligeables, et les gains qui en résultent, vous le savez, monsieur le ministre, ne sont pas perdus pour tout le monde !
Vous allez vous heurter à des structures bétonnées, bien organisées, qu'il sera très difficile d'ébranler, voire de contourner, et qui, tels les tentacules d'une pieuvre, s'efforceront insidieusement d'étouffer la moindre velléité de concurrence. Quelques compagnies aériennes s'en souviennent amèrement. Je pense que vous vous en souvenez également, monsieur le ministre. §
Il vous faudra donc, si vous voulez réussir, mettre en œuvre des moyens puissants, résolument et sans concessions. Or, malheureusement, je ne les vois pas dans le projet de loi que vous nous soumettez. Toutes les excuses, même celles à la sonorité de bon aloi, comme par exemple la protection de l'emploi local, qui est pourtant loin du compte, vous seront habilement opposées : saurez-vous y résister et ne pas vous laisser prendre au piège ? Même l'administration tombe parfois dans la trappe du monopole !
Édifiant, n'est-ce pas ?
Je vous souhaite donc beaucoup de courage et de détermination, monsieur le ministre, car il est vital pour les économies d'outre-mer de faire sauter le terrible verrou que représentent les économies de comptoir, encore florissantes, hélas !
Seules la concurrence et la transparence, notamment dans la composition des prix, seront à même de modifier en profondeur le paysage du coût de la vie. Il convient d'encourager et de promouvoir les mécanismes naturels de régulation et d'équilibre. Par exemple, l'obligation de publier les différentes étapes de formation du prix des produits est certainement un moyen de contourner les résistances. L'ouverture des marchés à la concurrence par le biais d'incitations, y compris fiscales, pourra jouer un rôle positif, notamment en matière de transport aérien, mais à la condition d'assurer un suivi et une protection du marché contre toute entente.
Pour des raisons institutionnelles et de compétences, le présent projet de loi visant à la lutte contre la vie chère ne concerne ni la Nouvelle-Calédonie ni la Polynésie française. Pourtant, l'expérience démontre que c'est dans ces territoires que le coût de la vie est le plus élevé. Que l'on ne nous oppose pas l'argument de l'éloignement, car j'ai pu voir un produit métropolitain de consommation courante vendu presque deux fois moins cher dans un magasin de Port Vila, au Vanuatu –archipel encore plus lointain –, que dans les grandes surfaces de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
Aussi, dans l'intérêt tant des consommateurs que des économies locales, il serait utile de conduire une action de conseil et d'accompagnement auprès des gouvernements de ces territoires afin qu'ils entreprennent, eux aussi, les efforts nécessaires pour lutter avec efficacité contre les monopoles, les positions dominantes, les abus de marges commerciales et qu'ils ramènent les prix à un niveau raisonnable.
Je terminerai mon intervention en évoquant brièvement les mesures que vous souhaitez prendre par ordonnance, monsieur le ministre, pour lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte.
J'ai participé, sous la conduite du président Jean-Pierre Sueur et en compagnie de mon collègue Félix Desplan, à une mission d'information de la commission des lois du Sénat à Mayotte, dont le rapport propose beaucoup de pistes de réflexion et de solutions. M. le rapporteur pour avis de la commission des lois en sait quelque chose. Nous avons pu constater que, malheureusement, les efforts remarquables effectués ces dernières années pour lutter contre l'immigration clandestine, assortis de sévères conditions d'accès au territoire du fait de la délivrance au compte-gouttes des visas, étaient désormais devenus vains. Ça a marché, mais ça ne marche plus ! Il ne faut pas se voiler la face, notre dispositif de sécurité aux frontières de Mayotte, bien que très coercitif, est devenu une passoire. Il faut donc en changer.
La départementalisation de Mayotte représente une chance considérable pour son développement économique et social, mais celui-ci tient à une condition incontournable : le développement économique des Comores, grâce à une coopération régionale bien comprise et bien maîtrisée avec Mayotte. La France en détient les clés. Elle peut faire un geste fort en relançant le principe de libre circulation dans l'archipel. Il lui suffit de remplacer le « visa Balladur » par un visa délivré à l'arrivée sur le territoire à tout détenteur d'un passeport comorien en règle, avec prise d'empreintes et de photographie, de manière à connaître exactement les entrées et les sorties et à pouvoir, le cas échéant, reconduire à la frontière ceux qui ne respecteraient pas la durée autorisée de séjour. Tout Comorien en situation irrégulière serait donc toujours obligé, avec ce nouveau dispositif, de quitter le département. Cette main tendue n'aurait pas seulement une haute valeur symbolique ; elle créerait également les conditions d'un essor économique partagé, indispensable au développement de Mayotte, cent-unième département français.
Il y a encore, bien entendu, beaucoup de choses à dire sur le présent projet de loi, monsieur le ministre, mais j'en resterai là, car je dépasse le temps de parole qui m'est imparti.
Ce texte a au moins un mérite : celui d'exister. Pour moi, il ne va pas assez loin, et surtout il n'est pas assez fort, mais comme je préfère un bon « tiens » à rien du tout, monsieur le ministre, à titre personnel, je le voterai. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une page se tourne, un dernier chapitre se termine, un livre se referme aujourd'hui, celui de l'histoire économique de l'outre-mer durant ces dernières décennies, une histoire faite d'abus de toutes sortes et construite à partir de monopoles, d'oligopoles et autres positions dominantes, tous insolents, voire provocateurs.
Et si la colonie ne s'éteignait que ce soir seulement ? Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce jour est un grand jour. Ce n'est pas l'aboutissement d'un combat, car le combat pour la justice ne s'arrête jamais, mais c'est le début d'une nouvelle ère pour les outre-mer.
Ce texte sur la régulation économique outre-mer, sur la lutte contre la vie chère et une partie de ses racines profondes, représente une véritable rupture avec un système jusqu'ici verrouillé. Tous les mots sont pesés.
Monsieur le ministre, vous avez porté ce texte novateur jusqu'à cet hémicycle. Au mois de juillet dernier, lors de votre premier déplacement officiel à la Réunion, je ne pensais pas que vous parviendriez à le conserver intact.
Vous avez fait mieux : vous l'avez positivement enrichi. L'article additionnel sur le « bouclier qualité prix » l'atteste, ainsi que l'adoption de l'amendement que j'ai présenté en commission, portant sur l'ouverture de la « gestion des facilités essentielles » à la concurrence.
Monsieur le ministre, je salue les convictions chevillées au corps que vous avez manifestées avec ardeur et un courage certain lors de la défense de ce texte.
Vous vous êtes sûrement heurté à tous les archaïsmes, aux conservatismes, à toutes ces puissances qui ont fait plier tant de bonnes volontés dans le passé. Vous n'avez pas cédé, car vous savez que la population ultramarine, dans sa grande majorité, vit une véritable désespérance sociale. Nous avons tous en mémoire les colères contre la vie chère qui se sont exprimées, ces dernières années, dans tous nos territoires.
Le texte qui nous est soumis est certes très technique, mais il s'attaque de front, et au fond, à tous les mécanismes qui verrouillent notre économie, paralysent son développement et sont à l'origine, pour une bonne part, de la vie chère.
C'est une belle « boîte à outils » que vous nous livrez au travers du présent texte, monsieur le ministre.
L'injonction structurelle ou l'interdiction des clauses d'exclusivité, le renforcement du contrôle des concentrations sont des armes dissuasives pour rendre enfin normal le fonctionnement de nos économies, pour donner enfin de la respiration à nos sociétés.
La vie chère est un problème majeur dans nos territoires, mais les mesures structurelles proposées dans cette loi vont encore plus loin car, en favorisant la concurrence, en la rendant sincère, libre et loyale, elles favoriseront l'émergence d'activités, le développement tout court : la création d'entreprises, la création d'emplois, le développement social.
Cette promesse d'un développement solidaire, cette promesse d'un véritable changement, les ultramarins l'ont plébiscitée lors des dernières élections présidentielle et législatives. Cette loi, mes chers collègues, restera, quoi qu'on en dise, un marqueur du changement.
Dans les combats que vous engagez au travers de ce texte, vous me trouverez à vos côtés, monsieur le ministre, pour les faire vivre de manière responsable, car ces combats seront rudes et la pédagogie permanente devra être la démarche maîtresse.
Pour conclure, je reprendrai les mots d'Hannibal s'engageant dans la traversée des Alpes avec des éléphants, au iiie siècle avant Jésus-Christ : « Nous trouverons un chemin, ou nous en tracerons un. » Quel beau et grand chantier vous nous ouvrez ici : merci, monsieur le ministre ! §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au regard des espoirs déçus nés de la réforme engagée en 2009, après les événements socioéconomiques qui ont secoué l'outre-mer et l'engagement pris par François Hollande de lutter sans concessions contre les monopoles et les marges abusives, le combat mené par les pouvoirs publics contre la vie chère suscite parmi nos concitoyens des attentes légitimes, qu'il ne faut pas décevoir.
Nous ne pouvons donc que saluer l'initiative du Gouvernement, qui s'est saisi de la question dès son entrée en fonctions, en adoptant de surcroît une approche différente, fondée sur des mesures de régulation ex ante de la concurrence outre-mer.
La mise en œuvre d'une réglementation nouvelle des structures concurrentielles se devait de reposer sur une approche spécifique aux enjeux des marchés économiques dans nos territoires ultramarins, et le texte qui nous est aujourd'hui soumis marque une étape fondamentale en ce sens. Le présent projet de loi offre ainsi un nouvel outil permettant d'espérer un développement de la concurrence par les prix.
Ce texte appelle néanmoins plusieurs remarques de ma part.
En premier lieu, la création d'une nouvelle infraction économique réprimant les accords exclusifs d'importation devrait permettre aux marchés de retrouver les conditions de la pleine concurrence, nécessaire à une baisse des prix. Toutefois, nous pouvons nous interroger sur les effets indirects que peut induire la mise en place d'une telle infraction, notamment sur les collectivités qui sont également soumises au droit de la concurrence lorsqu'elles exercent une activité économique, l'étude d'impact étant restée silencieuse sur ce point.
En deuxième lieu, les collectivités territoriales se voient offrir le droit de saisir librement l'Autorité de la concurrence de tous les actes ou comportements contraires au droit de la concurrence. J'espère que cette disposition les incitera à jouer pleinement, voire effectivement, leur rôle de surveillance du marché.
En troisième lieu, possibilité est donnée à l'Autorité de la concurrence d'adresser des « injonctions structurelles » au secteur de la grande distribution, par exemple en modifiant, en complétant ou en résiliant des accords ou des actes qui conduisent à limiter le jeu de la concurrence, pouvant aller jusqu'à des cessions de surfaces. Je reste dubitatif quant aux perspectives que semble offrir cette disposition : comment sera utilisé ce nouveau pouvoir par l'Autorité de la concurrence ?
Enfin, on peut estimer qu'il aurait été utile d'approfondir et de clarifier la politique de surveillance – et non de contrôle – des prix, en accordant des moyens juridiques, matériels et surtout humains supplémentaires aux différents organismes chargés de cette politique. Je songe à l'Observatoire des prix et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, dont les effectifs sont en constante baisse en raison du non-remplacement des agents partant à la retraite ou du non-renouvellement des postes.
Pour conclure, si le présent projet de loi n'est pas tout à fait exhaustif – mais quel texte législatif l'est ? –, nous pouvons nous accorder pour dire qu'il constitue une bonne avancée dans le cadre de la lutte contre la vie chère outre-mer. C'est pourquoi je voterai pour son adoption. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, 49 %, c'est le différentiel de prix pour un panier de produits alimentaires de base entre la métropole et la Guyane. Un Guyanais réaliserait une économie de 23 % s'il s'installait en métropole.
Faut-il le rappeler, ces chiffres s'inscrivent dans des territoires qui subissent de lourds retards infrastructurels, dans des collectivités locales confrontées aux défis du rattrapage et aux contraintes de la mise aux normes européennes, et dont la population gagne beaucoup moins qu'en métropole tout en payant beaucoup plus cher pour tout, même pour les produits cultivés ou fabriqués sur place. §
Si certains s'en sortent mieux, le reste de la population souffre véritablement dans sa chair, à tel point que la question du pouvoir d'achat suscite outre-mer, fait rarissime, des mouvements sociaux intercatégoriels. De surcroît, ces conflits sont bien plus longs, plus graves et plus profonds que les autres.
Pour combattre la vie chère, le Gouvernement veut agir sur la formation des prix : il a raison ; il faut intervenir pour remédier aux caractéristiques des marchés ultramarins qui freinent le jeu de la concurrence.
Pour que la vie chère ne soit plus une fatalité, il est nécessaire que les progrès de la productivité ne soient pas captés par les intermédiaires commerciaux via leurs rentes de situation monopolistique ou oligopolistique.
L'affirmation de la compétence de l'Autorité de la concurrence, la condamnation des droits exclusifs d'importation, la lutte contre les concentrations sont ainsi des mesures salutaires que le Gouvernement a la responsabilité de porter au plus haut niveau d'exigence au travers de l'habilitation qu'il reçoit pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros.
Mais prenons garde que le renforcement global de la concurrence pour les échanges entre la métropole et les outre-mer ne masque l'hétérogénéité des prix pratiqués sur un même territoire. En effet, le rapport entre les prix sur le littoral et les prix à l'intérieur des terres peut parfois être de un à dix. Le prix du sac de ciment est ainsi multiplié par cinq entre Cayenne et Maripasoula. Pis encore, quand le prix de la bouteille de gaz est, par arrêté, fixé par péréquation, il reste, en Guyane, plus élevé d'une commune à l'autre. En outre, alors que certaines filières sont subventionnées, défiscalisées et exonérées, il est très fréquent que le prix proposé au consommateur demeure élevé. De même, le coût d'une production locale peut être exorbitant par rapport à ce qu'il est en métropole. Ainsi, le prix du mètre cube d'oxygène produit à Kourou pour l'hôpital de Cayenne s'élève à 9 800 euros, lorsque la même quantité d'oxygène coûte 300 euros en métropole. Ce rapport de un à trente est choquant, et ne s'explique pas exclusivement par l'étroitesse du marché, la fiscalité, le coût de la main-d'œuvre ou je ne sais quel autre alibi. Il convient de se pencher sérieusement sur les marges pratiquées outre-mer.
Nous sommes passés d'une économie de comptoir à une économie de marges, à laquelle il faut s'attaquer. Je présenterai un amendement ayant cet objet.
J'invite le Gouvernement à ouvrir une perspective d'intégration des territoires d'outre-mer dans leur environnement régional, tout en veillant, bien sûr, à la production locale.
La structure des prix met trop souvent en relief cette aberration absolue consistant, par exemple, à importer de la métropole vers la Guyane des produits brésiliens. Il faut, et c'est le jeu de la concurrence, faciliter l'accès du consommateur ultramarin à ces produits presque locaux. Cela consistera, hélas, à encadrer, au bénéfice de la sécurité du consommateur, une pratique déjà existante, tant la débrouillardise, sinon la contrebande, est la réponse la plus courante à la vie chère.
Cela étant, si le jeu de la concurrence est un élément important dans la fixation des prix, il n'est pas le seul.
Tout d'abord, le seul renforcement de la concurrence ne peut suffire à remédier aux contraintes en matière d'accès aux marchés : les difficultés logistiques, le déséquilibre des flux sont autant de facteurs qui conduisent les opérateurs de fret à ne pas pratiquer des tarifs avantageux.
Ensuite, les effets de la concurrence sont peu perceptibles par le consommateur. Celui-ci a un point de repère, son pouvoir d'achat. Or ce dernier est également lié au revenu. La lutte contre la vie chère par le biais d'une concurrence effective ne doit en aucun cas conduire à négliger le soutien au développement économique que la situation des territoires d'outre-mer exige.
Monsieur le ministre, l'État doit donc jouer un rôle de stratège, consistant à renforcer les règles du marché au bénéfice des consommateurs, à inciter les opérateurs privés à contrôler leurs marges. Mais il est également de sa responsabilité d'être l'un des acteurs du développement économique des territoires d'outre-mer, condition même d'une vie moins chère.
Monsieur le ministre, chers collègues, les territoires ultramarins sont pris dans la nasse constituée de toutes les contraintes qui pèsent sur leur économie et n'ont pas de marge de manœuvre pour en sortir. Or on leur enjoint de surcroît de faire aussi bien qu'ailleurs, d'appliquer les normes européennes, de participer à l'effort national en temps de crise… On risque l'asphyxie ! Parallèlement, une image d'assistés, de « danseuses » ou de bénéficiaires de niches fiscales nous colle toujours à la peau. Il est temps que les vérités soient dites et comprises. §
Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer ce projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, que porte hardiment le ministre Victorin Lurel et qui met en musique, sans plus attendre, un nouvel engagement du Président de la République française en faveur des outre-mer.
Y aurait-il une fatalité à ce que les outre-mer subissent des prix élevés, que l'éloignement de l'Hexagone ne suffit pas à expliquer ? Y aurait-il également une fatalité à ce que les mêmes causes structurelles se retrouvent sur trois océans ?
Nous, parlementaires ultramarins et hexagonaux qui nous reconnaissons dans le socialisme, nous ne pouvons pas nous plier à quelque fatalité que ce soit.
En réalité, la Polynésie française ne se distingue des autres outre-mer français que par des spécificités liées à l'histoire du Centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP, actif entre 1963 et 1996. C'est mon tout premier message.
Cette implantation a conduit à une inexorable flambée des prix et à la mise en œuvre d'un système dans lequel l'État et les autorités locales de l'époque ont rivalisé d'inconscience.
« Il a fallu acheter la paix sociale », reconnut l'amiral Vichot en 2009, faisant écho aux propos du général de Gaulle, qui, en 1962, avait déclaré, à propos de la Polynésie française : « Il ne faudra pas regarder à l'argent. »
Alors que toutes les voix sensées – celles de René Dumont, de Simon Nora et de beaucoup d'autres – lançaient, dès les années soixante-dix, des avertissements solennels, l'État ferma les yeux sur un système fiscal reposant presque exclusivement sur la consommation et laissa une aristocratie « néocoloniale » locale bâtir des fortunes considérables, à l'abri d'une fiscalité qui lui était indolore, et mettre en place des monopoles.
La période coloniale, qui ne s'arrêta pas avec la Constitution de 1946, nous avait légué une « économie de comptoir ». Le CEP, sans la supprimer, y juxtaposa une véritable « économie de garnison », trente années durant.
Je l'affirme à cette tribune nationale, parce que j'en ressens le devoir : la Polynésie française n'avait alors et n'a encore qu'un système économique artificiel, déviant et budgétivore, dont certains, localement, espéraient qu'il serait éternel, puisqu'il les mettait, grâce à la fiscalité, à l'abri des crises et des soubresauts sociaux suscités par un peuple traditionnellement peu enclin à se plaindre.
Pourtant, cette histoire qui fut la nôtre engendra des poisons : le clientélisme et la corruption, une gabegie organisée sur fonds publics, le creusement d'un fossé de plus en plus large entre les riches et les exclus de cette économie artificielle.
Lutter contre la cherté de la vie en Polynésie, c'est donc aussi et d'abord ne plus reproduire et réalimenter ce modèle économique périmé et politiquement déviant, car ce serait là une bien grave erreur. C'est mon second message.
Les prix élevés locaux ne sont que le reflet de ce modèle sociétal devenu injuste et plus « cruel » que ne le laissent penser les images idylliques de nos côtes.
On met souvent en avant le statut d'autonomie et les compétences respectives de l'État et de la collectivité polynésienne. Mais quand l'État a eu besoin de la Polynésie, il a su contourner par la force, la ruse et l'achat certaines compétences statutaires locales. Avec ce texte, tournons ensemble, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette première page difficile de l'histoire commune entre l'État et la Polynésie.
Aujourd'hui, il est temps de remettre les pendules à l'heure, dans un esprit apaisé et d'apaisement, mais seulement au terme d'un examen de conscience politique bilatéral.
Malgré les tentatives de réformes voulues par le gouvernement polynésien en place depuis avril 2011, une partie importante de la classe politique et de la classe possédante dispose encore des moyens d'empêcher que, dans une collectivité de la République, soient appliqués les grands principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques qui font la fierté de la nation française.
Au travers de l'examen de ce projet de loi, que je voterai avec conviction, je vous demanderai, monsieur le ministre et, surtout, mes chers collègues, de ne plus voir la problématique de la vie chère en Polynésie française sous le seul prisme d'une lecture froide et brutale de la répartition des compétences entre le pays et l'État, mais sous l'angle de mesures ciblées, audacieuses, telles que celles que présenteront modestement mes amendements, pour aider le Gouvernement polynésien à vaincre les obstacles que l'histoire a placés devant lui.
Monsieur le ministre, je sais – vous m'avez déjà rassuré sur ce point – que vous ne serez pas celui qui, sous prétexte de respecter les compétences statutaires, aura laissé la misère et l'ignominie continuer à exercer, en Polynésie française, leur pouvoir destructeur. Vos – nos – concitoyens des antipodes savent pouvoir compter sur votre aide.
Pour ces raisons, je voterai résolument ce projet de loi, qui est devenu un peu le nôtre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je ne reviendrai pas sur le dispositif du projet de loi, que M. le ministre, MM. les rapporteurs et certains de nos collègues ont déjà explicité. Je voudrais simplement redire, dans le court temps qui nous est imparti, qu'il y a effectivement urgence.
La situation économique et sociale outre-mer est particulièrement préoccupante. En Guadeloupe, le taux de chômage a augmenté de près de 5 % en un an. À Pointe-Noire, ville dont je suis le maire, la ligne budgétaire du centre communal d'action sociale pour 2012 a été épuisée en à peine huit mois : c'est une première.
Alors que la précarité ne cesse de s'accroître, que les revenus de la grande majorité des ultramarins diminuent – je rappelle que les revenus des ménages ultramarins sont, en moyenne, inférieurs de 35 % à ceux des ménages hexagonaux –, les prix non seulement de l'alimentation et de l'essence, mais aussi de produits devenus indispensables aujourd'hui, comme l'accès à internet ou la téléphonie, restent exorbitants. Dans le secteur de la grande distribution, selon l'Autorité de la concurrence, pour un échantillon de soixante-quinze produits importés de métropole, les prix relevés en magasin dans les DOM sont supérieurs d'au moins 55 % à ce qu'ils sont dans l'Hexagone, dans la moitié des cas !
L'encadrement de certains prix, et tout particulièrement ceux des produits de première nécessité, apporte, certes, un apaisement dans l'immédiat. C'est pourquoi le Gouvernement, tout en privilégiant la négociation avec les organisations professionnelles, a décidé de se donner les moyens de le mettre en œuvre.
Cependant, le seul encadrement des prix n'apporte pas toujours de solution pour le long terme, et n'oublions pas qu'il peut être générateur d'effets pervers : alignement des prix sur le maximum autorisé, ruptures de stock ou risque d'augmentation exponentielle par la suite.
Aussi faut-il procéder à un changement structurel, aller de façon durable et pérenne vers plus de transparence et de concurrence, l'absence de celles-ci se faisant cruellement sentir sur nos territoires, encore trop marqués par une économie de comptoir. C'est le choix du Gouvernement, et je m'en félicite.
Il est vrai qu'opter pour une telle politique ne relève pas de la facilité : changer les comportements et les pratiques des importateurs, des distributeurs et des divers intermédiaires demandera du temps, et les effets de cette démarche ne seront pas immédiatement perceptibles par une population impatiente parce que confrontée, dans son quotidien, à la cherté de la vie, et d'autant plus exaspérée qu'elle a aujourd'hui les moyens de connaître les prix pratiqués dans l'Hexagone.
Il est vrai aussi que ce projet de loi n'est qu'une étape dans un processus d'assainissement des pratiques du commerce dans nos territoires et vers la modernisation de notre économie.
L'important, c'est que nous disposons là des premiers outils, et que ces outils sont efficaces. D'autres devront encore être étudiés et mis en place, notamment pour améliorer la chaîne logistique, favoriser le développement des coopératives et des interprofessions ou permettre une véritable coopération caribéenne favorisant la consommation et l'échange de produits locaux.
Mais ce texte représente d'ores et déjà un grand pas dans la bonne direction, une avancée courageuse. Traduisant le respect de l'engagement politique pris par le président François Hollande, il constitue un signe fort à l'adresse de nos populations, la marque d'une vraie volonté de changer le cours des choses. Pour ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les mesures proposées dans ce projet de loi visent à lutter contre la vie chère en facilitant le jeu de la concurrence, afin d'améliorer la chaîne de formation des prix dans les outre-mer.
L'Autorité de la concurrence a d'ailleurs observé à plusieurs reprises, au travers de ses différents avis rendus depuis 2009, que les frais de transport et l'octroi de mer ne justifient pas à eux seuls des écarts de prix pouvant aller jusqu'à plus de 55 % entre la métropole et les marchés ultramarins. Les mesures envisagées, conformes au droit européen, vont dans le sens d'un renforcement de la régulation, au niveau tant des importateurs grossistes que des détaillants.
La boîte à outils mise en place au travers de ce texte renforcera l'arsenal juridique dont disposent les pouvoirs publics pour remédier aux atteintes au principe de liberté des prix et de la concurrence, lesquelles privent tous les consommateurs, ainsi que, bien souvent, les entreprises, du bénéfice de produits et de services de qualité au meilleur prix.
J'approuve donc l'amendement du Gouvernement prévoyant la tenue d'une négociation annuelle dans chacune de nos collectivités ultramarines, un accord de modération du prix global pour une liste de produits de grande consommation et l'intervention du préfet en cas d'échec de ces négociations.
En effet, il était nécessaire de réviser cet arsenal juridique, qui n'avait le pouvoir de contraindre le marché et de réglementer les prix que dans des situations très exceptionnelles, comme celles de catastrophe naturelle, pour prendre un exemple extrême.
Ce projet de loi marque donc une grande avancée dans la lutte contre la vie chère. Son adoption permettra d'accroître la marge de manœuvre du Gouvernement dans cette lutte, ainsi que celle des collectivités, en leur permettant de saisir directement l'Autorité de la concurrence, et de renforcer les pouvoirs de cette dernière outre-mer.
Ce texte est une des solutions au problème de la vie chère. Toutefois, nous savons qu'il nous faudra approfondir d'autres pistes dans les mois prochains. Ce texte est un premier acte posé dans la lutte contre la vie chère outre-mer ; il est nécessaire, mais il doit être conforté.
