Intervention de Marie-Christine Blandin

Réunion du 5 octobre 2009 à 21h45
Engagement national pour l'environnement — Article 44 quater nouveau

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

Cet amendement vous propose une rédaction alternative de l’article.

Les dispositions concernant la vente de fruits et légumes sont déjà régies par le code de la consommation, notamment par les articles L. 214-1, R.112-14 et suivants.

L’article 44 quater tend à introduire dans le code rural une disposition qui relève du domaine du code de la consommation.

Aussi, l’article 5 du règlement n° 1580/2007 du 21 décembre 2007 n’exige l’indication de la variété que si les fruits ou légumes sont vendus sous emballages, donc si le consommateur se trouve dans l’incapacité de demander à tester le produit.

L’obligation d’indiquer la variété n’est obligatoire que pour une liste exhaustive de fruits et légumes : pomme, poire et orange, à l’échelon européen, ainsi que la pomme de terre, au niveau français.

Il convient de noter aussi que, depuis le 1er juillet 2009, il est obligatoire non plus d’indiquer le nom de la variété, mais de donner simplement l’espèce pour les fruits et légumes suivants : les abricots, les artichauts, les asperges, les aubergines, les aulx, les avocats, les carottes, les céleris, les cerises, les champignons de couche, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, les choux pommés, les concombres, les courgettes, les endives, les épinards, les haricots, les melons, les noisettes, les noix, les oignons, les pastèques, les poireaux, les pois et les prunes.

L’article 44 quater va donc complètement à l’encontre des pratiques actuelles et n’apporte rien de neuf.

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