La commission des affaires sociales, saisie au fond, avait pour sa part suivi les conclusions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, du Conseil d'État et du rapporteur du projet de loi, Alain Milon. La commission s'était engagée résolument, et de manière transpartisane, dans la voie de l'autorisation encadrée des recherches.
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que ce choix était le bon et nous proposent d'adopter un texte issu des travaux de l'Office parlementaire et très largement similaire à celui que nous avions adopté en première et, de nouveau, en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.
La commission des affaires sociales a examiné ce texte tant du point de vue éthique que du point de vue juridique. Je note qu'un an après ce texte la mobilisation des chercheurs et de ceux qui s'opposent aux recherches sur l'embryon n'a pas faibli. La question éthique s'analyse sous deux aspects : faut-il interdire par principe la recherche sur l'embryon ? Un régime d'autorisation encadrée est-il la voie ouverte à toutes les dérives ?
La nécessité d'un « interdit symbolique fort » a été souvent invoquée pour justifier le maintien de dispositions contradictoires au sein de l'article L. 2151-5. Le groupe de travail du Conseil d'État, que présidait notre collègue Philippe Bas, avait étudié cet interdit avant de l'écarter. En effet, l'interdiction de principe de la recherche sur l'embryon n'est pas une garantie éthique pertinente et ce n'est pas elle qui offre la meilleure protection contre les dérives potentielles de la science.
Pourquoi interdire la recherche sur l'embryon ? Parce qu'il est une vie humaine potentielle. Toutefois, ce potentiel de vie n'existe pas en soi, comme l'a rappelé Françoise Laborde. Il dépend de la nature et du projet du couple qui l'a conçu ou pour lequel il a été conçu. S'agissant des embryons conçus dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, qui sont les seuls visés par l'article L. 2151-5, les embryons dont un couple peut faire don à la recherche sont ceux qui sont voués à la destruction. En effet, soit ils ne sont pas implantables en raison d'un problème affectant leur qualité, soit ils sont porteurs d'une anomalie détectée à la suite d'un diagnostic préimplantatoire, soit, enfin, ils ne font plus l'objet d'un projet parental et, à moins d'être donnés à un autre couple, l'article L. 2141-4 du code de la santé publique prévoit qu'ils doivent être détruits au bout de cinq ans de conservation.