En tout cas, il est compréhensible et nous avons eu le temps de l’étudier, monsieur Guillaume.
La précision que cet amendement vise à introduire est inutile. En effet, dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du texte proposé par l’article 44 bis pour l’article L. 664-9 du code rural dispose : « Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées ». Il s’agit là d’une énumération des différents objets du décret en Conseil d'État, et non de l’instauration d’une obligation d’évaluation et d’inscription pour toute variété commercialisée.
D’ailleurs, Mme la secrétaire d’État pourra certainement nous rassurer sur ce point et sa réponse, qui sera publiée au Journal officiel, fera bien évidemment foi pour l’interprétation de la loi.