Cet amendement reprend une sollicitation de l’Assemblée des départements de France. En effet, les départements craignent que les modifications apportées par cet article au dispositif de versement d’une soulte aux exploitants en agriculture biologique dépossédés de leur terre à la suite d’un projet d’aménagement foncier n’entraînent une hausse de leurs charges sans compensation financière.
Si nous sommes convaincus de l’intérêt de l’évolution du code rural, notamment concernant l’indemnisation directe des exploitants et non des propriétaires de parcelles, comme le prévoit la nouvelle rédaction de cet article, nous sommes réservés sur l’implication financière systématique du département.
Ces réserves sont partagées, puisque même la commission estime dans son rapport que cet article « laisse demeurer une ambiguïté quant au responsable du financement de ce dédommagement. Tel que rédigé, cet article laisse penser qu’il reviendra systématiquement au département de le supporter. Or, si cette collectivité est responsable de l’aménagement foncier […], tel n’est pas toujours le cas. Il n’est, dès lors, pas équitable de lui en faire automatiquement supporter le poids financier. »
Nous demandons, par conséquent, la suppression de la deuxième phrase du second alinéa de cet article, qui dispose : « Dans le cas d’aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l’article L. 121-15 [du code rural], cette soulte reste à la charge du département. »
Les départements sont déjà particulièrement sollicités pour remplir de nouvelles missions sans avoir les ressources nécessaires et les compensations de la part de l’État. Nous ne souhaitons pas qu’une telle mesure vienne aggraver la situation de ces collectivités, même si nous savons par ailleurs que les sommes concernées ne sont pas très importantes. Il s’agit d’une question de principe.