Cet amendement vise à étendre le dispositif que l’amendement n° 666 prévoit d’instaurer aux articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 du code de la santé publique aux autres professions de santé, notamment à la profession de pharmacien.
Ce dispositif garantit aux usagers les qualifications des professionnels susceptibles de les prendre en charge. Il simplifie et rend plus efficace le contrôle des diplômes, titres et niveaux de formation requis en s'appuyant sur des informations saisies à la source et certifiées par les organismes qui assurent la formation des professionnels de santé et délivrent les diplômes.