La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 42.
L'amendement n° 392, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les lycées agricoles, le programme de formation inclut un volet consacré à l'agriculture biologique.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Avant de présenter cet amendement, madame la présidente, je tiens à préciser que mon groupe a voté contre l’article 42.
Par cet amendement, nous souhaitons prévoir que, dans les lycées agricoles, le programme de formation inclut un volet consacré à l’agriculture biologique. Nous pourrions au moins le prévoir en option. Cet amendement a été repoussé en commission ; nous tenons néanmoins à le présenter de nouveau en séance publique, dans la mesure où il nous semble faire partie d’une démarche de développement de l’agriculture biologique.
L’agriculture biologique est un système de production agricole qui exclut l’usage d’engrais et de pesticides de synthèse, ainsi que d’organismes génétiquement modifiés. Elle est respectueuse de la biodiversité, des activités biologiques des sols et des cycles biologiques. Elle intègre donc parfaitement les exigences de préservation des ressources et du développement durable.
Le Grenelle de l’environnement a pour objectif de porter la part du « bio » dans l’agriculture française à 6 % en 2012 et à 20 % en 2020, contre 2 % actuellement. Le chemin est long ! Un tel objectif, très ambitieux, ne pourra être atteint si les futurs exploitants ne sont pas sensibilisés aux spécificités de cette agriculture et aux enjeux de son développement.
C'est la raison pour laquelle nous vous présentons une nouvelle fois cet amendement.
L’objectif des auteurs de l’amendement, qui est d’intégrer l’agriculture biologique dans le programme de formation des lycées agricoles, est fort pertinent et tout à fait louable.
L’article 55 du Grenelle I contient déjà des dispositions prévoyant un renforcement des enseignements relatifs à l’utilisation rationnelle des moyens de production et à leur impact environnemental, ou encore aux règles de bonnes pratiques d’utilisation des intrants dans les lycées agricoles. Il est précisé que ces actions doivent viser à la généralisation des méthodes d’exploitation respectueuses de l’environnement, ce qui inclut, naturellement, l’enseignement de l’agriculture biologique.
L’amendement paraît donc satisfait par la loi dite « Grenelle I ».
Par ailleurs, notons que la détermination des programmes scolaires relève, dans le détail, du pouvoir réglementaire.
Pour ces deux raisons, il est proposé à Mme Didier de retirer son amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Votre amendement est satisfait, madame la sénatrice : les programmes de formation des lycées agricoles ont changé et prévoient maintenant un volet de formation à l’agriculture biologique.
L'amendement n° 392 est retiré.
L'amendement n° 491 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
La parole est à M. Daniel Soulage.
Le nouveau dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles nécessite, pour être opérationnel, que la loi soit votée et que ses décrets d'application soient pris. Les exploitants agricoles dont la validité du certificat de qualification au titre de l'agriculture raisonnée est expirée ou va expirer dans les mois à venir se demandent s'ils doivent renouveler leur qualification ou attendre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme de transition permettant aux exploitations de se prévaloir de leur qualification pendant la période intermédiaire.
Les agriculteurs dont la qualification au titre de l’agriculture raisonnée vient à expiration s’interrogent tout naturellement sur la marche à suivre : renouveler cette qualification ou entrer dans le nouveau système de certification, dont les modalités restent à définir par décret. C’est toute la question !
En prolongeant la validité des certificats au titre de l’agriculture raisonnée pour une durée maximale de deux ans, comme le proposent les auteurs de cet amendement, il n’y aura pas de rupture dans la qualification des exploitations agricoles et la transition de l’agriculture raisonnée vers le nouveau système de certification environnementale pourra se faire en douceur.
C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :
1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :
« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;
« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.
« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. » –
Adopté.
Après le premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »
L'amendement n° 843 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet et Laurent, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
apport de terrains
insérer les mots :
ayant reçu la certification à haute valeur environnementale ainsi que ceux
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 44 A.
L'article 44 A est adopté.
L'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Dans le cas d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l'article L. 121-15, cette soulte reste à la charge du département. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 463 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk.
L'amendement n° 581 rectifié est présenté par MM. Tropeano, Milhau et Mézard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 393 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Cet amendement reprend une sollicitation de l’Assemblée des départements de France. En effet, les départements craignent que les modifications apportées par cet article au dispositif de versement d’une soulte aux exploitants en agriculture biologique dépossédés de leur terre à la suite d’un projet d’aménagement foncier n’entraînent une hausse de leurs charges sans compensation financière.
Si nous sommes convaincus de l’intérêt de l’évolution du code rural, notamment concernant l’indemnisation directe des exploitants et non des propriétaires de parcelles, comme le prévoit la nouvelle rédaction de cet article, nous sommes réservés sur l’implication financière systématique du département.
Ces réserves sont partagées, puisque même la commission estime dans son rapport que cet article « laisse demeurer une ambiguïté quant au responsable du financement de ce dédommagement. Tel que rédigé, cet article laisse penser qu’il reviendra systématiquement au département de le supporter. Or, si cette collectivité est responsable de l’aménagement foncier […], tel n’est pas toujours le cas. Il n’est, dès lors, pas équitable de lui en faire automatiquement supporter le poids financier. »
Nous demandons, par conséquent, la suppression de la deuxième phrase du second alinéa de cet article, qui dispose : « Dans le cas d’aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l’article L. 121-15 [du code rural], cette soulte reste à la charge du département. »
Les départements sont déjà particulièrement sollicités pour remplir de nouvelles missions sans avoir les ressources nécessaires et les compensations de la part de l’État. Nous ne souhaitons pas qu’une telle mesure vienne aggraver la situation de ces collectivités, même si nous savons par ailleurs que les sommes concernées ne sont pas très importantes. Il s’agit d’une question de principe.
Cet amendement supprime une phrase qui laissait subsister une ambiguïté concernant la soulte versée par le département aux agriculteurs biologiques engagés dans une opération d’aménagement foncier agricole.
La disposition prévoyant que la soulte reste à la charge du département pourrait laisser penser que ce dernier n’effectue pas seulement le portage financier de l’opération – qui est très onéreux, comme chacun le sait –, mais supporte sa charge finale, sans pouvoir récupérer les sommes versées sur les véritables bénéficiaires des échanges de terrains. Or tel n’est pas le but de cet article.
La commission ne s’étant pas prononcée sur la version rectifiée de cet amendement, je me prononcerai à titre personnel.
Nous avons procédé à une évaluation de cette charge en fonction des surfaces, du coût de la mutation dans un aménagement foncier : d’après les données fournies par les services du ministère, celle-ci devrait être comprise dans une fourchette allant de 3 000 euros à 10 000 euros, au maximum, par remembrement. Je considère que cette somme peut être mise à la charge de ceux qui ont bénéficié de l’action du département pour cet aménagement foncier.
Je suis donc, à titre personnel, favorable à cet amendement. Par sécurité, je sollicite néanmoins l’avis du Gouvernement.
Vous souhaitez supprimer les dispositions qui mettent directement à la charge du département l’indemnisation des exploitants en agriculture biologique en cas d’opérations d’aménagements fonciers.
Il nous importe surtout de préserver les dispositions qui concernent la soulte. Cela étant, je peux comprendre les préoccupations dont vous vous faites l’écho. Dans la mesure où les sommes en cause ne sont pas faramineuses, il paraîtrait assez juste qu’elles soient à la charge des propriétaires exploitants fonciers participant à ces opérations.
Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
Après avoir entendu Mme la secrétaire d’État, je maintiens l’avis favorable que j’avais émis, à titre personnel, sur l’amendement de Mme Didier.
L'amendement est adopté.
L'article 44 est adopté.
L'amendement n° 167 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré et Deneux, Mme N. Goulet, M. Merceron, Mme Payet, M. Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en veillant particulièrement à protéger les terres agricoles et naturelles ; à ce titre, une commission départementale de protection des terres agricoles et naturelles, dont la composition est fixée par décret et dont les décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs, est constituée. Elle examine tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres agricoles et naturelles par rapport au zonage existant dans les documents ou la réglementation d'urbanisme à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ; ».
La parole est à M. Marcel Deneux.
En France, l’artificialisation des terres agricoles et naturelles est excessive : plus de 72 000 hectares par an entre 2000 et 2007, contre 54 000 hectares par an entre 1982 et 1992.
Dans le cadre du présent projet de loi, il conviendrait de réguler efficacement la protection des terres agricoles, sans pour autant les sanctuariser et freiner le développement normal des villes et des infrastructures. La protection des terres agricoles doit figurer dans le code rural comme une priorité essentielle en matière d’aménagement du territoire et constituer l’un des objets majeurs de l’aménagement rural.
Un mécanisme simple et aisément compréhensible permettra de protéger des terres agricoles et naturelles sans enserrer le développement urbain dans un carcan, lequel ne serait, de toute façon, ni supporté ni supportable.
