Cet amendement vise là encore à éviter la financiarisation de la profession.
Les actions de préférence peuvent conférer à leurs détenteurs des droits particuliers de toute nature qui leur assurent au sein de la société une position prépondérante.
Or, le risque de voir des associés, personnes physiques ou morales, n'exerçant pas la profession ou le faisant en dehors de la société, se partager l'essentiel des dividendes, quelle que soit leur part dans le capital, est contraire aux principes déontologiques.
De telles actions n'ont pas leur place dans des sociétés spécialement conçues pour permettre à des professionnels libéraux de santé l'exercice en commun, et en toute indépendance, de leur profession.