L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du code du travail, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
La parole est à Mme le rapporteur.