L'application de cet article dans le domaine médical a permis à certains fonds de pension étrangers et à un groupe d'assurance de prendre possession en partie de SEL de laboratoires.
Il a également permis la constitution de chaînes de laboratoires ayant pour seule vocation de réaliser des objectifs à court terme, autrement dit de maximiser leur productivité, au mépris du système de protection sociale et, souvent, de certaines règles déontologiques.
De plus, l'artifice utilisé est d'ores et déjà applicable à toutes les SEL médicales.
Il convient donc que le Gouvernement fasse appliquer la disposition permise par le deuxième alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, car son application dans le domaine de la santé en général, et de la biologie en particulier, est de nature à porter atteinte à l'exercice de ces professions, au respect de l'indépendance de ses membres ainsi qu'aux règles déontologiques qui leur sont propres.