Il me paraît préférable, par conséquent, de mentionner le prix de revente de la prothèse.
Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration de fabrication du dispositif médical, prévue par le code de la santé publique, la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux impose déjà la mise à disposition du patient de ce document pour tous les dispositifs réalisés sur mesure présentant un risque modéré ou élevé.
Le décret en Conseil d’État transposant cette nouvelle obligation à l’article R. 5211-51 du code de la santé publique vient justement d’être publié au Journal officiel du 30 avril 2009 et s’appliquera à compter du 21 mars 2010. Votre amendement est donc dans une large mesure satisfait, monsieur le rapporteur.
La situation est sensiblement la même pour l’amendement n° 651 rectifié, qui a été présenté par M. Gournac. Je partage l’objectif de transparence des auteurs de cet amendement. J’en veux pour preuve les mesures figurant dans le décret et l’arrêté qui ont été publiés au Journal officiel du 4 novembre 2008 et qui fixent le contenu d’un devis normalisé pour les audioprothèses.
En ce qui concerne les prothèses dentaires, qui constituent bien entendu un dispositif médical mais qui ne figurent pas sur la liste des produits et prestations, un amendement prévoit que le devis remis au patient devra mentionner notamment le prix de revente de la prothèse dissocié du prix des prestations, comme pour les audioprothèses.
Dans la pratique, il est impossible, je le répète, de détailler le prix d’achat hors taxes de chacun des éléments d’appareillages tels que les orthèses et les orthoprothèses, qui peuvent comporter un grand nombre de petites pièces.
J’ai noté que M. About avait retiré son amendement…