À titre de simplification, et pour éviter les travaux inutilement techniques et sujets à contestation, il est proposé de retenir la délimitation des terres agricoles et naturelles résultant du zonage issu des documents d’urbanisme : plans d’occupation des sols, ou POS, plans locaux d’urbanisme, ou PLU, cartes communales, règlements nationaux d’urbanisme, ou RNU.
Par ailleurs, il est suggéré de créer une commission départementale de protection des terres agricoles et naturelles, commission décisionnelle et composée d’experts. Elle étudierait tout projet d’aménagement et d’urbanisme entraînant le déclassement des terres agricoles par rapport au zonage existant au jour de la publication de la loi. Cet examen s’effectuerait au regard de l’intérêt propre non seulement des projets soumis, mais aussi des terres agricoles et naturelles, des réserves de constructibilité existant dans la zone urbaine considérée : sous densité de certaines zones, réserves de constructibilité largement suffisantes, évolution de la population, etc.
Il s’agit d’une question centrale. On estime en effet que l’équivalent d’un département, en termes de surface agricole, disparaît tous les dix ans. Toutefois, cet amendement, s’il était adopté, ne règlerait que la moitié du problème, …
Je n’en suis qu’aux prolégomènes, mon cher collègue !
…puisque la moitié de ces terres agricoles est consacrée à l’artificialisation stricto sensu – constructions, routes, chemins de fer, etc. –, l’autre moitié résultant de la déprise agricole et du boisement naturel ou artificiel.
De mémoire – je parle sous le contrôle des spécialistes de la question ici présents –, ces terres doivent avoir fait l’objet d’un aménagement foncier. Pour boiser ces terres remembrées, l’autorisation d’une commission départementale est nécessaire. En revanche, l’autre moitié remembrée, mais qui fait l’objet d’un aménagement, relève des SCOT et des PLU. Le président de la commission, qui est beaucoup plus savant que moi sur le sujet, interviendra tout à l’heure sur ce point, qui est très important.
L’amendement qui nous est présenté vise à créer une nouvelle commission. Il n’est toutefois pas précisé quels seraient exactement ses pouvoirs : pourra-t-elle bloquer un projet d’aménagement ou une modification des documents d’urbanisme ?
En outre, il est indiqué que « les décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs », ce qui me semble poser un problème de constitutionnalité : il s’agit non pas de simples d’avis, mais de décisions.
Même si cet amendement soulève incontestablement une question légitime, je vous suggère, cher collègue, de le retirer et d’aborder de nouveau cette question à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui est annoncé, vous le savez, car nous y avons travaillé ensemble la semaine dernière, pour la fin de l’année 2009. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il n’y a qu’en France où les terres agricoles sont autant artificialisées pour des besoins urbains ou pour la création de zones d’activités. Il nous faut tous réfléchir à ce problème, qui est fondamental. Je souhaite, madame la secrétaire d’État, que le message soit entendu par l’administration !
Il s’agit d’un problème de dimension des compas des ronds-points de la direction départementale de l’équipement : selon que le rayon est de dix mètres ou de vingt mètres, la largeur des routes de douze mètres ou de quatorze mètres, le résultat est différent. La Belgique consomme 40 % de terres agricoles de moins que la France par emploi créé.
Je retire mon amendement, mais j’espère qu’il y aura une suite…
L'amendement n° 167 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
Je tiens à rassurer Marcel Deneux sur l’utilisation de l’espace agricole, même s’il connaît cette question mieux que moi. Nous aborderons cette question prochainement, mon cher collègue, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Il est important pour l’alimentation de nos concitoyens, des citoyens de l’Europe, voire du monde entier, de préserver les terres agricoles. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, celles-ci disparaissent au profit des villes, mais également des espaces boisés. Je rappelle en effet que, depuis les années cinquante, nous sommes passés de 11 millions d’hectares de forêts, sur les 55 millions d’hectares qui constituent notre territoire, à 16 millions ou 17 millions d’hectares de forêts ou de friches. Il s’agit donc d’un enjeu important.
J’ai dit à Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que nous règlerions la question de l’utilisation de l’espace agricole au travers des schémas de cohérence territoriale. Il nous faudra, bien sûr, développer les directives territoriales d’aménagement et de développement durable, la trame verte, la trame bleue, les schémas d’énergie, mais nous invitons la profession agricole à participer à la réalisation des SCOT : ensemble, nous déterminerons les espaces à urbaniser, ceux qui peuvent être affectés à des zones d’activités, et les espaces à préserver.
Madame la secrétaire d’État, nous aurons peut-être à définir les zones humides, auxquelles vous êtes très attachée, mais l’espace agricole doit être préservé. En France, nous avons la chance de disposer de quarante à cinquante ares d’espace agricole par habitant, contre dix ares par habitant en Chine. Peut-être nous faudra-t-il un jour inscrire les terres agricoles au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’un de nos collègues vient de présenter un amendement et de développer largement son point de vue. M. le rapporteur, Mme la secrétaire d’État et M. le président de la commission ont donné leur avis. Pour notre part, nous ne pouvons pas exprimer notre position, puisque M. Deneux a retiré son amendement. Tout à l’heure, on nous a fait le même coup ! Cela ne peut pas continuer ainsi ! J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, mais l’opposition a aussi droit à la parole, surtout sur un sujet aussi important.
Nous tenons tous un double discours ! Lors de l’élaboration des plans d’occupation des sols, les agriculteurs défendent les zones réservées à l’agriculture. En tant que maires, lorsque nous établissons un PLU – et je peux en témoigner en tant que président d’un parc naturel régional –, nous créons allègrement des zones d’activités pour chacune de nos communes, y compris pour les plus petites de nos communes rurales. Ceux qui rêvent de zones d’habitation les plus larges possibles sont les mêmes que ceux qui, à Lille ou à Paris, tiennent le discours que nous venons d’entendre !
La première difficulté, c’est que la France compte, chaque année, 400 000 habitants de plus et qu’il faut bien les loger ! En dix ou vingt ans, cela représente des millions d’habitants à loger sur notre territoire.
La seconde difficulté à laquelle on se heurte lorsqu’on révise un plan d’occupation des sols, c’est que, aujourd'hui, personne ne veut vivre dans un immeuble collectif de trois ou quatre étages : chaque Français rêve d’habiter dans un petit logement individuel, sur un terrain de quatre ou cinq ares, même en location, qu’il s’agisse d’une HLM ou autre. La demande sociale est très forte dans ce domaine ! La commune dont je suis le maire compte 500 logements sociaux pour 5 000 habitants : 400 logements dans des immeubles collectifs et 100 maisons individuelles. Eh bien ! 75 % des gens préfèrent continuer de vivre dans un logement qui ne convient pas, en attendant une maison individuelle, plutôt que d’accepter un logement dans un immeuble collectif. Telle est la réalité sociologique à laquelle nous sommes confrontés.
Pendant des années, on a tellement stigmatisé les logements collectifs au prétexte de problèmes dans les banlieues que l’on aboutit à ce gaspillage de l’espace.
En ce moment, j’essaie de faire construire un immeuble collectif sur un terrain de trois hectares ; je peux vous dire que c’est très difficile. Il serait plus simple, politiquement, de faire construire une quarantaine de logements individuels, mais on ne répondrait pas à la demande. Aujourd'hui, des millions de Français sont mal logés. Or le logement individuel sur des terrains de quatre ou cinq ares ne permet pas de faire face aux besoins.
Concrètement, l’État, les régions et les départements doivent nous aider à mettre en place partout des PLU. Plus de la moitié des communes françaises n’ont pas de PLU : elles font construire des logements linéaires, qui ne leur coûtent rien, le long des routes départementales et communales, avec la bénédiction de la DDE. Et les communes qui font l’effort de se doter d’une carte communale ou d’un PLU sont Gros-Jean comme devant !
Il est impératif qu’il y ait des PLU sur tout le territoire national. Tant que nous n’aurons pas réglé ce problème, nous gaspillerons l’espace. Il faut savoir que la demande sociale va à l’encontre de ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire l’arrêt de ce gaspillage, car les agriculteurs ont besoin de terres.
Si les agriculteurs avaient une retraite un peu plus élevée, ils ne tiendraient pas, eux aussi, un double langage : lorsqu’un agriculteur est en activité, il souhaite préserver les terres agricoles ; lorsqu’il prend sa retraite, il demande au maire de déclarer constructibles certaines de ses terres, afin d’en obtenir un prix plus élevé.
Il y a, d’un côté, le discours officiel, et, de l’autre, la réalité que vivent les maires sur le terrain.
Je me félicite de la discussion que nous venons d’avoir et j’approuve les propos de Paul Raoult : il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il s’exprime sur un sujet qui lui tient à cœur !
Madame la secrétaire d’État, j’ai cru comprendre que la préoccupation qui est la nôtre ce soir est également celle du Gouvernement. Il me semble en effet qu’un ministre de l’espace rural a été nommé voilà quelques mois. Or si le ministre de l’espace rural ne sert pas à préserver les terres agricoles, quelle sera son utilité ?
Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :
« Art. ... - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 619 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, supprimer les mots :
la traçabilité des productions,
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du même texte :
« La loi définit les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites ou commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. L'application de ces principes se fait dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. La tentation est grande, dans un texte quasi consensuel et enthousiasmant comme le Grenelle, d'en profiter pour faire ses commissions. C’est ainsi que les routiers nous ont apporté les gros camions
Mme Évelyne Didier s’esclaffe
L’amendement n° 619 rectifié vise donc à supprimer les mots « traçabilité des productions » – pourtant, Dieu sait à quel point nous sommes attachés à d’autres traçabilités ! – et à modifier la rédaction du second alinéa du texte proposé par l’article 44 bis pour l’article L. 664-9 du code rural.
Assurer la traçabilité des productions par le biais de la politique génétique ne peut se faire qu’en généralisant le marquage génétique ou moléculaire des variétés dans le seul objectif d’étendre la protection de la propriété intellectuelle sur les semences aux « récoltes » et aux « produits issus de la récolte ».
Souvenons-nous de la proposition de loi relative aux obtentions végétales, que nous avons examinée au mois de février 2006. Dans ce texte, qui constituait une innovation française, nous n’avons pas franchi les frontières de la brevetabilité du vivant. Ne le faisons pas aujourd'hui !
La proposition qui nous est soumise est inacceptable pour plusieurs raisons.
D’abord, elle n’assure pas une traçabilité correcte, car les flux de gènes en cours de culture provoquent une évolution inévitable des caractères génétiques des variétés, du moins lorsqu’il y a encore des abeilles pour mélanger les gènes. Ces mêmes flux de gènes dans les champs ou dans les filières peuvent également provoquer la dissémination dans d’autres produits par les gènes marqueurs retenus. La contamination peut alors étendre la revendication des droits de propriété intellectuelle sur les semences à des produits contaminés qui, eux, ne sont pas issus des semences protégées et auxquels ils ne devraient pas s’appliquer.
Ensuite, et contrairement à ce que pourrait faire une réelle traçabilité documentaire, la traçabilité prévue à l’article 44 bis n’assure pas l’information dont les agriculteurs utilisateurs de semences et les consommateurs de denrées agricoles ont besoin sur l’origine réelle des produits ou des matières premières qui les constituent, ni sur les méthodes de sélection ou de production. Ainsi, il serait intéressant de connaître l’origine des ressources génétiques et de savoir si on utilise ou non la technique des hybrides F1, qui empêche l’agriculteur de réutiliser sa semence de ferme, si on procède à des manipulations génétiques non réglementées – je pense notamment à la mutagénèse provoquée, aux fusions cellulaires, ou à de la biotechnologie avec nanoparticules ou irradiations – ou si on emploie des substances éventuellement toxiques ou à fort impact environnemental…
Le II de cet amendement – j’attire votre attention sur ce point, car je ne voudrais pas avoir l’air de dissimuler une partie de nos propositions – vise à remplacer les mots « inscrites et commercialisées » par les mots « inscrites ou commercialisées ».
En effet, le concept de variété a aujourd’hui une définition juridique stricte, qui le réduit aux seules variétés homogènes et stables, celles-ci pouvant ainsi être inscrites au catalogue officiel. Mais les variétés traditionnelles, locales et paysannes, qui sont indispensables à la conservation et au renouvellement de la biodiversité, particulièrement en période de mutation climatique, ne répondent pas, pour la grande majorité d’entre elles, à une telle définition.
Les agriculteurs qui travaillent avec peu ou pas d’intrants chimiques de synthèse ont besoin de variétés diversifiées et variables, donc non homogènes et non stables, pour les adapter à la diversité des conditions de culture.
L'amendement n° 776, présenté par Mme Herviaux, M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, après le mot :
inscrites
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à Mme Odette Herviaux.
En commission, nous n’étions pas vraiment favorables à l’introduction de ce nouvel article relatif à la « politique génétique des semences et plants » dans les diverses mesures du titre consacré aux productions végétales dans le code rural.
Mais il nous semble important de lever la confusion créée par le dernier alinéa de l’article 44 bis, qui dispose : « Sont définis par décret en Conseil d’État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées ». En effet, s’il existe déjà un cadre réglementaire assez strict sur les conditions de commercialisation des plantes et semences, celui-ci ne lie pas la commercialisation de la variété à son inscription au catalogue officiel des semences et variétés.
Nous souhaitons donc que les mots « inscrites et commercialisées » soient remplacés par les mots « inscrites ou commercialisées ».
Une telle nuance nous semble importante pour toutes les variétés qui ne sont pas concernées par les règles d’évaluation et d’inscription et pour lesquelles cette disposition pourrait avoir des conséquences économiques importantes.
Madame la présidente, à l’origine, les amendements n° 619 et 776 étaient identiques. Si certaines « rectifications » méritent cette appellation, d’autres ont pour effet de changer complètement le sens des amendements auxquels elles s’appliquent. En l’occurrence, les deux amendements sur lesquels nous devons nous prononcer sont très différents.
L’amendement n° 619 « rectifié » est un autre amendement ! Comme il n’a été déposé dans sa rédaction actuelle qu’après l’examen des différents amendements par la commission, nous n’avons pas eu le temps de l’étudier, de l’expertiser ou d’interroger le Gouvernement sur le sujet. Dans ces conditions, je ne peux pas avoir d’avis sur la question et je me vois contraint de me prononcer contre cet amendement.
Marques d’étonnement sur les travées du groupe socialiste.
Je répondrai donc de manière explicite seulement sur l’amendement n° 776, que nous avons eu le temps d’examiner, puisqu’il n’a pas été rectifié.
Sourires
En tout cas, il est compréhensible et nous avons eu le temps de l’étudier, monsieur Guillaume.
La précision que cet amendement vise à introduire est inutile. En effet, dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du texte proposé par l’article 44 bis pour l’article L. 664-9 du code rural dispose : « Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées ». Il s’agit là d’une énumération des différents objets du décret en Conseil d'État, et non de l’instauration d’une obligation d’évaluation et d’inscription pour toute variété commercialisée.
D’ailleurs, Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous rassurer sur ce point et sa réponse, qui sera publiée au Journal officiel, fera bien évidemment foi pour l’interprétation de la loi.
Madame Blandin, n’étant pas suffisamment experte sur la question de la traçabilité des productions, je ne peux pas me prononcer sur l’amendement n° 619 rectifié.
Je me bornerai donc à préciser la position du Gouvernement sur l’amendement n° 776. En l’occurrence, nous avons opté pour une formulation juridique tout à fait classique. L’inscription des variétés ne signifie en rien qu’elles seront obligatoirement commercialisées ; il n’y a pas de lien direct entre les deux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 619 rectifié.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le rapporteur, que nous déposions nos amendements au dernier moment, donc en ne vous laissant pas suffisamment de temps pour les examiner, ou longtemps à l’avance pour vous permettre de les étudier, vous répondez toujours « non » !
Sourires
Quoi qu’il en soit, je trouve que votre argument ne tient pas. En effet, ce que nous contestons, c’est la rédaction que la commission a retenue s’agissant de la traçabilité génétique. Or, monsieur le rapporteur, j’imagine que vous avez dû avoir le temps de réfléchir à votre propre texte. Vous savez donc ce qu’il signifie. Une telle formulation est un cheval de Troie : vous voulez réintroduire des biotechnologies que nous n’avons pas envie de retrouver dans nos assiettes. Il faut appeler un chat un chat !
Madame Blandin, puisque c’est ce que vous souhaitez, je vais mettre les points sur les i.
Le Parlement français se compose de deux assemblées distinctes, dont les habitudes de travail sont différentes. Dans l’une des chambres, on peut déposer des amendements en séance. D’ailleurs, nous avons vu à quoi cela pouvait conduire…
Sourires
Au Sénat, la procédure veut que tous les amendements soient étudiés en commission. Or ce qu’on nous présente aujourd'hui comme un amendement rectifié est en réalité un nouvel amendement, que la commission n’a pas pu examiner. Aussi, et je le dis très clairement, madame la présidente, un tel amendement ne devrait même pas être mis en discussion.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 44 bis est adopté.
L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. » –
Adopté.
L'article L. 664-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de fruits, de légumes ou de plantes horticoles indiquent le nom de la variété particulière proposée à la vente. »
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le nouvel article 44 quater, qui a été adopté en commission, me semble satisfaisant, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, cet article informe les consommateurs comme les vendeurs, qui ne sont pas obligatoirement des producteurs, dans un souci de transparence. Si cela ne les alerte pas sur les conditions de la culture des variétés, cela les renseigne au moins sur les catégories dans lesquelles celles-ci se situent. L’objectif est de responsabiliser le vendeur et le consommateur, ce qui aura une incidence positive sur la qualité de la production. La traçabilité et le droit des consommateurs à l’information sont des demandes importantes de ces derniers, et il convient d’y répondre.
