Afin de garantir l’indépendance du ou des biologistes exerçant dans le laboratoire, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à supprimer le 6° de l’article 20 du projet de loi, qui prévoyait d’assouplir les règles d’ouverture du capital des laboratoires de biologie médicale à des non-professionnels.
Cette suppression du 6° était indispensable, mais elle ne suffit pas à elle seule, en l’état actuel de la législation, à atteindre le but recherché, comme le démontrent les montages réalisés par des groupes financiers afin de s’assurer la prise de contrôle de laboratoires de biologie médicale.
À titre d’exemple, certains groupes financiers utilisent le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, qui dispose que, « par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales ».
Il est à noter que ce même article 5-1 comporte un deuxième alinéa dont les termes sont les suivants : « Des décrets en Conseil d’État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. »
À ce jour, on attend toujours la parution d’un décret d’application qui préciserait que le premier alinéa de l’article 5-1 ne s’applique pas aux laboratoires de biologie médicale.
C’est ainsi que certains investisseurs, qui, compte tenu de notre législation actuelle, ne peuvent prendre directement une participation majoritaire dans un laboratoire de biologie médicale, contournent la difficulté, et l’esprit de la loi.
Ces investisseurs commencent par prendre le contrôle d’un laboratoire dans un pays où la législation le permet. Puis ce dernier, à son tour, prend une participation majoritaire dans des sociétés d’exercice libéral, ou SEL, exploitant un laboratoire de biologie médicale en France.
L’amendement n° 770 devrait permettre de mettre fin à de telles pratiques.