Sur l’initiative de Mme Herviaux, la commission a adopté cet article, qui prévoit l’obligation d’indiquer la variété particulière des fruits et légumes proposés à la vente.
Cette obligation a été intégrée à l’article L. 664-1 du code rural, qui ne concerne que les ventes de fruits et de légumes sur les marchés. Les ventes dans les supermarchés et dans les superettes ne sont pas visées.
Il est souhaitable de bénéficier de conditions unifiées de présentation des fruits, légumes et plantes horticoles, quel que soit le lieu où ceux-ci sont vendus.
C’est pourquoi le renvoi à l’article L. 214-1 du code de la consommation, qui renvoie lui-même au décret les conditions de présentation à la vente de ces produits, est tout à fait pertinent.
La commission est donc favorable à cet amendement.