Aujourd’hui, la seule obligation concernant la présentation à l’étalage des fruits et légumes est d’indiquer le pays d’origine, ce qui, tout le monde en conviendra, est insuffisant. S’il est une information primordiale à donner au consommateur, c’est bien la variété du produit proposé à la vente.
Ensuite, cet article favorise, me semble-t-il, la valorisation des variétés anciennes de fruits, légumes et plantes horticoles, donc la biodiversité dans le choix même des cultures. Je pense qu’il est de nature à réduire la production de nouvelles variétés issues de la génétique et de l’industrie agroalimentaire. Il valorise les produits de nos terroirs, ce qui représente un autre atout dans l’effort visant à favoriser le commerce de proximité, car les variétés traditionnelles, paysannes, locales ont prouvé leur utilité, et c’est vers elles que nombre de consommateurs se tourneront. Certaines peuvent même être redécouvertes D’une manière générale, cela encouragera une production française de qualité.
Être informés de la variété permet aux consommateurs de connaître les produits qu’ils achètent et consomment, de savoir s’il s’agit de variétés nouvelles ou anciennes, si elles sont ou non issues de manipulations génétiques ou de biotechnologies dont les effets sur la santé et l’environnement n’ont jusqu’à présent été qu’imparfaitement évalués.
Cela permet également de favoriser des variétés ayant fait leur preuve dans le temps.
Même si cet article n’est pas la panacée, je souhaite qu’il fasse l’objet d’un consensus et qu’il soit adopté.
L'amendement n° 620, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Cet amendement vous propose une rédaction alternative de l’article.
Les dispositions concernant la vente de fruits et légumes sont déjà régies par le code de la consommation, notamment par les articles L. 214-1, R.112-14 et suivants.
L’article 44 quater tend à introduire dans le code rural une disposition qui relève du domaine du code de la consommation.
Aussi, l’article 5 du règlement n° 1580/2007 du 21 décembre 2007 n’exige l’indication de la variété que si les fruits ou légumes sont vendus sous emballages, donc si le consommateur se trouve dans l’incapacité de demander à tester le produit.
L’obligation d’indiquer la variété n’est obligatoire que pour une liste exhaustive de fruits et légumes : pomme, poire et orange, à l’échelon européen, ainsi que la pomme de terre, au niveau français.
Il convient de noter aussi que, depuis le 1er juillet 2009, il est obligatoire non plus d’indiquer le nom de la variété, mais de donner simplement l’espèce pour les fruits et légumes suivants : les abricots, les artichauts, les asperges, les aubergines, les aulx, les avocats, les carottes, les céleris, les cerises, les champignons de couche, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux pommés, les concombres, les courgettes, les endives, les épinards, les haricots, les melons, les noisettes, les noix, les oignons, les pastèques, les poireaux, les pois et les prunes.
L’article 44 quater va donc complètement à l’encontre des pratiques actuelles et n’apporte rien de neuf.
Sur l’initiative de Mme Herviaux, la commission a adopté cet article, qui prévoit l’obligation d’indiquer la variété particulière des fruits et légumes proposés à la vente.
Cette obligation a été intégrée à l’article L. 664-1 du code rural, qui ne concerne que les ventes de fruits et de légumes sur les marchés. Les ventes dans les supermarchés et dans les superettes ne sont pas visées.
Il est souhaitable de bénéficier de conditions unifiées de présentation des fruits, légumes et plantes horticoles, quel que soit le lieu où ceux-ci sont vendus.
C’est pourquoi le renvoi à l’article L. 214-1 du code de la consommation, qui renvoie lui-même au décret les conditions de présentation à la vente de ces produits, est tout à fait pertinent.
La commission est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.
Je souhaite de nouveau enfoncer le clou s’agissant de l’agriculture biologique et de la restauration collective, ou, pour reprendre l’expression d’un sémillant artiste peintre angevin, « en remettre une couche ».
Ce nouvel article prévoit que le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et le suivi de l’évolution des surfaces en agriculture biologique fait l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Cet article est le fruit d’un amendement porté par les socialistes en commission. Il marque une avancée certaine dans le domaine de l’approvisionnement en agriculture biologique.
La restauration collective, notamment en milieu scolaire, doit faire la part belle à l’alimentation issue de l’agriculture biologique. Il est important de développer dans nos écoles une éducation du « manger mieux », du « manger sain », du « manger bio ».
Cependant, n’opposons pas l’agriculture biologique à l’agriculture conventionnelle. N’opposons pas l’agriculture biologique à l’agriculture raisonnée. Il est préférable que la restauration collective serve des fruits et des légumes de saison de qualité, issus du terroir, plutôt qu’une nourriture venant de très loin, en raison du jeu des appels d’offres.
Je ne reviendrai pas sur cette argumentation, que j’ai développée tout à l’heure.
Nous savons très bien que les repas ne peuvent pas tous être « bio » eu égard à leur coût. Afin de promouvoir l’agriculture raisonnée ou l’agriculture biologique, il est nécessaire que, dans le cadre des marchés publics, les responsables puissent s’adresser aux producteurs locaux, …
… dont les prix ne seront pas forcément plus élevés que ceux des autres agriculteurs.
La restauration collective dans les établissements d’enseignement ou dans le secteur public en général connaît de grandes difficultés d’approvisionnement en produits « bio » : la filière de l’agriculture « bio » n’est pas assez organisée et les producteurs sont trop dispersés. C’est pourquoi il faut introduire davantage de souplesse au niveau de la distribution.
L’approvisionnement de la restauration collective en produits issus de l’agriculture biologique doit se faire d’un point de vue à la fois qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, tous les restaurants collectifs manquent de produits de qualité et utilisent beaucoup de produits de grande consommation.
Développer les produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, c’est également développer la filière « bio » dans son ensemble. Cela correspond à l’esprit du Grenelle et incite les entreprises à suivre cette direction.
Cet article, qui vise à instaurer un rapport annuel sur le suivi de l’approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques, est un premier pas en avant ; je tiens à souligner l’accord de la commission et du Gouvernement sur ce point. Mais on en reste au stade de la constatation et de l’évaluation. Le plus dur reste à faire, à savoir encourager une alimentation saine dans la restauration collective, en favorisant concrètement l’émergence de l’agriculture biologique.
Le Grenelle ne peut pas être uniquement une succession de bonnes intentions : il doit être un texte normatif, suivi d’actes concrets. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de nous le démontrer.
En tout état de cause, nous restons sur notre faim s’agissant de l’alimentation en restauration collective, comme de beaucoup d’autres sujets !
L'article 44 quinquies est adopté.
Nous venons de décider, une fois de plus, que le Gouvernement remettra un rapport.
Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, il convient d’économiser le papier et de préserver la planète. Par conséquent, il importe que le Gouvernement, ou l’Assemblée nationale, trouve le moyen législatif de faire en sorte que tous les rapports, sans exception, soient adressés aux parlementaires sous une forme dématérialisée et que ces derniers en soient avisés par un simple courrier. De très importantes économies pourraient ainsi être réalisées.
Madame la secrétaire d'État, j’aimerais connaître votre sentiment sur ce point, qui me paraît très important.
Je suis tout à fait favorable à cette proposition, mais il ne faudra tolérer aucune exception.
Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Trame verte et trame bleue
« Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des continuités écologiques entre les milieux naturels, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
« À cette fin, ces trames contribuent à :
« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;
« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;
« 4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;
« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
« 7°
Supprimé
« II. - La trame verte comprend :
« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;
« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.
« III. - La trame bleue comprend :
« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 ;
« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.
« V. §(nouveau) - La trame verte et la trame bleue sont mises en œuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.
« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national trame verte et bleue . Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.
« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :
« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.
« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé schéma régional de cohérence écologique est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional trame verte et bleue créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment et de manière équilibrée les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.
« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.
« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.
« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :
« a) Une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;
« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
« Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
« Art. L. 371-5. - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.
« Art. L. 371-6. - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 394, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement :
La trame verte et la trame bleue sont des outils d'aménagement qui ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques constituées des milieux naturels importants pour la biodiversité et des corridors les reliant, créant ainsi un maillage d'espaces naturels sur l'ensemble du territoire.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Nous jugeons opportun qu’une définition claire de ce qui constitue une trame soit donnée au premier alinéa de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. Il est nécessaire qu’apparaisse dans cette définition le fait que la trame n’est pas uniquement composée de corridors abstraitement disposés. Il doit être clairement exprimé que la préservation des « continuités écologiques » constitue un ensemble, un maillage, dont tous les éléments doivent être protégés, les corridors comme les milieux que servent à relier ces corridors.
Une telle rédaction est plus fidèle aux objectifs définis par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui fixe pour objectif, en son article 24, la création d’une trame verte constituée « des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion ».
La rédaction actuelle semble limiter la trame verte et la trame bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels : « remise en bon état des continuités écologiques » entre les milieux naturels.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement doit être cohérent avec la loi de programmation, d’où la rédaction proposée par cet amendement.