Je pense notamment à la possibilité, voire la nécessité, de développer des échanges commerciaux avec nos voisins proches, par exemple la zone Caraïbes ou l'Amérique latine. Aujourd'hui, en raison de notre appartenance à l'Union européenne, nous sommes soumis à des normes dont je ne remets pas en cause le bien-fondé, mais qui sont parfois un élément contraignant. Si ces normes, dans leur dessein initial, visent à nous protéger, cette protection devient dans certains cas une contrainte trop importante. N'y a-t-il pas là matière à réflexion et à négociation avec les instances européennes sur cette réalité, afin de dégager un facteur supplémentaire d'amélioration de la concurrence dans nos territoires ?
Prenons l'exemple concret de l'approvisionnement en carburant. Si, aujourd'hui, la Guadeloupe pouvait s'approvisionner auprès de pays exportateurs de pétrole de sa zone régionale, tel le Venezuela, le prix du carburant à la pompe en Guadeloupe pourrait être réduit de façon significative, et ce gain ne serait pas négligeable pour le pouvoir d'achat des Guadeloupéens.
Je veux aussi appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessaire mise en œuvre rapide de la loi après son vote. Je sais que vous avez déjà pris des engagements sur ce point, monsieur le ministre, mais il importe vraiment que, une fois la loi promulguée, les décrets d'application soient rapidement publiés, afin que les différentes mesures prennent leur plein effet dans les meilleurs délais. Rappelons-nous, à cet égard, du retard pris dans la publication des décrets de la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM.
S'agissant du cas particulier des carburants, la crise économique actuelle appelle des mesures urgentes. Certaines d'entre elles, non mises en œuvre à ce jour, avaient été proposées au travers des nombreux rapports élaborés à la suite des mouvements sociaux de 2009. Je pense notamment à la filialisation des activités de stockage de la société anonyme de raffinerie des Antilles, la SARA, à l'ouverture du stockage à de nouveaux importateurs et à l'affichage des prix dans les stations-service, ainsi qu'à l'arrêt de la publication de prix plafonds, sur lesquels tous les distributeurs s'alignent, ce qui fausse le libre jeu de la concurrence. Dans ce domaine particulier, vous vous êtes déjà engagé à prendre rapidement des mesures, monsieur le ministre : ce serait un signal fort adressé à nos populations.
Je m'interroge également sur le rôle et les moyens de l'Observatoire des prix et des revenus. Malgré sa récente réforme, l'Observatoire des prix de la Guadeloupe peine à publier des comparaisons avec la métropole, ce qui nuit à l'information du consommateur et, d'une certaine manière, à la transparence des prix. Le Gouvernement a-t-il l'intention, monsieur le ministre, de renforcer les moyens de cet organisme ?
Enfin, il me semblerait opportun de mettre en place une réglementation des tarifs bancaires pour tenter de corriger d'éventuelles situations de monopole dans un secteur qui n'est pas exempt de comportements abusifs, contre lesquels nous souhaitons également lutter. Je sais que je ne vous apprends rien sur ce sujet, monsieur le ministre, et je connais votre engagement en la matière. En tout état de cause, les comparatifs publiés annuellement placent les outre-mer aux premiers rangs des départements les plus chers à cet égard. Le Gouvernement envisage-t-il de prendre quelques mesures concernant ce secteur ?
Monsieur le ministre, je sais que la promotion de la production locale, dont nous devons favoriser le développement, est aussi une priorité pour vous.
En fait, la lutte contre la vie chère appelle le recours à des moyens multiples. Elle doit mobiliser l'ensemble des acteurs publics – Gouvernement, collectivités, Autorité de la concurrence, observatoires des prix –, mais également la société civile, par le biais notamment des associations de consommateurs et des médias. Pour être véritablement efficace, elle ne pourra être que collective.
Je formule donc le vœu que la nouvelle loi soit le premier outil en vue du règlement du problème du pouvoir d'achat des ultramarins. Vous avez dit, monsieur le ministre, que ce texte marquait le début d'une révolution ; nous serons à vos côtés dans le combat pour faire gagner nos territoires !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité et la pertinence de leurs interventions dans cette discussion générale. Ce texte, j'ai eu l'occasion de le dire, n'a cessé d'évoluer depuis les premiers temps de son élaboration, grâce à la très large concertation que nous avons conduite. Je ne puis que me féliciter de l'intérêt des contributions, et même des objections, que j'ai pu entendre durant cette discussion.
Tout cela permet encore, à ce stade, de faire évoluer de façon positive le texte, conformément à la philosophie qui n'a cessé de nous animer.
Monsieur le rapporteur, cher Serge Larcher, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour le remarquable travail que vous avez conduit, notamment pour les modifications de forme, mais aussi de fond, particulièrement opportunes que vous avez apportées à ce projet de loi. Pour employer une expression aujourd'hui quelque peu connotée, ce fut une très belle coproduction législative ! §
Monsieur le rapporteur pour avis, je comprends tout à fait que les délais contraints aient pu compliquer la tâche de la commission des lois. Cela rehausse encore la qualité des améliorations qu'elle a apportées au texte, notamment à l'article 2 sur la notion de clauses des contrats commerciaux. Toutefois, je tiens à rappeler que, même dans l'urgence, nous avons mis en ligne l'avant-projet de loi dès les premiers jours du mois d'août et saisi dans les temps l'ensemble des collectivités locales des outre-mer. Celles-ci ont toutes formulé un avis, favorable dans la plupart des cas d'ailleurs, accompagné de remarques complémentaires dont nous avons tenu compte. J'ai en outre eu l'occasion de recevoir tous les parlementaires, députés et sénateurs. Un travail approfondi en amont a donc été mené.
Monsieur Requier, j'ai apprécié vos propos et votre intérêt pour « la lointaine France des grands horizons ». Je suis évidemment sensible à la position bienveillante du groupe RDSE sur ce projet de loi. Je veux, en tout cas, vous renouveler notre engagement à agir très précisément, comme vous le souhaitez, sur les facteurs structurels de la vie chère.
Monsieur Magras, j'ai entendu les interrogations et les inquiétudes que vous avez exprimées sur certains aspects du texte au nom du groupe UMP. Même si je ne partage pas les préventions que vous avez pu formuler quant au rôle de l'Autorité de la concurrence, que je ne considère pas comme un adversaire du développement économique, ni de la liberté d'entreprendre, je suis heureux que notre travail commun ait pu dissiper vos craintes, même si cela ne supprime pas, pour autant, nos divergences idéologiques !
Je veux vous le redire : ce texte n'est ni une entrave à l'innovation et au progrès, ni une atteinte au droit de propriété.
J'ai été intéressé par votre réflexion sur la possibilité de lutter contre la vie chère en attaquant cette problématique par le versant des revenus, qu'il faudrait augmenter outre-mer, les prix y étant structurellement plus élevés. J'ai même cru entendre que vous ne pensiez pas seulement aux salaires, mais probablement aussi aux revenus du capital… §
Je peux souscrire à cet argument, mais je vous sais suffisamment avisé pour savoir que tout le monde ne dispose pas aujourd'hui, en tout cas dans les outre-mer, de la même capacité à valoriser son patrimoine foncier ou immobilier qu'un habitant de Saint-Barthélemy !
Nouveaux rires sur les mêmes travées.
Naturellement, je vous rejoins quand vous dites qu'aucune loi ne résoudra les problèmes géographiques des outre-mer qui font et feront encore l'objet de nos politiques publiques.
La question des territoires d'approvisionnement doit, à l'évidence, être au cœur de nos réflexions. Pour autant, ce n'est pas, il me semble, au présent projet de loi d'y répondre. Il constitue une première réponse ciblée sur les causes structurelles de la vie chère et le Gouvernement, croyez-le bien, ne s'arrêtera pas à ce texte.
Je tiens aussi à vous rassurer en vous confirmant que nous ne nous défaussons pas sur les collectivités et que l'État ne renoncera en aucune façon à son pouvoir de saisine de l'Autorité de la concurrence.
En ce qui concerne l'article 5 et l'injonction structurelle, j'ai bien noté que l'UMP aurait souhaité supprimer cet article et mettait en doute sa constitutionnalité. Nous aurons à en débattre plus précisément lorsqu'il viendra en discussion.
Enfin, je peux souscrire à votre remarque sur le recours trop fréquent du Gouvernement aux ordonnances. Cependant, je tiens à vous faire observer que, en l'espèce, il s'agit, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une demande expresse des parlementaires. Par ailleurs, si le chapitre II comprend un certain nombre de ratifications et de nouvelles demandes d'habilitation, c'est parce que des retards ont été pris, dont la responsabilité incombe au gouvernement précédent.
Monsieur Labbé, madame Archimbaud, je veux vous remercier pour votre soutien à l'action du Gouvernement, plus particulièrement dans les outre-mer.
Je sais que vous avez tenu à consulter vos élus locaux et j'ai apprécié les échanges que nous avons eus. Je serai donc d'autant plus sensible à vos propositions, qui me semblent aller dans le bon sens : pour que cette réforme d'envergure puisse produire ses effets, il convient que les acteurs locaux s'en emparent et que les intéressés, y compris les parlementaires, puissent assurer un suivi étroit des effets de la loi. Cet accompagnement pourra aider, j'en suis sûr, le Gouvernement à résister aux différentes pressions qui ne manqueront pas de s'exercer, car pour notre part, nous voulons changer les choses de manière volontariste, et ce n'est jamais chose aisée, je puis vous l'assurer !
Sur la question des taux de sucre dans les aliments et les boissons outre-mer, dont vous avez fort justement rappelé la prégnance et l'urgence, je veux vous dire que la proposition de loi que j'avais défendue en tant que député sera reprise très rapidement, afin que cesse cette injustice qui frappe les outre-mer.
Monsieur Pozzo di Borgo, nous sommes bien d' accord sur le fait que le précédent gouvernement n'a pas apporté les réponses structurelles qu'appelait la problématique de la vie chère outre-mer. Je tiens, néanmoins, à préciser que le présent projet de loi n'a pas pour seul objet de rehausser le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il a aussi pour vocation de rétablir de la justice dans le mécanisme de fixation des prix. Par ailleurs, vous vous dites réticent à l'égard de l'instauration du « bouclier qualité prix », au motif que des dispositifs similaires existaient déjà. En réalité, les dispositions de la LODEOM ne prévoyaient qu'un pouvoir de blocage des prix dans des circonstances extrêmement restrictives qui, de fait, l'ont rendu inapplicable.
Ce que prévoit le projet du Gouvernement est d'un autre ordre. Il s'agit d'abord d'en appeler à la responsabilité des acteurs, en donnant la priorité à la négociation, mais surtout de viser un objectif de résultat : c'est pourquoi le préfet aura la capacité, en cas d'échec des négociations, d'arrêter les prix sur le fondement de facteurs objectifs.
Madame Assassi, je sais combien Paul Vergès aurait souhaité participer à ce débat : à la Réunion, il a contribué à animer les discussions autour du projet de loi, avec des propositions et des contributions utiles.
Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité d'ouvrir d'autres chantiers, qui ne pouvaient être abordés dans ce texte, comme ceux de la diversification des sources d'approvisionnement – dans le respect des équilibres à préserver pour le développement de la production locale –, de la politique des revenus et de toute la chaîne de formation des prix.
La question précise des sur-rémunérations, à laquelle vous avez consacré un long développement, n'est pas abordée dans le projet de loi et elle ne figure pas aujourd'hui à l'agenda du Gouvernement, ce qui n'empêche évidemment ni les propositions ni le débat.
Je voudrais faire savoir à Paul Vergès que, sur cette affaire précise, il n'y a pas consensus quant au caractère nocif de la sur-rémunération pour la situation économique. Certes, elle augmente le pouvoir d'achat de certains, mais ce pouvoir d'achat est largement dépensé sur place, ce qui soutient l'activité, l'emploi et donc les revenus des personnes qui occupent ces emplois. Une réduction brutale du revenu disponible des ménages en outre-mer aurait incontestablement un effet déflationniste.
D'ailleurs, un de mes prédécesseurs, Mme Girardin, avait eu le courage de dire à ses propres amis politiques que l'on ne met l'accent que sur des aspects apparemment négatifs de la sur-rémunération, alors que celle-ci alimente la consommation, qui est le premier moteur de la croissance, avant l'investissement et le solde de la balance commerciale. Ne considérer que l'aspect inflationniste dans cette affaire, c'est analyser le problème par le petit bout de la lorgnette. Il nous faudra analyser précisément les choses, établir des simulations, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. La seule simulation dont on dispose aujourd'hui a été réalisée à la Réunion par le fils de Pierre Mendès-France, mais personne ne lit plus cette étude où il nuançait et tempérait les choses.
J'aurai plaisir à débattre de ce sujet avec M. Vergès. Que conviendrait-il éventuellement de faire ? Instaurer une épargne forcée, comme il le propose, supprimer la sur-rémunération pour les nouveaux entrants dans la fonction publique ou augmenter les revenus dans tous les autres secteurs de la société, comme cela se fait déjà par le biais des conventions collectives, des accords de branche et des accords d'entreprise ?
Ce n'est pas forcément sur ce point qu'il faut agir. C'est la raison pour laquelle nous nous attaquons aux structures et aux mécanismes fondamentaux du fonctionnement de nos économies.
Madame Claireaux, je suis évidemment conscient que la situation très particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon, au regard notamment du faible volume d'importations et du monopole du fret maritime, ne permettra pas à la plupart des dispositions de ce projet de loi d'y être efficaces dans la lutte contre la vie chère.
C'est la raison pour laquelle, à votre demande et à celle de votre collègue députée Annick Girardin, le Gouvernement a décidé d'agir sur les revenus à Saint-Pierre-et-Miquelon, en étendant l'application des aides au logement et de l'action sociale et familiale.
Enfin, je tiens à rectifier solennellement ici, devant le Sénat, l'étude d'impact de ce projet de loi en ce qui concerne la notion de PIB à Saint-Pierre-et-Miquelon. Celle-ci n'a, à mon sens, pas toute la pertinence souhaitable. Nous allons diligenter des études pour tenter d'y voir clair.
Monsieur Patient, je vous remercie de votre soutien actif, dans cette assemblée comme sur le terrain. Oui, les engagements de campagne du Président de la République – les soixante concernant la France hexagonale et les trente, voire trente-cinq, qui ont été pris envers les outre-mer – constituent la feuille de route du Gouvernement. Ils seront tenus, à l'instar de cet engagement n° 5 sur la vie chère que vous avez bien voulu rappeler.
Monsieur Laufoaulu, je veux vous dire que je suis sensible à votre soutien sur ce texte, dont vous convenez qu'il s'attaque à un problème majeur.
Vous avez appelé mon attention et celle du Gouvernement sur la situation spécifique de Wallis-et-Futuna. Vous avez raison, le coût d'accès à certains biens essentiels est « délirant », pour reprendre le terme que vous avez employé. Vous avez certainement l'électricité la plus chère de France, voire du monde. Manifestement, il faut faire quelque chose. Ce projet de loi, cette boîte à outils, nous donnera les moyens de discuter avec le monopoleur. Nous allons voir comment nous attaquer de manière plus résolue encore à cette question.
J'en ai bien conscience, ce projet de loi ne pourra répondre à tous les problèmes nés de l'éloignement et de l'insularité de nos territoires. Dès lors que la concurrence et le jeu des forces économiques peuvent faire baisser les prix et que l'on peut lutter contre la captation indue de marges par les opérateurs, nous œuvrerons pour aller dans ce sens. Mais encore faut-il qu'il y ait un marché !
Reste que – ce sujet n'a pas été évoqué – se pose la difficulté de s'attaquer à tous les maillons de la chaîne de formation des prix. Dès lors que nous aurons obtenu une réduction en amont, comment faire en sorte que la répercussion se fasse en aval ? Je pense, par exemple, au fret. Nous pourrions certes utiliser les armes que nous offre le code civil – je le dis sous le regard de Portalis –, notamment la répétition de l'indu, mais il s'agit d'un processus lourd.
Vous le voyez, la tâche est ardue. Il nous faudra avoir une volonté forte et une grande patience pour s'attaquer résolument et durablement à ce problème.
Concernant l'habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions du projet de loi, je ne puis que m'engager à votre endroit, mesdames, messieurs les sénateurs, à faire preuve de la diligence nécessaire.
Par ailleurs, je rechercherai tous les moyens pour résoudre les problèmes auxquels Wallis-et-Futuna doit, plus largement, faire face, et je m'attacherai à apporter les réponses qu'il nous sera possible de formaliser dès le 2 octobre, date à laquelle je recevrai une délégation de tous les élus wallisiens et futuniens.
Monsieur Cointat, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour vos conseils avisés et votre analyse lucide – vous êtes un homme d'expérience et vous connaissez bien nos territoires – des freins qui empêchent, voire entravent les changements que nous voulons opérer dans les économies des outre-mer. Venant de vous, ces remarques n'en ont que plus de poids !
Considérant l'ancienneté des pratiques et la puissance des intérêts, vous dites douter de notre réussite. Je peux entendre de tels propos, mais j'espère que l'avenir vous donnera tort !
J'espère que nous saurons surmonter les résistances, les freins et les obstacles. En tout cas, nous sommes armés de suffisamment de courage, de volonté et de résolution pour aller au bout de cet engagement.
Je tiens à vous assurer de ma résolution, de celle du Gouvernement et de celle des autorités au plus haut niveau. J'en veux pour preuve le souhait personnel du Président de la République d'accélérer le calendrier pour ne pas laisser le temps aux lobbies de s'organiser.
Je suis évidemment favorable à la mise en place d'un accompagnement des collectivités locales de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Enfin, nous débattrons du visa Balladur lors de la discussion de l'amendement de M. Thani Mohamed Soilihi.
Monsieur Abdourahamane Soilihi, monsieur le maire de Mamoudzou, je dois dire que vous m'avez agréablement surpris. J'ai d'abord eu droit à une charge en règle de votre part, mais vous avez finalement admis que nous étions de bonne volonté. Nous sommes tous responsables, et même coresponsables, de ce qui se passe à Mayotte. J'y suis allé plusieurs fois et j'y retournerai. La vérité exige de dire que la situation n'y est pas évidente.
Au demeurant, vous pourriez au moins m'en rendre grâce, le Gouvernement a déjà fait preuve de volontarisme dans votre territoire. Alors qu'un duopole imposait une véritable captation de prix, pour ne pas dire autre chose, avec une bouteille de gaz à 36 euros, contre 21 ou 22 euros ailleurs, nous avons imposé une baisse de 10 euros. Cela aurait pu être fait avant ! Cette situation a perduré jusqu'à notre arrivée au gouvernement, malgré les belles promesses qui avaient été faites. Nous, nous avons agi !
M. Cointat a raison, on m'a fait un chantage à l'emploi, au motif que les entreprises allaient déposer le bilan. Saura-t-on y résister ? Y compris nous, élus locaux ? En tout cas, l'ambassadeur de l'île Maurice est venu me dire que j'avais eu raison d'agir ainsi.
Je peux vous l'assurer, ici, du haut de cette tribune, j'ai dit à l'un des monopoleurs qu'il s'agissait non pas de 28 euros, la presse ayant distillé cette information, mais de 22 euros ! Il m'a répondu vouloir en discuter. Résultat, le prix est passé de 36 euros à 26 euros. Certes, on aurait peut-être pu faire en sorte qu'il soit compris entre 22 et 26 euros, mais il faut respecter le prix de revient et le seuil de rentabilité des entreprises.
On le dit très fortement, il ne s'agit pas de stigmatisation. Il faut comprendre ce qui se passe. Nous allons examiner des amendements relatifs à la publication des informations relatives à la formation des prix. M. Cointat, avec d'autres collègues, a souligné que de telles informations étaient nécessaires. Or, contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui, nous ne les avons pas, pas plus que l'INSEE. Il n'y a pas de centrale de bilans. Au-delà des études globales macroéconomiques et méso-économiques qui ont été réalisées, nous ne sommes pas informés des mécanismes de formation des prix. Alors oui, il faut aller plus loin en imposant une obligation de publication sans pour autant aller contre le secret commercial ! Telle est l'ambition du Gouvernement.
En conclusion, même si cela va peut-être vous surprendre, j'aimerais invoquer les mânes de Turgot, de Colbert et de Portalis.
Turgot avait lutté contre les entraves, les droits de douane, l'octroi et autres patentes, pour créer un marché unique. Or cela existe encore chez nous.
Colbert, lui, avait combattu le pacte, la monodirectionnalité, une réalité encore très prégnante.
Portalis, par le biais du code civil, a clarifié un certain nombre de points, pour ce qui concerne tant les États que les droits des personnes.
C'est donc sous les auspices de ces trois statues de votre hémicycle que nous menons notre action. Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, de la détermination du Gouvernement à aller au bout de son ambition.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, ainsi que sur plusieurs travées de l'UMP.
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
Mes chers collègues, je veux simplement préciser que la commission des affaires économiques se réunira à dix-neuf heures pour examiner les amendements extérieurs, qui sont malheureusement nombreux, ce qui nous conduira probablement à siéger un peu tard cette nuit.
Mes chers collègues, il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : Mme Annie David, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Demontès, M. Ronan Kerdraon, Mmes Catherine Procaccia et Chantal Jouanno, ainsi que M. Hervé Marseille.
Suppléants : M. Gilbert Barbier, Mme Françoise Cartron, M. Jean Desessard, Mme Colette Giudicelli, ainsi que MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche et René-Paul Savary.
J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production du logement social.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante,
Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s'est réunie ce soir, mercredi 26 septembre 2012, a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SECONDE SESSION
EXTRAORDINAIRE 2011-2012
Éventuellement, vendredi 28 septembre 2012
À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit
- Suite du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (Procédure accélérée) (n° 751, 2011-2012)
SESSION ORDINAIRE 2012-2013
SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE
Lundi 1er octobre 2012
De 14 heures 30 à 17 heures :
1°) Ouverture de la session ordinaire 2012-2013
2°) Débat sur le financement de l'hôpital (demande de la commission des affaires sociales)
La conférence des présidents :
De 17 heures à 19 heures 30 :
3°) Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique (demande de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique)
La conférence des présidents :
De 21 heures 30 à minuit :
4°) Débat sur la réforme de la carte judiciaire (demande de la commission des lois)
Mardi 2 octobre 2012
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 2 de M. Philippe Madrelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Situation de la viticulture bordelaise
- n° 4 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Artificialisation des espaces agricoles
- n° 8 de M. Philippe Bas à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Taxe sur les salaires du groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche
- n° 23 de M. Georges Patient à M. le ministre chargé du budget
- n° 30 de M. Yannick Botrel à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement
Projets de construction de logements sociaux et adaptés
- n° 41 de M. Didier Guillaume à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
Réalisation de la déviation de Livron-Loriol sur la RN 7
Pérennisation des secours aériens dans le centre et le haut Var
- n° 46 de M. Francis Grignon transmise à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Détournement des règles communautaires de détachement des travailleurs dans le secteur du bâtiment
- n° 48 de M. Jean-Marc Pastor à Mme la ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique
Abaissement des valeurs limites d'exposition aux ondes radioélectriques à Carmaux
- n° 51 de Mme Marie-France Beaufils à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
Urgence d'une autre orientation du transport de marchandises par le rail
- n° 60 de M. Jean-Patrick Courtois à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
Mise à 2 x2 voies totale de la RCEA entre Montmarault et Mâcon et Paray-le-Monial, Chalon-sur-Saône
Évolution de la procédure de reconnaissance en l'état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols
- n° 63 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Renouvellement des contrats d'achat d'hydroélectricité
- n° 71 de M. Christophe Béchu à M. le ministre de l'économie et des finances
Publication par les entreprises françaises de leurs comptes à chaque fin d'année auprès des greffes
- n° 84 de M. Philippe Dominati à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement
Avenir du Grand Paris
Réorganisation des services de sécurité et contrôle des Roms
Vie chère en Nouvelle-Calédonie
- n° 97 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre du redressement productif
Délocalisation de la base de produits frais Intermarché de Lectoure
- n° 131 de M. Bernard Cazeau à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Difficulté d'interprétation juridique relative à l'aide à la prise des médicaments assurée par les assistants maternels
- n° 137 de M. Roland Courteau à Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement
Violences faites aux femmes
De 14 heures 30 à 17 heures :
2°) Débat sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois)
La conférence des présidents :
De 17 heures à 19 heures 30 :
3°) Débat sur l'économie sociale et solidaire (demande de la commission des affaires économiques
La conférence des présidents :
De 21 heures 30 à minuit :
4°) Débat sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois)
La conférence des présidents :
Mercredi 3 octobre 2012
De 14 heures 30 à 17 heures :
1°) Débat sur les conditions de la réussite à l'école (demande de commission de la culture, de l'éducation et de la communication)
La conférence des présidents :
De 17 heures à 19 heures 30 :
2°) Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales (demande de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales)
La conférence des présidents :
De 21 heures 30 à minuit :
3°) Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation (demande de la mission commune d'information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation)
La conférence des présidents :
En outre, à 14 heures 30 :
- Désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé
- Désignation des douze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne
Les candidatures à cette commission d'enquête et à cette commission spéciale devront être remises au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle avant le mardi 2 octobre, dix-sept heures.
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2012
États généraux de la démocratie territoriale
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 9 octobre 2012
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (n° 27, 2011-2012)
La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport mercredi 3 octobre, matin (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 1 er
2°) Projet de loi autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail (n° 376, 2011-2012)
3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord de partenariat et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, relatif à la création d'un centre de coopération policière (texte de la commission, n° 695, 2011-2012)
4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria (texte de la commission, n° 414, 2011-2012)
5°) Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et d'administration (texte de la commission, n° 697, 2011-2012)
6°) Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (texte de la commission, n° 699, 2011-2012)
Pour les points 3° à 6°, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.
7°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant le lundi 8 octobre, dix-sept heures.
8°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création des emplois d'avenir
La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant le lundi 8 octobre, dix-sept heures.
Mercredi 10 octobre 2012
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, sur les nouvelles perspectives européennes
La conférence des présidents :
2°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (Procédure accélérée) (A.N. n° 197)
La commission des finances se réunira pour le rapport mardi 9 octobre, à dix-huit heures.
Jeudi 11 octobre 2012
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite du projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
À 15 heures :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.
