Je souhaite verser quelques éléments au débat, puisque débat il y a !
Cet article 19 bis, proposé par l’Assemblée nationale, a été modifié par la commission des affaires sociales à la suite d’un amendement que j’avais proposé.
À la lecture de chacun des exposés des motifs, du Gouvernement comme du Parlement, il apparaît clairement qu’il s’agit ici d’encadrer les pratiques d’une médecine esthétique qui se développe. Nous parlons bien de médecine esthétique et non de chirurgie esthétique.
La médecine esthétique fait déjà l’objet d’un dispositif d’encadrement spécifique depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et plus précisément ses décrets d’application de 2005.
En rétablissant une précision que la commission des affaires sociales avait supprimée, le Gouvernement insiste sur le fait qu’il s’agit bien, à article 19 bis, d’actes à visée esthétique. Je ne peux donc qu’être favorable à la démarche.
En revanche, la médecine esthétique n’étant pas une qualification à proprement parler, au sens que revêt ce terme dans les disciplines médicales, il convient, me semble-t-il, de maintenir le terme de « compétence » plutôt que celui de « qualification », que le Gouvernement utilise par ailleurs.
Bien que n’étant pas une « qualification », la médecine esthétique exige néanmoins une « compétence ». C’est pourquoi, par l’amendement que j’avais déposé et qui a été adopté en commission, j’avais proposé d’ajouter au code de la santé publique un article L. 1151-4 précisant qu’un décret fixerait les conditions dans lesquelles les professionnels de santé pourraient poursuivre les actes à visée esthétique qu’ils pratiquent.
N’oublions pas qu’avec cet article nous légiférons pour encadrer une médecine esthétique qui existe, qui innove et qui n’est en rien une chirurgie !