Monsieur Leclerc, vous risquez de vous priver d’une possibilité intéressante pour des biologistes médicaux, alors qu’il s’agit précisément ici de laboratoires de biologie médicale. Le fait d’attribuer des actions préférentielles assorties de droits de vote doubles à des biologistes médicaux permet à ces derniers d’avoir plus de droits de vote qu’ils n’ont de capital.
Il s’agit d’une protection pour les biologistes médicaux en exercice au sein d’un laboratoire, qui pourront, sans être nécessairement majoritaires en capital, l’être en termes de droits de vote. Ils participeront ainsi pleinement aux décisions relatives au fonctionnement du laboratoire de biologie médicale.
Le fait d’interdire cette possibilité irait à l’encontre de l’objectif prévu au 5° de l’article 20, à savoir « garantir l’autorité du biologiste responsable sur l’activité du laboratoire de biologie médicale ».
Par ailleurs, l’article L. 228-11 du code de commerce concerne toutes les sociétés commerciales, quelle que soit l’activité exercée. Il n’existe aucune justification de nature à restreindre à certains secteurs d’activité la possibilité de prévoir l’attribution d’actions de préférence. Une telle interdiction serait contraire au droit des sociétés.
C’est la raison pour laquelle il n’est ni possible ni souhaitable de faire ce que vous proposez par le présent amendement. Je vous invite donc à retirer ce dernier, monsieur le sénateur.