À 16 heures 15 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l'ordre du jour du matin
Éventuellement, vendredi 12 octobre 2012
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Suite du projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
Lundi 15 octobre 2012
Ordre du jour fixé par le Sénat :
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe écologiste :
1°) Proposition de résolution relative aux ressortissants de nationalités roumaine et bulgare, présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution par Mme Aline Archimbaud et les membres du groupe écologiste (n° 590, 2011-2012)
La conférence des présidents :
2°) Proposition de loi relative à la création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement, présentée par Mme Marie-Christine Blandin et les membres du groupe écologiste (n° 747, 2011-2012)
De 18 heures 30 à 19 heures 30 et de 21 heures 30 à minuit trente :
Ordre du jour réservé au groupe RDSE :
3°) Proposition de loi visant à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes, présentée par M. Jacques Mézard et des membres du groupe RDSE (n° 564, 2011-2012)
4°) Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, présentée par M. Jacques Mézard et des membres du groupe RDSE (n° 576, 2011-2012)
Mardi 16 octobre 2012
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 18 de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
Déviation de Saint-Denis-sur-Sarthon sur la RN 12
- n° 33 de M. Georges Labazée à M. le ministre de l'éducation nationale
Problèmes posés par l'organisation des transports scolaires suite aux dérogations accordées pour les inscriptions dans les collèges
- n° 65 de M. Michel Bécot à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Devenir du projet d'investissement porté par le centre hospitalier nord Deux-Sèvres
- n° 76 de M. Alain Fouché à M. le ministre de l'économie et des finances
Accessibilité à la ressource bancaire pour les collectivités territoriales
- n° 77 de Mme Frédérique Espagnac à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Transformation des syndicats interhospitaliers en application de la loi HPST
- n° 78 de M. André Ferrand à M. le ministre chargé du budget
- n° 80 de M. Jean-Pierre Chauveau à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Effets pervers du développement des pratiques d'emplois médicaux temporaires
- n° 81 de M. Bruno Retailleau à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Situation pénitentiaire du département de la Vendée
- n° 93 de M. Hilarion Vendegou à M. le ministre de l'éducation nationale
Situation de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie
- n° 98 de M. Alain Néri à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Application des normes par les collectivités territoriales et fonctionnement des commissions de contrôle et de sécurité
Obligations liées à la prestation de service unique
- n° 100 de M. Jean Boyer à M. le ministre de l'économie et des finances
Évolution de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- n° 106 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre des affaires étrangères
Situation en Géorgie
Déploiement de la flotte en Antilles-Guyane
- n° 110 de M. Michel Doublet transmise à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
LGV Sud Europe Atlantique et mesures compensatoires pour les communes
- n° 113 de M. Philippe Paul à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche
- n° 126 de M. Michel Le Scouarnec à M. le ministre du redressement productif
Emploi dans le Morbihan
- n° 129 de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Financement des investissements publics locaux et incidences de l'excès normatif sur les collectivités territoriales
- n° 132 de M. Jacques Mézard à Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Attribution des subventions du FISAC
Maîtrise des armements : quelle relance française ?
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Sous réserve de son dépôt, projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu
Pour le projet de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;
3°) Sous réserve de son dépôt, projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
Mercredi 17 octobre 2012
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite éventuelle du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
2°) Sous réserve de sa transmission, proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie (Procédure accélérée) (A.N., n° 150)
Jeudi 18 octobre 2012
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Suite de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie
À 15 heures :
2°) Questions cribles thématiques sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.
À 16 heures et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l'ordre du jour du matin
Éventuellement, vendredi 19 octobre 2012
À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Suite de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie.
SEMAINE SÉNATORIALE D'INITIATIVE
Mardi 23 octobre 2012
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe CRC :
- Proposition de loi relative aux conditions d'exploitation et d'admission des navires d'assistance portuaire et au cabotage maritime, et à l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes de cabotage, à l'intérieur de la République Française, présentée par Mme Isabelle Pasquet et des membres du groupe CRC (n° 483, 2011-2012)
Mercredi 24 octobre 2012
De 14 heures 30 à 18 heures 30 :
Ordre du jour réservé au groupe UMP :
- Proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales, présentée par M. Éric Doligé (n° 779, 2010-2011)
Jeudi 25 octobre 2012
De 9 heures à 13 heures :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste :
1°) Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2010 1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, présentée par Mme Françoise Cartron et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 756, 2011-2012)
2°) Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (n° 188, 2011-2012)
À 15 heures :
3°) Questions d'actualité au Gouvernement
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.
De 16 heures 15 à 20 heures 15 :
Ordre du jour réservé au groupe UCR :
4°) Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à compenser aux départements la moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, présentée par MM. Gérard Roche, Christian Namy, Jean-Léonce Dupont, Jean Arthuis, Louis Pinton, Philippe Adnot, André Villiers, René-Paul Savary et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine (n° 391, 2011-2012)
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Lundi 29 octobre 2012
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (Procédure accélérée) (A.N., n° 198)
Mardi 30 octobre 2012
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales
À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Suite du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
Mercredi 31 octobre 2012
À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
- Suite du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?….
Ces propositions sont adoptées.
Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, n'ayant pas pu être parmi vous cet après-midi, je souhaite, avec l'autorisation de M. le président de la commission des affaires économiques, intervenir brièvement avant le début de l'examen des articles.
Monsieur le ministre, les membres de la commission des lois ont été très heureux du dépôt de votre projet de loi, dont la discussion intervient, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Thani Mohamed Soilihi, après les deux missions d'information que M. Félix Desplan, M. Christian Cointat et moi-même avons conduites à La Réunion et à Mayotte.
Nous considérons que ce projet de loi constitue un pas en avant important pour maîtriser un certain nombre de mécanismes qui doivent l'être absolument. À cet égard, je tiens à rappeler quelles sont les propositions de la commission des lois.
Il convient d'abord de modifier profondément, par des normes législatives et réglementaires, les mécanismes conduisant à des monopoles de fait dans la distribution. Ces monopoles abusifs, monsieur le ministre, vous voulez les traiter à la racine en dotant l'État de pouvoirs régaliens lui permettant d'y mettre fin.
Nous pensons qu'il faut aussi ouvrir les marchés aux pays voisins pour une liste de produits de première nécessité. En effet, aussi bien à Mayotte qu'à La Réunion, il nous est apparu nécessaire de faire jouer pleinement le jeu de la concurrence dans les univers régionaux dont les départements et collectivités d'outre-mer font partie.
Nous estimons également qu'il faut réglementer le prix d'un certain nombre de produits, en particulier celui de l'essence, et qu'il est important d'assurer la transparence de la formation des prix pour les consommateurs. À ce sujet, M. Vergoz a fait une proposition à laquelle nous souscrivons, même si une formulation législative n'a pas pu lui être trouvée.
Sur le fond, il nous semble intéressant de faire connaître, pour les mêmes produits, les prix dans les départements et collectivités d'outre-mer et les prix en métropole. De cette façon, on verra clairement qu'il y a des comportements abusifs, des marges excessives et des monopoles qui n'ont pas lieu d'être, tout cela au détriment des populations.
Enfin, nous souhaitons un renforcement très sensible des moyens de l'Autorité de la concurrence dans les départements d'outre-mer.
Monsieur le ministre, vous le savez, les rapports d'information La départementalisation à Mayotte et Services publics, vie chère, emploi des jeunes : La Réunion à la croisée des chemins ont été approuvés par les membres de la commission des lois à l'unanimité. Je vous remercie d'aller dans le sens que nous préconisons. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire, mais votre projet de loi est un pas en avant dont nous nous félicitons.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Christian Cointat applaudit également.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que je n'ai pas répondu à tous les orateurs qui se sont exprimés cet après-midi. Je souhaite le faire maintenant.
M. Antiste a souligné la pression des lobbies et s'est interrogé sur la capacité des présidents de région à y résister en faisant usage de leurs nouveaux pouvoirs. C'est parce que c'est en effet un sujet de préoccupation que nous souhaitons voir se développer des contre-pouvoirs.
Le contre-pouvoir que représente une institution démocratique offre déjà, à mes yeux, une garantie importante. Mais il importe aussi, comme je le répète depuis un moment, de faire émerger un contre-pouvoir des consommateurs. C'est la raison pour laquelle le projet de loi ne se contente pas de renforcer les pouvoirs du ministre de l'économie, de donner aux présidents de région un pouvoir presque équivalent et de renforcer le pouvoir de saisine des autres collectivités, qui existe déjà. Il cherche également à ériger un contre-pouvoir des consommateurs en favorisant autant qu'il est possible le développement d'un véritable consumérisme et l'organisation des associations de consommateurs dans nos régions.
En somme, il s'agit de réveiller la société civile. Je ne veux pas reprendre l'expression fameuse selon laquelle l'État ne peut pas tout, mais il est certain que, quelles que soient les mesures que nous prendrons, il faudra aussi que la société civile s'empare des questions qui la concernent. Il y a donc du travail !
Je tiens à remercier tout particulièrement et très chaleureusement M. Vergoz pour les paroles très fortes qu'il a bien voulu prononcer à mon égard et pour le franc soutien qu'il m'a manifesté en des termes choisis. J'ai spécialement apprécié la référence à Hannibal : oui, il faut trouver un chemin ou l'inventer ! Inventer un chemin, c'est ce que nous en sommes en train de faire. Le plus difficile n'est pas de cerner l'objectif, mais, précisément, de trouver le chemin. Pour le faire, nous essaierons autant qu'il est possible de résister aux pressions.
Monsieur Vergoz, je vous félicite, parce que, d'une certaine façon, vous m'avez précédé dans ce travail. Le Gouvernement a d'ailleurs accueilli avec faveur l'amendement que vous avez présenté en commission sur la gestion des « facilités essentielles » – c'est la traduction en bon français d'un anglicisme. Cela nous permettra peut-être de nous attaquer au fameux problème du couplage et donc de tenter de découpler le raffinage et le stockage. Je trouve en effet quelque peu curieux de voir une intégration verticale depuis l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'au consommateur final. Un effort particulier reste à faire.
Disons-le, les observatoires des prix et des revenus – j'espère bientôt « et des marges » – doivent être renforcés. C'est un vrai sujet ! Vous avez très sérieusement amélioré la qualité de ce texte, puisque M. Antoinette proposera un amendement sur l'obligation de transmettre et de communiquer des informations, notamment sur les prix et sur les marges. Évidemment, cela doit se faire dans le respect du secret commercial. Mais, démunis de moyens, nous ne pourrons pas véritablement travailler.
J'aimerais aussi dire à M. Cornano que la problématique du transport et du coût des intrants est effectivement une question centrale. Il faudra s'y attaquer et ne pas oublier le caractère archipélagique ou archipélique de nos régions. Cette problématique de l'archipel se pose non seulement en Polynésie, à la Guadeloupe, mais aussi en Guyane et donc en Nouvelle-Calédonie. Après cette loi, il y aura peut-être quelque chose à faire en matière de continuité territoriale. En Polynésie, une législation garantie le caractère unique du prix, quelles que soient les îles, parce que vous prenez à charge le fret. On peut s'en inspirer ; c'est à étudier.
Monsieur Antoinette, je vous remercie de votre appui et de vos nombreuses propositions. Nous les avons eues un peu tardivement, hélas ! mais elles sont de grande qualité, à l'image de ce que sait faire le Sénat, et ouvrent d'intéressantes perspectives, je l'avoue, même si nous ne pouvons pas tout prendre.
Monsieur Tuheiava, je vous remercie également de votre soutien. Je sais que votre pays d'outre-mer est également très actif en la matière. Nous sommes prêts à vous aider, notamment pour passer une convention avec l'Autorité de la concurrence. Le fait que cette question soit de votre compétence explique que nous ne puissions pas intégrer certaines dispositions dans le projet de loi.
J'ai bien noté également vos propositions en matière d'extension de la continuité territoriale, que je viens d'évoquer ; cela peut nous servir.
Monsieur Desplan, je vous remercie également de la qualité de vos observations, qui s'inscrivent dans le droit fil du remarquable travail conduit dans le cadre de la mission présidée par M. Jean-Pierre Sueur, qui vient de s'exprimer sur Mayotte et sur La Réunion, et dont les propositions ont nourri nos réflexions. Nous n'avons pas fini d'en épuiser toutes les ressources ; nous continuerons donc, monsieur le sénateur !
Monsieur Gillot, cher ami, merci pour vos mots très forts de soutien. J'ai entendu votre préoccupation relative à la production locale, laquelle peut, c'est vrai, jouer un rôle positif en matière de modération des prix. Je l'ai dit très brièvement dans mon intervention, il s'agit d'un vrai sujet que nous aurons à affronter.
Je suis toujours un peu étonné de constater que les aides et une fiscalité appropriée n'avaient pas forcément d'incidence sur les prix. Là encore, nous aurons à faire un travail de clarification, de vérité des prix et des marges. En effet, nous ne devons pas donner l'impression que nous nous attaquons uniquement à la production importée, même si 80 % des approvisionnements viennent de l'extérieur. Il y a là un travail courageux à engager.
J'ai entendu également les propositions faites concernant le secteur des carburants. C'est notre souci et, sitôt cette loi adoptée, nous n'hésiterons pas à remettre sur le métier la révision du décret relatif aux carburants. Je le dis d'emblée, il n'est pas normal de comparer les prix des carburants dans l'Hexagone et outre-mer. En effet, d'un côté, il s'agit d'un marché concurrentiel où les prix à la pompe sont le résultat du croisement de l'offre et de la demande. De l'autre, il s'agit de prix administrés, décidés par l'État, que certains n'ont pas hésité à qualifier de prix politiques.
Comment peut-on organiser des marges, que j'ai qualifié d'opulentes ce qu'on m'a reproché, quand on sait qu'on a à peu près le même prix ? Nous avons des marges de 8 % pour le raffinage et de 12 % pour le stockage. Les marges de détail vont, par litre, de 12, 5 centimes à la Guadeloupe à 10 centimes ou 11 centimes par litre en Guyane, à La Réunion. Je ne parle pas de Mayotte, où aucun décret n'a été pris. Cela peut être un modèle, à condition d'organiser cette liberté-là. Le préfet discute librement avec un duopole des prix de « rente », disons-le comme çà !
Oui, monsieur Sueur, il faut réarmer l'État, c'est-à-dire lui redonner des armes pour qu'il puisse intervenir dans le respect du corpus juridique qui est le nôtre, du droit national de la concurrence et du droit européen de la concurrence !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE – MM. Robert Laufoaulu et Christian Cointat applaudissent également.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-3. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret en Conseil d'État peut, après consultation de l'Autorité de la concurrence, arrêter des mesures pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros d'acheminement, de stockage et de distribution en matière d'accès à ces marchés, de loyauté des transactions, de gestion de facilités essentielles, de marges des entreprises et de protection des consommateurs. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Fleming et Mme Farreyrol, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à Saint-Martin,
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
C'est à la demande expresse du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin que j'ai déposé le présent amendement et ceux qui suivent. Ces amendements n'ont qu'un seul objet : exclure la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin du champ d'application des dispositions relatives à la régulation économique outre-mer, figurant au chapitre Ier du projet de loi.
J'ajoute que le Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin, dans sa délibération du mardi 28 août, a rendu un avis adopté à l'unanimité sur ce projet de loi par lequel il constate en premier lieu que, préalablement à la mise en place d'instruments de régulation économique efficaces à Saint-Martin, il aurait fallu pouvoir disposer de données économiques pertinentes : PIB, balance commerciale, niveau des revenus, analyse des circuits économiques, structure des prix, indice des prix à la consommation, coût de la vie. Cela n'est actuellement pas le cas.
Il constate, en second lieu, que le projet de loi ne tient pas compte du fait que l'économie de la partie française de l'île de Saint-Martin n'est pas une économie « isolée » ou « fermée », puisque la frontière avec la partie hollandaise est virtuelle ; partie hollandaise qui affiche un commerce florissant – face à la désertification du centre de la partie française –, tant elle détient des atouts importants : très large autonomie, statut de pays d'outre-mer, utilisation du dollar, port en eau profonde ainsi qu'un aéroport international par lequel transite la majorité du fret de l'île.
À cela, je dois ajouter que la collectivité de Saint-Martin se trouve être la seule à avoir le statut de région ultrapériphérique, RUP, dans cette région des Caraïbes et donc à être soumise à la législation européenne, ce qui contribue encore à la désavantager et à la singulariser.
Le Conseil, à la fin de son avis, déduit que les conséquences de l'application de ce texte seraient forcément négatives pour l'économie de la partie française, avec pour résultante délocalisations côté hollandais et contraintes supplémentaires accroissant encore la non-compétitivité de nos entreprises.
Pour lutter efficacement contre la vie chère, le Conseil exécutif recommande le recours à toute une série de mesures simples et adaptées qui ne nécessitent pas le recours à la loi, comme la création d'un service de la statistique à Saint-Martin pour disposer enfin de données économiques fiables, la création d'un service vétérinaire pour contrôler la qualité des produits et éviter ainsi un « dumping sanitaire », la possibilité de fermeture administrative par le préfet des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations vis-à-vis du droit du travail, du droit social et du droit fiscal, et se trouvant, de ce fait, en situation de concurrence déloyale manifeste. D'autres mesures sont également évoquées que je suis prêt à vous transmettre, monsieur le ministre.
Par le dépôt de cet amendement et des suivants, nous ne tentons nullement, sous prétexte que l'île de Saint-Martin est binationale, de nous soustraire aux lois de la République, qui ont naturellement vocation à s'appliquer sur tout le territoire français, mais nous demandons à ce que cette particularité soit prise en compte et que les mesures législatives qui, à l'origine, sont destinées à améliorer la situation des Saint-Martinois n'aboutissent, de fait, à un résultat inverse.
Tel est la raison de cet amendement et des suivants que je souhaite que vous adoptiez, mes chers collègues.
Nos collègues Louis-Constant Fleming et Jacqueline Farreyrol ont déposé quatre amendements ayant le même objet : exclure la collectivité de Saint-Martin du champ d'application de chacun des articles du chapitre Ier.
Je souhaite apporter une réponse globale à ces quatre amendements.
Le chapitre Ier s'applique à tous les outre-mer, à l'exception des collectivités ultramarines compétentes en matière de prix et de concurrence, à savoir la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été consulté, comme les autres collectivités ultramarines, sur le présent projet de loi. La collectivité a, certes, estimé que l'efficacité des dispositions du projet de loi pourrait être limitée en raison de la concurrence de la partie néerlandaise de l'île. Pour autant, la collectivité n'a pas émis un avis défavorable sur ce texte.
J'ajoute que le décret qui sera publié ne s'appliquera pas forcément de manière uniforme. Je pense même que le Gouvernement l'adaptera suivant les territoires. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur chacun des amendements de nos collègues Fleming et Farreyrol.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
L'amendement n° 35, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant la fin de l'année 2013, une étude sur la possibilité pour la Guyane d'une dérogation aux normes européennes afin qu'elle puisse s'approvisionner en pétrole chez ses voisins.
La parole est à M. Georges Patient.
Le prix du carburant est, au même titre que celui des produits alimentaires, une question très sensible dans mon département et dans les outre-mer en général. Au plus fort de la crise, le carburant a même été considéré, en Guyane, comme le plus cher du monde.
Je salue donc l'initiative récente du Gouvernement, qui a fait baisser son coût de l'ordre de 6 centimes d'euros à la pompe, répondant ainsi à un engagement pour les outre-mer de François Hollande, qui a fait de la lutte contre la hausse des prix du carburant une priorité.
Toutefois, le problème demeure et les collectivités se montrent de plus en plus réticentes à suivre le Gouvernement dans les demandes qui leur sont adressées de participer à la baisse des coûts.
Le conseil régional de Guyane votera donc demain une baisse du taux de l'octroi de mer sur les carburants, ce qui la privera, elle et les communes de Guyane, déjà exsangues financièrement, d'une recette de 1 million d'euros.
Il paraît essentiel que la Guyane puisse s'approvisionner dans son environnement immédiat. Des pays de son environnement sont effectivement producteurs de pétrole – Venezuela, Trinité-et-Tobago, Surinam – et il paraît donc aberrant que ce département ait à s'approvisionner en pétrole de l'Europe du Nord.
Cet amendement, qui reprend une proposition du rapport de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer, vise donc à ce que soit prise, pour la Guyane, une dérogation temporaire aux normes européennes.
Cet amendement est le premier d'une série d'amendements – près d'une dizaine – visant à demander des rapports au Parlement.
Notre commission n'est guère favorable à la multiplication des demandes de rapport du Gouvernement.
Je me contenterai donc de me montrer favorable à un nombre limité d'amendements.
Cet amendement porte sur une vraie question, à savoir l'approvisionnement de la Guyane en matière de carburant, reprenant d'ailleurs une des propositions de la mission d'information de 2009.
Mon cher collègue, la demande de dérogation a été formulée cette même année par la France aux autorités européennes et a été rejetée.
Par ailleurs, la Guyane pourrait, dans un avenir proche, s'approvisionner en carburants aux normes européennes dans son environnement régional.
Pour autant, M. le ministre pourra très certainement donner des éléments permettant de répondre aux inquiétudes de notre collègue.
Monsieur le sénateur, nous comprenons parfaitement cet amendement.
Je l'ai dit au cours de la discussion générale, sitôt ce texte adopté nous aborderons par la voie contractuelle, par la négociation, mais aussi certainement par décret demain, la révision des textes réglementant les prix dans le secteur des carburants.
Des rapports seront demandés, probablement pour déroger aux normes européennes. Je rappelle que cette affaire a été conduite aussi à l'Assemblée nationale sous l'autorité du président Patrick Ollier et que tous les parlementaires de l'époque avaient voté contre. Vous le savez, c'est chez vous, en Guyane, que la question a été posée et qu'un fameux procès a été engagé et perdu. Résultat, le prix du carburant est passé à 1, 77 euro et la population est descendue dans les rues !
Sous le bénéfice de ces observations et du rapport qui sera probablement fait par des spécialistes et par l'Inspection générale des finances, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
I. – Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. » ;
2° À la fin de l'article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;
3° L'article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs. »
II. – L'article L. 420-2-1 s'applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.
L'amendement n° 18, présenté par M. Fleming et Mme Farreyrol, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
à Saint-Martin,
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 38 rectifié ter, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano et Desplan, Mme D. Gillot et MM. Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l'article L. 420-4, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 ».
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement 39 rectifié ter.
L'exception introduite à l'interdiction des droits exclusifs d'importation me paraît trop étroite compte tenu de l'objectif visé, et ce pour deux raisons.
La première est qu'elle ne prend en compte que le seul bénéfice du consommateur. Je remarque à cet égard qu'il serait préférable d'utiliser le terme d'« utilisateur final » dans le code de commerce.
Dans le cadre d'une comparaison avec l'exception admissible pour les pratiques d'entente et de position dominante, on constate que le profit de l'utilisateur final n'est qu'un des éléments pouvant entraîner l'application de l'exception. Deux autres conditions sont nécessaires : le progrès économique, qui s'appuie sur un bilan économique positif de l'entente, notamment en termes de développement technique ou d'emploi, et l'absence d'élimination de la concurrence.
L'article L. 420-4 du code de commerce dispose ainsi que la pratique autorisée exceptionnellement ne doit pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Dans l'objectif d'un renforcement du jeu de la concurrence, conformément à l'esprit qui anime ce texte, on ne devrait pas écarter cette condition si facilement. Car, en ne prenant en compte que le seul bénéfice de l'utilisateur final, la concurrence risque d'être sacrifiée.
Je propose de remédier à cette lacune en rattachant l'exception de l'article L. 420-2-1 aux exceptions du droit commun de la concurrence.
Sachez, mes chers collègues, que l'exception que je viens d'évoquer soulève un second problème, à savoir la détermination du bénéfice du consommateur.
La jurisprudence communautaire relative à l'application de cette exception et celle de l'Autorité de la concurrence défendent une conception trop large du profit de l'utilisateur du produit. Il peut s'agir en effet « d'assurer un approvisionnement continu et une offre plus large de marchandises de la part des détaillants ». Ainsi, le profit n'est pas nécessairement de nature pécuniaire. Pis, la Commission européenne va même jusqu'à justifier une entente par l'approvisionnement amélioré, alors même qu'elle est certaine que les prix ne baisseront pas.
Il existe donc un risque pour que « les motifs objectifs tirés de l'efficacité économique au bénéfice des consommateurs » se voient appliquer la jurisprudence concernant le profit de l'utilisateur final. Il est certain que les droits exclusifs d'importation pourront toujours se justifier par les garanties d'un approvisionnement plus régulier et plus fourni.
Je propose donc un meilleur encadrement pour atteindre notre but, en introduisant la notion d'un bénéfice pécuniaire des consommateurs. Il faut dès lors indiquer clairement dans le texte que le profit qui résulte du droit exclusif d'importation doit contribuer au pouvoir d'achat du consommateur ultramarin.
L'amendement n° 39 rectifié ter, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. — Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu'ils réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, en particulier par une baisse du prix des produits. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 38 rectifié ter et 39 rectifié ter ?
L'amendement n° 38 rectifié ter vise à étendre à l'interdiction des clauses exclusives d'importation prévue par l'article 2 des exceptions prévues par le code de commerce pour les autres pratiques anticoncurrentielles, à savoir les ententes illicites et les abus de position dominante. Pour l'heure, la seule exception prévue par le projet de loi à l'interdiction des clauses d'exclusivité, c'est l'intérêt du consommateur.
L'adoption de cet amendement conduirait à supprimer cette exception, pour lui substituer notamment une exception liée au progrès économique et au maintien de l'emploi.
Je ne suis pas favorable à cette disposition, car elle permettrait à une entreprise de s'exonérer de l'interdiction des clauses exclusives d'importation en arguant d'un éventuel risque pour l'emploi.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Quant à l'amendement n°39 rectifié ter, son adoption permettrait de s'exonérer de l'interdiction des clauses d'exclusivité en apportant simplement la preuve que celles-ci permettent de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte, notamment par une baisse de prix des produits.
Le texte du projet de loi tel qu'il est issu des travaux de la commission me paraît préférable. Au reste, comment une clause d'exclusivité pourrait-elle permettre une baisse des prix ? Et par rapport à quoi ?
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 38 rectifié ter vise à étendre le bénéfice des dispositions de l'article L. 420-4 du code de commerce, c'est-à-dire les exemptions, aux pratiques visées par le nouvel article L. 420-2-1 du même code.
Cette proposition n'est pas incohérente en apparence, puisque les articles du code de commerce L. 420-1, qui vise les ententes illicites, et L. 420-2, qui vise les abus de position dominante, bénéficient d'ores et déjà de la possibilité offerte au législateur ou au pouvoir réglementaire de créer des exemptions pour des cas particuliers.