De façon très concrète, on peut aussi justifier pourquoi la trame verte et la trame bleue ne peuvent se limiter à ce qui relie des espaces. Dans le cas des oiseaux migrateurs, par exemple, la trame va consister en une succession de zones humides le long des voies migratoires. Pour ces espèces, ce qui relie ces espaces ne se situe pas là où on le pensait.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 376 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme B. Dupont, M. Jarlier et Mme Bout.
L'amendement n° 621 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 777 rectifié est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
L’amendement n° 376 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 621.
Il s’agit simplement de rester fidèle à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Le Grenelle II n’a pas pour vocation de détricoter méticuleusement tous les acquis du Grenelle I. Les yeux des associations et les phares des médias sont un peu moins présents, mais ce n’est pas une raison pour préparer quelques mauvais coups !
Cet amendement ne tend pas à rédiger l’ensemble du paragraphe, mais notre objectif est le même que celui de Mme Didier.
En prévoyant la remise en bon état des continuités écologiques, vous ne pensez qu’à quelques haies, quelques chemins ou quelques voies ferrées qui relieraient deux zones naturelles ou une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, une ZNIEFF, et une mare. Or ce sont le soin et la remise en état des espaces naturels et de ceux qui les relient qui ont été votés dans la loi de programmation.
La rédaction du titre VII minore considérablement les engagements qui avaient été pris. Quel intérêt y aurait-il à veiller à la protection du petit chemin ou du petit cours d’eau qui relient deux zones humides si l’on ne prend pas soin de ces dernières ? Une telle disposition perdrait toute son utilité pour préserver la biodiversité.
La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 777 rectifié.
Les articles 45 et 46 de ce projet de loi correspondent à l’engagement n° 73 des travaux du Grenelle de l’environnement, qui visait à créer un maillage écologique du territoire via une trame verte et une trame bleue reposant sur des corridors écologiques reliant les grands espaces naturels préalablement identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité.
Lors des débats sur le Grenelle I, beaucoup de questions n’ont pas été tranchées et ont été renvoyées au Grenelle II. Il en est ainsi des meilleures modalités d’élaboration et de gestion de la trame verte et de la trame bleue, qui devront être largement décentralisées, de l’opposabilité éventuelle des trames verte et bleue aux documents d’urbanisme, et des implications lourdes pour les élus locaux qui en découlent.
Ce second projet de loi doit permettre de répondre aux questions restées en suspens. Il doit détailler le contenu et le mode d’élaboration des orientations nationales et des schémas territoriaux de cohérence écologique, ainsi que leur déclinaison au niveau régional et leur cohérence avec d’autres dispositions législatives.
En réalité, au vu des débats qui ont animé nos réunions, du texte adopté en commission et des différents amendements qui ont été déposés, je me rends compte que nous ne sommes toujours pas d’accord sur la définition même de la trame verte et de la trame bleue, ainsi que sur l’objectif.
Selon moi, il est important que nous restions fidèles à nos engagements dans le préambule de cet article : la trame verte et la trame bleue doivent être des infrastructures écologiques regroupant les grands ensembles naturels et les corridors qui les relient afin de créer une continuité territoriale. Notre priorité absolue est d’assurer une continuité écologique, nécessaire au déplacement des espèces et au maintien de la biodiversité.
Je ne peux donc me satisfaire de la rédaction de l’article L. 371-1 du code de l’environnement adoptée en commission, car elle tend à limiter l’effort aux espaces intermédiaires, tout en introduisant la prise en compte des activités humaines. En conséquence, je propose de retenir la définition suivante, qui nous permettra enfin, je l’espère, d’aboutir à un consensus : « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural. »
L’amendement n° 394 est en partie déjà satisfait par le V de l’article, qui fait référence aux outils d’aménagement. Il est cependant utile de garder la précision relative aux milieux naturels introduite par cet amendement. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable, sous réserve que ses auteurs acceptent de le rendre identique aux amendements n° 621 et 777 rectifié.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 777 rectifié et 621, ils sont satisfaits, sur le fond, par la définition de la trame verte donnée un peu plus loin dans le projet de loi, puisque celle-ci inclura évidemment les milieux naturels importants pour la biodiversité, et pas seulement les espaces qui les relient. Il peut toutefois être utile de clarifier ce point dès le début de l’article. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 394.
En ce qui concerne les amendements n° 621 et 777 rectifié, la réécriture proposée est effectivement utile. L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Madame Didier, acceptez-vous de procéder à la rectification de l’amendement n° 394 suggérée par M. le rapporteur ?
Il s’agit donc de l’amendement n° 394 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 394 rectifié, 621 et 777 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 778, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
À la fin du cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement, remplacer les mots :
eaux de surface
par les mots :
écosystèmes aquatiques et humides
La parole est à M. Paul Raoult.
Le projet de loi prévoit que les trames contribuent à « atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ».
Les eaux de surface comprennent les eaux courantes –cours d’eau, rivières, canaux – et les eaux stagnantes – plans d’eau, lacs, retenues de barrage, étangs –, mais pas les zones humides – marais, fagnes, tourbières. Or il me semble important que la trame bleue ne couvre pas seulement les eaux de surface, mais concerne l’ensemble des milieux aquatiques et humides.
Je propose donc de remplacer l’expression « eaux de surface » par l’expression « écosystèmes aquatiques et humides », qui me semble plus complète, puisqu’elle fait référence à un écosystème dans son ensemble et pas seulement à une masse d’eau. Je rappelle d’ailleurs que la loi sur l’eau nous enjoignait de préserver les écosystèmes aquatiques. Quant aux zones humides, qui permettent la reconstitution des nappes phréatiques, elles constituent les écosystèmes les plus en danger. Il est donc utile d’y faire référence.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 375 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mmes Bout et B. Dupont et M. Jarlier.
L’amendement n° 395 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 622 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques et humides
L’amendement n° 375 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 395.
La rédaction actuelle du projet de loi restreint la trame bleue aux seules eaux de surface, ce qui n’est pas satisfaisant au regard du fonctionnement global des écosystèmes dans les milieux humides. En effet, seule une protection intégrale des écosystèmes aquatiques et humides peut permettre d’assurer son efficacité grâce à une continuité écologique.
La rédaction actuelle du texte est d’ailleurs, une fois encore, en retrait par rapport aux objectifs inscrits à l’article 24 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui fait de la trame bleue l’équivalent de la trame verte « pour les eaux de surface continentales et leurs écosystèmes associés ».
La limitation de la trame bleue aux seules eaux de surface méconnaît donc le fonctionnement global de la nature dans les milieux humides. Le respect de la continuité écologique impose par exemple de protéger une rivière dans son ensemble, avec les écosystèmes aquatiques et humides qui lui sont associés.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 622.
Mes collègues ont très bien montré en quoi l’article 24 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement était plus ambitieux que l’article 45 du présent projet de loi, et M. Raoult a évoqué à juste titre les fagnes, les marais, les tourbières, etc.
À l’évidence, la rédaction émanant de la commission ne vise pas les plaines humides, où poussent de petites plantes carnivores, comme le droséra, se reproduisent des salamandres et vivent des tritons pendant la période la plus humide…
Pourtant, c’est grâce à ces plaines humides que la ville voisine ne sera pas inondée en cas de fortes pluies ou que le champ limitrophe conservera un peu d’humidité en période de sécheresse. Voilà pourquoi il est indispensable de les protéger.
La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 778 de M. Raoult, dans la mesure où la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fait effectivement référence aux écosystèmes associés aux eaux de surface.
Toutefois, si cette expression inclut bien l’ensemble des écosystèmes aquatiques, la notion de « bon état » et, surtout, celle de « bon potentiel » des écosystèmes humides sont nouvelles et semblent problématiques. M. le président de la commission pourrait d’ailleurs en dire beaucoup plus que moi sur ce sujet !
C’est pourquoi l’avis de sagesse émis par la commission pourrait se transformer en avis favorable si les auteurs de cet amendement acceptaient de le rectifier pour ne viser que les écosystèmes aquatiques.
En ce qui concerne les amendements n° 395 et 622, la commission s’en remet également à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 778 tend à remplacer les mots « eaux de surface » par les mots « écosystèmes aquatiques et humides ». Toutefois, j’observe que l’expression « eaux de surface » figure dans la directive-cadre sur l’eau. Le Gouvernement souhaiterait donc la conserver, quitte à faire également référence aux systèmes aquatiques : c’est pourquoi il émet un avis plutôt défavorable sur cet amendement.
En revanche, les amendements identiques n° 395 et 622 recueillent un avis favorable.
Après avoir entendu les observations du Gouvernement, j’indique que la commission émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 778 s’il devait ne pas être modifié.
Monsieur Raoult, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
Je ne vois pas d’inconvénient à rectifier mon amendement pour supprimer la référence aux écosystèmes humides et ne viser que les seuls écosystèmes aquatiques, le texte reprenant l’expression « eaux de surface » figurant dans la directive.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 778 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur l’amendement, madame la présidente.
L’amendement est adopté.
