Intervention de Jean Desessard

Réunion du 3 juin 2009 à 14h30
Réforme de l'hôpital — Article 18

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

Cet amendement est très proche du précédent. S’il était adopté, les associations d’usagers, comprises au sens de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, seraient recevables à déposer un recours au nom et pour le compte des usagers qu’elles représentent, devant la caisse primaire d’assurance maladie ou toute autre instance compétente, dès lors que ces derniers s’estiment victimes d’une violation des règles du présent code par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un établissement médico-social.

En effet, lorsque les droits des usagers sont méconnus ou non respectés par un professionnel de santé libéral, plusieurs voies de recours sont ouvertes, selon la nature de l’obligation inexécutée : soit devant la caisse primaire d’assurance maladie, soit devant le conseil de l’Ordre des médecins, soit devant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Pourtant, le nombre de recours déposés devant ces instances est sans commune mesure avec celui des violations effectives de droits. Comme l’a souligné M. Godefroy, le fonds CMU constatait en 2006 que 41 % des spécialistes opposaient des refus de soins aux personnes ressortissant au régime de la CMU. De plus, de nombreux médecins spécialistes demandent à leurs patients des honoraires représentant parfois entre cinq et six fois le tarif de base.

Or, malgré ces atteintes à l’égalité d’accès aux soins, les recours des assurés sociaux sont rares. Il est en effet difficile à un patient de se retourner contre son médecin quand celui-ci méconnaît ses obligations. En outre, les procédures sont très complexes et dissuasives pour des personnes qui sont souvent de santé fragile et dans une situation sociale précaire.

Cet amendement vise donc à rétablir un équilibre entre les moyens à la disposition du malade pour faire valoir ses droits et l’ascendant du médecin sur son patient, en créant un recours en suppléance directe pour défendre les usagers du système de santé contre les refus de soins ou toute autre forme de violation de leurs droits reconnus par le code de la santé publique.

Cet amendement a pour objet de donner aux associations le droit d’agir en justice pour le compte des patients s’estimant lésés dans leurs droits.

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