Toutefois, la nouvelle infraction créée par l'article L. 420-2-1 relatif aux droits exclusifs ne s'applique qu'en outre-mer. De plus, elle est d'une nature différente des deux infractions de base du droit de la concurrence, à savoir les ententes illicites et les abus de position dominante. Il convient donc de prévoir des conditions d'exemption spécifique.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer vos deux amendements. Sachez cependant que je retiens une référence intéressante au pouvoir d'achat des consommateurs, qui pourrait inspirer une modification du texte à l'Assemblée nationale.
Les amendements n° 38 rectifié ter et 39 rectifié ter sont-ils maintenus, monsieur Antoinette ?
Je retiens l'ouverture faite par M. le ministre, et je demande donc que le Gouvernement défende une proposition en ce sens lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, je retire ces deux amendements.
Les amendements n° 38 rectifié ter et 39 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l'article 2.
L'article 2 est adopté.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 420-6, les références : « L. 420-1 et L. 420-2 » sont remplacées par les références : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 450-5, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d'être contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-3, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;
5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 ».
L'amendement n° 61, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
La commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à appliquer aux cas de pratiques prohibées relatives aux droits exclusifs d'importation outre-mer les sanctions pénales prévues en cas d'entente ou d'abus de position dominante. Aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, sont punies d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes physiques responsables d'ententes ou d'abus de position dominante. Ces sanctions pénales s'ajoutent aux sanctions financières qui peuvent être prononcées par l'Autorité de la concurrence à l'encontre des entreprises responsables de ces infractions.
Selon la commission des lois, une telle disposition est contestable au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines, qui doit trouver à s'appliquer dans la répression des infractions aux règles de la concurrence.
En premier lieu, la pratique des clauses d'exclusivité est licite, dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 et suivants du code de commerce. Il s'agit, avec ce projet de loi, de déroger à cette licéité encadrée, eu égard aux contraintes particulières des outre-mer.
En deuxième lieu, la pratique de droits exclusifs d'importation outre-mer ne saurait présenter la même gravité que les cartels et abus de position dominante, car les atteintes aux règles de la concurrence, au fonctionnement normal des marchés et à l'ordre public économique sont moindres. Dès lors, elle ne peut justifier des sanctions pénales similaires pour les personnes physiques responsables de ces pratiques.
En troisième lieu, ces sanctions pénales ne sont pas applicables en cas de pratique de prix abusivement bas, autre pratique anticoncurrentielle pourtant interdite par le code de commerce.
Pour respecter le principe constitutionnel de proportionnalité des délits et des peines, il faut prévoir des sanctions proportionnées à l'infraction et conforme à l'échelle des peines déjà prévue en matière de pratiques anticoncurrentielles Or les sanctions pénales définies dans le texte ne sont pas proportionnées en cas de droits exclusifs. Les sanctions financières prononcées par l'Autorité de la concurrence sont suffisantes.
Pour ces motifs, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui vise à supprimer l'extension aux droits exclusifs d'importation des sanctions pénales s'appliquant en cas d'entente ou d'abus de position dominante.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César ! Cet amendement vise à revenir sur une modification introduite hier dans le projet de loi, sur l'initiative de notre collègue Jean-Etienne Antoinette. Elle concerne l'application des peines pénales en cas de clauses d'exclusivité.
M. le ministre a soulevé hier le problème de la proportionnalité des peines et la commission des lois a jugé utile de revenir sur cette disposition.
La commission des affaires économiques est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
L'article 2 bis est adopté.
L'article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;
2° Au II, la référence : « et L. 402-5 » est remplacée par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leurs territoires respectifs. »
L'amendement n° 19, présenté par M. Fleming et Mme Farreyrol, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, la collectivité de Saint-Martin
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
Au troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 du code de commerce, le nombre : « 7, 5 » est remplacé par le nombre : « 5 ». –
Adopté.
I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l'article L. 752-26 ainsi qu'un article L. 752-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-27. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix abusifs ou de marges élevées en comparaison des moyennes observées pour les entreprises comparables du secteur que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464-2.
« Si l'entreprise ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernées et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir la cessation des pratiques constatées. L'Autorité peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
« Dans le cadre des procédures définies aux premier et deuxième alinéas, l'Autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues à l'article L. 450-3 et entendre tout tiers intéressé. »
II. – §(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du même code, la référence : « et L. 464-6-1 » est remplacée par les références : «, L. 464-6-1 et L. 752-27 ».
L'amendement n° 20, présenté par M. Fleming et Mme Farreyrol, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à Saint-Martin
La parole est à M. Louis-Constant Fleming.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 66, présenté par M. S. Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
prix abusifs ou de marges élevées en comparaison des moyennes observées pour les entreprises comparables du secteur que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique
par les mots :
prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur
2° Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
la cessation des pratiques constatées
par les mots :
une concurrence effective
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise notamment à clarifier la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 5.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2014 un rapport examinant dans les départements d'outre-mer les modalités de création et de fonctionnement de centrales d'approvisionnement et de stockage régionales, qui, par mutualisation des moyens, réduiraient les coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et intermédiaires.
La parole est à M. Maurice Antiste.
Le fonctionnement de l'approvisionnement et du stockage dans les régions d'outre-mer se caractérise par une forte segmentation.
Un rapport sur ce thème permettrait de réfléchir aux obstacles à la réalisation d'économies d'échelle, lesquels contribuent à la cherté des prix. En outre, ce serait l'occasion de mettre en œuvre une recommandation de l'Autorité de la concurrence, qui préconise la mise en place d'une mission d'étude dans chaque département d'outre mer, réunissant l'État et les collectivités territoriales, pour réfléchir à ce sujet. Le Gouvernement pourrait ainsi s'appuyer sur le résultat de ces missions pour la rédaction de ce rapport.
Cet amendement vise donc à permettre au Parlement de demander un rapport sur les modalités de création et de fonctionnement des centrales régionales d'approvisionnement et de stockage dans les DOM.
L'auteur de cet amendement reprend une recommandation de l'Autorité de la concurrence ; il s'agit en outre d'un engagement du Président de la République. Aussi la commission émet-elle un avis favorable.
Je suis au regret de dire que le Gouvernement n'est pas du même avis que la commission…
Je comprends parfaitement les raisons qui motivent cette demande de création de centrales d'approvisionnement et de stockage régionales. Il est vrai que cette proposition figurait en lettres de feu dans un rapport de l'Autorité de la concurrence. Cela étant dit, les collectivités territoriales disposent déjà du pouvoir de créer de telles centrales.
Pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais, lorsque j'étais président de région, j'ai non seulement créé une centrale d'achat, mais j'ai également acheté du foncier et de l'immobilier commercial afin de faire baisser les prix sur la base d'un cahier des charges.
De fait, il n'est pas nécessaire de surcharger la loi en y inscrivant une faculté dont disposent déjà les collectivités territoriales. Celle-ci relève de leur initiative et de leur liberté d'administration.
J'ai déjà pris langue avec plusieurs présidents d'exécutif local pour les inciter à soutenir des initiatives allant dans ce sens. Une étude a été menée, montrant que 380 commerces de proximité étaient d'accord pour s'engager dans une telle démarche. Maintenant, il faut simplement leur en donner les moyens. Ainsi, la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a récemment pris l'initiative de créer une centrale d'achat.
Le Président de la République s'est effectivement engagé à créer des centrales d'approvisionnement non seulement pour les commerces alimentaires, mais aussi pour les artisans. Je prends l'engagement de soutenir toutes les initiatives qui iront dans ce sens et de prendre l'attache des exécutifs locaux à cette fin.
Pour l'ensemble de ces raisons, monsieur Antiste, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Antiste, compte tenu de l'engagement du Gouvernement, maintenez-vous l'amendement n° 2 rectifié ?
Je serais tenté de dire à M. le ministre que ce qui est écrit deux fois vaut mieux que ce qui ne l'est pas du tout… C'est bien pourquoi j'ai insisté pour inscrire cette disposition dans la loi.
Cela étant, je fais confiance au ministre, et donc je retire mon amendement. Je resterai toutefois très vigilant.
À l'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ». –
Adopté.
L'article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Article 1 er. – I. – Un décret en Conseil d'État peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.
« II. – Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à l'article L. 910-1 A du code de commerce, le représentant de l'État négocie, chaque année, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante.
« Compte tenu d'une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en l'absence d'accord un mois après l'ouverture des discussions, le représentant de l'État arrête les modalités d'encadrement du prix global de la liste des produits visés au premier alinéa du présent II, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.
« L'affichage du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est effectué selon les modalités prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.
« III. – Les manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.
« IV. – Les modalités d'application du II du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
nécessité
insérer les mots :
et en matière de santé
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Le Gouvernement a fait adopter en commission un amendement visant à offrir la possibilité de réglementer le prix des produits ou des familles de produits de première nécessité. Je propose d'ajouter à cet ensemble de produits la famille des produits destinés aux établissements de santé.
Si la santé est une nécessité première, pour autant, elle ne fait pas partie des biens consommables auxquels ce projet de loi fait référence. Or les établissements de santé doivent s'approvisionner en divers produits consommables, et ces marchés subissent autant des prix exorbitants que les marchés des produits de consommation courante destinée aux particuliers.
La viabilité financière de ces établissements étant régulièrement en péril, il convient de prendre en compte leurs difficultés de s'approvisionner au meilleur prix afin qu'ils puissent rendre leurs services de santé dans les meilleures conditions.
Cet amendement vise à étendre le dispositif de l'article 1er de la LODEOM, la loi pour le développement économique des outre-mer, introduit sur l'initiative de notre collègue Jean Arthuis, alors président de la commission des finances. Ce dispositif permet de réglementer par décret le prix des produits de première nécessité.
Notre collègue Jean-Étienne Antoinette souhaite qu'il soit précisé que ce dispositif s'applique également aux produits de santé. Je m'interroge. Aussi, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur cette question.
Ce type de produits fait déjà l'objet d'une réglementation spécifique et, pour cette raison, je serai tenté de dire que cet amendement est satisfait.
L'article 1er du présent projet de loi, revu et corrigé par votre commission des affaires économiques, fait en effet référence aux « marchés de gros », ce qui permettra de s'attaquer à ce problème. Sachez en outre, monsieur le sénateur, que les discussions qui auront lieu à la suite de l'adoption de la loi porteront non seulement sur le carburant, mais aussi sur les produits pharmaceutiques. En règle générale, la plupart des départements ultramarins comptent deux centrales d'achat pour ce type de produits.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Au cours de la discussion générale, j'ai cité l'exemple de l'approvisionnement en oxygène.
Vous étiez à mes côtés, monsieur le ministre, lorsque le directeur de l'hôpital de Cayenne nous expliquait que chaque mètre cube d'oxygène lui revenait à 9 800 euros, contre 300 euros en métropole. Cet oxygène lui est fourni par une entreprise locale, qui occupe une position dominante sur le marché. Voilà pourquoi je souhaite que les produits pharmaceutiques à destination des établissements de santé puissent également faire l'objet d'une réglementation.
En outre, vous savez très bien que c'est l'État qui finance tant les coefficients correcteurs pour les hôpitaux publics que les subventions que perçoivent ces derniers en compensation du passage à la tarification à l'activité. Par conséquent, ma proposition est d'autant plus intéressante.
Je veux encore une fois rassurer M. Antoinette. En effet, nous étions ensemble à la préfecture de Cayenne lorsque le directeur du centre hospitalo-universitaire a cité devant nous l'exemple de l'oxygène, nous expliquant que le mètre cube coûtait 9 800 euros en Guyane contre 300 euros en métropole. Mais, je le répète, il s'agit là d'un marché de gros qui est inclus dans le champ de l'article 1er du projet de loi adopté par la commission. Il n'est pas nécessaire d'être redondant.
Je souhaite simplement introduire une faculté et non pas créer une obligation. Toujours est-il que je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 46 est retiré.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
commerce de détail
insérer les mots :
et les associations de consommateurs agréées
La parole est à M. Georges Patient.
Les associations de consommateurs, en raison de leur expertise, de leur indépendance et de leur autorité en matière de protection des consommateurs, sont des acteurs essentiels du dialogue socioéconomique et doivent, à ce titre, pouvoir participer à la négociation sociale sur la baisse des prix.
Cette participation aurait également pour effet de faciliter leur développement, d'autant qu'elles ne sont pas très présentes dans les territoires d'outre-mer. À titre d'exemple, l'UFC – Que Choisir, la doyenne des associations de France et d'Europe, créée en 1951, n'est représentée ni à la Guadeloupe ni à la Martinique.
Les consommateurs sont les principaux acteurs économiques et, pour cette raison, ils doivent avoir leur mot à dire dans toute négociation les concernant afin de mieux protéger leurs droits. C'est pourquoi je serai très attentif à la transposition juridique de l'engagement n° 5 de François Hollande visant à favoriser les organisations de consommateurs en faisant introduire la notion d'action de groupe.
Cet amendement vise à impliquer davantage les associations de consommateurs en leur permettant de prendre part aux négociations sur les accords de prix afin qu'elles deviennent de réels partenaires sociaux.
Notre collègue Georges Patient souhaite préciser à l'article 6 bis que l'accord de modération des prix est conclu par l'État non seulement avec la grande distribution, mais aussi avec les associations de consommateurs.
Il me semble qu'il va de soi que les consommateurs seront associés aux négociations. Pour autant, il est clair que l'État devra avant tout négocier avec la grande distribution.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
Je comprends les raisons qui ont motivé son auteur à déposer cet amendement. Toujours est-il que c'est par décret que le Gouvernement souhaite préciser la composition et les modalités de fonctionnement de ces observatoires des prix.
Par ailleurs, comme l'a souligné M. Patient, la création des actions de groupe figure en lettres de feu dans les engagements du Président de la République. Je lui précise que c'est mon collègue Benoît Hamon qui porte ce projet, que nous sommes bien décidés à introduire dans le droit positif français.
Je demande donc à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement.
Je vais bien sûr retirer mon amendement, mais je resterai moi aussi vigilant.
Veillons à ce que les consommateurs ne soient pas oubliés, car on ne les retrouve guère dans le projet de loi. Or on sait bien quel rôle ils peuvent jouer, surtout dans un contexte de crise sociale.
L'article 6 bis est adopté.
L'amendement n° 43 rectifié ter, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports est complété par un article L. 1803-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-10. - Des conventions conclues après avis de l'Autorité de la concurrence entre l'État et un ou des opérateurs de transports aériens déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et rencontrant, en raison de leur niveau de revenu, des difficultés particulières dans leur déplacement dans, depuis ou vers leur département de résidence. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Cet amendement a pour objet de faire participer les opérateurs de transport à l'effort nécessaire pour assurer une continuité territoriale réelle entre et vers les territoires d'outre-mer.
Certaines compagnies sont en situation de monopole. Je pense par exemple au groupe Air France, entreprise dont le capital est partiellement détenu par l'État, qui exerce un monopole sur les liaisons entre la Guyane et les Antilles et un quasi-monopole sur les liaisons entre la Guyane et la France.
Cet amendement a pour objet la conclusion de conventions entre l'État et les opérateurs de transport aérien afin de mettre en place une sorte de « tarif social » entre les outre-mer et l'Hexagone.
Je comprends bien l'objectif recherché par ses auteurs : répondre à la véritable problématique de la « continuité territoriale » entre les outre-mer et l'Hexagone. Pour autant, je ne suis pas sûr que cet amendement constitue la solution à ce problème : comment l'État va-t-il permettre la conclusion de telles conventions ? Il me semble qu'il devra assurer une compensation du coût pour les compagnies aériennes. En période de fortes contraintes budgétaires, cela me paraît difficile et peu réaliste.
En outre, en visant les personnes « rencontrant, en raison de leur niveau de revenu, des difficultés particulières dans leur déplacement », cette disposition a un champ d'application qui me paraît particulièrement large.
Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous donner des informations sur ses projets en la matière. En attendant, même si, je le répète, je comprends l'objectif des auteurs de cet amendement, je ne peux que leur en demander le retrait ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable pour plusieurs raisons.
L'adoption de cet amendement aurait pour conséquence manifeste d'introduire un biais dans la concurrence. En outre, elle pourrait créer des inégalités de traitement entre usagers, entre clients. Enfin, cette disposition, dans la mesure où elle ne serait pas réservée uniquement aux déplacements réalisés dans le cadre de la continuité territoriale, mais à tout type de voyage pour tout type de destination, serait très coûteuse et reviendrait à mettre en place un tarif social. Au risque de tomber sous le coup de l'article 40, il serait nécessaire de trouver des compensations, ce qui serait compliqué.
L'amendement n° 43 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, Vergoz et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 1803-1 du code des transports, après les mots : « qui y sont régulièrement établies », sont insérés les mots : « ou de marchandises dont la liste est arrêtée par voie réglementaire ».
La parole est à M. Richard Tuheiava.
M. Richard Tuheiava. Ce soir, il y a peu d'amendements concernant la Polynésie française. J'espère que l'on ne me demandera pas de le retirer.
Sourires.
Initialement prévu aux articles 49 et suivants de la LODEOM du 27 mai 2009, le dispositif de continuité territoriale a été transféré par l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 au sein du code des transports – article L. 1803-1 et suivants.
La Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, est une collectivité très éloignée. N'oubliez pas non plus que sa superficie est égale, voire supérieure à celle de l'Europe. Une double sujétion s'impose donc aux consommateurs polynésiens qui vivent non pas à Tahiti, mais dans les archipels : le transport des produits provenant de métropole exige un premier fret, aérien ou maritime, jusqu'à Tahiti, puis un second fret de Tahiti vers chacun des archipels.
L'amendement n° 49 rectifié vise donc tout simplement à étendre la continuité territoriale au transport de marchandises, et non plus seulement de personnes. Seraient visés, je tiens à le préciser, les produits de première nécessité requérant une aide publique supplémentaire pour être acheminés en Polynésie française. Par conséquent, le périmètre de cet amendement est circonscrit.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, Vergoz et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l'article L. 1803-4 du code des transports, les mots : « ou à l'intérieur d'une même collectivité » sont remplacés par les mots : «, à l'intérieur d'une même collectivité ou entre îles d'une même collectivité ».
La parole est à M. Richard Tuheiava.
Cet amendement est connexe, puisqu'il vise à étendre le bénéfice de la continuité territoriale au transport de marchandises non seulement intra-archipélagique, mais aussi inter-archipélagique.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 49 rectifié et 48 rectifié ?
Je comprends bien le problème posé par M. Tuheiava avec l'amendement n° 49 rectifié, mais le principe de la continuité territoriale ne s'applique qu'aux personnes, ce qui ne paraît pas choquant. Par ailleurs, il me semble que certains outils tels que l'aide au fret ont été mis en place dans les départements d'outre-mer. Je suis certain que M. le ministre sera en mesure de prendre des engagements à l'égard de notre collègue afin d'apporter des réponses à ses préoccupations.
L'amendement n° 48 rectifié, qui tend à étendre l'aide à la continuité territoriale aux déplacements entre îles d'une même collectivité, est satisfait par l'article L. 1803-4 du code des transports, qui prévoit d'attribuer cette aide à une partie des titres de transport entre les îles et les collectivités ou à l'intérieur d'une même collectivité. En droit, rien n'empêche le Gouvernement de prévoir, dans l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article précité, que cette aide s'applique aux déplacements entre îles d'une même collectivité.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article 50 de la LODEOM du 27 mai 2009 a institué une aide à la continuité territoriale pour les personnes. Ce dispositif a été agréé par Bruxelles. L'étendre aux marchandises risquerait d'en bouleverser l'équilibre.
Par ailleurs, l'Europe, mais aussi la France financent l'aide aux intrants et au fret. Cette participation est peut-être insuffisante mais elle existe. Prendre en compte les marchandises comme vous le proposez, monsieur le sénateur, nous est budgétairement impossible. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur Tuheiava, les amendements n° 49 rectifié et 48 rectifié sont-ils maintenus ?
Compte tenu des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je les retire, madame la présidente.
En vue de permettre la pleine application du présent chapitre à Wallis-et-Futuna, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code du commerce depuis le 18 septembre 2000.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.
L'amendement n° 59, présenté par M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
1° Alinéa 1
Remplacer les mots :
dix-huit mois
par les mots :
douze mois
2° Alinéa 2
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
quatrième
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Cet amendement vise à réduire le délai prévu par le Gouvernement pour étendre par ordonnance les dispositions législatives d'une partie du code du commerce à Wallis-et-Futuna.
Le délai actuellement proposé est trop long au regard de l'urgence de la situation sociale du territoire et des difficultés quotidiennes que vivent les populations de Wallis-et-Futuna.
Monsieur le ministre, j'espère que les élus de Wallis-et-Futuna seront associés à l'élaboration de cette ordonnance.
L'amendement n° 60, présenté par M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou des mesures législatives spécifiques de lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
L'article 7 du projet de loi autorise le Gouvernement « à prendre par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code du commerce depuis le 18 septembre 2000 ».
Au regard des spécificités du problème de la vie chère à Wallis-et-Futuna, liées à une situation particulière du point de vue tant social et économique que géographique et organisationnel, ce dispositif sera incontestablement insuffisant. Il faudra inventer des mesures législatives ad hoc pour Wallis-et-Futuna, si l'on veut lutter efficacement contre la vie chère sur ce territoire.
Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à étendre le champ de l'ordonnance afin que des mesures particulières de lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante puissent être prises.
L'article 7 vise à étendre à Wallis-et-Futuna certaines dispositions du code du commerce qui ne lui sont pas applicables aujourd'hui. Il s'agit notamment des dispositions relatives à l'Autorité de la concurrence.
Notre collègue Robert Laufoaulu souhaite que les ordonnances soient publiées le plus rapidement possible, et je le comprends. Pour autant, le délai d'habilitation me semble raisonnable au vu de la complexité des adaptations à prévoir. À trop réduire ce délai, comme le prévoit l'amendement n° 59, on inciterait le Gouvernement à ne pas publier l'ordonnance.
L'amendement n° 60, quant à lui, vise à étendre le champ de l'habilitation prévue à l'article 7 à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.
Cet amendement me semble satisfait : en appliquant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, le livre IV du code du commerce, on étend les sanctions de l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 59, car dix-huit mois ne seront pas de trop pour assurer la transposition presque intégrale du code du commerce à Wallis-et-Futuna. Je prends l'engagement d'associer très étroitement les élus du territoire, et vous-mêmes, mesdames, messieurs les parlementaires, à ce travail que nous effectuerons dans les meilleurs délais. Néanmoins, sans aller au terme des dix-huit mois, nous ne pourrons pas respecter les délais contraints que vous suggérez.
Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l'amendement n° 60, car la situation particulière de Wallis-et-Futuna justifie une habilitation suffisamment large pour l'adoption de mesures spécifiques aux particularités du territoire.
L'amendement n° 59 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
Après avoir entendu M. le ministre, je pense que les membres de la commission pourraient suivre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60.
L'amendement est adopté.
L'article 7 est adopté.
L'amendement n° 5, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les mesures à prendre pour encourager et dynamiser l'ouverture des marchés locaux aux produits locaux.
La parole est à M. Joël Labbé.
Les économies des territoires ultramarins sont particulièrement dépendantes des importations et présentent un important déficit structurel de leur balance commerciale. Le taux de couverture exportations/importations était, en 2010, de 14, 6 % pour la Guyane, de 7 % pour la Guadeloupe, ou encore de 6, 6 % pour La Réunion, pour ne citer que ces collectivités.
Le poids des importations est évidemment responsable, en partie, de la vie chère qui caractérise ces territoires. Il est donc nécessaire de réfléchir au développement de l'économie locale et de lui trouver des débouchés, des opportunités qui stimuleront l'investissement. Une production locale aura non seulement l'avantage de faire baisser les prix, mais également de réduire l'empreinte carbone qu'entraînent les longs trajets de marchandises, et, enfin – ce n'est pas le moins important –, de créer des emplois.
Cet amendement vise à demander l'établissement d'un rapport pour mieux comprendre et analyser les contraintes qui pèsent sur la production locale dans les outre-mer. Des propositions seront esquissées pour permettre une économie locale à prix modéré, créatrice d'emplois et accessible aux habitants de ces territoires.
J'entends les réticences par rapport au nombre de rapports demandés. Celui-ci, j'insiste sur ce point, n'a que des côtés positifs de nature à favoriser un véritable développement local durable de nos collectivités d'outre-mer.
Cet amendement vise à nouveau à demander la remise d'un rapport, cette fois-ci portant sur le développement et la dynamisation de l'ouverture des marchés locaux aux produits locaux.
La mission commune d'information de 2009 que j'ai eu l'honneur de présider avait appelé à inciter les acteurs locaux à promouvoir les productions locales. À cet égard, La Réunion peut faire figure d'exemple : la structuration de la filière animale est en effet un modèle, même si un long chemin reste à parcourir avant la couverture totale de la consommation locale.
L'établissement d'un rapport sur cette question ne me paraît pas nécessaire, surtout si M. le ministre nous promet que le Gouvernement, notamment le ministre de l'agriculture, prendra des initiatives en la matière.
Je sollicite le retrait de cet amendement, même si j'en comprends le sens et l'urgence.
Nous avons déjà engagé des discussions avec la plupart des collectivités en vue de signer des contrats territoriaux de développement. On a appelé cela le retour de l'investissement public. Vous pourrez d'ailleurs examiner cette mesure dans le projet de budget pour 2013, qui vous sera soumis dans quelques semaines.
En matière de fiscalité, des rapports seront nécessairement produits. L'octroi de mer, qui représente un instrument approprié pour le développement local et dont le taux interne diffère du taux externe, sera repensé et sa base peut-être élargie ; le mécanisme de déduction, qui s'apparente à celui de la TVA, sera probablement réexaminé. En tout cas, sachez que rien ne se fera sans les élus.
Par conséquent, les dispositifs qui existent déjà, notamment les schémas de développement économique régionaux, qui sont une obligation, devront être actualisés.
Nous disposons de suffisamment d'éléments pour établir des plans à moyen et long terme. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
Le comité de suivi que vise à instaurer l'amendement n°7 rectifié que vous allez bientôt présenter, auquel je suis favorable, permettra également d'évaluer l'application de ces lois et contribuera peut-être à l'élaboration de plans de développement.
Je prends acte de la détermination de M. le ministre et je me réjouis de l'avis favorable du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié que présentera mon groupe.
Je retire donc cet amendement, sachant qu'une véritable réflexion est déjà en cours sur la dynamique à mettre en place.
L'amendement n° 5 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.
L'amendement n° 44 rectifié ter est présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des États voisins.
La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 6 rectifié.
À l'exception de la Nouvelle-Calédonie où les exportations liées principalement à la production de nickel ont augmenté de 9 % en 2011, les économies des territoires ultramarins sont particulièrement dépendantes des importations, en particulier de la métropole, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui dépend d'abord du Canada.