En conséquence, les amendements identiques n° 395 et 622 n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 374 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme Bout et M. Jarlier, est ainsi libellé :
À la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement, remplacer le mot :
migratrices
par le mot :
sauvages
Cet amendement n’est pas soutenu.
Il s’agit donc de l’amendement n° 374 rectifié ter, présenté par M. Bruno Sido, au nom de la commission de l’économie.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour le présenter.
Cet amendement tend à préciser que la trame verte doit prendre en compte la biologie de toutes les espèces sauvages, et non celle des seules espèces migratrices.
L’objectif principal de l’instauration des trames verte et bleue, à savoir réduire la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces, recouvre bien sûr la protection de toutes les espèces sauvages. La rédaction actuelle du texte vise à attirer l’attention sur les espèces migratrices, spécialement fragiles, mais il semble préférable de l’élargir afin de bien clarifier les choses.
L’amendement n° 623, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
À la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l’article L. 371-1 du code de l’environnement, remplacer le mot :
migratrices,
par les mots :
, notamment en leur permettant de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et s’adapter au contexte du changement climatique
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
L’objet de cet amendement est à peu près le même que celui de l’amendement repris par M. le rapporteur.
Il est important de ne pas limiter le champ de l’alinéa visé aux seules espèces migratrices. En effet, aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, des espèces sédentaires changent de milieu, et d’énormes problèmes se posent si elles en sont empêchées.
Par exemple, en raison du réchauffement climatique, les bourgeons s’ouvrent plus précocement. Les chenilles vont s’adapter : la moitié d’entre elles arriveront à temps pour manger les feuilles tendres. Quant aux oiseaux sédentaires qui se nourrissent de ces chenilles, un quart d’entre eux se rendront compte suffisamment tôt du changement intervenu. Par conséquent, laisser une possibilité de mobilité aux espèces sédentaires sera peut-être la clé de la suffisance alimentaire de demain. Il est donc nécessaire d’assurer le maintien et la fluidité des corridors.
La précision apportée par cet amendement apparaît superfétatoire au regard de l’objectif général de l’instauration des trames verte et bleue. De plus, la notion de cycle de vie est redondante avec celle de biologie des espèces. Nous reparlerons de ces questions lors de la discussion de l’amendement n° 779 rectifié de notre collègue Paul Raoult.
La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 623.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 374 rectifié ter.
S’agissant de l’amendement n° 623, définir la notion de « cycle de vie » pose problème. Par ailleurs, si la référence à la prise en compte du changement climatique est très intéressante, nous aurons l’occasion d’en reparler à propos de l’amendement n° 779 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 623 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 845 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet et Laurent, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (5°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Favoriser les aménagements nécessaires au développement, à la préservation et à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 779 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement reprend, dans une rédaction légèrement différente, la teneur d’un alinéa qui figurait dans la version initiale du projet de loi mais qui a été supprimé en commission.
Dans le contexte d’urgence écologique que connaît la planète, prendre en compte le changement climatique dans la réflexion sur la biodiversité, les écosystèmes et les déplacements des espèces et de leur habitat paraît en effet pertinent. On constate ainsi, aujourd’hui, des déplacements de papillons sur plus de 200 kilomètres. Des modifications extrêmement importantes et rapides interviennent.
Il me semble donc important de lier les thématiques du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Si le changement climatique est une question bien connue, dont il sera sans doute largement débattu à Copenhague, l’opinion publique est beaucoup moins sensible à celle de la régression de la biodiversité, pourtant aussi importante, sinon davantage, pour l’avenir de l’homme sur la planète. Par conséquent, il me paraît vraiment essentiel de faire référence à cette notion dans le projet de loi.
Dans sa version initiale, cet amendement était largement redondant avec un certain nombre de dispositions figurant déjà dans l’article. C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable.
Cependant, la rectification apportée me semblant tout à fait opportune, j’exprime maintenant, à titre personnel car la commission n’a pu étudier cette nouvelle version, un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 365 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :
Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :
cours d'eau, parties de cours d'eau,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :
Compléter le 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
, tout en prenant en compte les activités humaines.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 367 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet, est ainsi libellé :
Compléter le 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est établie après étude de son impact sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 373 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert et Mme Bout.
L'amendement n° 396 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 624 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après le mot :
sont
insérer le mot :
, notamment,
L'amendement n° 373 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 396.
Si le document-cadre national et le schéma régional de cohérence écologique sont bien les deux principaux instruments de la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue, il ne s’agit pas des seuls. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter l’adverbe « notamment », que d’aucuns n’apprécient guère, je le sais…
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 624.
Les deux articles du code de l’environnement auxquels il est fait référence comportent un inventaire d’outils d’aménagement allant de deux documents-cadres à un comité national, en passant par un guide méthodologique, un schéma régional de cohérence écologique, un ensemble d’avis, une présentation des enjeux régionaux, une cartographie et des mesures contractuelles…
Voilà qui est déjà beaucoup, me dira-t-on, cependant tout cela s’inscrit dans la mécanique de l’urbanisme, or c’est du vivant qu’il s’agit ici. Il convient donc de mettre en œuvre des démarches de sensibilisation et de protection, de prendre en compte toutes les initiatives des acteurs locaux, depuis les associations jusqu’aux agriculteurs. Adopter une approche similaire à celle des schémas de cohérence territoriale reviendrait à affaiblir quelque peu le dispositif des trames bleue et verte.
Il est exact, madame Didier, que je n’ai guère de goût pour des adverbes tels que « notamment » ou « nonobstant » ! Je vais néanmoins exposer les raisons plus profondes pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, la répétition étant la base de la pédagogie.
Tout d’abord, les outils d’aménagement « visés » dans la rédaction proposée pour les articles L. 371-2 et L. 371-3 du code de l’environnement ne se limitent en aucun cas aux orientations nationales et aux schémas régionaux. En effet, il est également fait référence à tous les projets et documents de planification de l’État et des collectivités territoriales, ainsi qu’aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. De surcroît, il est prévu de rendre obligatoire la prise en compte de la trame verte et bleue par ces mêmes outils, comme l’a souhaité la commission.
D’autres outils pourraient être mobilisés, telle la TDENS, la taxe départementale des espaces naturels sensibles, mais il s’agit d’une simple possibilité, et non d’une obligation, comme l’indique la rédaction présentée pour l’article L. 371-5 du code de l’environnement.
Pour toutes ces raisons, l’ajout de l’adverbe « notamment » n’apparaît pas nécessaire et pourrait même être source de confusion. La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Certes, nous n’aimons pas les « notamment », mais leur emploi permet cependant de viser tous les outils possibles. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Pour ma part, je soutiens ces amendements. Les associations et les autres acteurs sont extrêmement inventifs dans ce domaine, et recourent largement à la contractualisation. Il serait quelque peu dommage de limiter le champ de leurs initiatives.
Employer l’adverbe « notamment » ne me semble donc pas très gênant dans un texte portant sur des matières nouvelles.
L’adverbe « notamment » n’est pas gênant, mais le Sénat, qui s’honore de faire de la belle ouvrage, s’honorerait de ne pas adopter un amendement qui n’apporte rien, absolument rien, au fond du texte.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.
L'amendement n° 480 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert, Mme Bout et M. Jarlier, est ainsi libellé :
I. - Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la trame bleue, dans chaque district hydrographique, chaque comité de bassin, s'appuyant sur sa commission des milieux aquatiques, intègre les orientations pour la préservation et la restauration des continuités écologiques dans son schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. »
II. - En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa du même texte, ajouter les mots :
Pour la trame verte,
III. - En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
des comités de bassin,
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 372 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme Bout, M. Jarlier et Mme B. Dupont.
L'amendement n° 397 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 625 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après les mots :
orientations nationales pour la préservation
insérer les mots
et la remise en bon état
L'amendement n° 372 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 397.
Il s’agit d’un amendement de cohérence, l’objectif de la trame verte et bleue étant bien de préserver et, si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques, comme cela est précisé tout au long de l’article 45.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 625.
Il est des régions industrielles ou postindustrielles où préserver les continuités écologiques ne suffit pas et où il convient, après identification, de remettre en bon état certaines zones que l’on peut encore requalifier.
La commission a émis un avis favorable sur ces amendements de cohérence.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 846 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, des fédérations départementales de chasse et de pêche, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 848 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, des fédérations départementales de chasse et de pêche
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 847 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 350 rectifié ter, présenté par MM. du Luart et Revet, est ainsi libellé :
Après le mot :
comprend
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Il s’agit donc de l'amendement n° 350 rectifié quater, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour l’exposer.
Cet amendement vise à prévoir que le comité régional « trame verte et bleue » intégrera tous les départements de la région, ce qui paraît en effet opportun.
Madame la présidente, pourriez-vous m’indiquer quel article du règlement du Sénat autorise la commission à reprendre un amendement qui n’a pas été défendu ?
C’est une pratique ancestrale ! La commission peut, à tout moment, déposer ou reprendre un amendement.
