J’apporterai à mon tour une précision à l’appui de la démonstration de M. le rapporteur. Le fait de prévoir une telle définition dans la loi ne ferait qu’aggraver le problème, perturber complètement le système et fausser la réalité, puisque serait remis en cause le fondement même de la notion d’ayant droit.
Selon les sections, on n’est pas ayant droit dans les mêmes conditions. Ce sont la tradition et les usages qui fondent les droits applicables à tel ou tel. Ainsi, dans une même section, on peut perdre la qualité d’ayant droit faute de remplir les conditions requises ou la gagner dès lors qu’on vient habiter sur le territoire considéré.
L’instauration d’une définition juridique de la qualité d’ayant droit aurait pour corollaire la création, par la loi, d’une nouvelle catégorie d’ayants droit forcément d’application générale. Cela aboutirait à dénaturer la qualité d’ayant droit liée à chaque section.
J’évoquais précédemment le cas d’une commune comptant deux sections. Les conditions d’accès à la qualité d’ayant droit n’y sont pas les mêmes. Dans l’une, les habitants vont disparaître, donc les ayants droit aussi. Dans l’autre, si quelqu'un achète une ruine ou y construit son habitation, il deviendra ayant droit, avec les mêmes droits que ceux qui le sont depuis des générations.