Cela a pour conséquence de longs trajets, préjudiciables aussi bien en termes de dérèglement climatique que de cherté de la vie en outre-mer, à laquelle contribue largement le coût de transport des importations répercuté sur les prix.
Le présent amendement prévoit, en conséquence, que le Gouvernement remette un rapport d'information sur les échanges commerciaux directs entre les collectivités d'outre-mer et les pays voisins au sein des quatre grandes régions concernées : les Caraïbes, l'océan Indien, le Pacifique et l'Océanie.
Ce rapport ferait le bilan des contraintes existant par rapport aux accords commerciaux avec les territoires voisins. Il présenterait les obstacles au développement d'une économie régionale, mais il analyserait également toutes les possibilités et tous les avantages que l'on pourrait en tirer.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour présenter l'amendement n° 44 rectifié ter.
L'étude préalable introduisant ce projet de loi, ainsi que les travaux du rapporteur, y compris en tant que président de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer en 2009, ont mis en lumière les caractéristiques des marchés en outre-mer : étroitesse, éloignement de la métropole, absence d'ouverture sur l'environnement régional, cloisonnement. Ces singularités sont des facteurs de vie chère, en particulier en raison de l'absence des effets bénéfiques attendus de la concurrence entre opérateurs.
L'une des réponses – c'est le sens de la proposition n°24 du rapport d'information sur la situation des départements d'outre-mer – est l'ouverture des marchés ultramarins à leur environnement régional, c'est-à-dire aux États voisins. Néanmoins, pour bénéficier réellement au consommateur local, cette ouverture doit se faire dans les deux sens.
D'une part, les producteurs locaux verront les débouchés de leurs marchandises s'accroître, ce qui leur permettra de gagner en effectivité de production et de baisser les prix. D'autre part, le consommateur bénéficiera de l'entrée de marchandises à moindre coût, du fait même de l'absence d'acheminement long et couteux, ainsi que des productions locales, qui sont plus rentables.
Cependant, les accords de partenariat économique – de libre-échange – conclus par l'Union européenne avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont neutralisés, pour une part importante, par les normes esthétiques, sanitaires et phytosanitaires d'origine communautaire.
Les produits issus des États voisins des territoires d'outre-mer ne peuvent donc accéder légalement à leur marché intérieur. Dans un mouvement inverse, les États voisins sont réticents à voir pénétrer sur leur marché des productions issues de nos territoires.
Il faudrait donc que le Gouvernement propose au Parlement des dispositifs pour mettre en place ces marchés régionaux en respectant, d'une part, la législation communautaire et nationale et, d'autre part, la protection tant des opérateurs économiques locaux que des consommateurs.
Sourires
Par conséquent, ces deux amendements identiques vont dans le bons sens. La commission ne peut y être que favorable.
Je comprends que vous demandiez une étude. Il serait bon d'ailleurs qu'elle analyse l'ouverture aux pays voisins. En effet, si les échanges doivent être facilités, les relations ne doivent pas être asymétriques. Il faudra également qu'elle examine les possibles dérogations aux normes européennes.
Je suggère à la délégation sénatoriale à l'outre-mer, présidée par Serge Larcher, de s'autosaisir de cette étude. Je m'engage à examiner avec intérêt ses propositions.
Qu'il y ait un rapport pour étudier l'ouverture aux autres, faciliter les échanges et, dans le même temps, tenter de voir s'il est possible de déroger aux normes européennes, notamment pour l'alimentaire et les carburants, afin de lutter contre la vie chère, pourquoi pas ? Le Président de la République, pendant la campagne présidentielle, avait lui-même émis cette idée lors de son déplacement à La Réunion.
Il existe de vrais problèmes pour les DOM en matière d'exportation par rapport à la métropole. Le taux de TVA est de zéro en partance de l'Hexagone, contre un taux de TVA minoré chez nous. N'oubliez pas, néanmoins, que si vous êtes territoires d'exportation pour la métropole, vous faites également partie du territoire douanier européen. Il faut donc respecter la sixième directive de l'Europe.
Je ne suis pas favorable à la multiplication des rapports, mais, compte tenu de la complexité du dossier, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 6 rectifié et 44 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 42 rectifié quater, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret arrête la liste des produits pouvant être importés des États voisins vers le territoire de chacune de ces collectivités.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Cet amendement pose clairement la question de la liste des produits importables des territoires voisins de ceux des collectivités d'outre-mer.
En effet, si les normes européennes assurent à tous nos concitoyens un haut niveau en matière de santé, de protection sociale ou de respect de l'environnement, elles constituent également des freins aux échanges commerciaux entre les territoires d'outre-mer et leurs voisins, souvent moins développés économiquement que les pays de l'Union européenne. Pourtant, certains des produits issus des États voisins obtiennent le label CE permettant une commercialisation sur le territoire de l'Union européenne. Ils se voient malgré tout refouler aux frontières.
L'éloignement de la métropole est l'une des raisons du niveau élevé des prix en outre-mer. Si nous voulons réellement lutter contre la vie chère, il est nécessaire que les produits sans risque pour le consommateur puissent pénétrer les marchés ultramarins. Pour cela, ils doivent être identifiés de manière claire et intelligible afin que les commerçants puissent s'approvisionner au plus près. Peut-être que les producteurs bénéficient actuellement du manque de transparence des pratiques de refoulement, mais il est du devoir du Gouvernement de permettre que la légalité européenne et interne déjà existante fasse levier sur les prix en réduisant le transport et en diversifiant les sources d'approvisionnement.
Il y a un défaut de cohérence : on ne peut pas demander à la fois une étude sur les échanges commerciaux dans les pays de la zone et une liste des produits ! C'est soit l'un, soit l'autre. Réalisons dans un premier temps l'étude et arrêtons ensuite la liste des produits.
C'est la raison pour laquelle je suis au regret, cher collègue, d'émettre un avis défavorable.
Je suis d'accord pour faciliter les échanges, mais pas dans un seul sens.
Je prendrai un cas précis, celui de la Guyane proche du Brésil et du Surinam. Au Surinam, on trouve des produits hollandais, et au Brésil des produits portugais et espagnols. Ils sont certifiés CE et peuvent parfaitement passer la frontière.
Pardonnez-moi de le dire, mais dresser une liste exhaustive, par conséquent forcément fermée, me paraît une procédure bureaucratique lourde.
Se pose ensuite le problème de la réciprocité. Notre pays a signé des accords de partenariat économique dans la Caraïbe et à La Réunion avec les pays voisins. L'Afrique n'en a pas voulu. Une asymétrie a donc été imposée. Il faut réexaminer la question et tenter de faire tomber non seulement l'octroi de mer, mais aussi les negative list, c'est-à-dire les listes de prohibitions.
Deux cents produits de nos régions ne peuvent pas entrer dans les pays de la Caraïbe. Or, depuis l'accord de Lomé, tous les produits peuvent entrer chez nous. Nous devons donc prendre le temps de mener une réflexion globale. J'invite donc vos délégations à s'emparer de cette question beaucoup plus complexe qu'on ne le pense.
Je serai très prochainement en mission à Curaçao où j'ai déjà rencontré le Premier ministre. J'irai également, s'il le faut, au Surinam et au Venezuela. Ces pays peuvent raffiner le pétrole aux normes européennes à la demande.
Sous le bénéfice de ces observations et dans l'attente du rapport que nous ferons – la délégation présidée par Serge Larcher peut également s'emparer du sujet –, je vous invite à retirer cet amendement.
Monsieur Antoinette, l'amendement n° 42 rectifié quater est-il maintenu ?
Non, je le retire, madame la présidente, au bénéfice du rapport.
Je préciserai néanmoins deux points, monsieur le ministre.
Premièrement, il était question dans mon rapport de produits ayant obtenu le label CE. Il ne s'agissait pas de dresser une liste exhaustive.
Deuxièmement, nous constatons de nombreuses aberrations. Par exemple, la viande exportée par le Brésil est expédiée en métropole avant de revenir en Guyane. Il en va de même, comme vous l'ont signalé les jeunes agriculteurs, des produits entrant réalisés au nord-est du Brésil. Certains circuits relativement longs peuvent être réduits, pour le plus grand profit du consommateur.
L'amendement n° 42 rectifié quater est retiré.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi.
Ce comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer donne à l'État des moyens supplémentaires pour réguler l'économie d'outre-mer dont il s'agira d'évaluer la portée.
Cet amendement vise à créer un comité de suivi de l'application de la loi, comprenant des représentants du Gouvernement, des parlementaires, mais aussi des acteurs locaux, qu'il s'agisse des élus, des associations ou des syndicats locaux, qui, par leur connaissance très fine du terrain, seront à même de guider le Gouvernement dans sa bataille contre la vie chère outre-mer.
La mise en place d'un comité de suivi répond, par ailleurs, à la nécessité d'avoir un regard transparent et démocratique sur l'application de la loi via un rapport transmis annuellement au Parlement.
Il est toujours utile de prévoir le suivi ou l'évaluation d'un texte une fois qu'il a été adopté.
En l'espèce, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
J'émets un avis favorable sur cet amendement sous réserve d'une rectification portant sur la fin de l'avant-dernier alinéa, lequel précise que le comité de suivi « transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale ».
Il faudrait donc que ce rapport soit présenté en octobre. Je ne suis pas sûr que ce soit possible pour les premières années d'application de la loi. C'est le seul aspect qui me gêne, car la présentation d'un rapport chaque année, voire tous les deux ans – c'est au Sénat d'en décider – pourrait utilement éclairer le législateur.
Madame Archimbaud, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?
J'accepte de supprimer les mots : « avant la discussion du projet de loi de finances initiale », au moins pour les premières années d'exercice du comité de suivi.
L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi.
Ce comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
Le projet de loi que nous examinons est extrêmement important en ce qu'il s'attaque à des structures très difficiles à faire évoluer. En tentant de résoudre un problème qui est pendant depuis très longtemps, il est aussi très ambitieux. L'existence d'un comité de suivi me paraît fort utile ; aussi je voterai cet amendement.
Notre groupe attache beaucoup d'importance à cet amendement, qui permettra qu'une concertation s'engage avec toutes les parties concernées : les parlementaires et les élus locaux, mais aussi les consommateurs, qui sont ainsi invités, selon votre propre expression, monsieur le ministre, à « se mêler de ce qui les regarde ».
Cet amendement revêt une grande importance en termes de transparence et de démocratie dans la mesure où il contribuera à la bonne mise en œuvre de cette loi ambitieuse, que vous avez osé qualifier de « révolutionnaire », et qui permettra de s'extraire des pesanteurs historiques et des diverses sédimentations.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présente un rapport au Parlement tous les deux ans sur l'état d'application de la présente loi.
La parole est à M. Richard Tuheiava.
Cet amendement est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 7 rectifié. Il l'est d'autant plus que je proposais une périodicité de deux ans alors que l'amendement qui vient d'être adopté prévoit un délai plus court. Par conséquent, je retire mon amendement.
L'amendement n° 54 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin du premier trimestre de 2013 une étude sur l'impact de l'octroi de mer en matière de prix dans les départements d'outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
Les incertitudes quant à l'avenir de l'octroi de mer suscitent de vives inquiétudes dans les collectivités d'outre-mer du fait de son importance. Il représente en effet le tiers des recettes de fonctionnement des communes des départements d'outre-mer.
Cette taxe fait aussi l'objet de critiques, notamment de la part des socioprofessionnels, du fait de sa prétendue variabilité et de son impact sur les prix de vente des biens importés.
Aussi, il est impératif que le Gouvernement réalise une analyse d'impact évaluant son efficacité économique et sa conformité aux traités fondateurs de l'Union européenne.
François Hollande, dans le vingt-troisième de ses trente engagements pour les outre-mer, soutenait cette idée en précisant bien qu'il défendrait une plus large utilisation de l'article 349 du traité de Lisbonne pour adapter les normes européennes aux régions ultrapériphériques.
Par cet amendement, nous proposons que cette étude soit rendue avant le premier trimestre 2013 afin que la Commission européenne dispose du temps nécessaire pour rédiger une proposition législative et qu'ensuite la procédure de décision, qui exige l'avis du Parlement européen, puisse se dérouler et aboutir avant le 1er juillet 2014, date du terme de la prorogation de cette taxe.
Cet amendement prévoit qu'avant la fin du premier trimestre 2013 une étude soit présentée par le Gouvernement au Parlement sur l'impact de l'octroi de mer en matière de prix.
Je comprends l'objectif de cet amendement, auquel j'adhère totalement. La mission d'information sur la situation des départements d'outre-mer a d'ailleurs proposé en 2009 la réalisation d'une étude ; c'était la proposition n° 27, comme s'en souviennent très bien nos collègues de Guyane.
Cela dit, M. le ministre vient de me confirmer que le rapport sur l'octroi de mer était prêt et qu'il serait publié dans les prochains jours.
Par conséquent, je demande à M. Patient de bien vouloir retirer cet amendement, qui est en quelque sorte satisfait, sinon j'émettrai un avis défavorable.
Nous avons le devoir de présenter un rapport à la Commission de Bruxelles pour la possible reconduction de l'octroi de mer. J'ai déjà eu plusieurs versions du dernier tome de ce rapport, que j'ai renvoyé au cabinet Lengrand. Les présidents de collectivités ont déjà dû émettre un avis, et ce rapport sera distribué très largement aux parlementaires.
Par ailleurs, comme cela a été dit dans la discussion générale, ce texte est une boîte à outils, qu'il faudra ensuite compléter par beaucoup d'autres textes, notamment des décrets, et peut-être une loi sur le dispositif de l'octroi de mer rénové. Comme je l'ai déjà dit, rien ne se fera sans une concertation préalable et approfondie avec les élus locaux, en particulier avec les maires et les présidents des conseils régionaux.
Plusieurs propositions ont déjà été faites.
Premièrement, il est question de revoir les tarifs, les listes A, B et C, le taux interne et le taux externe.
Deuxièmement, il est envisagé d'étendre l'assiette de l'octroi de mer. Aujourd'hui, cette taxe s'applique aux produits importés et à la production locale et, contrairement à ce qu'ont dit deux ou trois intervenants, la production locale en a été exonérée pendant dix ans.
Troisièmement, il a aussi été proposé d'étendre l'octroi de mer aux services.
Quatrièmement, sont assujetties à l'octroi de mer les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 550 000 euros. Il y a environ 40 000 entreprises et établissements en Martinique et à peu près autant en Guadeloupe, mais il n'y en a que 175 qui acquittent l'octroi de mer. L'ensemble des entreprises bénéficient d'exonérations. Il y a là une réflexion nouvelle à engager.
Une dernière proposition – rien n'est arrêté, c'est avec vous que nous prendrons les décisions – consiste à revoir le mécanisme de déduction. Aujourd'hui, l'octroi de mer porte sur l'entièreté des prix, contrairement à la TVA, impôt qui ne porte que sur la seule valeur ajoutée. Il y a là aussi une réflexion nouvelle à mener.
Toutefois, force est de constater que cela fait plusieurs années que l'on nous dit que cette étude d'impact est prête et qu'elle a été transmise aux instances européennes. Pour l'heure, je constate que, personnellement, je ne dispose toujours pas de cette étude, ce qui me laisse perplexe sachant l'importance de l'octroi de mer pour nos collectivités d'outre-mer.
Une échéance est prévue en 2014 ; or l'on sait que, tant sur le plan national que sur le plan européen, l'adaptation d'un texte requiert au préalable une longue procédure. Je commence donc sincèrement à m'inquiéter sur le devenir de cette taxe ou sur l'éventualité qu'une autre puisse lui être substituée et, surtout, sur le sort réservé aux collectivités d'outre-mer, qui sont très dépendantes de l'octroi de mer.
Je retire donc mon amendement mais je resterai vigilant : je souhaite que l'étude d'impact nous parvienne avant 2013 et, surtout, que l'on obtienne des certitudes quant au sort réservé à cette taxe.
L'amendement n° 31 est retiré.
L'amendement n° 50, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La tarification des services bancaires de base en Polynésie française est alignée sur celle de la France métropolitaine.
La parole est à M. Richard Tuheiava.
Cet amendement a trait à l'alignement des tarifs des services bancaires applicables en Polynésie française sur les tarifs de France métropolitaine.
Je ne peux pas, hélas, m'exprimer au nom de la Nouvelle-Calédonie. Je pense bien sûr que la voix de cette collectivité s'exprimera devant l'Assemblée nationale si mon amendement est adopté.
En réalité, le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
L'état du droit applicable à la collectivité d'outre-mer de Polynésie française laisse apparaître une confusion sur la compétence statutaire en la matière, si bien qu'un avis a été sollicité auprès du tribunal administratif de Polynésie française.
Dans un avis rendu le 21 mai 2012, celui-ci a finalement indiqué que ce domaine relevait non pas de la compétence du gouvernement polynésien mais de celle de l'État. Cela tient au fait que ce domaine est considéré comme indissociable des activités touchant à la monnaie, au crédit et au change.
Pourtant, force est de constater que les coûts bancaires sont sensiblement supérieurs dans les collectivités ultramarines du Pacifique, notamment la Polynésie française, à ceux de la France métropolitaine. Cette anomalie, qui résulte d'une régulation insatisfaisante du secteur bancaire dans le Pacifique, liée à la confusion que je viens d'évoquer, contribue assurément, même si ce n'est encore que partiellement, au renchérissement du coût de la vie pour l'ensemble des usagers des banques locales.
Un observatoire des tarifs bancaires a été mis en place au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, et son premier rapport, paru en avril 2012, n'est malheureusement pas de nature à rassurer les autorités du pays.
En effet, il y est constaté que, globalement, comme je viens de le dire, les tarifs de prestations bancaires en Polynésie française augmentent, alors même qu'ils sont plutôt orientés à la baisse en Nouvelle- Calédonie.
Par ailleurs, ces tarifs restent plus élevés dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique qu'en France métropolitaine, notamment pour deux tiers des tarifs standards en ce qui concerne la Polynésie française.
Il importe que l'État ne se satisfasse pas de la mise en place d'un simple observatoire mais qu'il envisage plus concrètement des mesures – puisque cela ressortit à sa compétence et qu'il faut s'attaquer à la vie chère – pour limiter la hausse des tarifs bancaires, ou tout au moins les réguler, dans nos collectivités.
Il serait donc pertinent – et c'est l'objet de l'amendement que je vous propose – de prévoir un alignement de ces tarifs sur ceux de la France métropolitaine.
L'amendement n° 51, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l'assistance mutuelle administrative internationale s'appliquent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d'État vient préciser les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.
La parole est à M. Richard Tuheiava.
Nous sommes, cette fois-ci, dans un cadre un peu différent, puisque cet amendement concerne ce que l'on appelle les marges arrière, notamment celles qui sont développées à l'étranger, c'est-à-dire hors des collectivités et départements d'outre-mer.
L'Assistance administrative mutuelle internationale, l'AAMI, est constituée par l'ensemble des mesures arrêtées par les États, dont la France, en vue de faciliter la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières. Ce dispositif, qui s'applique en matière fiscale et économique, passe par la signature d'accords multilatéraux, signés notamment dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes, et bilatéraux.
Ainsi, la France a signé, et ratifié, des conventions d'assistance administrative mutuelle internationale avec une trentaine de pays, représentant toutes les zones du monde.
Or, en Polynésie française, la direction des douanes, qui est seule compétente en matière de répression et de taxation, est un service d'État, rattaché au ministère en charge du budget, notamment à la direction générale des finances publiques, la DGFIP, travaillant pour le compte de la collectivité ultramarine polynésienne.
La direction des douanes de Polynésie française n'a pas de faculté légale de coopération douanière en matière économique et fiscale avec les pays exportateurs vers la Polynésie française.
En effet, le dispositif d'assistance administrative mutuelle internationale en matière de douane n'existe pas pour les îles du Pacifique.
Pourtant, du point de vue de la formation des prix, l'une des causes de la cherté de la vie se trouve être la fameuse pratique, illicite en termes de concurrence, des marges arrière. Ces marges sont en réalité des ristournes déguisées demandées par les distributeurs à leurs fournisseurs au titre d'une coopération commerciale qui est le plus souvent inexistante ou fictive.
Ce phénomène généralisé, qui échappe véritablement au contrôle des pouvoirs publics locaux, participe directement au surenchérissement des prix commerciaux notamment pratiqués sur les marchés des collectivités que je viens de citer. Il est donc plus que nécessaire de faire bénéficier les services douaniers opérant sur l'ensemble du territoire de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française des avantages et de l'expertise de l'assistance administrative mutuelle.
L'amendement n° 50 vise à aligner la tarification des services bancaires de base en Polynésie sur celle de l'Hexagone.
Je comprends bien le sens de cet amendement. Pour autant, pourquoi limiter son champ à la Polynésie ? Pourquoi ne pas viser également les départements d'outre-mer ? Il me semble que nombre de nos concitoyens ultramarins souffrent du niveau des frais bancaires.
Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.
Quant à l'amendement n° 51, il a pour objet d'appliquer au bénéfice des services douaniers de la Polynésie française les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l'assistance mutuelle administrative.
Cette assistante mutuelle est constituée par l'ensemble des mesures arrêtées par des États, dont la France, pour faciliter la prévention, la recherche, la constatation et la répression des infractions douanières. Elle n'est pas applicable aujourd'hui en Polynésie. Sur ce point également, je souhaite entendre l'avis de M. le ministre.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 50 relatif à l'alignement de la tarification des services bancaires de base sur celle de la France métropolitaine.
Il est vrai que les questions de monnaie, de crédit et de change relèvent de la compétence de l'État central. Mais vouloir un alignement sur la tarification et les prix pratiqués en métropole, c'est méconnaître la différence de places et les risques qui sont attachés à chacune d'elles. Nous ne pouvons donc accepter cet amendement, même si j'en comprends bien le fondement.
J'ai été à l'origine d'un amendement qui avait été accepté par la ministre concernée de l'époque, Mme Lagarde. Il existe un observatoire des tarifs bancaires, qui a rendu récemment son premier rapport. Il ne faut pas oublier de citer les organisations de consommateurs, qui font du bon travail – je pense notamment à la CLCV, association nationale de consommateurs et usagers, qui publie régulièrement les barèmes de différences de prix.
Mais la situation est compliquée. Ce qui est vrai en Polynésie l'est aussi dans les autres départements où les banques justifient des différences absolument faramineuses par les risques de places, d'incidents de cartes bancaires, de créances non recouvrées… Bref, il serait plus risqué de faire affaire dans ces régions-là !
Je ne vous cache pas que ce point est à l'étude, mais au, au regard de sa technicité, nos investigations ne seront achevées que pour l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons prétendre procéder à un alignement ou une harmonisation tenant compte de la différence de risques de places dès aujourd'hui. Je demande donc le retrait de cet amendement.
Quant à l'amendement n° 51, il porte, lui aussi, sur un sujet très technique et nous estimons préférable de reporter également le traitement de cette question. Nous tentons de comprendre ce qui se passe avec les marges arrière. Nous soupçonnons un certain nombre de grands groupes de domicilier ces marges arrière dans des paradis fiscaux, ce qui justifierait effectivement le recours à une assistance douanière internationale. Mais on ne peut pas le prévoir comme cela, à la faveur d'un simple amendement, même fondé et de qualité. Nous devons aller plus loin dans les investigations.
J'espère que, d'ici au 10 octobre, nous serons plus au fait des choses et que nous pourrons traiter la question que vous évoquez à l'Assemblée nationale. Je sollicite donc également le retrait de cet amendement.
J'avoue que je suis quelque peu déçu s'agissant de l'amendement sur l'assistance administrative mutuelle.
Monsieur le ministre, je peux entendre que vous n'ayez pas tous les éléments permettant de comprendre comment fonctionnent les marges arrière dans l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer. Mais, si j'ai déposé cet amendement, c'est justement parce que je suis très au fait des marges arrière pratiquées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
J'ai mené une vingtaine de consultations en Polynésie, y compris auprès des grandes surfaces qui pratiquent ces marges, même si elles ne l'ont pas confessé ! Je me suis rendu compte que la réglementation n'était pas applicable à la Polynésie française. Sans violer le secret des entretiens que j'ai pu avoir, c'est au terme de mon rendez-vous avec le chef du service des douanes de la Polynésie française que j'ai eu l'audace de déposer cet amendement. En effet, ce dernier m'avait fait part de son impuissance devant ce phénomène qui contribue directement à la cherté de la vie.
Je veux bien que l'on prenne le temps de finaliser cet aspect des choses en vue de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale. Je prends même cela comme un engagement du Gouvernement de ne pas laisser tomber cette question dans les oubliettes. C'est la raison pour laquelle je vais retirer mon amendement.
Par ailleurs, je suis surpris de la réponse de M. le ministre sur l'amendement n° 50. Les tarifs bancaires relèvent directement de la compétence du Gouvernement : on ne peut donc pas reprocher au gouvernement polynésien de ne pas réglementer sur cette question. Il est parfaitement légitime que nous en discutions au Parlement. Je serais satisfait si le Gouvernement s'engageait à aborder ce problème de manière définitive à l'Assemblée nationale.
M. le ministre fait un signe d'assentiment.
J'aimerais vraiment vous donner satisfaction sur l'amendement n° 51, mais je suis un peu gêné. Vous souhaitez que « les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique d'assistance mutuelle administrative internationale s'appliquent au bénéfice des services douaniers de la Polynésie », mais je ne sais pas quel est le contenu des conventions auxquelles vous vous référez.
Je comprends votre amendement, auquel je pourrais donner un avis de sagesse, pour vérifier ensuite, d'ici à l'examen du texte par l'Assemblée nationale, si la chose est possible. Mais ne serait-ce pas une mauvaise façon de légiférer ? Je le répète, nous ne savons pas ce qu'il y a dans les conventions. Quel est le périmètre exact d'application ? Prévoir une application automatique me gêne.
Enfin, j'accepte de m'en remettre à la sagesse du Sénat. Nous ferons plus tard une analyse très approfondie du dispositif, qui risque d'être supprimé lors de son examen par l'Assemblée nationale. Je comprends le problème puisque nous travaillons également dessus, mais il est compliqué à résoudre.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 52, présenté par M. Tuheiava, Mme Claireaux et MM. Antoinette, Patient, Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le gouvernement peut assister techniquement et financièrement les autorités de la collectivité de la Polynésie française, par convention, à l'organisation périodique d'une étude sur la structure de consommation des ménages de la Polynésie française.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Tuheiava.
