L'amendement n° 43 rectifié ter, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports est complété par un article L. 1803-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-10. - Des conventions conclues après avis de l'Autorité de la concurrence entre l'État et un ou des opérateurs de transports aériens déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et rencontrant, en raison de leur niveau de revenu, des difficultés particulières dans leur déplacement dans, depuis ou vers leur département de résidence. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.