Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 26 septembre 2012 à 11h00
Régulation économique outre-mer — Articles additionnels après l'article 11, amendement 22

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

J'appelle donc également en discussion les huit amendements suivants, tous présentés par M. Magras.

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 251-20 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigé :

« Art. 251-21. - Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie. Elle est punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Art. 251-22. - Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale.

« Art. 251-23. - I. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles 251-6, 251-9, 251-10, 251-13, 251-17, 251-18 et 251-19 et des arrêtés pris pour leur application.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25 du code de l'environnement.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. »

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article ainsi rédigé :

Le chapitre 6 du titre 2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy est complété par deux articles 261-19 et 261-20 ainsi rédigés :

« Art. 261-19. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :

« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;

« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;

« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.

« Art. 261-20. - Est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros :

« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 ;

« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11 ;

« En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

« Les peines prévues au présent article peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »

L'amendement n° 24 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 332-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. ... - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus au chapitre 3 du présent titre.

« Art. ... - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.

« De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de l'article 321-1, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu soient respectées.

« Art. ... - En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent titre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.

« Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

« À l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

« Art. ... - En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue. »

L'amendement n° 26 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 421-3 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 422-1. - La procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.

« Art. 422-2. - Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre.

« Art. 422-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait de commercialiser, d'installer ou d'utiliser un appareil de climatisation qui ne respecterait pas les prescriptions prévues à l'article 421-3. »

L'amendement n° 27 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 551-4 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Article 561. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Méconnaître les prescriptions du 1er alinéa de l'article 511-3 ;

2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;

3° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1 ;

4° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents.

II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.

III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

V. – Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents.

« Art. 562. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article 561-1.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 681-9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, insérer cinq articles ainsi rédigés:

« Article 691-1. - I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

« III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

« IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 du code de l'environnement concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

« 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.

« Article 691-2. - I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux décisions du conseil exécutif prévues par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.

« II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.

« Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.

« III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.

« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.

« Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.

« IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

« Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

« L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

« Article 691-3. - I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2, 651-3 ou 651-8 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 691-1 ou 691-2 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l'articles 621-1, du II et du III de l'article 621-4, des articles 621-6, 631-1 ou 631-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le conseil exécutif.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application du II et du III de l'article 621-4, des articles 621-6, 631-2, 651-3, 651-5 ou 651-8 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Art. 691-4. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. 691-5. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 691-1 et 691-2.

« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

L'amendement n° 29 est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 du titre 9 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, est complété par un article 931-1 ainsi rédigé :

« Art. 931-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article 911-1et par les règlements pris en application de l'article 911-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article 911-3 ou des règlements pris pour son application.

« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »

L'amendement n° 30 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre 3 du titre 10 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, sont rétablis trois articles 1031-1, 1031-2 et 1031-3 ainsi rédigés :

« Art. 1031-1. - I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne :

« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l'article 1011-2 ;

« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l'article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article 1031-3.

« III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de pré-enseignes en infraction.

« Art. 1031-2. - Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

« Art. 1031-3. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7, 5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou pré-enseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité. »

Veuillez poursuivre, monsieur Magras.

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