Il s'agit de prévoir que l'État apporte une assistance technique et financière – c'est la raison pour laquelle j'ai inséré un gage dans mon amendement – à la Polynésie française dans l'organisation périodique d'une étude sur la structure de consommation des ménages.
J'ai déposé cet amendement après avoir mené une consultation locale d'une vingtaine d'opérateurs, dont les services administratifs du pays mais également de l'État. Il est apparu à la lumière de ces consultations que la dernière étude sur le budget des familles en Polynésie française date de 2000 : elle a douze ans !
Alors même que nous sommes en pleine refonte de notre modèle de développement et de notre système fiscal, qui relèvent de la compétence locale, nous manquons d'éléments nous permettant de prendre nos décisions. Nous ne savons pas qui nous devons satisfaire au titre de la fiscalité et de la consommation.
Voilà pourquoi cet amendement vise tout simplement à permettre à l'État d'apporter un appui pour l'organisation de l'étude sur la structure de la consommation des ménages.
Sur le plan strictement juridique, cet amendement a trait aux relations entre l'État et la Polynésie française et devrait relever du domaine de la loi organique, et ce d'autant plus qu'il conduit, certes par la voie de la convention, l'État à appuyer la Polynésie française dans son champ de compétences.
De surcroît, la situation socio-économique en Polynésie fait régulièrement l'objet d'études de la part de l'Institut d'émission d'outre-mer et surtout de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, qui dresse notamment une note de conjoncture trimestrielle.
Il semble donc préférable de s'en remettre à ces organismes pour obtenir les données économiques souhaitées. En conséquence, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Il ne s'agit pas de toucher à la répartition des compétences. La consultation de l'assemblée de la Polynésie française n'est pas nécessaire, sinon j'aurais été obligé de la prévoir dans l'amendement. Nous n'avons pas non plus besoin d'une loi organique pour organiser ce que j'ai prévu, sauf erreur ou omission de ma part.
Cela étant dit – je reviens, monsieur le rapporteur, sur votre second argument – ce n'est pas un rapport de l'Institut d'émission d'outre-mer qui remplacera une enquête sur la structure des ménages ! Les rapports de l'IEOM sont très précis et exacts, ils ont le mérite d'exister mais ils ne donnent aucun élément d'information permettant de lutter contre la vie chère, sujet qui nous réunit ce soir. Du reste, telle n'est pas leur vocation.
Autant votre premier argument, relatif à la compétence organique, éveille en moi un léger doute, autant je ne peux me satisfaire du second ! En effet, je ne saurais rassurer le Gouvernement polynésien, ni surtout la population polynésienne, en leur affirmant que nous avons, avec ces rapports de l'Institut d'émission d'outre-mer, les éléments décisionnels de nature à nous permettre de travailler à la lutte contre la vie chère !
Permettez-moi de compléter les propos du rapporteur de la commission des lois.
En Polynésie, ce n'est pas l'INSEE qui est compétente ; c'est l'Institut de la statistique de la Polynésie française, l'ISPF.
Vous sollicitez la possibilité d'une assistance du Gouvernement par voie de convention. Or une telle assistance – y compris financière – est d'ores et déjà possible, et même simple à mettre en œuvre ! Du reste, nous nous y engageons. Ce n'est donc pas la peine de la prévoir dans ce projet de loi.
L'amendement n° 52 est retiré.
L'amendement n° 62, présenté par M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions d'application à Wallis et Futuna de l'aide au fret prévue à l'article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et sur la possibilité d'étendre cette aide à d'autres produits que ceux pour lesquels elle est actuellement prévue.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Permettez-moi tout d'abord de préciser qu'il s'agit d'un amendement par défaut – c'est d'ailleurs également le cas de l'amendement n° 65, que je présenterai juste après. En effet, le carcan dans lequel nous enserre l'article 40 de la Constitution m'a empêché de déposer des amendements pour élargir le champ de l'aide au fret ou encore pour créer un fonds d'aide à l'électricité, sur le modèle du fonds de péréquation.
Ces amendements me permettent néanmoins de mettre en exergue des points qui me semblent cruciaux pour la lutte contre la vie chère à Wallis-et-Futuna.
J'en viens à l'amendement n° 62.
L'aide au fret ne bénéficie qu'aux produits importés utilisés pour entrer dans un cycle de production ou pour les produits exportés vers l'Union européenne. Pour Wallis-et-Futuna, le dispositif est donc inefficient.
Cet amendement vise à lancer une réflexion pour rendre ce dispositif réellement utile pour les consommateurs de Wallis-et-Futuna. Il me semble que l'on pourrait, par exemple, envisager une liste de quelques produits de consommation courante qui pourraient bénéficier de l'aide au fret.
Bien évidemment, si elle était adoptée, chacun voudra bénéficier de la mesure ! Mais, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et des dispositifs spécifiques peuvent être prévus pour une collectivité sans que toutes les autres en bénéficient pour autant.
Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre électricité est sans doute l'une des plus chères au monde. Dans ces conditions, l'aide au fret ne pourrait-elle pas bénéficier au fioul importé, qui sert à produire de l'électricité ? Ne pourrait-elle pas aussi bénéficier à quelques produits de base, comme le riz, qui, bien qu'actuellement exonéré de taxe douanière à Wallis-et-Futuna, se vend à un prix supérieur à sept euros le kilo ?
Monsieur le ministre, j'espère que le Gouvernement, dans un geste de solidarité, saisira la perche que je lui ai tendue.
L'amendement n° 65, présenté par M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement saisit, dans un délai d'un mois suivant la publication de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci formule des propositions pour la transition énergétique à Wallis et Futuna dans un délai de six mois après sa saisine.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.
Cet amendement vise lui aussi à ouvrir des pistes de réflexion, cette fois sur le problème crucial du prix de l'électricité à Wallis-et-Futuna.
Pour faire baisser le prix de l'électricité, d'autres moyens de production électrique que le fioul doivent être explorés et développés, comme le photovoltaïque ou l'hydroélectrique.
Toutefois, cela a un coût que le budget du territoire ne peut assumer.
Grâce à l'action de l'homme politique calédonien Maurice Ponga, député européen, des aides européennes autres que le Fonds européen de développement pourront sans doute bénéficier aux pays et territoires d'outre-mer, les PTOM. Cependant, nous aurons besoin de tout l'appui du Gouvernement, et pourquoi pas de l'expertise de la Commission de régulation de l'énergie, dans notre démonstration du bien-fondé de cette demande.
S'agissant du photovoltaïque, l'État pourrait sans doute nous aider également sous d'autres formes.
Je considère l'amendement n° 62 comme un amendement d'appel.
La LODEOM a mis en place une aide au fret pour les produits importés dans les outre-mer pour entrer dans un cycle de production ou pour les produits exportés vers l'Union européenne.
Cette aide est d'ailleurs restée « fictive » jusqu'en 2011, le décret d'application n'ayant été publié que tardivement.
Le cas de Wallis-et-Futuna est spécifique, l'archipel semblant ne pas pouvoir entrer dans le champ de cette aide.
Mon cher collègue Robert Laufoaulu, je pense que M. le ministre pourra vous donner des assurances qui vous permettront de retirer cet amendement. À défaut de retrait, la commission émettra un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° 65, il vise à ce que le Gouvernement saisisse la Commission de régulation de l'énergie, afin que celle-ci formule des propositions pour la transition énergétique à Wallis-et-Futuna.
Je comprends l'objet de cet amendement, au vu du niveau des prix de l'énergie dans cette collectivité, deux fois plus chère qu'en Nouvelle-Calédonie et six fois plus que dans l'Hexagone !
Mais, comme M. le ministre au cours de la discussion générale, je m'interroge : la Commission de régulation de l'énergie est-elle compétente à Wallis-et-Futuna ? Je l'ignore !
Par conséquent, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Je demande à Robert Laufoaulu de bien vouloir retirer ses amendements, même si j'en comprends les tenants et aboutissants et les fondements.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sachez que je reçois la plupart des élus de Wallis-et-Futuna le 2 octobre prochain. Nous discuterons des problèmes de développement de la collectivité, y compris de sa situation financière, qui est gravissime.
J'ai sur moi un rapport relatif à la transition énergétique. Je vous en fais grâce puisque le rapport que vous avez vous-même commandé en septembre 2011 a prouvé que l'électricité était six fois plus chère à Wallis-et-Futuna qu'en métropole.
Je sais qu'il y a une demande pour relever du système de la péréquation nationale : nous lancerons une enquête par les inspections générales, et nous passerons probablement une convention avec votre collectivité portant sur tous ces sujets.
Au bénéfice de ces engagements pris par le Gouvernement, je vous prie de bien vouloir retirer ces deux amendements.
Non, je les retire, madame la présidente.
Je remercie le ministre de l'attention qu'il portera à ces sujets et qu'il a d'ailleurs déjà commencé à leur porter !
I. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative :
1° Pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logements à Saint-Pierre et Miquelon ;
2° Pour modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'action sociale et familiale.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance. –
Adopté.
Chapitre II
Dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Au début du premier alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « À l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
L'amendement n° 8, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après le mot :
exception
insérer les mots :
des opérations à caractère social ou environnemental
La parole est à M. Joël Labbé.
L'article 8 prévoit d'exclure les territoires d'outre mer du champ d'application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Si cet article était adopté, les collectivités d'outre-mer ne seraient plus contraintes à une participation financière minimale de 20 % dans les projets dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage.
L'objectif de cette mesure est de faciliter le financement des opérations structurantes dont ont besoin les territoires ultramarins et, par la prise en compte de la situation financière des collectivités territoriales concernées, de renforcer la solidarité territoriale à leur profit. Nous sommes donc favorables à son adoption.
Toutefois, dans un objectif de préservation des espaces et de la biodiversité, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui vise à conditionner l'activation de cette solidarité à la réalisation d'investissements présentant un intérêt social ou environnemental.
En contrepartie d'un plus grand soutien de l'État, le développement structurel à venir devra être respectueux de l'environnement et répondre aux besoins des habitants. Il s'agit d'éviter la répétition des excès de bétonnage ou de bitumage sur des espaces naturels riches en biodiversité que l'on a pu constater par le passé.
Le développement durable de ces territoires est notre objectif commun. Cette préoccupation se traduira, par exemple, par le développement prioritaire de transports collectifs et de la production d'énergies renouvelables, par la construction de nécessaires centres de stockage des déchets ultimes, ou encore par la création et l'extension de réseaux d'assainissement.
L'amendement propose de limiter l'exclusion générale prévue par le projet de loi aux seuls projets d'investissement à caractère social ou environnemental. Pour sa part, le projet de loi propose d'exclure l'ensemble des projets d'investissement du principe de participation de 20 %. En d'autres termes, l'amendement est plus restrictif.
Mon cher collègue, si je suis sensible à vos préoccupations, il me semble que, compte tenu des difficultés budgétaires des collectivités territoriales ultramarines, tous les investissements doivent être concernés par l'exclusion prévue à l'article 8.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
J'ai entendu ici ou là quelques critiques sur le dispositif prévu à l'article 8. Or ce dernier n'a pas vocation à engager l'État à tout financer ! Il ne vise qu'à créer une faculté pour l'État.
Du reste, l'État a objectivement intérêt à financer certains équipements structurants ou dits « de couverture », par exemple pour l'ouest guyanais et les communes du fleuve.
Les communes n'ont absolument pas les moyens de construire des équipements de nature « environnementale », de créer les centres de stockage de déchets ultimes, d'éliminer les déchets ménagers et assimilés. L'État, condamné par l'Europe à de très fortes amendes, a donc intérêt à prendre à bras-le-corps le problème.
Aujourd'hui, s'il veut le faire, il ne le peut car le dispositif le permettant a, hélas, été supprimé à l'occasion de la réforme territoriale de décembre 2010.
Or, compte tenu de la situation financière des collectivités, l'État a objectivement intérêt à avoir à sa disposition un tel instrument, même facultatif.
Au demeurant, la restriction aux seules opérations à caractère social ou environnemental n'est pas satisfaisante. Je pense par exemple aux constructions scolaires : présentent-elles un caractère environnemental ou social ? Quid de la voirie ? Dans certaines parties de la Guyane, il n'y a pas de route ! Il faut recourir à l'hélicoptère ou emprunter le fleuve.
L'adoption de votre amendement conduirait donc à ce qu'on ne puisse, par exemple, construire des routes à Saint-Élie. Restons prudents, d'autant que le respect des toutes les conditions de protection de l'environnement conditionne déjà l'attribution des subventions d'équipement et d'investissement ; je pense notamment au respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
L'obligation de respecter scrupuleusement les textes du code de l'environnement existe donc déjà.
Non, je le retire, monsieur le président.
Nous sommes convaincus par l'argumentaire de M. le ministre et tenons à assurer de notre solidarité collective les territoires ultramarins.
L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 32, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II.- Le premier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée demeurent inchangées. »
La parole est à M. Georges Patient.
Il s'agit d'un simple amendement de précision qui vise à assortir le dispositif prévu à l'article 8 d'une modification des modalités de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est une dotation de l'État qui assure aux collectivités bénéficiaires visées à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales la compensation à un taux forfaitaire de la TVA qu'elles acquittent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'elle ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale.
La Haute Assemblée a toujours été très attentive à ce que le principe de remboursement soit reconnu au FCTVA, ce qui a permis d'exclure les dotations versées au titre du FCTVA de l'enveloppe normée des dotations budgétaires de l'État en faveur des collectivités territoriales.
C'est pourquoi j'estime que l'introduction d'exceptions au principe de remboursement pourrait affaiblir le dispositif même du FCTVA, voire le remettre en cause. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.
Je reconnais dans cette proposition la subtilité du sénateur Georges Patient ! En effet, si son amendement était adopté, la collectivité qui n'a rien dépensé bénéficierait encore du remboursement de la TVA ! La démarche est assez astucieuse : pas de dépense et une recette supplémentaire.
Nous devrons d'ailleurs bien réfléchir à notre dispositif : si l'État finance l'investissement à hauteur de 100 % et si la collectivité reste maître d'ouvrage, un problème juridique se pose. En revanche, si l'on inscrivait dans le plan de financement, à la charge de la collectivité, une somme équivalent au montant de la TVA qu'elle aurait dû acquitter et qui lui sera remboursée deux ans plus tard, on pourrait dire que la collectivité a participé à l'investissement, même s'il est, de fait, financé à 100 % par l'État.
Je rappelle également que l'absence de TVA en Guyane et les taux réduits de TVA dans les autres départements et régions d'outre-mer font que nos collectivités bénéficient d'une surcompensation de la TVA – nous payons une TVA à 8, 5 % et nous percevons une compensation dont le taux s'établit entre 14 % et 15 %.
Je demande donc à M. Patient de bien vouloir retirer son amendement.
Je le retire, madame la présidente, mais je voudrais insister sur le fait que, contrairement à ce qu'ont dit M. le rapporteur et M. le ministre, le FCTVA permet à nos communes, dont la situation financière est très précaire, d'amortir les premiers frais de fonctionnement induits par leurs investissements. Le financement à 100 % par l'État existait déjà en Guyane, notamment pour les petites communes, et le versement du FCTVA leur permettait, comme je viens de le dire, de faire face à leur fonctionnement. Il ne faudrait pas revenir sur cette mesure ce qui risquerait de créer ultérieurement des difficultés de trésorerie à ces communes.
L'amendement n° 32 est retiré.
L'amendement n° 12, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II.- Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de prendre en compte les projets d'investissement engagés par les collectivités territoriales ultramarines à partir du 1er janvier 2012, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
La commission des affaires économiques est favorable aux amendements de la commission des lois à laquelle elle avait délégué l'examen des articles du chapitre II, à l'exception de l'article 11.
L'avis du Gouvernement est défavorable, car cet amendement tombe, à mon sens, sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Vos deux commissions ont choisi de ne pas relever cette irrecevabilité, mais l'adoption de cet amendement aurait nécessairement pour effet de créer une charge pour le budget de l'État. La rétroactivité de la mesure que vous proposez induit un coût, ce que le Gouvernement ne saurait accepter.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis. Je suis bien conscient qu'il s'agit d'un amendement de la commission des lois, mais si l'on examine ses conséquences, en l'état, on comprendra que je suis obligé d'émettre un avis défavorable.
Je souhaite simplement demander à M. le ministre quel sera le sort réservé aux investissements réalisés après le 1er janvier 2012, compte tenu de l'esprit de cette loi.
Seuls les investissements votés après le 1er janvier 2012 poseront un problème. Pour ceux qui ont été votés avant cette date, j'imagine que les collectivités avaient trouvé les ressources nécessaires et ne tablaient pas sur le vote hypothétique d'une loi qu'ils ignoraient. Je le répète, la rétroactivité induit une charge.
Nous rencontrons effectivement une difficulté. En toute logique, puisque la rétroactivité induit une charge, le Gouvernement devrait invoquer l'article 40 de la Constitution.
Disons que j'émets un avis défavorable sur la base de l'article 40 de la Constitution.
Il conviendrait de savoir si l'article 40 de la Constitution applicable.
Je suggère donc de réserver le vote sur cet amendement le temps que nous puissions éclaircir ce point.
Assentiment.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin du premier trimestre de 2013 une étude sur une plus grande adaptation des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales d'outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales d'outre-mer nécessitent une réelle adaptation aux réalités de ces régions. En Guyane, par exemple, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités dans de nombreux domaines.
Tous ces domaines font l'objet d'amples développements dans l'étude d'impact de ce projet de loi – et pour cause ! –, qu'il s'agisse de l'éducation, où l'on assiste à une inflation des dépenses scolaires en raison de l'explosion démographique du territoire et de l'immigration clandestine, qu'il s'agisse des prestations sociales, où la non-compensation des transferts de charges de l'État aux collectivités met celles-ci dans une situation intenable, qu'il s'agisse enfin d'investissements, avec les charges liées aux besoins d'équipements structurants vitaux assurant une dignité de vie aux citoyens d'outre-mer – assainissement, eau potable, collecte et traitement des déchets, transports.
En conséquence, la seule véritable solution pour compenser cette croissance inévitable des charges des collectivités, forcément supérieure à celle de leurs recettes, demeure, pour l'heure, une meilleure adaptation des concours financiers de l'État aux réalités des territoires d'outre-mer.
Pour la Guyane, l'État doit adapter la dotation globale de fonctionnement, en se fondant sur des critères plus opérants, tels que le revenu moyen par habitant, le nombre d'élèves scolarisés sur le territoire par rapport à la population totale, la situation sociodémographique, avec une pyramide des âges à base très élargie, qui n'a rien à voir avec les standards nationaux.
En outre, l'État doit supprimer le plafonnement qui frappe la dotation superficiaire, institué pour les seules communes de Guyane et qui leur fait perdre annuellement 16 millions d'euros, quitte à instaurer une péréquation de ce montant entre les seules communes de Guyane.
Enfin, l'État doit rétrocéder aux communes de Guyane les 27 millions d'euros qui leur font défaut au titre de l'octroi de mer. Il faut préciser qu'elles sont les seules communes d'outre-mer à subir un tel prélèvement.
Au total, au titre de ces deux recettes, 43 millions d'euros échappent chaque année aux communes de Guyane. Ce constat est unanimement dressé par les élus locaux et également repris dans le rapport de la mission commune d'information sur la situation des départements d'outre-mer.
Cet amendement vise donc à remédier, dans un premier temps, à la situation financière dégradée des collectivités territoriales d'outre-mer par la remise d'un rapport sur la situation de ces finances.
Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement le dépôt d'un rapport relatif à l'adaptation des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales d'outre-mer. Il me semble que la commission des finances pourrait se saisir d'un tel sujet, en organisant une mission d'information qui lui serait propre. Je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de demander un nouveau rapport au Gouvernement.
L'avis de la commission est donc défavorable.
L'avis du Gouvernement est également défavorable, parce qu'une étude est engagée dans le cadre de la préparation de la loi portant réforme territoriale – et probablement, nous l'espérons tous, réforme des finances des collectivités locales. Il n'y a donc pas lieu d'établir un rapport spécifique sur les outre-mer, même si je n'ignore pas les particularités de ces territoires, notamment le plafonnement de la dotation superficiaire en Guyane.
Je demande donc à M. Patient de bien vouloir retirer son amendement.
J'ai déposé cet amendement en profitant de l'occasion fournie par l'existence de l'article 8. Dans la mesure où l'on exonère les collectivités locales de l'obligation de participation minimale aux investissements, on ouvre la voie à une étude plus globale sur l'adaptation des concours financiers de l'État aux collectivités d'outre-mer.
Je retire mon amendement, mais je vous annonce d'ores et déjà, monsieur le ministre, que je présenterai des amendements relatifs à la Guyane, notamment à la dotation superficiaire et au prélèvement sur l'octroi de mer, lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2013.
I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne dans le cadre de l'accession au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à modifier par ordonnance :
1° Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
2° Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;
3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu'aux organismes compétents en la matière ;
4° La législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. – Chaque ordonnance procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes ou aux deux :
1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;
2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.
III. – Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
L'article 9 habilite le Gouvernement à modifier l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte afin de la mettre en conformité avec la législation européenne et métropolitaine en la matière, compte tenu de la départementalisation de Mayotte intervenue en mars 2011.
Nous voterons cet article, mais je souhaite auparavant développer quelques remarques.
Voter cet article nous amène à faire appliquer à Mayotte le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été modifié par le précédent gouvernement, c'est-à-dire avec des dispositions liberticides, contre lesquelles nous nous étions mobilisés aux côtés d'un certains nombre de camarades de gauche. Nous comprenons bien la logique qui nous amène aujourd'hui à devoir étendre l'application de ces mesures à Mayotte, mais nous espérons que cette législation sera bientôt réformée par la nouvelle majorité.
L'amendement n° 13, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
Mayotte
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, dans la perspective de la mise en œuvre d'un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à encadrer l'habilitation du Gouvernement à adapter les dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Le rapport de nos collègues Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan a montré l'urgence d'une nouvelle législation applicable à Mayotte en la matière, avec notamment le remplacement du visa actuel, mis en place en 1995 et qui n'a pas mis fin aux drames des kwassa kwassa ni permis de lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Il convient donc d'introduire un nouveau visa, plus réaliste et mieux adapté à la situation migratoire de Mayotte.
Contrairement aux deux rapporteurs, j'ai un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, il vise à restreindre l'habilitation demandée par le Gouvernement pour rapprocher du régime de droit commun le régime applicable à Mayotte en matière d'entrée et de séjour des étranges.
Par ailleurs, la mission de M. Christnacht doit rendre prochainement ses conclusions – à la fin du mois de septembre – sur le régime d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Il semble opportun d'attendre ses conclusions pour prévoir une évolution en la matière. Il serait donc prudent et de bonne politique de retirer cet amendement.
Je défends avec force cet amendement, la situation de l'immigration à Mayotte, comme l'a dit M. le rapporteur pour avis, étant devenue intolérable. Des passeurs envoient de nombreux bateaux très frêles, les kwassas-kwassas, où prennent place des centaines de personnes dans des conditions lamentables et tragiques. On recense presque chaque semaine des morts : un bébé a perdu la vie la semaine dernière au cours de l'une de ces traversées.
La France, monsieur le ministre, dépense 50 millions d'euros par an pour organiser des reconduites à la frontière.
Que se passe-t-il ? Ceux qui arrivent à Mayotte sont « accueillis », si l'on peut dire, dans un centre de rétention administrative dont je vous conseille la visite, car il ne fait pas honneur à la République française – il va être refait, mais il faudra attendre un certain temps. Ensuite, nombre de ceux qui sont « accueillis » dans ce centre de rétention sont reconduits à la frontière, mais ils reviennent…
Le résultat, c'est que Mayotte compte une population d'immigrés en situation irrégulière très importante, dont une part de mineurs isolés livrés à eux-mêmes, ce qui est particulièrement tragique. Cela pose de réelles difficultés à la fois pour ces derniers, mais aussi, M. Mohamed Soilihi a appelé notre attention sur ce point, pour les Mahorais. Cela ne peut pas durer.
Il existe certes un visa, le visa Balladur, que notre rapport préconise de remplacer. Je le cite : « Il faut lui substituer un dispositif d'attribution de visa plus réaliste et rigoureux afin de mieux maîtriser l'immigration. » La publication de ce rapport a donné lieu à une campagne de presse dénonçant le laxisme d'une telle réforme. Certes, ce visa pose des conditions très strictes, mais son degré d'application est nul ! En réalité, la frontière est une véritable « passoire », si vous me permettez l'expression. Nous disposons donc d'un visa magnifique mais qui n'a aucun effet et, lorsque nous disons qu'il faut le réformer, on nous accuse de laxisme ! Mes chers collègues, cela est insupportable.
Par conséquent, la mission que vous avez citée, monsieur le ministre, a été certainement très judicieuse et utile, car M. Christnacht a eu le mérite, je tiens à le dire ici publiquement, de préciser les choses dans la presse à Mayotte.
Toujours est-il qu'il faut revoir ce système : la République française ne saurait tolérer les conditions dans lesquelles des êtres humains se noient presque chaque semaine. Le bilan est très lourd, tragique. Nous dépensons beaucoup d'argent pour aboutir à une situation détestable, qui ne profite ni aux personnes intéressées, ni aux Mahorais, ni aux Comores. Ce système ne fonctionne pas.
Nous soutenons votre texte avec beaucoup de ferveur, monsieur le ministre, mais je prendrais très mal, je vous le dis franchement, que le Gouvernement s'oppose à un amendement de M. Mohamed Soilihi, adopté à l'unanimité par la commission des lois –même si, par principe, nous ne sommes pas excessivement favorables aux ordonnances –, afin qu'un nouveau visa plus adapté aux réalités soit mis en œuvre par cette voie. C'est absolument nécessaire ; nous ne pouvons pas faire comme si le problème n'existait pas !
Voilà pourquoi je soutiens cet amendement.
Monsieur le ministre, vous êtes quelqu'un de réaliste, de pragmatique : quand vous vous trouvez confronté à une situation qui paraît bonne sur le papier mais qui se révèle très mauvaise dans la pratique, vous ne pouvez pas rester sans rien faire ! Puisque vous allez prendre des mesures par ordonnances, vous serez obligé d'agir parce que le visa Balladur, s'il a fonctionné à une époque, ne fonctionne plus aujourd'hui. Comme le président de la commission des lois l'a rappelé, Mayotte est une véritable passoire, ce qui nous met de surcroît politiquement et diplomatiquement en difficulté avec ses voisins. Il s'agit donc d'une situation « perdant-perdant ». Soyons réalistes, il est temps de reprendre les choses en main et de le faire avec autant de bon sens que possible.
