L'amendement n° 14, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-7. - Les biens meubles et immeubles situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
« S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;
2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;
3° L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2. - Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité dans les conditions prévues à l'article L. 2242-1.
« En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt des habitants bénéficiaires du don ou du legs. »
III. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV. - La présente loi est applicable en Polynésie française.
La parole est à M. le rapporteur.