Cet amendement a pour objet de reprendre et de préciser les dispositions adoptées par la commission. J’ai d’ailleurs omis tout à l’heure de saluer l’intervention du président de cette instance ; il a souligné l’excellent travail qui a été réalisé et soulevé la question de simplification des normes, en évoquant notamment, comme je le faisais à l’instant, la nécessité de trouver un point d’équilibre entre un haut niveau d’exigence environnementale et des procédures qui soient opérationnelles.
Cet amendement vise tout d’abord à établir une distinction claire entre information et participation, ce qui était aussi l’objectif de la commission. Il tend ensuite à supprimer la référence aux « parties prenantes intéressées », dans la mesure où le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement s’adresse au public au sens large, c’est-à-dire aux personnes physiques et morales de droit public et privé, et non à des représentants de catégories spécifiques.
Par ailleurs, avec cette rédaction, les autorités administratives indépendantes, dont l’importance a été soulignée au cours de la discussion générale, se trouvent mentionnées. Nous prenons donc en compte les améliorations apportées par la commission.