S'agissant d'une ordonnance, le législateur se dessaisissant de son pouvoir législatif au profit du Gouvernement, il est normal qu'il lui donne quelques instructions. Cet amendement ne vous lie pas les mains, monsieur le ministre. Sa rédaction : « dans la perspective de la mise en œuvre d'un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire » est tout de même très large. Nous vous laissons le soin de choisir ce qu'il faut faire. Nous précisons simplement que nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle, et vous-même ne pourrez que parvenir à la même conclusion. Il n'y a aucune raison de s'y opposer.
Lors de la première mission que j'ai effectuée à Mayotte, la police aux frontières se targuait de ramener chaque année 27 000 personnes. Lorsque nous demandions ce que devenaient les enfants, on nous répondait qu'il n'y en avait pas ! Or nous savions bien que ces familles comptaient de nombreux enfants. Nous nous sommes donc rendus auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales. Elle nous a indiqué que les enfants restaient sur le territoire, mais que ce n'était finalement pas si grave parce que, le mois suivant, 90 % des mères étaient revenues, certes, mais au péril de leur vie.
Nous ne pouvons pas continuer comme cela ! Il faut ouvrir la possibilité de trouver des solutions mieux adaptées : c'est, ni plus ni moins, ce que nous vous proposons par cet amendement. C'est la raison pour laquelle j'espère que vous reviendrez sur votre position, monsieur le ministre, et que vous vous en remettrez à la sagesse du Sénat. §
Je souhaite bien évidemment appuyer les propos du président de la commission des lois et de Christian Cointat. La situation migratoire qui prévaut à Mayotte ne peut plus continuer. La population compte près de la moitié de clandestins. Comment voulez-vous engager le moindre projet viable à Mayotte avec de telles données – un projet pour combien de personnes ? –, sans compter les drames humains auxquels nous assistons mois après mois, année après année ?
Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Or cette situation est en partie due au visa pour entrer à Mayotte, un dispositif « passoire » qu'il convient de changer. Tel est le propos de la commission des lois. Ne pas le dire ou refuser de le dire équivaut à laisser empirer la situation. Acceptons-nous que, dans dix ans, la population soit peut-être à 60 % clandestine ?
Plus de la moitié des reconduites à la frontière de la France sont effectuées à Mayotte. Trouvez-vous cela normal ? Cela signifie-t-il que Mayotte ne fait plus partie de la République et que l'on y tolère des pressions migratoires que l'on ne pourrait pas tolérer ailleurs ?
Même placé au banc du Gouvernement, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais il est de mon devoir de rappeler le contexte. Je n'ignore pas les réalités et je crois pouvoir faire preuve de courage quand il le faut.
Monsieur le président Sueur, la remise de votre rapport d'information a suscité des déclarations et la publication de dépêches de l'AFP, Félix Desplan pourrait en témoigner. Vous avez dû revenir sur quelques incompréhensions, l'opinion publique de Mayotte s'étant emparée du sujet. M. Christnacht a dû organiser une conférence de presse pour préciser que rien n'était décidé et qu'il n'était pour le moment pas question de revenir sur le visa dit Balladur. Le sujet est extrêmement sensible.
Même si je comprends que ce soit le législateur qui décide, dans sa pleine souveraineté, il n'en reste pas moins qu'adopter cet amendement serait vider de sa substance la mission de M. Christnacht et, quoi qu'on en dise, enfermer l'ordonnance dans un cadre. Ce serait apporter une restriction à la liberté – si j'ose dire – du Gouvernement dans la rédaction de l'ordonnance.
J'aurais pu vous associer en amont à la rédaction de cette ordonnance mais, puisque vous insistez, tout en connaissant l'impact de ces mesures sur les opinions publiques, je vais m'en remettre à la sagesse du Sénat : je demande cependant aux sénateurs de bien mesurer les conséquences avant de décider qu'il y aura « un nouveau visa […] adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ». Nous savons que la pression migratoire est problématique, mais il y a probablement d'autres facteurs à prendre en compte.
Vous ne voulez pas attendre, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Si l'opinion publique manifeste parce que je demande que la part clandestine de la population de Mayotte diminue, j'en assumerai les conséquences.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
5° Les dispositions du code de la santé publique ;
6° Les législations applicables à l'énergie, au climat, à la qualité de l'air, ainsi qu'à la sécurité et aux émissions des véhicules ;
7° La législation des transports ;
8° La législation relative à la protection de l'environnement.
La parole est à M. le ministre.
Sans exposer tout le dispositif qui vous est proposé, je rappelle qu'actuellement les règles communautaires ne s'imposent pas aujourd'hui à Mayotte. Le changement de statut communautaire de Mayotte, qui deviendra prochainement une région ultrapériphérique, suppose l'extension et la modification d'un certain nombre de dispositions législatives en matière de santé publique, de transports routier, maritime et aérien, ainsi que de protection de l'environnement pour les rendre compatibles avec les normes de l'Union européenne.
Tel est l'objet de cet amendement.
Madame la présidente, je vous livre l'avis de la commission des lois, qui n'est pas forcément mon avis personnel.
La commission des lois a été surprise de prendre connaissance de cet amendement, transmis hier par le Gouvernement, relatif à de nouvelles habilitations. Nous sommes conscients que l'application du droit commun à Mayotte nécessite du temps, mais pourquoi cette demande d'habilitation ne figurait-elle pas dans le projet de loi initial ?
Par ailleurs, le choix d'inclure ces habilitations dans un amendement ne nous permet pas de connaître les actions que le Gouvernement compte conduire en la matière, ce que nous regrettons.
Compte tenu de ces observations, la commission des lois a émis un avis défavorable.
Permettez-moi d'ajouter un mot à ce que vient de dire excellemment M. le rapporteur pour avis.
Monsieur le ministre, nous ne doutons pas de votre volonté de faire en sorte que la situation s'améliore à Mayotte. C'est là un grand défi, et nous mesurons l'ampleur de ce qu'il reste à accomplir. Cela étant, le présent amendement nous paraît appeler quelques observations.
Tel qu'il était initialement rédigé, le texte de l'article 9 faisait déjà une part très grande aux ordonnances. Nous aimerions donc savoir si l'amendement que vous nous proposez aujourd'hui vise à dessaisir complètement le Parlement sur la question de Mayotte. En effet, par cet amendement qui a été déposé à la dernière minute, voilà qu'entrent soudainement dans le champ des ordonnances la santé, l'énergie, le climat, la qualité de l'air, la sécurité des véhicules, les transports, etc. Par conséquent nous nous demandons si, dans votre esprit, il s'agit de faire de Mayotte la terre de l'ordonnance…
Les ordonnances sont utiles pour régler un certain nombre de questions urgentes. Nous sommes responsables et, cela, nous le comprenons parfaitement. Mais nous pensons que, sur d'autres sujets, il n'est peut-être pas sage de dessaisir le Parlement.
Soyez en tout cas assuré, monsieur le ministre, que nous serons vigilants sur tous les sujets relevant de ces ordonnances, notamment sur l'immigration. Nous ne doutons d'ailleurs pas que vous associerez le Parlement aux décisions que vous serez amené à proposer dans ce cadre.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 9, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épandage aérien des produits mentionnés aux deux alinéas précédents est interdit. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° 10.
L'amendement n° 10, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épandage aérien des produits mentionnés aux deux alinéas précédents est interdit dans les territoires d'outre-mer. »
Veuillez poursuivre, monsieur Labbé.
Ces amendements visent à interdire purement et simplement les épandages aériens. L'amendement n° 9 vise à les interdire sur l'ensemble du territoire français, l'amendement n° 10, à les interdire plus spécifiquement dans les territoires d'outre-mer.
Si nous avons choisi de déposer ces amendements sur le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, c'est parce qu'un très grand nombre de dérogations à l'interdiction des épandages aériens sont accordées dans ces territoires.
L'épandage aérien, je le rappelle, est interdit, sauf dérogation très précisément motivée.
En Guadeloupe, depuis trente ans, les bananeraies sont traitées environ cinq fois par an par voie aérienne, parfois jusqu'à douze fois lorsqu'il s'agit de traiter la cercosporiose noire. Résultat : les populations des zones traitées subissent une contamination chronique.
Autre exemple concret, toujours en Guadeloupe : en décembre 2011, une dérogation ministérielle à l'interdiction de l'épandage aérien de pesticides a été accordée à de grandes plantations de bananes. Plusieurs pesticides ont ainsi été épandus. Parmi les sept produits autorisés par la dérogation, trois sont d'ores et déjà classés comme cancérogènes possibles par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.
Alors que l'arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage de produits autorisés prévoit qu'une distance minimale de sécurité de 50 mètres doit être respectée par rapport aux habitations, jardins, parcs et bâtiments, plusieurs habitants de diverses localités ont attesté avoir été littéralement arrosés de pesticides pendant leurs déplacements ou à proximité de leur habitation.
Ce problème sanitaire existe depuis trop longtemps, exposant l'homme et l'environnement à de graves dangers.
L'amendement n° 9 vise à interdire l'épandage aérien sur tout le territoire national, l'amendement n° 10, à l'interdire uniquement outre-mer. Il s'agit, à l'évidence, de deux amendements d'appel, et j'imagine que M. le ministre pourra répondre à certaines de vos inquiétudes, mon cher collègue.
Je ne vous étonnerai pas en vous disant que l'amendement n° 9 constitue un cavalier puisqu'il concerne tout le territoire national. Il n'est ni possible ni souhaitable d'intégrer des dispositions concernant l'ensemble du territoire national dans un texte portant spécifiquement sur les outre-mer.
Au reste, les deux amendements me paraissent être hors du champ du projet de loi, lequel porte essentiellement, je le rappelle, sur la problématique de la vie chère dans les outre-mer. À vouloir faire passer trop de messages, on risque de brouiller le message essentiel.
Avant d'évoquer l'objet de l'amendement n° 10, permettez-moi, mon cher collègue, de vous signaler que les « territoires d'outre-mer » n'existent plus depuis plus de dix ans dans les textes légaux. On parle désormais de « collectivités d'outre-mer » ou de « départements d'outre-mer.
Pour ce qui est du fond, je ne suis pas un scientifique, et je n'ai pas de position sur le maintien de l'épandage aérien. En revanche, je vous invite à lire le rapport de Daniel Marsin, ancien sénateur de la Guadeloupe, sur la proposition de résolution tendant à obtenir compensation des effets, sur l'agriculture des départements d'outre-mer, des accords commerciaux conclus par l'Union européenne, et qui a été adoptée par le Sénat au printemps 2011. Notre collègue Daniel Marsin y soulignait que la banane antillaise est devenue la plus propre au monde. L'utilisation des produits phytosanitaires a diminué aux Antilles de près de 70 % en une décennie. Les producteurs y font entre deux et dix traitements, contre près de soixante en Colombie, dont la banane inonde le marché européen, en particulier le marché français. Or personne ne s'en offusque !
Selon moi, il convient de faire attention aux normes qu'on souhaite appliquer aux producteurs ultra-marins quand, dans le même temps, l'Union européenne soutient le développement des échanges avec des pays ne respectant pas les normes qu'elle nous impose.
J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
La doctrine gouvernementale en la matière a été livrée par Stéphane Le Foll à l'Assemblée nationale, en réponse à une question d'actualité : nous sommes contre les épandages mais, compte tenu du contexte et des intérêts en jeu, nous sommes bien obligés de « faire avec ».
Un bilan des dérogations sera effectué avant la fin de l'année 2012. Nous aviserons alors.
M. le rapporteur vous a donné quelques éléments concernant la banane. Pour ma part, je rappelle que la Martinique produit 200 000 tonnes de bananes et que la Guadeloupe, 70 000 tonnes. Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, entre dix et douze traitements aériens ciblés sont pratiqués dans ces départements. Au Costa-Rica, au Guatemala, bref dans toute la Méso-Amérique, ce sont entre cinquante-deux et soixante traitements qui sont effectués pour traiter la cercosporiose noire.
Il faut savoir que la cercosporiose noire entraîne la mort de la banane en six ou neuf mois. Ainsi, Sainte-Lucie a perdu sa banane d'exportation en neuf mois. Si on ne traite pas la banane en Martinique et en Guadeloupe, la même chose s'y produira.
Par ailleurs, j'ajoute que, à l'heure actuelle, la toxicité des huiles fongicides, qui ne sont pas des pesticides n'est pas prouvée, alors que nous disposons de nombreuses études sur ce sujet.
Compte tenu de ces éléments – l'état actuel des connaissances, les études dont nous disposons et l'engagement qui a été pris d'effectuer un bilan des dérogations –, nous avons renouvelé la dérogation pour six mois, en l'assortissant de conditions drastiques, en prévoyant en particulier l'utilisation de GPS afin de bien cibler les zones à traiter.
Par ailleurs, les instituts techniques de la banane mettent actuellement au point un tracteur chenillé équipé d'un mât télescopique permettant de surplomber la canopée et de traiter la banane. Toutefois, il faut savoir que, si cette innovation technologique était adoptée, elle ne permettrait pour le moment de traiter que les bananes en plaine, donc dans les grosses exploitations, lesquelles correspondent à une certaine catégorie sociale, que je respecte. Les petites propriétés, qui correspondent à une autre catégorie sociale, celle des défavorisés, ne pourront pas être traitées de cette manière. Nos bonnes intentions risquent donc de nous conduire à mener une mauvaise politique et à accroître le clivage du secteur de la banane. C'est dire que, avant de prendre une décision, nous devons prendre le temps de la réflexion.
Pour ma part, j'ai été accusé d'avoir contribué à autoriser l'utilisation du chlordécone, alors que c'est la commission d'étude de la toxicité du ministère de l'agriculture qui délivre l'autorisation d'utiliser des pesticides. Cette accusation m'a néanmoins beaucoup affecté. Ce que je peux vous dire, c'est que ma belle-famille vit en pleine région bananière, où des épandages sont effectués, et cela se passe relativement bien pour le moment.
Nous devons rester vigilants, mais aussi savoir sauvegarder des intérêts.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la banane guadeloupéenne et martiniquaise est la plus propre du monde, à tel point que la région de Guadeloupe finance à hauteur de 6 millions d'euros l'exportation dans toute la Caraïbe du savoir-faire des planteurs de bananes, afin de diminuer les quantités de pesticides utilisées, en particulier le chlordécone.
Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer ces amendements. Nous ferons ensuite le point en fin d'année ou en début d'année prochaine.
J'ajoute pour finir que cette question concerne non seulement les Antilles, mais également, dans vingt régions hexagonales, 100 000 hectares de betterave, de maïs, de riz et de vigne. Et pourtant, nous buvons tous du vin, moi en tout cas !
Je vous engage donc à faire confiance, monsieur le sénateur, tout en restant vigilant.
Nous ferons confiance, mais avec réserve, tout en restant extrêmement vigilants.
Nous prenons acte du rendez-vous que vous nous donnez en fin d'année sur la question des épandages. Nous tenions à attirer votre attention sur les risques de cette pratique pour la santé publique.
Cela étant dit, je retire ces amendements, madame la présidente.
Les amendements n° 9 et 10 sont retirés.
L'amendement n° 11, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d'outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale. »
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d'outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.
III. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile » est apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Cet amendement porte sur la concentration en sucre dans les produits de consommation courante outre-mer. Le groupe socialiste avait déposé une proposition de loi sur cette question l'année dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous savez donc, mes chers collègues, qu'en outre-mer la concentration en sucre des produits de consommation courante est supérieure à celle des mêmes produits de mêmes marques vendus en France hexagonale.
Ainsi, comme vous l'aviez indiqué dans votre rapport de septembre 2011, monsieur le ministre, alors que le Fanta orange acheté à Paris contient 0, 44 grammes de sucre pour 100 grammes, il en contient 44, 02 % de plus en Guadeloupe, 48, 59 % de plus en Guyane, 45, 03 % de plus en Martinique et 42, 10 % de plus à Mayotte.
Cette pratique, qu'aucun argument objectif ne justifie, a des effets directs sur la santé des populations puisque les sucres sont l'une des causes principales de l'épidémie d'obésité, qui n'a jusqu'ici pas été suffisamment traitée.
Nous avons pensé qu'il était juste de profiter de l'occasion qui nous est donnée ici pour proposer l'interdiction de cette pratique.
M. le ministre, lorsqu'il était député, avait déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale tendant à prohiber cette différence de taux de sucre. Il déplorait la concentration en sucre des aliments et des boissons dans les départements d'outre-mer, en particulier aux Antilles.
Les Antilles sont le fruit d'une histoire. Peut-être vous rappelez-vous que les pays les composant étaient anciennement appelés les « îles à sucre » ? à l'époque où celui-ci ne pouvait être extrait qu'à partir de la canne, c'étaient les Antilles qui fournissaient cette denrée à la métropole. Elles n'existaient d'ailleurs que grâce à cette production.
Le sucre abondant a façonné le goût des Antillais, qui ont désormais une propension à en consommer beaucoup. Il faut ajouter à cela que seules deux possibilités existaient pour conserver les aliments : le sucre et le sel. Pour cette raison, en Martinique comme partout aux Antilles, nous mangeons très sucré et très salé. La raison de la présence abondante de sucre dans les produits que vous mentionnez est donc liée à notre histoire.
Cela dit, vous avez raison de constater, ma chère collègue, que l'obésité fait des ravages dans les DOM, et en particulier aux Antilles. La surconsommation de sucre et de sel doit naturellement être incriminée, mais aussi celle de ce que l'on appelle les « bas morceaux ». Les produits sont chers sur nos îles. Dès lors, pour nourrir les enfants, on doit leur remplir le ventre avec des produits de mauvaise qualité qui, in fine, accroissent le risque d'obésité. C'est pourquoi les DOM doivent également déplorer un très fort taux de diabète et de maladies cardio-vasculaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. À l'époque de l'esclavage, ce type de maladies n'existait pas. De même, l'hypertension artérielle est très répandue, et je parle sous le contrôle de mon collègue Jacques Gillot, qui est médecin.
Tout cela affecte énormément la population, si bien que, aujourd'hui, si l'espérance de vie a augmenté grâce aux progrès de la médecine, elle régresse du fait des accidents de santé dus à l'alimentation, au sucre, au sel et à la consommation de produits de mauvaise qualité.
Aussi attendons-nous beaucoup du « bouclier qualité prix ». Nous espérons pouvoir trouver, dans le panier de la ménagère, des produits à bas prix mais de bonne qualité diététique.
M. Serge Larcher, rapporteur. Le rhum est une chose importante ! Mais, quand le désespoir vous ronge, il faut savoir trouver d'autres solutions. Cela dit, il donne des hommes qui sont bien debout et des femmes qui se tiennent droites !
Nouveaux sourires.
M. le ministre nous a donné l'assurance, tout à l'heure, que la proposition de loi sur le sujet, qu'il avait déposée en juin 2011, sera reprise par sa suppléante. Plutôt qu'un débat sur cet amendement, je vous propose donc, madame la sénatrice, de nous retrouver prochainement pour un véritable échange autour de la proposition de loi « sucre ». Nous aurons l'occasion d'évoquer ces problèmes et de développer les propositions que nous entendons faire aboutir.
Vous comprendrez donc, madame la sénatrice, que je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement n° 11 est retiré.
L'amendement n° 37, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette, Desplan et J. Gillot, Mme Claireaux et MM. Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année 2013 une étude sur une plus grande utilisation de l'article 349 du traité de Lisbonne afin de mieux adapter les normes européennes aux régions ultrapériphériques.
La parole est à M. Georges Patient.
L'article 349 du traité de Lisbonne, qui reconnaît un statut particulier aux régions ultrapériphériques, devrait être plus largement utilisé, afin de mieux adapter les normes européennes à ces régions. En effet, trop de secteurs – hydrocarbures, pêche, riz, déchets, et j'en passe – pâtissent de l'application aveugle des normes européennes dans ces régions.
François Hollande, dans le vingt-troisième de ses trente engagements pour les outre-mer, soutient cette idée, en précisant qu'il défendra « une plus large utilisation de l'article 349 du traité de Lisbonne pour adapter les normes européennes aux régions ultrapériphériques ».
Cet amendement participe de cet objectif en proposant la réalisation d'une étude. M. le rapporteur m'avait laissé entendre qu'il pourrait y être favorable. Il me semble également que M. le ministre a indiqué, il y a quelques instants, qu'il pourrait appuyer un amendement proposant une étude sur les normes européennes.
Comme pour l'amendement relatif au rapport présenté par le Gouvernement et portant sur une plus grande adaptation des concours financiers de l'État en faveur des outre-mer, il me semble que le sujet des normes à l'échelle européenne, cher à notre Haute Assemblée, pourrait faire l'objet d'un travail approfondi de la commission des affaires européennes, par exemple.
Là encore, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de demander un nouveau rapport au Gouvernement.
La commission émet donc un avis défavorable.
Je proposerai plutôt à M. le sénateur patient de bien vouloir retirer cet amendement.
Finalement, cet amendement, c'est la politique du Gouvernement !
Je me suis rendu récemment aux Açores, à la conférence des présidents des régions ultrapériphériques, au cours de laquelle nous avons fait des propositions, soutenues par l'Espagne et le Portugal. J'ai en effet reçu au ministère des outre-mer des délégations de ces deux pays, qui ont demandé au gouvernement français d'élaborer une proposition et de la transmettre à la Commission.
Cette dernière a transmis une communication au Parlement et au Conseil européens qui, à mon avis, est un peu faible, pour ne pas dire décevante. Nous avons donc souhaité, avec l'Espagne – même si notre coopération est encore à parfaire – et le Portugal, présenter un texte aux présidents des régions ultrapériphériques. Cela fut fait, il faut bien le dire, un peu contre l'avis du commissaire Johannes Hahn. L'objectif visé est une meilleure utilisation des ressources de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE.
En deux mots, il s'agit de faire ce qui a déjà été réalisé pour l'agriculture. Un programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité, un POSEI, s'applique exclusivement à l'agriculture. Il fonctionne grâce à deux dispositifs : un régime spécifique d'approvisionnement, ou RSA, pour les intrants agricoles, et des mesures en faveur des productions agricoles, ou MFPA, pour les filières.
Peut-on transposer ces instruments dans les domaines du tourisme, de la fracture sociale, de la filière bois en Guyane, des énergies renouvelables ? Tels sont, en tout cas, notre ambition et notre projet.
Mon cabinet travaille d'ores et déjà sur ces sujets. Des textes sont prêts, je ne vous le cache pas. Encore faudra-t-il pouvoir engager la discussion avec la Commission, et en particulier avec Johannes Hahn, qui y est un peu réticent. Le Gouvernement a d'ailleurs nommé un parlementaire en mission, Serge Letchimy, qui devra élaborer des propositions pour une meilleure utilisation de l'article 349 du TFUE.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
Mes chers collègues, je vous rappelle que le vote sur l'amendement n° 12 et le vote sur l'article 8 ont été précédemment réservés, afin de vérifier la recevabilité de l'amendement n° 12 au regard de l'article 40 de la Constitution.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Madame la présidente, au nom de la commission des lois, je retire l'amendement n° 12.
J'ai bien compris, monsieur le ministre, les difficultés qu'il posait au Gouvernement.
L'article 8 est adopté.
I. – Sont homologuées, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles suivants :
1° Article 25 de la délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;
2° Article Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
3° Articles 17 à 19 de la délibération du congrès n° 375 du 7 mai 2003 relative à l'exercice de la profession de sage-femme ;
4° Articles 25 à 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005 relative à la sécurité transfusionnelle ;
5° Article 5 de la loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
6° Articles 261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
7° Articles Lp. 113-1, Lp. 128-1 à Lp. 128-7, Lp. 269-1, Lp. 269-4 à Lp. 269-6, Lp. 324-2 et Lp. 324-3, Lp. 344-1 et Lp. 344-2, Lp. 355-1 à Lp. 355-3, Lp. 462-2, Lp. 546-9, Lp. 546-11 et Lp. 731-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
8° Article 17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves ;
9° Articles 63, 66 à 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l'exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;
10° Article Lp. 152-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
11° Articles 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de Nouvelle-Calédonie ;
12° Article 12 de la délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie.
II. – Sont également homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 124-81, LP. 124-82, LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et LP. 250-16 du code de l'environnement de la Polynésie française.
L'amendement n° 14, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
5° Article 127-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi du pays...
II. – Alinéa 8
Remplacer la référence :
Lp. 113-1
par la référence :
Lp. 116-1
III. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
13° Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement précise la référence de l'alinéa 6 de l'article 10 du projet de loi et rectifie l'erreur de référence à l'alinéa 8.
Le III vise à permettre l'homologation de la peine prévue par l'article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, aucun obstacle n'existant à son homologation.
L'amendement est adopté.
L'article 10 est adopté.
I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 74-1 de la Constitution :
1° L'ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie ;
2° L'ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° L'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne ;
4° L'ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° L'ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.
II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution :
1° L'ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
2° L'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;
3° L'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
4° L'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
5° L'ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
6° L'ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d'outre-mer.
III. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution et sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;
4° L'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
5° L'ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6° L'ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l'électricité dans le Département de Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
8° L'ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l'application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
9° L'ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;
10° L'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
11° L'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme ;
12° L'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;
13° L'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte ;
14° L'ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
15° L'ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV.
IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 161-3, la référence : « l'article L. 000-1 » est remplacée par la référence : « l'article L. 011-1 » ;
2° Au b du 3° de l'article L. 371-4, les références : « L. 620-8 et L. 620-9 » sont remplacés par les références : « L. 011-4 et L. 011-5 » ;
3° Au 3° de l'article L. 472-3, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-10 ».
V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 181-3, les mots : « tout projet d'aménagement et d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 181-8, la référence : « L. 181-5 » est remplacée par la référence : « L. 181-6 » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 182-16, la référence : « L. 182-13 » est remplacée par la référence : « L. 182-14 » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée par la référence : « L. 183-3 » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 184-7, la référence : « L. 184-4 » est remplacée par la référence : « L. 184-5 ».
L'amendement n° 15, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement met fin à l'extension à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, extension que prévoit notamment l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, et qu'il est proposé de ratifier dans le présent projet de loi.
L'extension des dispositions relatives aux experts judiciaires pose une difficulté sérieuse tenant à la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française, d'une part, entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part. Le président de l'assemblée de la Polynésie française s'est d'ailleurs fortement ému de cette extension, considérant que l'État excédait sa compétence, encadrée par la loi organique.
