Nous jugeons opportun qu’une définition claire de ce qui constitue une trame soit donnée au premier alinéa de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. Il est nécessaire qu’apparaisse dans cette définition le fait que la trame n’est pas uniquement composée de corridors abstraitement disposés. Il doit être clairement exprimé que la préservation des « continuités écologiques » constitue un ensemble, un maillage, dont tous les éléments doivent être protégés, les corridors comme les milieux que servent à relier ces corridors.
Une telle rédaction est plus fidèle aux objectifs définis par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui fixe pour objectif, en son article 24, la création d’une trame verte constituée « des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des territoires assurant leur connexion ».
La rédaction actuelle semble limiter la trame verte et la trame bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels : « remise en bon état des continuités écologiques » entre les milieux naturels.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement doit être cohérent avec la loi de programmation, d’où la rédaction proposée par cet amendement.
De façon très concrète, on peut aussi justifier pourquoi la trame verte et la trame bleue ne peuvent se limiter à ce qui relie des espaces. Dans le cas des oiseaux migrateurs, par exemple, la trame va consister en une succession de zones humides le long des voies migratoires. Pour ces espèces, ce qui relie ces espaces ne se situe pas là où on le pensait.