Alors que le Sénat s’apprête à adopter une nouvelle définition de « membres de la section de commune », il est une petite question de droit qui reste pendante, puisque, dans l’esprit de tous ceux qui, comme moi, l’ont adoptée en commission, cette définition établit, me semble-t-il, une nouvelle notion d’ayants droit.
Aux termes de l’article 1er bis, seuls les résidents de la section peuvent en être ayants droit, c’est-à-dire avoir accès au droit d’usage s’attachant à cette qualité. Voilà qui devrait beaucoup simplifier le règlement des disputes au sujet de la qualité d’ayant droit, étant donné que, dans nombre de situations, celle-ci devenait difficile à justifier.
Même si je fais toute confiance à l’auteur de la proposition de loi et au rapporteur pour trouver la bonne solution, je rappellerai que, dans les autres cas, lorsque des personnes perdent la qualité d’ayant droit à la suite d’un transfert, la loi prévoit une indemnisation. Cette dernière est logiquement à la charge de la commune, laquelle récupère les droits sur la section et se trouve ainsi libre d’en disposer.
Du fait de la nouvelle définition légale, un certain nombre d’ayants droit, du moins s’ils peuvent justifier de leur titre, perdent cette qualité. Si aucune précision n’est apportée, il conviendra de se référer à ce qu’a précisé le Conseil constitutionnel dans la décision qu’il a rendue l’année dernière : auraient droit à une indemnisation à la suite de la perte de ce bien immobilier particulier qu’est le droit d’usage ceux qui peuvent justifier de leur qualité antérieure d’ayants droit, mais seulement dans les conditions habituelles de la responsabilité du fait des lois, c’est-à-dire s’ils subissent un préjudice anormal et spécial. Or l’existence d’un tel préjudice ne peut être constatée que par une juridiction : autrement dit, on en arriverait à fabriquer du contentieux.
Selon moi, un autre système pourrait être envisagé, dans lequel la qualité d’ayant droit ne serait perdue qu’à terme. Ce ne serait qu’au moment des transferts auxquels procéderaient les communes que pourrait être mise en route une demande d’indemnisation.
En tout cas, il convient de trancher explicitement la question par la loi, ce que j’avais imaginé de faire au travers d’un amendement, qui a été, à bon droit, déclaré irrecevable. À défaut, on se retrouverait dans un cas de figure délicat, où la responsabilité de l’État serait engagée. J’espère donc qu’il sera possible, d’ici à la lecture du texte à l’Assemblée nationale, de trouver une solution à cette petite difficulté.