Sur ce point, il faut rappeler que la Polynésie française comme la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en matière de procédure civile, tandis que l'État reste compétent en matière d'organisation judiciaire. Les règles relatives aux experts judiciaires relèvent-elle de la procédure civile ou de l'organisation judiciaire ? Telle est la question qui se pose. Cette dernière se double d'une difficulté pratique puisque, la Polynésie française, s'estimant compétente, a adopté la délibération n° 99-56 APF du 22 avril 1999 sur ce sujet.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2011, un conflit de normes existe donc en Polynésie française entre un acte local et la loi nationale. À notre connaissance, cette délibération n'a pas été contestée devant le juge administratif par le représentant de l'État en Polynésie française, ce qui, à l'époque, pouvait légitimement plaider en faveur de la compétence de la Polynésie française.
C'est pourquoi il vous est proposé, à l'occasion de la ratification de l'ordonnance en cause, d'écarter, à titre conservatoire, l'extension qu'elle opérait en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
J'avoue ma perplexité devant cet amendement. L'organisation judiciaire relève de la compétence de l'État. Les activités extrajudiciaires, appelées « réglementation des professions » dans les lois statutaires, relèvent, quant à elles, de la compétence des collectivités.
Le 19 juillet 2011, le Conseil d'État, par un avis n° 385488, s'est prononcé sur un cas un peu similaire, qui concerne les notaires. Il a rappelé l'aspect régalien de ce qui touche à l'organisation judiciaire, et qui relève de la compétence de l'État au titre de l'article 142 du statut.
Dans le doute, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.
Monsieur le ministre, je comprends votre perplexité. Je pense donc qu'il nous faut vous rassurer. Les choses sont très claires : la Polynésie française est compétente en matière de procédure civile. Nul ne le conteste. L'État est compétent en matière d'organisation judiciaire. Nul ne le conteste non plus. La règle relative aux experts judicaires relève-t-elle de la procédure civile ou de l'organisation judiciaire ? Bonne question !
Cette question se double toutefois d'une difficulté pratique puisque la Polynésie française, s'estimant compétente, a adopté une délibération sur ce sujet le 22 avril 1999. Un conflit de normes, entre un acte local et une loi nationale, existe donc en Polynésie française. Il faut résoudre ce qui crée chez vous, monsieur le ministre, à juste titre, de la perplexité.
Cette délibération de l'assemblée de la Polynésie française n'a pas été contestée devant le juge administratif par le représentant de l'État en Polynésie. Or, si cette délibération avait été contraire à la loi, M. le préfet n'eût pas manqué de saisir la juridiction administrative. S'il ne l'a pas fait, c'est que, dans sa grande sagesse, il a implicitement considéré que les choses étaient claires. Ce qui était implicite, l'excellent amendement de M. le rapporteur de la commission des lois le rend explicite.
Monsieur le ministre, il me semble, en conséquence, que vous pourrez bien dormir cette nuit
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par Mme Farreyrol et M. Fontaine, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le greffier de chaque tribunal de commerce », sont insérés les mots : « ou pour les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, par les chambres de commerce et d'industrie du ressort de ces département et collectivités » ;
2° Après le mot : « président », sont insérés les mots : « du tribunal de commerce ou du tribunal mixte pour l'outre-mer » ;
3° Après les mots : « et le greffier », sont insérés les mots : « ou la chambre de commerce et d'industrie ».
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 64, présenté par MM. Vergoz, Antiste, Patient, Tuheiava, Cornano, Desplan et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-6 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le registre du commerce et des sociétés est tenu par les chambres de commerce et d'industrie du ressort de ces départements et collectivités, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et la chambre de commerce et d'industrie. »
La parole est à M. Michel Vergoz.
Madame la présidente, je tiens en premier lieu à rectifier la rédaction du nouvel alinéa proposé, en supprimant, dans la première phrase, la mention des collectivités d'outre-mer.
Il s'agit donc de l'amendement n° 64 rectifié.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Cet amendement traite d'un sujet sur lequel se dessine actuellement un large consensus au sein des départements d'outre-mer. Il tend à compléter l'article L.123-6 du code de commerce par un nouvel alinéa, en vertu duquel les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer se verraient confier le soin de tenir le registre du commerce et des sociétés, le RCS.
En effet, la tenue par les greffes des tribunaux mixtes du RCS au sein des territoires ultramarins présente de nombreuses défaillances. En particulier, le traitement des dossiers accuse un retard considérable : à l'heure actuelle, pour obtenir un extrait K bis, il faut attendre trois à six mois, alors que, légalement, le délai n'est que de vingt-quatre heures. Songez un peu aux problèmes en cascade que cette situation peut poser à nos entreprises !
En résultent de nombreuses contraintes pour les entrepreneurs ultramarins, notamment une entrave au développement de leur activité, ainsi que des coûts d'imposition supplémentaires.
Or, et cette précision est capitale, dans les outre-mer, les chambres de commerce et d'industrie disposent de toutes les compétences – expertise, contrôle de forme et de fond, via les centres de formalités des entreprises – et présentent également toutes les garanties – qualité d'établissement public, principe de neutralité, collégialité, etc. – pour assurer la bonne tenue du RCS.
La modification de l'article L.123-6 du code de commerce améliorerait la fluidité des inscriptions au RCS, qui aurait pour effet de favoriser le développement d'activités commerciales et, partant, la concurrence outre-mer. Un tel dispositif s'inscrit donc naturellement dans la perspective tracée par le présent projet de loi.
L'amendement n° 4, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multi-professionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre économique multi-professionnelle. »
La parole est à M. Michel Magras.
En premier lieu, je tiens à remercier M. Vergoz d'avoir effacé de son amendement la mention des collectivités d'outre-mer, étant donné que le présent amendement concerne précisément notre COM, à savoir Saint-Barthélemy.
Le présent amendement a pour objet de confier à titre dérogatoire la tenue du RCS à la chambre économique multi-professionnelle de Saint-Barthélemy. Je vais tenter de vous expliquer la situation de notre île en la matière, afin de vous convaincre de la nécessité d'adopter une telle disposition.
La collectivité de Saint-Barthélemy a créé un établissement public qui doit servir de guichet unique aux entreprises.
Sur mon initiative, le Sénat a d'ores et déjà accordé à la chambre économique multi-professionnelle de Saint-Barthélemy la possibilité d'exercer les missions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers et des chambres d'agriculture. Aujourd'hui c'est chose faite, et personne ne s'en plaint : ce système fonctionne très bien. Quotidiennement, nous transmettons des flux d'information aux services de l'État qui souhaitent en disposer.
Pourquoi demander à ce que cette chambre économique multi-professionnelle tienne également le RCS ? Pour des raisons à la fois complémentaires et différentes de celles qui viennent d'être énoncées.
À Saint-Barthélemy, lorsque vous souhaitez créer une société, vous attendez bien souvent six mois avant d'obtenir votre premier extrait K bis.
Bien entendu, il n'entre pas dans mon propos de remettre en cause la compétence des greffiers ou des autres personnels concernés : je respecte le travail de chacun. En revanche, j'observe que la situation actuelle engendre des effets pervers, la collectivité de Saint-Barthélemy n'étant plus en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités. Pourquoi ? Parce que, lorsque de nouvelles sociétés déclarent leur création au tribunal de commerce de Basse-Terre, la COM n'est pas informée. Ces entreprises échappent ainsi à la fiscalité locale, notamment à la contribution forfaitaire annuelle des entreprises, la CFAE, puisque nous ne connaissons pas même leur existence !
De surcroît, ces nouvelles entreprises échappent également à la fiscalité de l'État. Elles sont créées par des personnes non résidentes, qui doivent attendre cinq ans avant d'obtenir le statut de résident fiscal. Que se passe-t-il, dans l'intervalle ? Certains petits malins mettent leur entreprise en sommeil et, conséquemment, échappent à la fois à la fiscalité nationale et à la fiscalité locale. Personne ne connaît leur existence ! Au bout des cinq ans, ces sociétés se réveillent, et elles sont dès lors soumises à la réglementation locale, pouvant donc être mises sur le marché, revendues, etc.
Pour pallier cette difficulté, la collectivité de Saint-Barthélemy n'a besoin que de maîtriser le RCS : il n'est ni dans notre intérêt ni dans notre volonté de porter atteinte aux autres compétences du tribunal de commerce. Nous les respectons. Nous souhaitons exercer cette compétence en accord avec un juge, afin que la transparence soit totale.
Au surplus, nous nous engageons à transmettre quotidiennement les flux d'information aux services de l'État qui souhaitent en disposer.
J'apporterai une dernière précision, concernant un sujet auquel M. le ministre a fait allusion il y a quelques instants. Je vous rappelle que, lors de sa création, notre chambre économique multi-professionnelle était censée assumer la totalité des compétences que je sollicite aujourd'hui pour elle. Le présent amendement vaut donc à effectifs et à budget constants : il ne tombe pas sous le coup de l'article 40 de la Constitution.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 64 rectifié et 4 ?
De fait, ces deux amendements ont des objets très voisins : il s'agit, pour ce qui concerne l'amendement n° 4, de transférer la gestion du RCS à la chambre économique multi-professionnelle de Saint-Barthélemy et, pour ce qui concerne l'amendement n° 64 rectifié, de la transférer aux chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
Actuellement, le greffe des tribunaux mixtes de commerce, et donc la tenue du RCS, sont assurés par les greffiers attachés aux tribunaux de grande instance. Cette situation n'est pas satisfaisante pour les entreprises ultramarines soumises, lorsqu'elles ont à accomplir des formalités au titre du RCS, à des délais bien plus longs et à des contraintes bien plus lourdes que leurs homologues de l'Hexagone.
J'indique au Sénat que ce problème a déjà été pris en compte par le législateur : l'article 34 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques dispose que le greffe des tribunaux mixtes de commerce sera désormais assuré par les greffiers des tribunaux de commerce, officiers publics et ministériels, comme c'est le cas en métropole à la satisfaction des entreprises. Ces personnels remplaceront les actuels greffiers, et ce sans coût supplémentaire pour les entreprises, car les tarifs sont uniformisés au niveau national.
Le décret nécessaire a été adopté le 30 mars 2012, de sorte qu'à ce jour le processus d'appel à candidatures est en cours, à ma connaissance, sous réserve pour les candidats aux fonctions de greffier auprès des tribunaux mixtes de remplir les conditions d'accès à la profession prévues par la loi.
Une fois ce processus achevé, la gestion du RCS outre-mer devrait atteindre le même niveau de qualité qu'en métropole, par exemple en matière de dématérialisation des formalités accomplies auprès du registre service en ligne infogreffe. Ce dernier point devrait satisfaire tout particulièrement les entrepreneurs de Saint-Barthélemy dépendant du registre tenu au greffe du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
Naturellement, nous réexaminerons cette situation après l'entrée en vigueur effective cette disposition afin de savoir s'il est nécessaire d'intervenir de nouveau. Il me semble que cette évolution devrait donner satisfaction aux auteurs de ces deux amendements, et surtout permettre de répondre aux attentes de nos entreprises.
Sur le fond, je rappelle que le RCS est un registre de publicité légale, permettant par conséquent d'assurer l'information des tiers et de leur rendre opposables des actes des entreprises. Cette procédure suppose de vérifier la légalité de ces actes, et donc de placer le registre sous le contrôle du tribunal, c'est-à-dire au greffe. C'est pourquoi il est fondamental que sa bonne gestion soit garantie de la même manière sur tout le territoire, sous l'autorité des tribunaux. C'est ce qui justifie les modalités actuelles de gestion du RCS par les greffiers des tribunaux de commerce. §
Certes, je ne mets pas en cause la compétence des chambres consulaires ni leur capacité à gérer les centres de formalités des entreprises. Mais le choix de dissocier la tenue du registre du reste de la gestion du greffe des tribunaux mixtes créerait des difficultés dans l'accomplissement des procédures judiciaires, dans le domaine commercial par exemple, pour la prévention des difficultés des entreprises, mission légale du tribunal à laquelle contribue le greffier grâce aux informations qui sont à sa disposition sur le registre.
En outre, je ne suis pas certain que la décision de confier la tenue du registre aux chambres de commerce soit conforme au droit communautaire.
Enfin, le dispositif juridique de ces deux amendements n'est pas satisfaisant. D'autres dispositions du code de commerce devraient également être modifiées.
Pour l'ensemble de ces raisons, je sollicite le retrait des amendements n° 4 et 64 rectifié. À défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
Cette affaire est extrêmement complexe. Si, sur le fond, nous jugeons ces propositions tout à fait intéressantes, elles nous posent quelques problèmes quant à la forme.
En conséquence, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
À mon sens, la réponse apportée par M. le rapporteur pour avis ne concorde pas avec les arguments que j'ai énoncés.
J'ai clairement précisé que Saint-Barthélemy était une collectivité autonome régie par l'article 74 de la Constitution, devant non seulement assumer les compétences qui sont les siennes, mais aussi assurer le recouvrement de l'impôt dans les limites de son ressort. Or, aujourd'hui, en nous déniant la capacité de tenir le RCS, vous nous privez du complet exercice de notre compétence fiscale !
M. Jacques Gillot acquiesce.
Il existe donc un réel problème, dont la question des délais ne constitue qu'un seul aspect. Pour ma part, je soulève un autre motif, qui est dénué d'ambiguïté : il convient de nous permettre d'exercer les compétences que nous avons choisi d'assumer.
Par ailleurs, M. le rapporteur pour avis invoque la question de la conformité au droit communautaire.
Permettez-moi simplement de rappeler à ce titre que, depuis le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy ne constitue plus une région ultrapériphérique, mais un pays et territoire d'outre-mer. Dans les champs de compétences que nous pouvons exercer, le droit communautaire ne s'applique donc pas nécessairement à notre collectivité.
Au surplus, j'ai apporté la preuve d'une très grande transparence dans notre démarche : les services de l'État disposeront des renseignements qu'ils souhaiteront obtenir ; je m'y suis engagé. Nous n'entendons pas exercer d'autres compétences que la seule tenue du registre !
Voilà pourquoi je maintiens mon amendement. Je suis convaincu, mes chers collègues, que vous aurez entendu mes arguments.
L'amendement n° 4 vise un objectif clair : accompagner une collectivité, en l'occurrence Saint-Barthélemy, pour lui permettre d'assurer une meilleure maîtrise de son développement, tant au niveau administratif et politique qu'au niveau financier.
À mon sens, on ne peut pas se contenter des arguments invoqués par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Je demande à mes collègues d'accompagner la collectivité de Saint-Barthélemy sur ce dossier en votant cet amendement.
Je souhaite, moi aussi, soutenir ces amendements, même si mon collègue Michel Vergoz a retiré du sien le terme « collectivités ».
Il me semble que l'argument du désengorgement des greffes, notamment de celui du tribunal de commerce, devrait également être pris en compte.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 16, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 221-4 et 221-5 ainsi rédigés :
« Art. 221-4. - Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
« Art. 221-5. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive. »
La parole est à M. Michel Magras.
Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai simultanément les amendements n° 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 rectifié, dont l'objet est similaire.
J'appelle donc également en discussion les huit amendements suivants, tous présentés par M. Magras.
L'amendement n° 22 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 251-20 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigé :
« Art. 251-21. - Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie. Elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive.
« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« Art. 251-22. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale.
« Art. 251-23. - I. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles 251-6, 251-9, 251-10, 251-13, 251-17, 251-18 et 251-19 et des arrêtés pris pour leur application.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »
L'amendement n° 23 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article ainsi rédigé :
Le chapitre 6 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 261-19 et 261-20 ainsi rédigés :
« Art. 261-19. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;
« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;
« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.
« Art. 261-20. - Est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros :
« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 ;
« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11 ;
« En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
« Les peines prévues au présent article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »
L'amendement n° 24 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 332-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. ... - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus au chapitre 3 du présent titre.
« Art. ... - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
« De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l'article 321-1, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu soient respectées.
« Art. ... - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent titre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
« Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
« À l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.
« Art. ... - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue. »
L'amendement n° 26 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article 421-3 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 422-1. - La procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
« Art. 422-2. - Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre.
« Art. 422-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait de commercialiser, d'installer ou d'utiliser un appareil de climatisation qui ne respecterait pas les prescriptions prévues à l'article 421-3. »
L'amendement n° 27 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 551-4 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Article 561. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Méconnaître les prescriptions du 1er alinéa de l'article 511-3 ;
2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;
3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1 ;
4° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents.
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
IV. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
V. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.
« Art. 562. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 561-1.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'amendement n° 28 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 681-9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, insérer cinq articles ainsi rédigés:
« Article 691-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
« III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.
« IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 du code de l'environnement concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
« 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
« Article 691-2. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux décisions du conseil exécutif prévues par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
« Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
« III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
« Article 691-3. - I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2, 651-3 ou 651-8 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 691-1 ou 691-2 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l'articles 621-1, du II et du III de l'article 621-4, des articles 621-6, 631-1 ou 631-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le conseil exécutif.
« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application du II et du III de l'article 621-4, des articles 621-6, 631-2, 651-3, 651-5 ou 651-8 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Art. 691-4. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 691-5. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 691-1 et 691-2.
« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
L'amendement n° 29 est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 3 du titre 9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, est complété par un article 931-1 ainsi rédigé :
« Art. 931-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article 911-1et par les règlements pris en application de l'article 911-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
« 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article 911-3 ou des règlements pris pour son application.
« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »
L'amendement n° 30 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre 3 du titre 10 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont rétablis trois articles 1031-1, 1031-2 et 1031-3 ainsi rédigés :
« Art. 1031-1. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :
« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l'article 1011-2 ;
« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l'article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article 1031-3.
« III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de pré-enseignes en infraction.
« Art. 1031-2. - Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
« Art. 1031-3. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7, 5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou pré-enseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité. »
Veuillez poursuivre, monsieur Magras.
Mes chers collègues, les lois de la République s'appliquent à Saint-Barthélemy, à l'exception des domaines pour lesquels la compétence a été transférée à la collectivité. Dans ce cas, nous fixons nous-mêmes les règles et nous devons prévoir des sanctions à l'encontre de celles et ceux qui ne les respecteraient pas.
En matière de sanctions, la loi a prévu que la compétence ne nous était pas transférée intégralement, mais qu'elle était partagée avec l'État. Ainsi, la collectivité est autorisée à proposer des sanctions pénales et à les valider par un acte du conseil territorial. Ces sanctions pénales sont encadrées et ne doivent pas être supérieures à ce qu'elles sont au niveau national pour une infraction de même nature.
Lorsque la collectivité a adopté son acte, elle le transmet au ministère de tutelle, lequel doit prendre un décret dans un délai de deux mois. La loi exige un décret simple lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre réglementaire et un décret ratifié par le Parlement pour des dispositions d'ordre législatif.
Nous avons voté le code de l'environnement en 2009, mais, depuis lors, les délais ne sont pas respectés et l'on nous demande régulièrement de délibérer de nouveau. À l'instant où je vous parle, nous disposons donc d'un code de l'environnement pour lequel il n'existe aucune sanction applicable.
Je ne rends pas le Gouvernement actuel plus responsable de cette situation que le précédent, mais il me semble que ce flou juridique ne peut pas durer.
Bien entendu, je ne pouvais demander au Parlement de ratifier directement une décision de la collectivité, en ignorant le pouvoir du Gouvernement. En revanche, en tant que législateur, il nous est possible de voter des dispositions qui s'appliquent à la collectivité de Saint-Barthélemy, et qu'elle a ensuite l'obligation d'inscrire dans son code. Nous l'avons déjà fait pour le code de l'urbanisme.
Je me suis donc simplement permis de reprendre dans ces amendements les sanctions pénales d'ordre législatif que nous avions adoptées, de manière à permettre au Parlement de les voter.
Mon but n'est pas de court-circuiter le Gouvernement, monsieur le ministre, mais il est clair que nous ne pouvons pas rester dans le flou juridique que nous connaissons actuellement.
Quel est l'avis de la commission des lois sur cette série d'amendements ?
Ces amendements visent à insérer dans un code applicable à Saint-Barthélemy des sanctions pénales pour la violation de règles fixées par cette même collectivité.
L'article L.O. 6214-5 du code général des collectivités territoriales permet à la collectivité de Saint-Barthélemy, sous le contrôle de l'État, de participer à l'exercice de la compétence en matière de droit pénal pour réprimer les infractions aux règles qu'elle édicte. Cette faculté est cependant très encadrée par la loi organique. Une procédure stricte est prévue par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, qui soumet la possibilité d'édicter des peines à des conditions de fond, comme le respect de l'échelle des peines et du quantum de la peine équivalente dans le droit commun.
Elle conditionne leur entrée en vigueur à une approbation des autorités nationales. C'est ainsi que le Gouvernement doit approuver ces peines, sous réserve, dans certains cas, d'une ratification ultérieure par la loi.
Ces amendements contournent donc les dispositions de la loi organique et ne peuvent être adoptés.
En outre, le dépôt en séance publique de cette série d'amendements ne met pas en mesure la commission des lois de se prononcer sur un sujet pourtant capital, le droit pénal.
Enfin, nous ne disposons pas de l'avis de la collectivité elle-même sur les dispositions qui nous sont proposées.
Permettez-moi également de préciser que ces amendements soulèvent une vraie difficulté, qui est d'ailleurs commune aux collectivités qui connaissent un dispositif analogue d'homologation, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Comme la commission des lois le relève à l'occasion de ces homologations, et encore aujourd'hui pour l'article 10 du projet de loi, les délais peuvent être longs, souvent de plusieurs années. Cela a pour conséquence de priver de toute sanction, notamment de peine de prison, les infractions commises dans ces territoires. Une réflexion du Gouvernement sur ce sujet pour accélérer le rythme de ces homologations semble donc indispensable.
Pour l'ensemble de ces raisons, je suis amené à émettre, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Je remercie M. Magras d'avoir présenté ces amendements, qui, d'une certaine manière, nous rendent comptables du très long retard pris par l'ancien gouvernement.
Je prends l'engagement, monsieur le sénateur, que le décret sera publié d'ici au mois de novembre.
Il me semble que, à travers ces amendements, vous tentez de bouleverser la hiérarchie des choses. En principe, la collectivité délibère sur une échelle de sanctions, puis il faut un décret et une homologation par la loi. Or le décret n'a jamais été pris. Je vous signale aussi que les délibérations de la collectivité auraient pu ne pas être approuvées, monsieur le sénateur.
Quoi qu'il en soit, j'ai pris l'attache de ma collègue Delphine Batho et le décret sera publié avant la fin de l'année.
En conséquence, je sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Monsieur Magras, que répondez-vous à la sollicitation de M. le ministre ?
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les remarques de M. le rapporteur pour avis et de M. le ministre.
Monsieur le rapporteur pour avis, l'objectif n'est nullement de contourner la loi. Celle-ci définit les relations entre la collectivité de Saint-Barthélemy et la République française. Mon intervention se situe dans le cadre des pouvoirs des parlementaires : il n'y a donc de ma part aucune volonté de contourner la loi ; j'entends simplement exercer une fonction que mon élection m'a confiée.
Par ailleurs, vous parlez d'absence d'avis de la collectivité. Je me suis sans doute mal exprimé puisque je ne fais que reprendre dans mes amendements les termes de la délibération de la collectivité.
Monsieur le ministre, j'ai bien entendu l'engagement que vous avez pris et je le trouve tout à fait satisfaisant.
Je formulerai néanmoins quelques observations.
L'adoption de mes amendements n'exonérerait pas le Gouvernement de son obligation de prendre un décret. En effet, l'acte de la collectivité comprend à la fois des sanctions à caractère réglementaire, pour lesquelles le décret est incontournable, et des sanctions à caractère législatif, pour lesquelles le Parlement me semble compétent.
Quoi qu'il en soit, je prends acte de votre promesse de publier le décret avant le mois de novembre, et je m'en réjouis.
Vous devez toutefois savoir, mes chers collègues, que la partie de ce décret concernant des dispositions à caractère législatif devra faire l'objet d'une ratification par le Parlement. Et je ne sais pas à quelle époque ni dans quel véhicule législatif la ratification du décret pourra être introduite.
Vous comprenez donc que, ce que l'on me demande ce soir, c'est d'accepter que ma collectivité continue de fonctionner l'année prochaine avec un code dont l'irrespect ne sera nullement sanctionné.
Bien entendu, je n'ai d'autre choix que de retirer ces amendements. J'apprécie l'engagement que vous prenez au nom du Gouvernement, monsieur le ministre, et je vais essayer de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez le respecter.
Je tiens à vous répondre, monsieur Magras. Je n'ai jamais voulu limiter le pouvoir d'amendement du sénateur que vous êtes. Si vous voulez vraiment que l'on passe au vote, on peut le faire !
Puisque vous insistez, je me dois quand même de préciser les choses : le précédent gouvernement, que vous souteniez, monsieur le sénateur, n'a pas fait son travail. Il fallait que cela soit dit.
Ensuite, vos amendements ont pour effet de déroger aux dispositions statutaires prévues par l'article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu'un décret approuve ou refuse les actes pris par la collectivité dans le domaine du droit pénal, dans le cadre de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe.
Ces amendements ne peuvent davantage trouver leur fondement dans les dispositions du dernier alinéa du I du même article, qui prévoit que les actes de la collectivité peuvent être modifiés par une loi, une ordonnance ou un décret. En effet, en l'espèce, il s'agit non pas de modifier une disposition pénale contenue dans un acte, mais d'insérer des dispositions pénales dans un code relevant de la compétence de la collectivité. En intervenant directement dans un code de niveau réglementaire relevant de la compétence de la collectivité, la loi porterait atteinte à la répartition et à l'organisation des compétences prévues par la loi organique.
Voilà pourquoi je dis que vous voulez bousculer le cours normal des choses, monsieur le sénateur. Je vous ai promis que le décret serait pris, mais vous préférez, avec force détails, me faire la leçon. §Pardonnez-moi, monsieur Magras, mais je ne l'ai pas très bien vécu.
Les amendements n° 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 rectifié sont retirés.
L'amendement n° 57, présenté par M. Raoul, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sociétés d'économie mixte », sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales » ;
2° Le mot : « participe » est remplacé par les mots : « peuvent participer » ;
3° Après les mots : « leurs établissements publics », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
II. – Au premier alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « des sociétés d'économie mixte » sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
(Supprimé)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 1er octobre 2012 :
De quatorze heures trente à dix-sept heures :
1° Ouverture de la session ordinaire 2012-2013.
2° Débat sur le financement de l'hôpital.
De dix-sept heures à dix-neuf heures trente :
3° Débat sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique.
De vingt-et-une heures trente à minuit :
4° Débat sur la réforme de la carte judiciaire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 27 septembre 2012, à zéro heure quarante-cinq.