Madame la présidente, je sais bien que la commission, comme le Gouvernement, peut déposer un amendement à n’importe quel moment du débat, mais je ne trouve pas trace, dans le règlement, d’un article qui lui permette de reprendre un amendement n’ayant pas été défendu.
Pourquoi l’amendement n° 350 rectifié quater vise-t-il, à côté de « l’ensemble des départements », les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ? En effet, l’aménagement du territoire est une compétence obligatoire de toutes les communautés de communes. Il ne me paraît donc guère pertinent de les mentionner.
L’amendement n° 350 rectifié quater vise en fait, outre « l’ensemble des départements de la région », non pas les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, mais « des représentants » de ceux-ci.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 580 rectifié, présenté par MM. Vall, Tropeano et Milhau, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
notamment et de manière équilibrée les départements
par les mots :
l'ensemble des départements de la région
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 481 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme Bout et M. Jarlier, est ainsi libellé :
I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
parcs naturels régionaux,
insérer les mots :
les agences de l'eau, les commissions locales de l'eau,
II - Dans le deuxième alinéa du même texte, après le mot :
respecte
insérer les mots :
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 849 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, des représentants des fédérations départementales de chasse et de pêche, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 850 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, les fédérations départementales de chasse et de pêche
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 851 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 662 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
La parole est à M. Daniel Soulage.
La mise en œuvre des trames verte et bleue apportera beaucoup en matière de protection de la biodiversité. Dans certains cas, elle n’engendrera aucune gêne particulière.
Toutefois, les contraintes que leur instauration pourrait faire peser sur les territoires concernés, sur les plans économique et de l’aménagement, justifie sinon une pleine association, du moins une information des communes, ainsi que l’émission d’un avis simple par les collectivités territoriales et les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
En effet, la mise en place d’une trame verte ou bleue ne sera pas sans conséquences, et il importe de prendre en compte ce qui se passe sur le terrain. Dans cette optique, il faut impliquer les responsables des EPCI et les maires dans la démarche pour qu’un travail de qualité, efficace et durable puisse être accompli.
Je remercie M. Soulage d’avoir bien voulu rectifier cet amendement, en concertation avec la commission. Il apparaît tout à fait opportun d’associer étroitement les élus locaux à la mise en place des trames verte et bleue, notamment en leur permettant de se prononcer de manière explicite sur le projet qui sera élaboré par la région.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur la nouvelle version de cet amendement, plus opérationnelle que la précédente.
Le Gouvernement donne également un avis favorable à cet amendement. Je voudrais néanmoins sensibiliser le Sénat au fait qu’il convient peut-être de ne pas multiplier les concertations dans un pays qui compte tout de même 36 000 communes, 2 406 communautés de communes, 171 communautés d’agglomération et 16 communautés urbaines !
Il est effectivement judicieux d’obliger en quelque sorte le conseil régional à mener une concertation avec l’ensemble des élus territoriaux, d’autant qu’un délai a été opportunément prévu. Il s’agit donc d’un très bon amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 780, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le septième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après le mot :
présentation
insérer les mots :
et une analyse
La parole est à M. Jacky Le Menn.
Aux termes du texte adopté en commission, le schéma régional de cohérence écologique doit comprendre notamment une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.
Nous proposons que ces enjeux soient non seulement présentés, mais aussi analysés. Nous n’en sommes plus à faire l’inventaire du patrimoine naturel et à identifier les espèces rares et menacées : nous sommes passés à une étape ultérieure de mise en œuvre à l’échelon local d’une infrastructure satisfaisante sur le plan écologique.
Il faut aussi avoir à l’esprit que les documents constituant le schéma régional seront transmis aux communes et aux groupements de communes compétents en matière d’urbanisme, qui devront les prendre en compte lors de l’élaboration de leurs documents d’aménagement.
Il est donc important que tous ces documents présentent des éléments concrets d’analyse, d’action et donc de contractualisation, si possible, afin que les communes et les groupements de communes compétents en matière d’urbanisme puissent facilement les mettre en œuvre, sans analyse ni intermédiaire supplémentaires.
La précision est utile : il ne s’agit pas uniquement de dresser un inventaire à la Prévert, il convient surtout d’analyser les enjeux. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 399 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme s'assurent, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, que ceux-ci sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
La mise en place de la trame verte et bleue repose en grande partie sur le schéma régional de cohérence écologique. Il convient donc de donner à ce schéma le poids nécessaire à une action efficace.
Aux termes de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, les documents d’urbanisme devaient simplement prendre en compte les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les SAGE. Puis la loi du 21 avril 2004 a imposé la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les SAGE. Comme ces derniers contribuent également à la mise en œuvre de la trame verte et bleue, il serait incohérent que les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme élaborés ou révisés par les collectivités territoriales, ainsi que les documents de planification et projets d’infrastructures linéaires émanant tant de l’État que des collectivités territoriales, ne soient pas compatibles avec le schéma régional de cohérence écologique. En outre, les SDAGE, les SAGE et les schémas régionaux de cohérence écologique ont une même représentation spatiale.
De même, il serait illogique que le schéma national des infrastructures terrestres défini par l’État doive être compatible avec les orientations nationales des trames verte et bleue et que la même règle ne vaille pas entre les documents de planification, les projets et infrastructures linéaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’une part, et le schéma régional de cohérence écologique, d’autre part. D’ailleurs, l’engagement 73 du Grenelle, selon lequel « la trame verte et bleue est opposable aux grandes infrastructures », ne fait pas de distinction entre les infrastructures de l’État et celles des collectivités territoriales. Les grandes infrastructures sont une cause majeure de la fragmentation du territoire, fragmentation qui justifie la mise en place de la trame verte et bleue.
En conséquence, une compatibilité totale des documents avec les schémas régionaux de cohérence écologique doit être exigée pour les infrastructures, tout particulièrement les infrastructures linéaires, qui seront mises en place à l’avenir, sauf à priver les SRCE, qui définissent les trames verte et bleue, de toute portée pratique.
L'amendement n° 626, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
« Les documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme élaborés ou révisés par les collectivités territoriales et par leurs groupements sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi qu'avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnés à l'article L. 371-2. Ces documents sont mis en compatibilité à l'occasion de leur révision suivante et en tout cas au plus tard dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du schéma régional. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Sans reprendre l’argumentation de Mme Terrade, je voudrais attirer l’attention sur le fait que la rédaction actuelle du texte, selon laquelle « les collectivités territoriales […] prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique », n’a aucune valeur juridique. Il suffira au président d’une collectivité d’annoncer qu’il a lu le document en question et qu’il va en tenir compte pour que la loi soit respectée. Une telle rédaction reste assez floue.
En revanche, écrire, comme nous le proposons, que « les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme […] sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique » est sans ambiguïté, la notion de compatibilité étant très précisément définie en droit de l’aménagement du territoire ou de l’urbanisme. Adopter notre amendement garantira que les schémas régionaux de cohérence écologique seront pleinement intégrés aux autres documents de programmation des collectivités.
L'amendement n° 676 rectifié quater, présenté par Mmes Gourault, Férat et N. Goulet, MM. Amoudry, Béteille, Deneux, Détraigne, Merceron, Vanlerenberghe, Zocchetto et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2,
La parole est à M. Marcel Deneux.
Il n’apparaît pas nécessaire d’imposer aux collectivités de prendre en compte le document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques » en plus des schémas régionaux de cohérence écologique, car ceux-ci en tiennent déjà compte.
Le présent amendement est d’autant plus justifié que ce document comporte un guide méthodologique qui doit rester informatif et pédagogique, et non devenir normatif ou réglementaire.
Mon avis sur l'amendement n° 399 rectifié vaudra pour tous les amendements ayant pour objet d’instaurer un rapport de compatibilité entre la trame verte et les documents d’urbanisme.
Le projet de loi prévoit, à juste titre, que les documents d’urbanisme devront « prendre en compte » les schémas de cohérence écologique, et non être compatibles avec eux, cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il faut préserver les choix des maires ou des présidents d’EPCI, seuls compétents en matière d’urbanisme sur leur territoire.
Ensuite, les schémas seront élaborés à l’échelon régional et ne pourront pas prendre en compte toutes les spécificités locales : au nom du principe de subsidiarité, il est préférable de laisser une certaine souplesse d’application, ce que permet la notion de prise en compte retenue dans le projet de loi.
Cette notion a été très clairement explicitée par un arrêt du Conseil d’État : en l’occurrence, elle signifie que les documents ne doivent pas s’écarter des orientations fondamentales du schéma régional de cohérence écologique, sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’opération envisagée et dans la mesure où ce dernier le justifie.
Ainsi, les maires devront respecter les prescriptions des schémas, mais pourront y déroger sous réserve de le justifier. Si l’on exige la compatibilité des documents avec le SRCE, aucune dérogation ne sera possible, ce qui ne paraît pas opportun. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 399 rectifié, tout comme sur l'amendement n° 626.
