Vous prévoyez que l’ONIAM prend à sa charge les indemnités en cas d’accident médical lorsque le responsable est un professionnel de santé dès lors que la validité de la couverture d’assurance est expirée ou pour la part du montant de l’indemnisation supérieure à 3 millions d’euros, et lorsque le responsable est une personne morale.
Une telle mesure revient à transférer sur la solidarité nationale la charge de l’indemnisation consécutive à une faute du professionnel dans le cadre d’un règlement amiable. Ce coût potentiel vient évidemment s’ajouter au coût déjà élevé de la participation de l’assurance maladie aux primes d’assurance, qui peut être estimé à une somme comprise entre 30 millions et 40 millions d’euros par an. La part que prend la collectivité à l’assurance des médecins n’est donc pas négligeable !
C’est la raison pour laquelle j’ai déposé ces deux amendements.
L’amendement n° 1234 rectifié a pour objet d’exclure du champ de la mesure les établissements de santé dont la couverture assurantielle aurait expiré. Je pense sincèrement, cher rapporteur, que vous vous rallierez à mon dispositif, car vous conviendrez que l’extension proposée à l’article 18 quater B n’a pas de fondement.
Sur le fond, la possibilité pour l’ONIAM de se substituer à un professionnel de santé responsable d’un accident médical sans se retourner contre lui trouve sa justification dans le fait qu’au moment de leur retraite, par exemple, les professionnels arrêtent de souscrire une assurance et ne restent couverts que pendant dix années, ce délai étant un minimum légal. Cette disposition est donc de toute évidence inadaptée aux établissements de santé, qui ne se trouvent jamais dans ce cas de figure.
Sur la forme, l’article 18 quater B renvoie à des dispositions du code des assurances qui ne concernent que les professionnels de santé et non les établissements de santé.
L’amendement vise par ailleurs à limiter la prise en charge par l’ONIAM des indemnités supérieures à 3 millions d’euros aux seuls professionnels libéraux installés en secteur 1.