La commission vous demande, monsieur Muller, de bien vouloir retirer l’amendement n° 618 rectifié bis au profit de l’amendement n° 829 rectifié bis, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
À titre personnel, je suis défavorable au sous-amendement n° 925, parce que les exploitants qui ont fait des efforts méritent d’être pris en considération pour pouvoir accéder au troisième niveau et avoir droit à la mention « haute valeur environnementale ». La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
J’en viens à l’amendement n° 773. L’intégration dans la loi d’une obligation pour le pouvoir réglementaire de prévoir trois niveaux distincts pour la certification environnementale, prévue par l’amendement n° 829 rectifié bis, suffit à garantir que le niveau correspondant à une « haute valeur environnementale » ne conduira pas à galvauder le label.
Il ne semble pas nécessaire d’ajouter un nouveau critère encadrant le pouvoir réglementaire dans la définition des critères de la « haute valeur environnementale ». Notons au demeurant que la gestion intégrée des facteurs de production n’est pas une condition de la certification définie par le comité opérationnel 15-2 du Grenelle. La commission émet donc un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 775, s’il s’agit d’être moins exigeant avec certaines exploitations en matière de certification environnementale en raison de leur taille, la valeur de cette certification environnementale pourrait être sujette à caution.
S’il s’agit, en revanche, que le décret d’application mentionné à l’article L. 611-6 du code de l’environnement prenne en compte la taille de l’exploitation, non dans le niveau des exigences environnementales, mais dans la procédure administrative de certification, l’idée paraît bonne.