Quant à l'amendement n° 676 rectifié quater, il n’apparaît effectivement pas utile de mentionner la prise en compte des orientations nationales par les documents de planification, puisque ceux-ci devront prendre en compte les schémas régionaux, qui eux-mêmes devront respecter ces orientations. L’adoption de cet amendement permettra d’apporter une simplification opportune et d’éliminer une source potentielle de contentieux. La commission y est donc tout à fait favorable.
La rédaction du projet de lui résulte de l’équilibre trouvé en comité opérationnel pour traduire l’engagement 73 du Grenelle.
Le terme de « prise en compte » s’applique aux infrastructures des collectivités ; en revanche, il est tout à fait clair que, pour celles de l’État, il s’agit d’une opposabilité. J’ajoute que ce terme est également utilisé pour les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique : il constitue donc une traduction juridique assez forte.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 399 rectifié et 626.
Par ailleurs, les orientations nationales s’imposent aux schémas régionaux de cohérence écologique, qui doivent être respectés par les collectivités. Dans un souci de clarté et de simplification, le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 676 rectifié quater.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 399 rectifié.
Le comité opérationnel a tenu de très longs débats sur les notions de prise en compte, de conformité ou de compatibilité avant d’aboutir à un compromis. Cela étant, j’aurais trouvé intéressant, à titre personnel, de donner la possibilité à certaines régions qui en auraient émis le souhait d’expérimenter la compatibilité, notion beaucoup plus exigeante que celle de prise en compte, mais moins pragmatique il est vrai… Je sais que la région Nord-Pas-de-Calais était prête à s’engager dans cette voie.
En ce qui concerne l’amendement de M. Deneux, nous avons besoin d’un document d’encadrement de la trame bleue et de la trame verte, ne serait-ce que pour permettre aux scientifiques des différentes régions d’utiliser le même langage.
En effet, les expériences menées dans les régions ont montré que les méthodes de travail et les termes employés variaient. Il faut trouver un code commun.
J’ajoute que la nature ne s’arrête pas aux frontières administratives des régions ! Dans de nombreux secteurs, il faudra donc organiser un dialogue interrégional, par exemple entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ou la Champagne- Ardenne, pour que la trame bleue et la trame verte soient cartographiées et transcrites selon la même terminologie.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 398, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Au douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
infrastructures linéaires,
insérer les mots :
de l'État et
II. - Au même alinéa, remplacer les mots :
prennent en compte
par les mots :
sont compatibles avec
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 399 rectifié, tend à réaffirmer notre volonté de voir instaurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les schémas régionaux de cohérence écologique.
L'amendement n° 627 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
et projets, et notamment les infrastructures linéaires,
par les mots :
et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État,
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des infrastructures des collectivités territoriales et de leurs groupements ; celles de l’État ont été pudiquement occultées. Or, lorsque la trame bleue et la trame verte, les continuités écologiques et les efforts à accomplir ont été évoqués au sein du groupe de travail « biodiversité » du Grenelle, les agriculteurs, qu’ils soient syndicalistes ou représentants des chambres d’agriculture, et les délégués des employeurs ont réclamé que l’État commence par donner l’exemple, s’agissant notamment des périphéries d’autoroutes et des abords des voies ferrées. L’amendement n° 627 rectifié vise à insister sur le fait que l’État ne doit pas s’exonérer d’efforts qu’il exigerait des autres.
L'amendement n° 628, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
prennent en compte
par les mots :
sont compatibles avec
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Cet amendement tend lui aussi à réintroduire la notion de compatibilité.
La région Nord-Pas-de-Calais s’est engagée depuis une quinzaine d’années dans une politique volontariste d’instauration de corridors écologiques. Sans recourir à des outils « autoritaires », elle a mis au point une trame à cette fin, et consacré des efforts financiers considérables à l’enlèvement de rails de voies ferrées désaffectées pour restaurer la continuité écologique. Mais un beau petit chemin ainsi rendu aux promeneurs, à la faune et à la flore est interrompu parce qu’il traverse une ville de Flandre dont le maire a décidé la construction d’un hypermarché !
Voilà un exemple des motifs qui justifient les dérogations évoquées par Mme la secrétaire d’État ! Pour le maire en question, construire un entrepôt en vue d’assurer le développement économique local est une bonne raison d’interrompre la trame verte.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 398, ainsi que sur l'amendement n° 628, pour les raisons que j’ai précédemment exposées concernant la question de la compatibilité entre les documents de planification et les schémas de cohérence écologique.
Par ailleurs, les infrastructures linéaires des collectivités territoriales devront prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Il peut être opportun, par cohérence, de prévoir que les infrastructures linéaires de l’État les prennent également en compte. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 627 rectifié.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées par M. le rapporteur, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 398.
En revanche, il a émis un avis très favorable sur l'amendement n° 627 rectifié, car il est bon d’inscrire noir sur blanc le principe de l’opposabilité pour les infrastructures de l’État.
En ce qui concerne l'amendement n° 628, je ne souhaite pas revenir sur l’équilibre qui a été évoqué par M. Raoult.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 852 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, le cas échéant,
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 459 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural.
La parole est à M. Marcel Deneux.
Le suivi de l'application de toute politique environnementale est un élément essentiel de la réussite de celle-ci. La définition de son contenu contribue donc, le cas échéant, à une meilleure adaptabilité du dispositif de mise en œuvre.
La commission a fort justement ajouté au contenu du suivi de la mise en œuvre du document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques » l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural.
Afin de conserver la cohérence du dispositif interne de la trame verte et bleue, la chambre d'agriculture propose d’imposer cette même exigence dans le cadre du suivi des schémas régionaux de cohérence écologique.
L’adoption de cet amendement permettrait un véritable suivi local des trames en termes économique, humain et social, conformément aux trois piliers du développement durable.
Il s'agit d’un amendement de cohérence, puisque la commission a ajouté la même précision en ce qui concerne le schéma national. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de la suppression des mots « notamment en milieu rural », qui n’apportent rien.
Il s'agit effectivement d’un amendement de cohérence, qui vise à prendre en compte les activités humaines. Cela dit, les autorités en question sont-elles les mieux placées pour analyser le développement de la région en termes d’activité humaine ? Cette analyse relève à mon sens d’une autre instance.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Monsieur Deneux, pour faire de la belle ouvrage, je vous propose, comme le suggérait M. rapporteur, de revoir la rédaction de votre amendement en supprimant l’expression « notamment en milieu rural », qui pose problème. Vous conviendrez, me semble-t-il, que malgré cette rectification le milieu rural ne sera pas oublié !
Monsieur Deneux, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
Pour faire plaisir à M. le rapporteur, dont j’espère la reconnaissance, …
Sourires
Je suis donc saisie d’un amendement n° 459 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, et ainsi libellé :
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Sur le fond, nous ne pouvons bien sûr qu’être favorables à un tel amendement. Nous pouvons même faire crédit à tous les élus du souci de prendre en compte les activités humaines, me semble-t-il.
En réalité, cette disposition reflète la crainte d’un intégrisme environnementaliste qui ferait passer les chenilles, les chevreuils et le pollen des plantes, par exemple, avant les agriculteurs, les ouvriers, les acteurs économiques… Nous en sommes pourtant encore extrêmement loin !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. du Luart et Revet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-5 du code de l'environnement :
Ils mobilisent le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, dans les conditions prévues par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45, modifié.
L'article 45 est adopté.
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires », sont insérés les mots : «, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, » ;
2°
Supprimé
L'amendement n° 460 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le IX de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec la trame bleue définie dans le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ou rendu compatible avec lui d'ici à 2012. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
Pour que le dispositif soit plus lisible et cohérent, le processus de consultation sur la trame bleue doit être identique à celui qui est prévu pour la trame verte : il faut qu’il soit mené à partir d'une négociation avec tous les acteurs concernés et qu’il conduise à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.
Or, tel qu'il est actuellement rédigé, le texte prévoit à l’inverse que ce soient les schémas régionaux de cohérence écologique qui respectent le contenu du SDAGE. En outre, les éléments relatifs à la trame bleue ont d'ores et déjà été introduits dans les projets de SDAGE par additif, sans concertation dans le cadre des comités de bassin.
Ce non-respect des principes de concertation et de discussion préalables inscrits dans le code de l'environnement a conduit les chambres d'agriculture à émettre, dans leur grande majorité, des avis défavorables sur les projets de SDAGE à l'occasion de la consultation institutionnelle.
L’article 46 du projet de loi prévoit que le SDAGE détermine les aménagements et les dispositions nécessaires à la mise en place de la trame bleue. Ce schéma sera donc sollicité pour la phase opérationnelle de mise en œuvre de cette dernière.
En revanche, il n’est pas opportun de prévoir une obligation de compatibilité d’ici à 2012, car la trame bleue elle-même ne sera probablement pas élaborée avant cette date.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L'article 46 est adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 octobre 2009, à quinze heures et le soir :
- Suite du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (n° 155, 2008-2009).
Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 552, 2008-2009).
Texte de la commission (n° 553, 2008-2009).
Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 563, 2008-2009).
Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 576, 2008-2009).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.