L’article 16 instaure une évaluation systématique des projets d’investissements publics ainsi qu’une contre-expertise pour les plus importants d’entre eux.
En favorisant une meilleure mesure de l’impact de ces projets et de leur intérêt pour la société, cette nouvelle disposition permettra d’interroger largement leur pertinence et ainsi, en cette période où les financements tendent à se tarir, de hiérarchiser davantage les priorités de réalisation.
La pertinence pour la société de grands projets d’investissements ne saurait toutefois se réduire à leur dimension socio-économique stricto sensu, comme pourrait le laisser croire la rédaction actuelle de l’article. Leurs conséquences environnementales ne peuvent pas être ignorées, surtout lorsqu’il s’agit d’infrastructures importantes, dès lors que l’on ambitionne de construire une société durable.
D’ailleurs, aux termes de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, les études d’impact qui accompagnent les projets de loi de finances doivent comporter une évaluation environnementale de toutes les dispositions introduites, distincte de leur évaluation économique et sociale.
Si une évaluation environnementale a été jugée indispensable pour la moindre mesure de nature fiscale, il est à plus forte raison naturel de la prévoir pour les grands projets d’investissements publics !
Que le caractère environnemental de l’évaluation des projets d’investissements ne figure pas dans la rédaction initiale de l’article 16 est probablement le fruit d’une simple omission ; notre amendement vise à lever toute ambiguïté en apportant cette précision.