Intervention de Roselyne Bachelot-Narquin

Réunion du 3 juin 2009 à 14h30
Réforme de l'hôpital — Article 19 bis

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre :

Cet amendement est important, et je tiens à votre disposition les nombreux faits sur lesquels je m’appuie pour le présenter.

Je souhaite que soient exclus du champ des actes à visée esthétique soumis à des règles d’encadrement juridique et technique les actes de chirurgie esthétique qui font déjà l’objet d’un encadrement spécifique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et par ses décrets d’application des 11 et 20 juillet 2005.

Il est également préférable de rétablir le terme « qualification », le terme « compétence » faisant référence à un dispositif qui n’existe plus.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit un nouvel article L. 1151-4, qui s’apparente à une valorisation des acquis professionnels. Or le secteur de la médecine esthétique s’est développé sans réglementation susceptible de définir les conditions techniques de réalisation des actes esthétiques.

Certaines des techniques utilisées, qui sont à l’origine de complications parfois très sévères conduisent aujourd’hui le Gouvernement à légiférer dans ce domaine. Encore une fois, je tiens à la disposition de la Haute Assemblée dans faits particulièrement éclairants, aux conséquences dramatiques pour un certain nombre de patients, en l’occurrence surtout des patientes.

Un acte esthétique n’est pas un acte de soins. La balance bénéfice/risque ne saurait donc s’appliquer. Aucun risque sérieux de santé pour les personnes ayant recours à des pratiques esthétiques n’est tolérable ; ce principe est fondamental.

Par conséquent, il convient désormais d’établir des règles d’exercice précises et obligatoires pour tous, notamment en termes de formation, afin de satisfaire pleinement à l’objectif général du texte visant à sécuriser les actes esthétiques.

Pour ne pas fragiliser un tel objectif, l’amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article L. 1151-4.

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